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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 24 mars 2026, n° 23/00945

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

AV EXPERTISE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Suivant acte authentique du 23 février 2023, Madame [A] [D] a acquis de Monsieur [Z] [Q] un appartement d’une superficie de 48,05 m² situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un prix de 159.000 €.
À cet acte authentique était annexé un diagnostic de performance énergétique établi le 04 novembre 2022 par la société AV EXPERTISE et indiquant que le bien était classé « E » (sur une échelle de A correspondant à un « logement extrêmement performant » à [Localité 3] désignant un « logement extrêmement peu performant ») en termes de performance énergétique. Le coût annuel des dépenses d’énergie faisait l’objet d’une estimation dans une fourchette de 820 € à 1.150 €. Ce document comportait en outre les mentions suivantes : 
« Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant d’épaisseur 50 cm avec isolation thermique intérieure (10 cm) donnant sur l’extérieur. Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant d’épaisseur 50 cm avec isolation intérieure (10 cm) donnant sur une paroi enterrée. Mur en béton de mâchefer d’épaisseur 30 cm avec isolation intérieure (10 cm) donnant sur l’extérieur ». 
Il était également indiqué que l’épaisseur de l’isolant a été « observée/mesurée ».
Estimant que l’isolation effective du logement ne correspondait pas aux mentions figurant à ce diagnostic, Madame [A] [D] a interpellé la société AV EXPERTISE, a fait procéder à deux constats d’huissiers de justice les 16 mars 2023 et 9 juin 2023, puis a fait appel à un artisan en vue de l’établissement d’un devis. Ce dernier, en date du 03 avril 2023, a chiffré les travaux à la somme de 9.749,85 €, n’intégrant pas, selon la demanderesse, diverses prestations constituant le complément nécessaire à celles faisant l’objet du chiffrage.
Suivant courriers recommandés des 04 mai 2023, Madame [A] [D] a, par l’intermédiaire de son Conseil, vainement mis en demeure Monsieur [Z] [Q] et la société AV EXPERTISE de lui régler sous huitaine la somme de 17.835,05 €.
Suivant actes d’huissier de justice en date du 24 octobre 2023, Madame [A] [D] a fait assigner Monsieur [Z] [Q] et la société AV EXPERTISE devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.

L’affaire a été appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 14 novembre 2023, puis a fait l’objet de renvois successifs à la mise en état afin de permettre les échanges de conclusions et pièces entre les parties.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 08 juillet 2025.

Suivant conclusions récapitulatives n°4 régulièrement notifiées par RPVA, Madame [A] [D] a demandé au tribunal de : 
•CONDAMNER in solidum la société AV EXPERTISE et Monsieur [Z] [Q] à payer à Madame [A] [D] la somme de 29 210,74 € en réparation du préjudice matériel subi ;
•CONDAMNER in solidum la société AV EXPERTISE et Monsieur [Z] [Q] à payer à Madame [A] [D] la somme de 7.800,00 € en réparation du trouble de jouissance subi ;
•DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum la société AV EXPERTISE et Monsieur [Z] [Q] à payer à Madame [A] [D] la somme de 3.800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
•CONDAMNER in solidum la SARL AV EXPERTISE et Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais des deux constats d’huissier de la SAS HUISSIERS RÉUNIS des 16 mars 2023 et 9 juin 2023.
Fondant ses prétentions sur les articles 1103 et 1603 du code civil, Madame [A] [D] fait valoir que, bien que le diagnostic de performance énergétique établi par la société AV EXPERTISE fasse étant de la présence d’un isolant de 10 centimètres d’épaisseur sur tous les murs, cela ne correspond pas à la réalité, comme cela a été admis par cette société à la suite de sa visite sur les lieux en date du 16 mars 2023 et constaté par un huissier de justice. Elle estime par conséquent que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [Q] est engagée au titre d’une livraison non-conforme et, à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité des vices cachés qui ne saurait être exclue dès lors que le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier. Elle soutient que les constats d’huissier de justice constituent des actes authentiques soumis à un régime probatoire spécifique prévu à l’article 1371 du code civil, et que le vendeur, qui indique avoir rénové le logement en 2011, s’abstient de verser le moindre justificatif de ces travaux.
S’agissant de la responsabilité de la société AV EXPERTISE, Madame [A] [D] soutient que le diagnostiqueur est tenu d’indemniser l’acquéreur d’un bien immobilier lorsque son diagnostic s’avère erroné et que cette erreur génère un préjudice. Elle rappelle que la société AV EXPERTISE a admis n’avoir pas réalisé le travail d’observation et de mesure nécessaire à l’établissement du diagnostic litigieux, avoir établi celui-ci sur la base d’informations transmises par le vendeur, et qu’elle a en outre reconnu le caractère erroné de celui-ci. Elle ajoute que le diagnostic litigieux a été établi en contravention des préconisations figurant au « guide du diagnostiqueur » établi par les autorités publiques.
En ce qui concerne le préjudice matériel qu’elle estime avoir subi, Madame [A] [D] explique que les travaux d’isolation auxquels elle a dû faire procéder ont nécessité l’accomplissement de plusieurs prestations complémentaires (reprise de l’électricité réalisée par la demanderesse elle-même, de la plomberie, dépose des cloisons existantes et pose de nouvelles cloisons, ainsi qu’au niveau des rampants). Elle chiffre ce préjudice à la somme totale de 29.210,74 €., et son préjudice de jouissance à la somme de 7.800 € (correspondant à 12 loyers d’un montant mensuel de 650 €) eu égard à l’impossibilité alléguée d’emménager dans le logement avant l’achèvement des travaux.

