Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 29 mai 2026, n° 25/00817
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’une reconnaissance de dette en date du 15 septembre 2024, Monsieur [W] [Q] a mis en demeure Madame [C] [U] et Monsieur [W] [L] de lui rembourser, sous huitaine, la somme de 10 000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, distribuée le 17 janvier 2024 [erreur matérielle du facteur, l’année 2024 devant être comprise par l’année 2025]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, distribuée le 20 février 2025, Monsieur [W] [Q] a mis en demeure Madame [C] [U] de lui rembourser la somme de 10 000 euros et ce, sous huitaine. Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a jugé n’y avoir lieu à référé, condamnant Monsieur [W] [Q] aux dépens. C'est dans ces conditions que par actes du 7 novembre 2025, remis à personne, Monsieur [W] [Q] a fait assigner Madame [C] [U] et Monsieur [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de recouvrement de sa créance. La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été renvoyée au 18 février 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 29 mai 2026. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [W] [Q] demande au tribunal de : - Condamner solidairement Monsieur [W] [L] et Madame [C] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 10 693,33 euros selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, ou, subsidiairement, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la deuxième mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Débouter Monsieur [W] [L] et Madame [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [C] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement, il fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que les défendeurs se sont engagés par acte sous-seing privé du 15 septembre 2024 à lui rembourser la somme de 10 000 euros. Il expose que bien que la reconnaissance de dette ait été établie au nom de Madame [C] [U], son compagnon a matérialisé son engagement en signant le document. Il demande par ailleurs la condamnation des défendeurs au intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation de ces derniers au motif que le prêt aurait dû être remboursé il y a plus d’un an et que malgré ses différentes interpellations adressées aux défendeurs, aucun versement n’a été effectué. Bien que régulièrement cités, Monsieur [W] [L] et Madame [C] [U] n’ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Il résulte que, pour bénéficier d’une pleine force probante, la reconnaissance de dette doit au minimum comporter : - La signature du débiteur, - La mention, écrite par lui-même, du montant de la somme due en chiffres et en toutes lettres, - Et, le cas échéant, le taux des intérêts convenus. A défaut du respect de ces exigences, la reconnaissance de dette n’est pas nulle en tant qu’acte juridique, mais l’écrit perd sa force probante et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par d’autres éléments (témoignages, présomptions, autres écrits). Cette mention de la somme en toutes lettres et en chiffres n’a plus à être nécessairement manuscrite. Toutefois, lorsqu’elle ne l’est pas, elle doit résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conformes aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. En application des articles 1359 et 1360 du code civil, l’existence d’un contrat de prêt portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvée par écrit, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer un, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Selon les articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit – entendu comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué – corroboré par un autre moyen de preuve. Par ailleurs, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds, que le prêteur soit un particulier ou un établissement de crédit. La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. Le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les règles probatoires précitées. Concernant Madame [C] [U] En l’espèce, Monsieur [W] [Q] produit un document dactylographié daté du 15 septembre 2024 qu’il qualifie de « reconnaissance de dettes ». Ce document est rédigé comme suit « Je soussigner, Mme [U] [C] devoir la somme de 10000 euros. A Mr [Q] [W]. Reçu par ces différents moyens énumérer ci-dessous 3 000 euros en virement, 4 000 euros en virement et 3 000 euros en espèce. Je m’engage au remboursement de la somme 7 000 qui m’a été remis par virement avant le 5 octobre 2024, date de la signature pour l’achat d’un bâtiment par Mr [Q] [W]. Je m’engage au remboursement de la somme de 3 