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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 27 mai 2026, n° 26/07076

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Dispositif

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :
copies certifiées conformes
délivrées à :
- Maître Sara MONROIG #E202
- Maître Baptiste BURESI 


■

3ème chambre 
3ème section


N° RG 26/07076 

N° Portalis 352J-W-B7K-DC5GD








ORDONNANCE DE RELEVÉ DE CADUCITÉ
rendue le 27 mai 2026




DEMANDERESSE

S.A.S. BIG M CIE
44 AVENUE DU 8 MAI 1945
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
 
représentée par Maître Sara MONROIG de l’AARPI VICTOIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E202


DEFENDERESSE

S.A.S. BIG M RODEZ
1 AVENUE DE L’HOPITAL
12000 RODEZ
 
représentée par Maître Baptiste BURESI de l’AARPI BURESI + CODOU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105










Décision du 27 mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 26/07076 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5GD


 

COMPOSITION

Irène BENAC, vice-présidente,

assistée de Stanleen JABOL, greffière ;

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe 
Contradictoire
En premier ressort




L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. "
L'article 407 du même code prévoit que " La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue. "

Par ordonnance du 16 avril 2026, le président de l'audience d'orientation, à laquelle la demanderesse n'était pas représentée, a constaté la caducité de l'assignation signifiée le 18 mars 2026 à l'initiative de la société Big M Cie à la société Big M Rodez pour l'audience du 16 avril 2026, comme transmise au greffe seulement le 9 avril 2026.

Par lettre du 20 avril 2026, la société Big M Cie a justifié avoir transmis son assignation au greffe le 31 mars 2026 et n'avoir pu l'orienter pour des raisons techniques au bureau d'ordre civil et ayant été invitée à la placer auprès d'un bureau d'ordre l'ayant refusée au lieu de la réorienter.

Il y a donc lieu de rapporter l'ordonnance du 16 avril, de dire que la caducité de l'assignation signifiée le 18 mars 2026 n'est pas encourue et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026 pour conclusions du défendeur constitué et calendrier.


Faite et rendue à Paris le 27 mai 2026


La greffière La présidente
Stanleen JABOL Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :
copies certifiées conformes
délivrées à :
- Maître Sara MONROIG #E202
- Maître Baptiste BURESI 


■

3ème chambre 
3ème section


N° RG 26/07076 

N° Portalis 352J-W-B7K-DC5GD








ORDONNANCE DE RELEVÉ DE CADUCITÉ
rendue le 27 mai 2026




DEMANDERESSE

S.A.S. BIG M CIE
44 AVENUE DU 8 MAI 1945
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
 
représentée par Maître Sara MONROIG de l’AARPI VICTOIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E202


DEFENDERESSE

S.A.S. BIG M RODEZ
1 AVENUE DE L’HOPITAL
12000 RODEZ
 
représentée par Maître Baptiste BURESI de l’AARPI BURESI + CODOU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105










Décision du 27 mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 26/07076 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5GD


 

COMPOSITION

Irène BENAC, vice-présidente,

assistée de Stanleen JABOL, greffière ;

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe 
Contradictoire
En premier ressort




L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. "
L'article 407 du même code prévoit que " La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue. "

Par ordonnance du 16 avril 2026, le président de l'audience d'orientation, à laquelle la demanderesse n'était pas représentée, a constaté la caducité de l'assignation signifiée le 18 mars 2026 à l'initiative de la société Big M Cie à la société Big M Rodez pour l'audience du 16 avril 2026, comme transmise au greffe seulement le 9 avril 2026.

Par lettre du 20 avril 2026, la société Big M Cie a justifié avoir transmis son assignation au greffe le 31 mars 2026 et n'avoir pu l'orienter pour des raisons techniques au bureau d'ordre civil et ayant été invitée à la placer auprès d'un bureau d'ordre l'ayant refusée au lieu de la réorienter.

Il y a donc lieu de rapporter l'ordonnance du 16 avril, de dire que la caducité de l'assignation signifiée le 18 mars 2026 n'est pas encourue et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026 pour conclusions du défendeur constitué et calendrier.


Faite et rendue à Paris le 27 mai 2026


La greffière La présidente
Stanleen JABOL Irène BENAC

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:29:29.421Z.