Suivant conclusions n°3 régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [Z] [Q] a demandé au tribunal de : 
Sur la demande de Madame [D], 
•Juger inopposables à monsieur [Q] les pièces n° 5 et 6 de madame [D], 
•Débouter madame [D] de l’intégralité de ses demandes, 
Subsidiairement,
•Condamner la société AV EXPERTISE à relever et garantir monsieur [Q] de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de madame [D], 
•Débouter la société AV EXPERTISE de l’intégralité de ses demandes contraires, 
En tous cas, 
•Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, 
•Condamner madame [D] et la société AV EXPERTISE aux entiers dépens, et au paiement d’une somme de 3 000 Euros au titre des frais non compris dans les dépens à chacune des défenderesses.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [Q] fait valoir que les constats d’huissier de justice dressés les 16 mars 2023 et 09 juin 2023 lui sont inopposables dès lors qu’il n’a été convoqué à aucune de ces opérations de constat. Il soutient que la force probante conférée aux constats d’huissier par l’article 1371 du code civil ne porte pas sur « les constatations matérielles techniques et les commentaires faits par l’huissier de justice à leur propos » dès lors que l’huissier de justice ne dispose d’aucune compétence technique en matière de construction. S’agissant de la déclaration de la société AV EXPERTISE, Monsieur [Z] [Q] prétend n’avoir reçu aucune demande de la part de celle-ci, laquelle reste seule responsable des mentions portées au diagnostic de performance énergétique.
Il estime également que la demande au titre des rampants est mal fondée dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas en quoi le diagnostic de la société AV EXPERTISE serait erroné sur ce point.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [Q] demande à être relevé et garanti par la société AV EXPERTISE, qui a selon lui engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement du contrat de prestation de service passé en vue de la réalisation du diagnostic de performance énergétique, dans le cadre duquel elle n’a pas respecté les préconisations figurant au « guide de diagnostiqueur » pour l’année 2021. Il estime que le diagnostiqueur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que le vendeur lui aurait transmis oralement certaines informations erronées, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré.
S’agissant du montant du préjudice invoqué par Madame [A] [D], Monsieur [Z] [Q] soutient que les demandes présentées tendent à reporter le coût de travaux qui ne sont pas en lien direct avec l’isolation du bien : il estime ainsi que les travaux d’isolation auraient pu être menés selon le principe de l’isolation par injection, moins coûteuse et permettant de conserver les cloisons préexistantes, que la demande concernant l’isolation des rampants n’est pas fondée dès lors qu’il n’existe aucune raison de remettre en cause le diagnostic de performance énergétique sur ce point, que la demanderesse n’a en réalité supporté aucune dépense s’agissant de l’installation électrique (qu’elle ne démontre pas avoir repris elle-même), qu’elle avait de toute façon prévu de procéder à des travaux de plomberie dans le cadre de la rénovation du bien et qui n’ont aucun lien avec l’isolation des murs.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué par la demanderesse, Monsieur [Z] [Q] fait valoir que celle-ci avait en tout état de cause prévu de rénover le bien vendu avant de le louer, de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré.

Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société AV EXPERTISE a demandé au tribunal de : 
•Débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société AV EXPERTISE à défaut de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité,
•Condamner Madame [D] à verser à la société AV EXPERTISE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
•Condamner Madame [D] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société AV EXPERTISE estime n’avoir qu’une obligation de moyens et non de résultat. Elle fait valoir que le diagnostic de performance énergétique a pour objet de donner une estimation de la consommation énergétique du bien et non d’en réaliser un audit complet ou de vérifier intégralement la conformité de la réalisation de travaux à partir des déclarations faites par le propriétaire. Elle soutient que le diagnostiqueur qui intervient avant une vente est tenu d’opérer ses contrôles par constat visuel et investigations non destructives, de sorte que, sauf autorisation expresse du propriétaire, il ne saurait porter atteinte à l’intégrité des revêtements et doublages en place. Elle explique que, dans le cadre de sa mission, elle a vainement sollicité la production de factures auprès du vendeur, de sorte qu’elle a été contrainte de procéder par investigations approfondies impliquant de déboîter les bloc-prises en deux endroits où cela était possible sans dégradation du support, ce qui lui a permis de constater la présence laine de verre d’une épaisseur de 12 centimètres (doublage inclus). Elle estime que les diligences ainsi accomplies sont conformes aux règles de l’art et préconisations du guide établi par le ministère compétent, de sorte qu’aucune erreur n’a été commise par le diagnostiqueur.
S’agissant des rampants, la société AV EXPERTISE relate ne pas avoir été en mesure d’observer l’épaisseur de l’isolation située derrière les doublages, et avoir seulement indiqué la période de réalisation des travaux parmi celles proposées par le logiciel idoine, à savoir 2006-2012 (valeur minimale d’isolant qui devait être mise en œuvre en conformité avec la réglementation thermique 2005, applicable lors de la réalisation des travaux). Elle souligne que l’huissier de justice a pu constater une épaisseur de 18 centimètres au niveau du plafond des combles. 
La société AV EXPERTISE conteste l’existence de tout préjudice en lien avec son intervention dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux et qu’il n’existe aucun lien entre son intervention et les malfaçons constatées. Elle critique en outre le chiffrage du préjudice présenté par Madame [A] [D], dont elle estime qu’il reviendrait à financer certains travaux que l’acquéreuse avait en toute hypothèse l’intention de réaliser. 
Après avoir été évoquée lors de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

1 - Sur l’opposabilité des pièces n°5 et 6 produites par la demanderesse à l’égard de Monsieur [Z] [Q]
Aux termes de l’article 1371 du code civil, « l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte ».
***
Monsieur [Z] [Q] estime que les procès-verbaux de constats d’huissier de justice produits par Madame [A] [D] à titre de pièces n°5 et 6 doivent lui être déclarés inopposables dès lors d’une part qu’il n’a pas été informé de la réalisation de ces constats, de sorte qu’il n’a pu y assister, et d’autre part que la force probante d’un tel constat ne saurait porter sur « les constatations matérielles techniques et les commentaires faits par l’huissier de justice à leur propos », ce dernier ne disposant d’aucune compétence technique en matière de construction.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les constatations matérielles relatées par les huissiers n’ont que la valeur de simples renseignements, que l’huissier ait été commis par justice ou qu’il ait procédé à la requête de particuliers.
La demande de Monsieur [Z] [Q] sera dès lors rejetée, étant précisé que la valeur probante des constatations matérielles auxquelles l’huissier de justice a procédé sera appréciée par le tribunal dans le cadre de l’examen au fond des prétentions présentées par les parties.

2 – Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [Q] en sa qualité de vendeur
A titre principal, sur la délivrance non-conforme,Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Selon les dispositions de l’article 1605 du même code, l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
***
L’acte authentique de vente en date du 23 février 2023 stipule en sa page 17 qu’« un diagnostic établi par AV EXPERTISE le 4 novembre 2022 est annexé.
Les conclusions sont les suivantes : 
Consommation énergétique : 270 kWhep/m² par an (Classe E),Émissions de gaz à effet de serre : 8 kg éqC02 par an (Classe B) ».Sur le plan probatoire, Madame [A] [D] fonde ses prétentions sur les procès-verbaux de constats d’huissier de justice dressés les 16 mars 2023 et 09 juin 2023.
La valeur probatoire du procès-verbal d’huissier de justice dressée le 09 juin 2023 sera écartée eu égard au temps qui s’est écoulé entre la délivrance du bien à Madame [A] [D], survenue le 23 février 2023, et la date à laquelle l’huissier a procédé à ses constatations, étant précisé que la demanderesse procédait alors à des travaux dans son bien et qu’au surplus, les photographies annexées audit procès-verbal sont d’une qualité particulièrement basse.
Quant aux constatations réalisées par l’huissier de justice le 16 mars 2023, il ressort de la rédaction de celles-ci qu’elles sont affectées d’un aléa important (utilisation à plusieurs reprises de l’expression « d’après ce qu’il m’est possible de voir », « d’après ce qu’il m’est possible de voir à travers la prise », « il semble qu’il s’agisse (...) »), l’huissier n’étant au demeurant pas un technicien qualifié en matière de construction. Le tribunal relève en outre que, lors de l’élaboration de ce constat, l’huissier de justice était assisté par un membre de l’entreprise MARTINEZ ISOLATION, laquelle a ensuite adressé des devis à Madame [A] [D], ce qui remet nécessairement en cause le caractère impartial et désintéressé du concours ainsi apporté. Les constatations réalisées le 16 mars 2023 ne permettent en outre pas de se prononcer sur l’importance de l’absence ou insuffisance d’isolant rapportée à la surface totale des façades qui étaient censées en être garnies aux termes des mentions du diagnostic de performance énergétique. Les incertitudes liées aux constatations de l’huissier de justice ne sont compensées par aucune expertise réalisée par un technicien qualifié, les parties n’ayant estimé utile de solliciter une telle mesure amiable ou judiciaire.
De manière plus générale, Madame [A] [D] ne rapporte pas la preuve de ce que le classement en classe énergétique « E » du logement vendu, telle que retenue par le diagnostic de performance énergétique établi le 04 novembre 2022, ne correspond pas à la réalité. Elle n’établit pas davantage que l’estimation des coûts annuels d’énergie liés au logement figurant à ce diagnostic (« entre 820 € et 1.150 € par an ») ne correspond pas à la consommation énergétique réelle du logement.
Il résulte de ces éléments que Madame [A] [D] échoue à rapporter la preuve du défaut de délivrance conforme dont elle se prévaut au soutien de ses demandes, de sorte qu’elle en sera déboutée.