000 euros qui m’a été remis en espèce avant la date du 29 octobre 2024 » [sic], document sur le bas duquel sont apposées deux signatures manuscrites distinctes. Il convient de relever que ce document ne comporte aucun titre ni intitulé officiel émanant de ses rédacteurs, la qualification de « reconnaissance de dettes » n’étant revendiquée que par le demandeur. En outre, force est de constater que l’acte ne répond pas aux exigences de l’article 1376 du code civil. En effet, le montant de la somme réclamée n’y est mentionné qu’en chiffres, la devise faisant au surplus défaut à un endroit « la somme 7000 »). Dès lors que cet écrit dactylographié ne comporte aucune mention de la somme en toutes lettres écrite par le débiteur lui-même, il ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette parfaite disposant d’une pleine force de preuve littérale. Néanmoins, l’apposition des signatures manuscrites au bas de ce texte dactylographié confessant une dette permet de le qualifier de commencement de preuve par écrit à l’encontre de Madame [C] [U], dont l’identité est expressément visée au corps de l’acte par l’emploi du pronom personnel singulier (« Je soussigner Mme [U] [C]... » [sic]). Cet écrit rend ainsi vraisemblable le prêt allégué, mais nécessite d’être valablement complété par des éléments de preuve extrinsèques. C’est ainsi que Monsieur [W] [Q] produit deux pièces maîtresses : - D’une part, un avis d’opération de la banque CIC Lyonnaise, signé par lui-même et son conseiller bancaire, attestant d’un virement d’un montant de 2 950 euros réalisé le 22 août 2024 depuis son compte vers celui de Madame [C] [U] ; - D’autre part, une attestation officielle émanant de ce même établissement bancaire, datée et signée du 6 août 2025, justifiant d’un second virement d’un montant de 4 000 euros effectué le 5 septembre 2024 au profit du compte de la défenderesse. Bien qu’il existe une divergence mineure de 50 euros entre le premier virement réellement exécuté (2 950 euros) et les énonciations dactylographié (3 000 euros) – ce que le demandeur explique par la prise en charge de frais bancaires –, ces opérations concordent parfaitement dans leur chronologie et leur montant global avec les engagements souscrits le 15 septembre 2024. De surcroît, Monsieur [W] [Q] verse aux débats la transcription d’une conversation par messages (SMS) datée du 25 novembre [année non indiquée]. Il en ressort que le demandeur a écrit à son interlocutrice prénommée « [C] » en ces termes : « Salut [C], est-ce que tu peux m’envoyer ton adresse exacte SVP vu que c’est toi qui a fait le document de reconnaissance de dette tu vas recevoir une mise en demeure de l’avocat je préféré te prévenir. Bonne soirée » auquel la destinataire a répondu « Mme [U] [C] [Adresse 3] ». Le fait que la destinataire communique spontanément son identité complète et son adresse personnelle en réponse à une interpellation directe relative à la rédaction d’une reconnaissance de dette établit que l’interlocutrice est bien la défenderesse, et qu’elle n’en contestait pas la teneur à cette date. L’ensemble de ces éléments (avis d’opérations bancaires et messages textes) corroborent ainsi valablement le commencement de preuve par écrit et rapportent la preuve de la remise des fonds par virement à hauteur de la somme totale de 6 950 euros. En revanche, concernant la somme de 3 000 euros prétendument remise en espèces, Monsieur [W] [Q] ne produit aucun élément matériel extrinsèque, tel qu’un reçu distinct, une attestation ou un justificatif de retrait d’espèces, de nature à corroborer l’acte ou à démontrer la remise effective de ces fonds. Faute pour le prêteur de rapporter cette preuve qui lui incombe, sa demande en paiement doit être rejetée pour le surplus. Il convient donc de condamner seule Madame [C] [U] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 6 950 euros. Concernant Monsieur [W] [L] Le concubinage n’emportant aucune obligation légale de contribution aux dettes d’un tiers, la responsabilité de Monsieur [W] [L] ne peut être recherchée que s’il a personnellement souscrit un engagement contractuel de remboursement ou de garantie solidaire. Or l’analyse littérale du document dactylographié du 15 septembre 2024 révèle que le corps du texte désigne exclusivement Madame [C] [U] comme unique débitrice (« Je soussigner, Mme [U] devoir… » [sic]). L’acte ne contient aucune mention du nom de Monsieur [W] [L], n’évoque aucun codébiteur, et ne stipule aucune clause de solidarité ni de cautionnement. Dès lors, bien que sa signature manuscrite apparaisse au bas du document (dont l’authenticité est établie par comparaison avec sa signature figurant sur l’avis de réception de la mise en demeure du 15 janvier 2025), la seule apposition de sa signature au bas d’un acte rédigé exclusivement au nom d’un tiers et au pronom singulier est insuffisante à caractériser un engagement personnel de payer. Faute pour le demandeur de prouver que Monsieur [W] [L] s’est engagé contractuellement ou qu’il a personnellement bénéficié des fonds remis, la seule présence de sa signature ne saurait faire naître une obligation à sa charge. En conséquence, Monsieur [W] [Q] doit être intégralement débouté de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [L]. Sur la demande de condamnation aux intérêts L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. En application de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. En l’espèce, Monsieur [W] [Q] sollicite à titre principal le paiement d’une somme de 10 693,33 euros selon un décompte arrêté au 14 octobre 2025, intégrant des intérêts calculés sur un capital de 10 000 euros à compter du 30 octobre 2024. Cependant, la créance n’étant retenue qu’à hauteur du capital prouvé de 6 950 euros, le décompte principal du demandeur doit être écarté. En outre, aucune clause contractuelle ne prévoit d’intérêts conventionnels ni de point de départ automatique à la date d’exigibilité du prêt. Monsieur [W] [Q] doit donc être débouté de sa demande d’intérêts pour la période antérieure à la mise en demeure. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de distribution de la seconde mise en demeure datée du 17 février 2025. Il convient de relever que cette mise en demeure, contenant une interpellation suffisante, a été régulièrement distribuée le 20 février 2025 à l’adresse de Madame [C] [U], peu important que l’accusé de réception ait été matériellement signé par Monsieur [W] [L]. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire et de fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 20 février 2025, la somme de 6 950 euros produisant intérêts à compter de cette date. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. L’octroi de la capitalisation est de droit dès lors qu’elle est judiciairement formulée. Bien que son efficacité soit subordonnée à l’existence d’intérêts dus pour une année entière, la demande peut être valablement formée par anticipation dans l’acte introductif d’instance, la capitalisation prenant alors effet à la date à laquelle cette condition est remplie. En l’espèce, Monsieur [W] [Q] a sollicité la capitalisation des intérêts dans son assignation valant conclusions au 7 novembre 2025. Le point de départ des intérêts au taux légal ayant été fixé au 20 février 2025, une année entière d’intérêts s’est trouvée échue le 20 février 2026, soit antérieurement à la date de la présente décision. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par la somme de 6 950 euros à compter du 20 février 2026, date à laquelle ils étaient dus pour une année entière, et pour chaque année subséquente. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Madame [C] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Madame [C] [U], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [W] [Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". L'exécution provisoire étant de droit, il convient en l'espèce de la rappeler. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Monsieur [W] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Monsieur [W] [L], Condamne Madame [C] [U] à verser à Monsieur [W] [Q] la somme de 6 950 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme de 6 950 euros à compter du 20 février 2026, date à laquelle ils ont été dus pour une année entière, et pour chaque année subséquente, Déboute Monsieur [W] [Q] du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande d’intérêts pour la période antérieure au 20 février 2025, Condamne Madame [C] [U] aux entiers dépens de l’instance, Condamne Madame [C] [U] à verser à Monsieur [W] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 29 Mai 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 29 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 29 MAI 2026 Mise à disposition du 29 Mai 2026 N° RG 25/00817 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C423 Suivant assignation du 07 Novembre 2025 déposée le : 10 Novembre 2025 code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt PARTIES EN CAUSE : Monsieur [W] [Q] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître [J], avocat postulant au barreau du JURA et Me [O], avocat plaidant au barreau de l’AIN PARTIE DEMANDERESSE C/ Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [C] [U] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentés PARTIES DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Février 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 29 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’une reconnaissance de dette en date du 15 septembre 2024, Monsieur [W] [Q] a mis en demeure Madame [C] [U] et Monsieur [W] [L] de lui rembourser, sous huitaine, la somme de 10 000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, distribuée le 17 janvier 2024 [erreur matérielle du facteur, l’année 2024 devant être comprise par l’année 2025]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, distribuée le 20 février 2025, Monsieur [W] [Q] a mis en demeure Madame [C] [U] de lui rembourser la somme de 10 000 euros et ce, sous huitaine. Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a jugé n’y avoir lieu à référé, condamnant Monsieur [W] [Q] aux dépens. C'est dans ces conditions que par actes du 7 novembre 2025, remis à personne, Monsieur [W] [Q] a fait assigner Madame [C] [U] et Monsieur [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de recouvrement de sa créance. La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été renvoyée au 18 février 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 29 mai 2026. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [W] [Q] demande au tribunal de : - Condamner solidairement Monsieur [W] [L] et Madame [C] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 10 693,33 euros selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, ou, subsidiairement, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la deuxième mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Débouter Monsieur [W] [L] et Madame [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [C] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement, il fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que les défendeurs se sont engagés par acte sous-seing privé du 15 septembre 2024 à lui rembourser la somme de 10 000 euros. Il expose que bien que la reconnaissance de dette ait été établie au nom de Madame [C] [U], son compagnon a matérialisé son engagement en signant le document. Il demande par ailleurs la condamnation des défendeurs au intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation de ces derniers au motif que le prêt aurait dû être remboursé il y a plus d’un an et que malgré ses différentes interpellations adressées aux défendeurs, aucun versement n’a été effectué. Bien que régulièrement cités, Monsieur [W] [L] et Madame [C] [U] n’ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Il résulte que, pour bénéficier d’une pleine force probante, la reconnaissance de dette doit au minimum comporter : - La signature du débiteur, - La mention, écrite par lui-même, du montant de la somme due en chiffres et en toutes lettres, - Et, le cas échéant, le taux des intérêts convenus. A défaut du respect de ces exigences, la reconnaissance de dette n’est pas nulle en tant qu’acte juridique, mais l’écrit perd sa force probante et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par d’autres éléments (témoignages, présomptions, autres écrits). Cette mention de la somme en toutes lettres et en chiffres n’a plus à être nécessairement manuscrite. Toutefois, lorsqu’elle ne l’est pas, elle doit résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conformes aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. En application des articles 1359 et 1360 du code civil, l’existence d’un contrat de prêt portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvée par écrit, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer un, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Selon les articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit – entendu comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué – corroboré par un autre moyen de preuve. Par ailleurs, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds, que le prêteur soit un particulier ou un établissement de crédit. La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. Le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les règles probatoires précitées. Concernant Madame [C] [U] En l’espèce, Monsieur [W] [Q] produit un document dactylographié daté du 15 septembre 2024 qu’il qualifie de « reconnaissance de dettes ». Ce document est rédigé comme suit « Je soussigner, Mme [U] [C] devoir la somme de 10000 euros. A Mr [Q] [W]. Reçu par ces différents moyens énumérer ci-dessous 3 000 euros en virement, 4 000 euros en virement et 3 000 euros en espèce. Je m’engage au remboursement de la somme 7 000 qui m’a été remis par virement avant le 5 octobre 2024, date de la signature pour l’achat d’un bâtiment par Mr [Q] [W]. Je m’engage au remboursement de la somme