A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés,L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1642 du même code énonce que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même» et l’article 1643 dispose qu’il « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».

L’acte authentique de vente en date du 23 février 2023 comporte en sa page 11 la clause suivante intitulée « ÉTAT DU BIEN » :
« L’ACQUÉREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : 
des vices apparents,des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : 
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés ». 
***
A titre liminaire, il sera rappelé que Monsieur [Z] [Q], bien que professionnellement actif dans le domaine de l’immobilier, n’est pas intervenu à la vente de l’immeuble litigieux en sa qualité de professionnel mais en celle de particulier propriétaire d’un bien immobilier. Il n’est pas davantage démontré qu’il dispose d’une compétence particulière dans le domaine de l’isolation et de la performance énergétique, de sorte que la clause de l’acte de vente permettant d’écarter l’exonération de garantie des vices cachés ne peut être appliquée.
Si l’absence d’un isolant censé avoir été appliqué sur les murs d’un bien immobilier est susceptible de constituer un vice caché, il a été expliqué ci-dessus que Madame [A] [D] ne rapporte pas la preuve de l’ampleur précise de ce vice, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir que les conditions de l’article 1641 du code civil sont satisfaites en l’espèce. Il n’est en tout état de cause pas davantage prouvé qu’au moment de la vente, Monsieur [Z] [Q] avait connaissance du caractère irrégulier de l’isolation du bien vendu.
La demanderesse sera par conséquent déboutée de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés.

3 – Sur la responsabilité de la société AV EXPERTISE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
L’acquéreur d’un bien immobilier ayant fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique n’étant pas lié contractuellement à l’entreprise ayant réalisé celui-ci, seul le fondement délictuel lui permet d’engager la responsabilité de celle-ci.
***
Comme exposé ci-dessus, Madame [A] [D] échoue à rapporter la preuve de l’importance de l’absence d’isolant rapportée à la surface totale des façades qui auraient dû en être dotées. Elle ne rapporte pas davantage la preuve du caractère erroné du classement du logement en catégorie énergétique « E » et de l’estimation des dépenses énergétiques associées à celui-ci.
Si la société AV EXPERTISE ne pouvait, sans commettre une faute, se contenter de se fier aux informations fournies par le vendeur lors de l’établissement du diagnostic de performance énergétique, la forte imprécision des éléments probatoires produits par Madame [A] [D] fait obstacle à une juste appréciation de l’ampleur de la faute commise et du préjudice subi par la demanderesse.
Par conséquent, Madame [A] [D] sera déboutée de ses demandes dirigées envers la société AV EXPERTISE.

4 – Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépensL’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
***
Madame [A] [D], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.



Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L’équité commande de condamner Madame [A] [D], partie perdante, à payer la somme de 1.500 € à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoireIl est rappelé que selon, l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécutoire provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :

REJETTE la demande de Monsieur [Z] [Q] tendant à ce que les pièces n°5 et 6 versées aux débats par Madame [A] [D] lui soient déclarées inopposables ;

DÉBOUTE Madame [A] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [Z] [Q] et la société AV EXPERTISE ;
CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z] [Q] ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société AV EXPERTISE ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit telle que prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 23/00945 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CU2I N° Minute : 
POLE CIVIL 1 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le 
à :

- Me Charles FREIDEL
- Me Ségolène PINET (postulant)
- Me Olivier MAZOYER












DEMANDEURS :

Madame [A] [J] [V] [D], née le 13 Janvier 1990 à Lyon 8ème (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 219

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. AV EXPERTISE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 445 102 007, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, avocat postulant, Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me PETENCIER-MOLINIER

Monsieur [Z] [Q], né le 11 septembre 1979 à LYON (69), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 963

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 24 Mars 2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT : 
Prononcé le vingt-quatre Mars deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE : 

Suivant acte authentique du 23 février 2023, Madame [A] [D] a acquis de Monsieur [Z] [Q] un appartement d’une superficie de 48,05 m² situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un prix de 159.000 €.
À cet acte authentique était annexé un diagnostic de performance énergétique établi le 04 novembre 2022 par la société AV EXPERTISE et indiquant que le bien était classé « E » (sur une échelle de A correspondant à un « logement extrêmement performant » à [Localité 3] désignant un « logement extrêmement peu performant ») en termes de performance énergétique. Le coût annuel des dépenses d’énergie faisait l’objet d’une estimation dans une fourchette de 820 € à 1.150 €. Ce document comportait en outre les mentions suivantes : 
« Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant d’épaisseur 50 cm avec isolation thermique intérieure (10 cm) donnant sur l’extérieur. Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant d’épaisseur 50 cm avec isolation intérieure (10 cm) donnant sur une paroi enterrée. Mur en béton de mâchefer d’épaisseur 30 cm avec isolation intérieure (10 cm) donnant sur l’extérieur ». 
Il était également indiqué que l’épaisseur de l’isolant a été « observée/mesurée ».
Estimant que l’isolation effective du logement ne correspondait pas aux mentions figurant à ce diagnostic, Madame [A] [D] a interpellé la société AV EXPERTISE, a fait procéder à deux constats d’huissiers de justice les 16 mars 2023 et 9 juin 2023, puis a fait appel à un artisan en vue de l’établissement d’un devis. Ce dernier, en date du 03 avril 2023, a chiffré les travaux à la somme de 9.749,85 €, n’intégrant pas, selon la demanderesse, diverses prestations constituant le complément nécessaire à celles faisant l’objet du chiffrage.
Suivant courriers recommandés des 04 mai 2023, Madame [A] [D] a, par l’intermédiaire de son Conseil, vainement mis en demeure Monsieur [Z] [Q] et la société AV EXPERTISE de lui régler sous huitaine la somme de 17.835,05 €.
Suivant actes d’huissier de justice en date du 24 octobre 2023, Madame [A] [D] a fait assigner Monsieur [Z] [Q] et la société AV EXPERTISE devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.

L’affaire a été appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 14 novembre 2023, puis a fait l’objet de renvois successifs à la mise en état afin de permettre les échanges de conclusions et pièces entre les parties.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 08 juillet 2025.

Suivant conclusions récapitulatives n°4 régulièrement notifiées par RPVA, Madame [A] [D] a demandé au tribunal de : 
•CONDAMNER in solidum la société AV EXPERTISE et Monsieur [Z] [Q] à payer à Madame [A] [D] la somme de 29 210,74 € en réparation du préjudice matériel subi ;
•CONDAMNER in solidum la société AV EXPERTISE et Monsieur [Z] [Q] à payer à Madame [A] [D] la somme de 7.800,00 € en réparation du trouble de jouissance subi ;
•DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum la société AV EXPERTISE et Monsieur [Z] [Q] à payer à Madame [A] [D] la somme de 3.800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
•CONDAMNER in solidum la SARL AV EXPERTISE et Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais des deux constats d’huissier de la SAS HUISSIERS RÉUNIS des 16 mars 2023 et 9 juin 2023.
Fondant ses prétentions sur les articles 1103 et 1603 du code civil, Madame [A] [D] fait valoir que, bien que le diagnostic de performance énergétique établi par la société AV EXPERTISE fasse étant de la présence d’un isolant de 10 centimètres d’épaisseur sur tous les murs, cela ne correspond pas à la réalité, comme cela a été admis par cette société à la suite de sa visite sur les lieux en date du 16 mars 2023 et constaté par un huissier de justice. Elle estime par conséquent que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [Q] est engagée au titre d’une livraison non-conforme et, à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité des vices cachés qui ne saurait être exclue dès lors que le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier. Elle soutient que les constats d’huissier de justice constituent des actes authentiques soumis à un régime probatoire spécifique prévu à l’article 1371 du code civil, et que le vendeur, qui indique avoir rénové le logement en 2011, s’abstient de verser le moindre justificatif de ces travaux.
S’agissant de la responsabilité de la société AV EXPERTISE, Madame [A] [D] soutient que le diagnostiqueur est tenu d’indemniser l’acquéreur d’un bien immobilier lorsque son diagnostic s’avère erroné et que cette erreur génère un préjudice. Elle rappelle que la société AV EXPERTISE a admis n’avoir pas réalisé le travail d’observation et de mesure nécessaire à l’établissement du diagnostic litigieux, avoir établi celui-ci sur la base d’informations transmises par le vendeur, et qu’elle a en outre reconnu le caractère erroné de celui-ci. Elle ajoute que le diagnostic litigieux a été établi en contravention des préconisations figurant au « guide du diagnostiqueur » établi par les autorités publiques.
En ce qui concerne le préjudice matériel qu’elle estime avoir subi, Madame [A] [D] explique que les travaux d’isolation auxquels elle a dû faire procéder ont nécessité l’accomplissement de plusieurs prestations complémentaires (reprise de l’électricité réalisée par la demanderesse elle-même, de la plomberie, dépose des cloisons existantes et pose de nouvelles cloisons, ainsi qu’au niveau des rampants). Elle chiffre ce préjudice à la somme totale de 29.210,74 €., et son préjudice de jouissance à la somme de 7.800 € (correspondant à 12 loyers d’un montant mensuel de 650 €) eu égard à l’impossibilité alléguée d’emménager dans le logement avant l’achèvement des travaux.