de 3 000 euros qui m’a été remis en espèce avant la date du 29 octobre 2024 » [sic], document sur le bas duquel sont apposées deux signatures manuscrites distinctes. Il convient de relever que ce document ne comporte aucun titre ni intitulé officiel émanant de ses rédacteurs, la qualification de « reconnaissance de dettes » n’étant revendiquée que par le demandeur. En outre, force est de constater que l’acte ne répond pas aux exigences de l’article 1376 du code civil. En effet, le montant de la somme réclamée n’y est mentionné qu’en chiffres, la devise faisant au surplus défaut à un endroit « la somme 7000 »). Dès lors que cet écrit dactylographié ne comporte aucune mention de la somme en toutes lettres écrite par le débiteur lui-même, il ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette parfaite disposant d’une pleine force de preuve littérale. Néanmoins, l’apposition des signatures manuscrites au bas de ce texte dactylographié confessant une dette permet de le qualifier de commencement de preuve par écrit à l’encontre de Madame [C] [U], dont l’identité est expressément visée au corps de l’acte par l’emploi du pronom personnel singulier (« Je soussigner Mme [U] [C]... » [sic]). Cet écrit rend ainsi vraisemblable le prêt allégué, mais nécessite d’être valablement complété par des éléments de preuve extrinsèques. C’est ainsi que Monsieur [W] [Q] produit deux pièces maîtresses : - D’une part, un avis d’opération de la banque CIC Lyonnaise, signé par lui-même et son conseiller bancaire, attestant d’un virement d’un montant de 2 950 euros réalisé le 22 août 2024 depuis son compte vers celui de Madame [C] [U] ; - D’autre part, une attestation officielle émanant de ce même établissement bancaire, datée et signée du 6 août 2025, justifiant d’un second virement d’un montant de 4 000 euros effectué le 5 septembre 2024 au profit du compte de la défenderesse. Bien qu’il existe une divergence mineure de 50 euros entre le premier virement réellement exécuté (2 950 euros) et les énonciations dactylographié (3 000 euros) – ce que le demandeur explique par la prise en charge de frais bancaires –, ces opérations concordent parfaitement dans leur chronologie et leur montant global avec les engagements souscrits le 15 septembre 2024. De surcroît, Monsieur [W] [Q] verse aux débats la transcription d’une conversation par messages (SMS) datée du 25 novembre [année non indiquée]. Il en ressort que le demandeur a écrit à son interlocutrice prénommée « [C] » en ces termes : « Salut [C], est-ce que tu peux m’envoyer ton adresse exacte SVP vu que c’est toi qui a fait le document de reconnaissance de dette tu vas recevoir une mise en demeure de l’avocat je préféré te prévenir. Bonne soirée » auquel la destinataire a répondu « Mme [U] [C] [Adresse 3] ». Le fait que la destinataire communique spontanément son identité complète et son adresse personnelle en réponse à une interpellation directe relative à la rédaction d’une reconnaissance de dette établit que l’interlocutrice est bien la défenderesse, et qu’elle n’en contestait pas la teneur à cette date. L’ensemble de ces éléments (avis d’opérations bancaires et messages textes) corroborent ainsi valablement le commencement de preuve par écrit et rapportent la preuve de la remise des fonds par virement à hauteur de la somme totale de 6 950 euros. En revanche, concernant la somme de 3 000 euros prétendument remise en espèces, Monsieur [W] [Q] ne produit aucun élément matériel extrinsèque, tel qu’un reçu distinct, une attestation ou un justificatif de retrait d’espèces, de nature à corroborer l’acte ou à démontrer la remise effective de ces fonds. Faute pour le prêteur de rapporter cette preuve qui lui incombe, sa demande en paiement doit être rejetée pour le surplus. Il convient donc de condamner seule Madame [C] [U] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 6 950 euros. Concernant Monsieur [W] [L] Le concubinage n’emportant aucune obligation légale de contribution aux dettes d’un tiers, la responsabilité de Monsieur [W] [L] ne peut être recherchée que s’il a personnellement souscrit un engagement contractuel de remboursement ou de garantie solidaire. Or l’analyse littérale du document dactylographié du 15 septembre 2024 révèle que le corps du texte désigne exclusivement Madame [C] [U] comme unique débitrice (« Je soussigner, Mme [U] devoir… » [sic]). L’acte ne contient aucune mention du nom de Monsieur [W] [L], n’évoque aucun codébiteur, et ne stipule aucune clause de solidarité ni de cautionnement. Dès lors, bien que sa signature manuscrite apparaisse au bas du document (dont l’authenticité est établie par comparaison avec sa signature figurant sur l’avis de réception de la mise en demeure du 15 janvier 2025), la seule apposition de sa signature au bas d’un acte rédigé exclusivement au nom d’un tiers et au pronom singulier est insuffisante à caractériser un engagement personnel de payer. Faute pour le demandeur de prouver que Monsieur [W] [L] s’est engagé contractuellement ou qu’il a personnellement bénéficié des fonds remis, la seule présence de sa signature ne saurait faire naître une obligation à sa charge. En conséquence, Monsieur [W] [Q] doit être intégralement débouté de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [L]. Sur la demande de condamnation aux intérêts L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. En application de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. En l’espèce, Monsieur [W] [Q] sollicite à titre principal le paiement d’une somme de 10 693,33 euros selon un décompte arrêté au 14 octobre 2025, intégrant des intérêts calculés sur un capital de 10 000 euros à compter du 30 octobre 2024. Cependant, la créance n’étant retenue qu’à hauteur du capital prouvé de 6 950 euros, le décompte principal du demandeur doit être écarté. En outre, aucune clause contractuelle ne prévoit d’intérêts conventionnels ni de point de départ automatique à la date d’exigibilité du prêt. Monsieur [W] [Q] doit donc être débouté de sa demande d’intérêts pour la période antérieure à la mise en demeure. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de distribution de la seconde mise en demeure datée du 17 février 2025. Il convient de relever que cette mise en demeure, contenant une interpellation suffisante, a été régulièrement distribuée le 20 février 2025 à l’adresse de Madame [C] [U], peu important que l’accusé de réception ait été matériellement signé par Monsieur [W] [L]. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire et de fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 20 février 2025, la somme de 6 950 euros produisant intérêts à compter de cette date. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. L’octroi de la capitalisation est de droit dès lors qu’elle est judiciairement formulée. Bien que son efficacité soit subordonnée à l’existence d’intérêts dus pour une année entière, la demande peut être valablement formée par anticipation dans l’acte introductif d’instance, la capitalisation prenant alors effet à la date à laquelle cette condition est remplie. En l’espèce, Monsieur [W] [Q] a sollicité la capitalisation des intérêts dans son assignation valant conclusions au 7 novembre 2025. Le point de départ des intérêts au taux légal ayant été fixé au 20 février 2025, une année entière d’intérêts s’est trouvée échue le 20 février 2026, soit antérieurement à la date de la présente décision. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par la somme de 6 950 euros à compter du 20 février 2026, date à laquelle ils étaient dus pour une année entière, et pour chaque année subséquente. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Madame [C] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Madame [C] [U], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [W] [Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". L'exécution provisoire étant de droit, il convient en l'espèce de la rappeler. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Monsieur [W] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Monsieur [W] [L], Condamne Madame [C] [U] à verser à Monsieur [W] [Q] la somme de 6 950 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme de 6 950 euros à compter du 20 février 2026, date à laquelle ils ont été dus pour une année entière, et pour chaque année subséquente, Déboute Monsieur [W] [Q] du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande d’intérêts pour la période antérieure au 20 février 2025, Condamne Madame [C] [U] aux entiers dépens de l’instance, Condamne Madame [C] [U] à verser à Monsieur [W] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 29 Mai 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 29 mai 2026.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1361, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1361
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00528
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1361
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03803
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1361
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1361
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02033
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01672
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01954
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:51:08.460Z.