Suivant conclusions n°3 régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [Z] [Q] a demandé au tribunal de : 
Sur la demande de Madame [D], 
•Juger inopposables à monsieur [Q] les pièces n° 5 et 6 de madame [D], 
•Débouter madame [D] de l’intégralité de ses demandes, 
Subsidiairement,
•Condamner la société AV EXPERTISE à relever et garantir monsieur [Q] de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de madame [D], 
•Débouter la société AV EXPERTISE de l’intégralité de ses demandes contraires, 
En tous cas, 
•Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, 
•Condamner madame [D] et la société AV EXPERTISE aux entiers dépens, et au paiement d’une somme de 3 000 Euros au titre des frais non compris dans les dépens à chacune des défenderesses.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [Q] fait valoir que les constats d’huissier de justice dressés les 16 mars 2023 et 09 juin 2023 lui sont inopposables dès lors qu’il n’a été convoqué à aucune de ces opérations de constat. Il soutient que la force probante conférée aux constats d’huissier par l’article 1371 du code civil ne porte pas sur « les constatations matérielles techniques et les commentaires faits par l’huissier de justice à leur propos » dès lors que l’huissier de justice ne dispose d’aucune compétence technique en matière de construction. S’agissant de la déclaration de la société AV EXPERTISE, Monsieur [Z] [Q] prétend n’avoir reçu aucune demande de la part de celle-ci, laquelle reste seule responsable des mentions portées au diagnostic de performance énergétique.
Il estime également que la demande au titre des rampants est mal fondée dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas en quoi le diagnostic de la société AV EXPERTISE serait erroné sur ce point.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [Q] demande à être relevé et garanti par la société AV EXPERTISE, qui a selon lui engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement du contrat de prestation de service passé en vue de la réalisation du diagnostic de performance énergétique, dans le cadre duquel elle n’a pas respecté les préconisations figurant au « guide de diagnostiqueur » pour l’année 2021. Il estime que le diagnostiqueur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que le vendeur lui aurait transmis oralement certaines informations erronées, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré.
S’agissant du montant du préjudice invoqué par Madame [A] [D], Monsieur [Z] [Q] soutient que les demandes présentées tendent à reporter le coût de travaux qui ne sont pas en lien direct avec l’isolation du bien : il estime ainsi que les travaux d’isolation auraient pu être menés selon le principe de l’isolation par injection, moins coûteuse et permettant de conserver les cloisons préexistantes, que la demande concernant l’isolation des rampants n’est pas fondée dès lors qu’il n’existe aucune raison de remettre en cause le diagnostic de performance énergétique sur ce point, que la demanderesse n’a en réalité supporté aucune dépense s’agissant de l’installation électrique (qu’elle ne démontre pas avoir repris elle-même), qu’elle avait de toute façon prévu de procéder à des travaux de plomberie dans le cadre de la rénovation du bien et qui n’ont aucun lien avec l’isolation des murs.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué par la demanderesse, Monsieur [Z] [Q] fait valoir que celle-ci avait en tout état de cause prévu de rénover le bien vendu avant de le louer, de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré.

Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société AV EXPERTISE a demandé au tribunal de : 
•Débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société AV EXPERTISE à défaut de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité,
•Condamner Madame [D] à verser à la société AV EXPERTISE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
•Condamner Madame [D] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société AV EXPERTISE estime n’avoir qu’une obligation de moyens et non de résultat. Elle fait valoir que le diagnostic de performance énergétique a pour objet de donner une estimation de la consommation énergétique du bien et non d’en réaliser un audit complet ou de vérifier intégralement la conformité de la réalisation de travaux à partir des déclarations faites par le propriétaire. Elle soutient que le diagnostiqueur qui intervient avant une vente est tenu d’opérer ses contrôles par constat visuel et investigations non destructives, de sorte que, sauf autorisation expresse du propriétaire, il ne saurait porter atteinte à l’intégrité des revêtements et doublages en place. Elle explique que, dans le cadre de sa mission, elle a vainement sollicité la production de factures auprès du vendeur, de sorte qu’elle a été contrainte de procéder par investigations approfondies impliquant de déboîter les bloc-prises en deux endroits où cela était possible sans dégradation du support, ce qui lui a permis de constater la présence laine de verre d’une épaisseur de 12 centimètres (doublage inclus). Elle estime que les diligences ainsi accomplies sont conformes aux règles de l’art et préconisations du guide établi par le ministère compétent, de sorte qu’aucune erreur n’a été commise par le diagnostiqueur.
S’agissant des rampants, la société AV EXPERTISE relate ne pas avoir été en mesure d’observer l’épaisseur de l’isolation située derrière les doublages, et avoir seulement indiqué la période de réalisation des travaux parmi celles proposées par le logiciel idoine, à savoir 2006-2012 (valeur minimale d’isolant qui devait être mise en œuvre en conformité avec la réglementation thermique 2005, applicable lors de la réalisation des travaux). Elle souligne que l’huissier de justice a pu constater une épaisseur de 18 centimètres au niveau du plafond des combles. 
La société AV EXPERTISE conteste l’existence de tout préjudice en lien avec son intervention dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux et qu’il n’existe aucun lien entre son intervention et les malfaçons constatées. Elle critique en outre le chiffrage du préjudice présenté par Madame [A] [D], dont elle estime qu’il reviendrait à financer certains travaux que l’acquéreuse avait en toute hypothèse l’intention de réaliser. 
Après avoir été évoquée lors de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

1 - Sur l’opposabilité des pièces n°5 et 6 produites par la demanderesse à l’égard de Monsieur [Z] [Q]
Aux termes de l’article 1371 du code civil, « l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte ».
***
Monsieur [Z] [Q] estime que les procès-verbaux de constats d’huissier de justice produits par Madame [A] [D] à titre de pièces n°5 et 6 doivent lui être déclarés inopposables dès lors d’une part qu’il n’a pas été informé de la réalisation de ces constats, de sorte qu’il n’a pu y assister, et d’autre part que la force probante d’un tel constat ne saurait porter sur « les constatations matérielles techniques et les commentaires faits par l’huissier de justice à leur propos », ce dernier ne disposant d’aucune compétence technique en matière de construction.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les constatations matérielles relatées par les huissiers n’ont que la valeur de simples renseignements, que l’huissier ait été commis par justice ou qu’il ait procédé à la requête de particuliers.
La demande de Monsieur [Z] [Q] sera dès lors rejetée, étant précisé que la valeur probante des constatations matérielles auxquelles l’huissier de justice a procédé sera appréciée par le tribunal dans le cadre de l’examen au fond des prétentions présentées par les parties.

2 – Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [Q] en sa qualité de vendeur
A titre principal, sur la délivrance non-conforme,Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Selon les dispositions de l’article 1605 du même code, l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
***
L’acte authentique de vente en date du 23 février 2023 stipule en sa page 17 qu’« un diagnostic établi par AV EXPERTISE le 4 novembre 2022 est annexé.
Les conclusions sont les suivantes : 
Consommation énergétique : 270 kWhep/m² par an (Classe E),Émissions de gaz à effet de serre : 8 kg éqC02 par an (Classe B) ».Sur le plan probatoire, Madame [A] [D] fonde ses prétentions sur les procès-verbaux de constats d’huissier de justice dressés les 16 mars 2023 et 09 juin 2023.
La valeur probatoire du procès-verbal d’huissier de justice dressée le 09 juin 2023 sera écartée eu égard au temps qui s’est écoulé entre la délivrance du bien à Madame [A] [D], survenue le 23 février 2023, et la date à laquelle l’huissier a procédé à ses constatations, étant précisé que la demanderesse procédait alors à des travaux dans son bien et qu’au surplus, les photographies annexées audit procès-verbal sont d’une qualité particulièrement basse.
Quant aux constatations réalisées par l’huissier de justice le 16 mars 2023, il ressort de la rédaction de celles-ci qu’elles sont affectées d’un aléa important (utilisation à plusieurs reprises de l’expression « d’après ce qu’il m’est possible de voir », « d’après ce qu’il m’est possible de voir à travers la prise », « il semble qu’il s’agisse (...) »), l’huissier n’étant au demeurant pas un technicien qualifié en matière de construction. Le tribunal relève en outre que, lors de l’élaboration de ce constat, l’huissier de justice était assisté par un membre de l’entreprise MARTINEZ ISOLATION, laquelle a ensuite adressé des devis à Madame [A] [D], ce qui remet nécessairement en cause le caractère impartial et désintéressé du concours ainsi apporté. Les constatations réalisées le 16 mars 2023 ne permettent en outre pas de se prononcer sur l’importance de l’absence ou insuffisance d’isolant rapportée à la surface totale des façades qui étaient censées en être garnies aux termes des mentions du diagnostic de performance énergétique. Les incertitudes liées aux constatations de l’huissier de justice ne sont compensées par aucune expertise réalisée par un technicien qualifié, les parties n’ayant estimé utile de solliciter une telle mesure amiable ou judiciaire.
De manière plus générale, Madame [A] [D] ne rapporte pas la preuve de ce que le classement en classe énergétique « E » du logement vendu, telle que retenue par le diagnostic de performance énergétique établi le 04 novembre 2022, ne correspond pas à la réalité. Elle n’établit pas davantage que l’estimation des coûts annuels d’énergie liés au logement figurant à ce diagnostic (« entre 820 € et 1.150 € par an ») ne correspond pas à la consommation énergétique réelle du logement.
Il résulte de ces éléments que Madame [A] [D] échoue à rapporter la preuve du défaut de délivrance conforme dont elle se prévaut au soutien de ses demandes, de sorte qu’elle en sera déboutée.

A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés,L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1642 du même code énonce que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même» et l’article 1643 dispose qu’il « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».

L’acte authentique de vente en date du 23 février 2023 comporte en sa page 11 la clause suivante intitulée « ÉTAT DU BIEN » :
« L’ACQUÉREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : 
des vices apparents,des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : 
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés ». 
***
A titre liminaire, il sera rappelé que Monsieur [Z] [Q], bien que professionnellement actif dans le domaine de l’immobilier, n’est pas intervenu à la vente de l’immeuble litigieux en sa qualité de professionnel mais en celle de particulier propriétaire d’un bien immobilier. Il n’est pas davantage démontré qu’il dispose d’une compétence particulière dans le domaine de l’isolation et de la performance énergétique, de sorte que la clause de l’acte de vente permettant d’écarter l’exonération de garantie des vices cachés ne peut être appliquée.
Si l’absence d’un isolant censé avoir été appliqué sur les murs d’un bien immobilier est susceptible de constituer un vice caché, il a été expliqué ci-dessus que Madame [A] [D] ne rapporte pas la preuve de l’ampleur précise de ce vice, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir que les conditions de l’article 1641 du code civil sont satisfaites en l’espèce. Il n’est en tout état de cause pas davantage prouvé qu’au moment de la vente, Monsieur [Z] [Q] avait connaissance du caractère irrégulier de l’isolation du bien vendu.
La demanderesse sera par conséquent déboutée de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés.

3 – Sur la responsabilité de la société AV EXPERTISE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
L’acquéreur d’un bien immobilier ayant fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique n’étant pas lié contractuellement à l’entreprise ayant réalisé celui-ci, seul le fondement délictuel lui permet d’engager la responsabilité de celle-ci.
***
Comme exposé ci-dessus, Madame [A] [D] échoue à rapporter la preuve de l’importance de l’absence d’isolant rapportée à la surface totale des façades qui auraient dû en être dotées. Elle ne rapporte pas davantage la preuve du caractère erroné du classement du logement en catégorie énergétique « E » et de l’estimation des dépenses énergétiques associées à celui-ci.
Si la société AV EXPERTISE ne pouvait, sans commettre une faute, se contenter de se fier aux informations fournies par le vendeur lors de l’établissement du diagnostic de performance énergétique, la forte imprécision des éléments probatoires produits par Madame [A] [D] fait obstacle à une juste appréciation de l’ampleur de la faute commise et du préjudice subi par la demanderesse.
Par conséquent, Madame [A] [D] sera déboutée de ses demandes dirigées envers la société AV EXPERTISE.

4 – Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépensL’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
***
Madame [A] [D], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.



Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L’équité commande de condamner Madame [A] [D], partie perdante, à payer la somme de 1.500 € à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoireIl est rappelé que selon, l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécutoire provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :

REJETTE la demande de Monsieur [Z] [Q] tendant à ce que les pièces n°5 et 6 versées aux débats par Madame [A] [D] lui soient déclarées inopposables ;

DÉBOUTE Madame [A] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [Z] [Q] et la société AV EXPERTISE ;
CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z] [Q] ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société AV EXPERTISE ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit telle que prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
La Greffière Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1371, code civil 1642, code civil 1603, code civil 1605). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:48:42.067Z.