Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 2, 27 mai 2026, n° 26/01424
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrats des 1er octobre 2013 et 1er janvier 2018, l'EURL [E] [M] SERVICE assure l'activité d'agent commercial des sociétés [V] et USTAM FRANCE lesquelles commercialisent des lamelles et broches de kebab. Par lettre du 17 juillet 2025, la société [V] a résilié le contrat avec un préavis de trois mois ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce à la suite de quoi, l'EURL [E] [M] SERVICE a diligenté deux procédures judiciaires devant le tribunal de commerce d'Annecy : une procédure au fond en fixation des indemnités de rupture et en paiement d'un arriéré de commissions et une procédure en référé aux fins d'obtenir une provision au titre des indemnités de rupture. Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mai 2026, le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy s'est déclaré incompétent au profit de celui de Bobigny. Par ordonnance rendue le 20 novembre 2025, le juge de l'exécution de ce siège a autorisé l'EURL [E] [M] SERVICE à prendre à l'encontre de la SAS USTAM FRANCE, des mesures conservatoires à hauteur de 40.000 euros ayant amené à une saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2025 auprès du CIC EST, dénoncée le 10 décembre suivant, le total saisissable s'élevant à 111.200,01 euros. Par exploit de commissaire de justice du 2 février 2026, la SAS USTAM FRANCE a fait assigner l'EURL [E] [M] SERVICE aux fins de contestation de la saisie ainsi pratiquées. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SAS USTAM FRANCE demande au juge de l'exécution de : Vu les articles L.511-1 et L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et la requête, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la société SDS - [E] [M] SERVICE de toutes ses demandes. Rétracter l'Ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2025 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny, Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2025 sur le compte bancaire de la société USTAM France ouvert dans les livres de la banque CIC EST par la société EURL SDS - [E] [M] SERVICE, Condamner la société EURL SDS - [E] [M] SERVICE à verser à la société USTAM FRANCE la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner la société EURL SDS - [E] [M] SERVICE à verser à la société USTAM FRANCE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS USTAM FRANCE soutient que les saisies conservatoires doivent être levées aux motifs notamment que la procédure est abusive car fondée sur des preuves falsifiées, visant à obtenir une mesure conservatoire illégale en ce que : -une confusion entre USTAM FRANCE et [V] FRANCE a été délibérément opérée si bien que le courrier de résiliation du 17 juillet 2025 a été attribué à tort à USTAM alors qu'il émane de [V] FRANCE ; -les échanges de courriels et courriers d'avocats concernent [V] FRANCE ; -faute de preuve de la résiliation émanant d'elle-même, la créance est non fondée ; -il n'y a aucun péril quant au recouvrement, les difficultés financières concernent [V], étant précisé que le solde créditeur de son compte bancaire s'élève à 112.000 euros ; -la saisie est abusive en raison des manœuvres dolosives de SDS et lui a causé un préjudice financier du fait du blocage de ses comptes, outre une atteinte à sa réputation. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'EURL [E] [M] SERVICE demande au juge de l'exécution de : A. Débouter la société USTAM FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en particulier de sa demande de rétractation de l'ordonnance du Juge de l'exécution du 20 novembre 2025, de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2025, et de ses demandes financières. B. Condamner la société USTAM FRANCE à verser à la société SDS EURL - [E] [M] SERVICE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse soutient que les mesures conservatoires contestées sont pertinentes notamment aux motifs que : *le contrat d'agence la liant à USTAM FRANCE a été résilié de manière effective, ouvrant droit à une indemnité de rupture du fait du lien organique et fonctionnel entre [V] FRANCE et USTAM FRANCE ; -la confusion des sociétés est avérée du fait que le siège social et la logistique à [Localité 3] sont communs, la direction étant assurée par des membres de la même famille, [N] [L] ([V]) et [C] [L] (USTAM), avec une gestion intégrée (fabrication, livraison et facturation des produits USTAM assurées par [V]), la fixation unilatérale des commissions étant réalisée par [V] ; -la résiliation a été notifiée et tacitement acceptée, la lettre de résiliation de [V] du 17 juillet 2025 mentionnant explicitement l'indemnité légale due à SDS ; les demandes de confirmation que la résiliation concernant également USTAM qui lui ont été adressées par courriels des 12 et 22 septembre 2025 sont restées sans réponse. -après la résiliation, USTAM a arrêté le paiement des commissions à compter du 31 octobre 2025 ; *la saisie conservatoire est légale dès lors que : -la preuve de l'existence d'un péril est rapportée compte tenu des difficultés financières d'USTAM et de [V] tel que cela ressort du courriel de cette dernière du 26 mars 2024 sur lequel il est mentionné : « [V] France et Ustam France n'ont pas gagné un seul centime… Nous sommes en déficit net… Si nous ne pouvons optimiser les prix, nous devrons stopper les ventes. » ; -le risque avéré de non-recouvrement justifie la mesure conservatoire qui est proportionnelle, le juge de l'exécution l'ayant limitée à 40.000 euros sur la somme de 108.812,34 euros sollicitée ; *USTAM doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice étant précisé que la saisie est ciblée sur les seuls comptes bancaires d'USTAM et n'affecte pas ses relations commerciales. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande de rétractation et de mainlevée Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Conformément à l'article 512-1, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Il incombe donc au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives requises sont réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance, et non la certitude, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance, et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. C'est ainsi qu'aucun titre exécutoire n'est requis ni même que la créance soit certaine, liquide et exigible, le juge devant seulement rechercher l'apparence de la créance. Il n'a ainsi pas à caractériser l'existence de la créance ni son caractère certain. En l'espèce, l'EURL [E] [M] exerce l'activité d'agent commercial. C'est dans ce cadre que, par contrats des 1er octobre 2013 et 1er janvier 2018, elle est devenue l'agent commercial des sociétés [V] et USTAM FRANCE. Cependant, il est observé que seule la société [V] a, par lettre du 17 juillet 2025, résilié le contrat d'agent du 1er octobre 2013 en donnant un préavis de trois mois ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce. Le fait que les sociétés [V] et USTAM FRANCE puissent avoir des liens de nature juridique et/ou familiale, n'est pas de nature, faute d'éléments concrets, à rapporter la preuve que le préavis donné le 17 juillet 2025 par la seule société [V] constituait également un préavis de la SAS USTAM FRANCE. Par suite, la créance, constituée selon l'EURL [E] [M] SERVICE par l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce dont lui serait redevable la SAS USTAM FRANCE, n'est pas fondée en son principe si bien que la saisie conservatoire n'est pas justifiée à son égard. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 novembre 2025 et de levée de la saisie conservatoire litigieuse formulée par la SAS USTAM FRANCE. II - Sur la demande de dommages et intérêts La SAS USTAM FRANCE sollicite 35.000 euros de dommages et intérêts considérant que la saisie est abusive en raison des manœuvres dolosives de l'EURL [E] [M] SERVICE qui lui ont causé un préjudice financier du fait du blocage de ses comptes, outre une atteinte à sa réputation. Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il est rappelé que le droit d'exercer des mesures d'exécution forcée d'une décision de justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la SAS USTAM FRANCE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, tant au plan financier qu'au titre de l'atteinte à sa réputation. En conséquence, la SAS USTAM FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de la faute de la partie adverse et son lien de causalité avec les préjudices allégués. III - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'EURL [E] [M] SERVICE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, RETRACTE l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge de l'exécution de ce siège ayant autorisé l'EURL [E] [M] SERVICE à prendre à l'encontre de la SAS USTAM FRANCE des mesures conservatoires à hauteur de 40.000 euros et ayant amené à une saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2025 auprès du CIC EST, dénoncée le 10 décembre suivant ; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire précitée ; DEBOUTE la SAS USTAM FRANCE du surplus de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTE la SAS USTAM FRANCE et l'EURL [E] [M] SERVICE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EURL [E] [M] SERVICE aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 mai 2026. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Mai 2026 MINUTE : 26/00511 N° RG 26/01424 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TSY Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR S.A.S. USTAM FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS - B0888 ET DEFENDEUR SDS EURL - [E] [M] SERVICE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 196 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 15 Avril 2026, et mise en délibéré au 27 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrats des 1er octobre 2013 et 1er janvier 2018, l'EURL [E] [M] SERVICE assure l'activité d'agent commercial des sociétés [V] et USTAM FRANCE lesquelles commercialisent des lamelles et broches de kebab. Par lettre du 17 juillet 2025, la société [V] a résilié le contrat avec un préavis de trois mois ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce à la suite de quoi, l'EURL [E] [M] SERVICE a diligenté deux procédures judiciaires devant le tribunal de commerce d'Annecy : une procédure au fond en fixation des indemnités de rupture et en paiement d'un arriéré de commissions et une procédure en référé aux fins d'obtenir une provision au titre des indemnités de rupture. Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mai 2026, le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy s'est déclaré incompétent au profit de celui de Bobigny. Par ordonnance rendue le 20 novembre 2025, le juge de l'exécution de ce siège a autorisé l'EURL [E] [M] SERVICE à prendre à l'encontre de la SAS USTAM FRANCE, des mesures conservatoires à hauteur de 40.000 euros ayant amené à une saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2025 auprès du CIC EST, dénoncée le 10 décembre suivant, le total saisissable s'élevant à 111.200,01 euros. Par exploit de commissaire de justice du 2 février 2026, la SAS USTAM FRANCE a fait assigner l'EURL [E] [M] SERVICE aux fins de contestation de la saisie ainsi pratiquées. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SAS USTAM FRANCE demande au juge de l'exécution de : Vu les articles L.511-1 et L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et la requête, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la société SDS - [E] [M] SERVICE de toutes ses demandes. Rétracter l'Ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2025 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny, Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2025 sur le compte bancaire de la société USTAM France ouvert dans les livres de la banque CIC EST par la société EURL SDS - [E] [M] SERVICE, Condamner la société EURL SDS - [E] [M] SERVICE à verser à la société USTAM FRANCE la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner la société EURL SDS - [E] [M] SERVICE à verser à la société USTAM FRANCE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS USTAM FRANCE soutient que les saisies conservatoires doivent être levées aux motifs notamment que la procédure est abusive car fondée sur des preuves falsifiées, visant à obtenir une mesure conservatoire illégale en ce que : -une confusion entre USTAM FRANCE et [V] FRANCE a été délibérément opérée si bien que le courrier de résiliation du 17 juillet 2025 a été attribué à tort à USTAM alors qu'il émane de [V] FRANCE ; -les échanges de courriels et courriers d'avocats concernent [V] FRANCE ; -faute de preuve de la résiliation émanant d'elle-même, la créance est non fondée ; -il n'y a aucun péril quant au recouvrement, les difficultés financières concernent [V], étant précisé que le solde créditeur de son compte bancaire s'élève à 112.000 euros ; -la saisie est abusive en raison des manœuvres dolosives de SDS et lui a causé un préjudice financier du fait du blocage de ses comptes, outre une atteinte à sa réputation. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'EURL [E] [M] SERVICE demande au juge de l'exécution de : A. Débouter la société USTAM FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en particulier de sa demande de rétractation de l'ordonnance du Juge de l'exécution du 20 novembre 2025, de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2025, et de ses demandes financières. B. Condamner la société USTAM FRANCE à verser à la société SDS EURL - [E] [M] SERVICE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse soutient que les mesures conservatoires contestées sont pertinentes notamment aux motifs que : *le contrat d'agence la liant à USTAM FRANCE a été résilié de manière effective, ouvrant droit à une indemnité de rupture du fait du lien organique et fonctionnel entre [V] FRANCE et USTAM FRANCE ; -la confusion des sociétés est avérée du fait que le siège social et la logistique à [Localité 3] sont communs, la direction étant assurée par des membres de la même famille, [N] [L] ([V]) et [C] [L] (USTAM), avec une gestion intégrée (fabrication, livraison et facturation des produits USTAM assurées par [V]), la fixation unilatérale des commissions étant réalisée par [V] ; -la résiliation a été notifiée et tacitement acceptée, la lettre de résiliation de [V] du 17 juillet 2025 mentionnant explicitement l'indemnité légale due à SDS ; les demandes de confirmation que la résiliation concernant également USTAM qui lui ont été adressées par courriels des 12 et 22 septembre 2025 sont restées sans réponse. -après la résiliation, USTAM a arrêté le paiement des commissions à compter du 31 octobre 2025 ; *la saisie conservatoire est légale dès lors que : -la preuve de l'existence d'un péril est rapportée compte tenu des difficultés financières d'USTAM et de [V] tel que cela ressort du courriel de cette dernière du 26 mars 2024 sur lequel il est mentionné : « [V] France et Ustam France n'ont pas gagné un seul centime… Nous sommes en déficit net… Si nous ne pouvons optimiser les prix, nous devrons stopper les ventes. » ; -le risque avéré de non-recouvrement justifie la mesure conservatoire qui est proportionnelle, le juge de l'exécution l'ayant limitée à 40.000 euros sur la somme de 108.812,34 euros sollicitée ; *USTAM doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice étant précisé que la saisie est ciblée sur les seuls comptes bancaires d'USTAM et n'affecte pas ses relations commerciales. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande de rétractation et de mainlevée Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Conformément à l'article 512-1, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Il incombe donc au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives requises sont réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance, et non la certitude, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance, et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. C'est ainsi qu'aucun titre exécutoire n'est requis ni même que la créance soit certaine, liquide et exigible, le juge devant seulement rechercher l'apparence de la créance. Il n'a ainsi pas à caractériser l'existence de la créance ni son caractère certain. En l'espèce, l'EURL [E] [M] exerce l'activité d'agent commercial. C'est dans ce cadre que, par contrats des 1er octobre 2013 et 1er janvier 2018, elle est devenue l'agent commercial des sociétés [V] et USTAM FRANCE. Cependant, il est observé que seule la société [V] a, par lettre du 17 juillet 2025, résilié le contrat d'agent du 1er octobre 2013 en donnant un préavis de trois mois ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce. Le fait que les sociétés [V] et USTAM FRANCE puissent avoir des liens de nature juridique et/ou familiale, n'est pas de nature, faute d'éléments concrets, à rapporter la preuve que le préavis donné le 17 juillet 2025 par la seule société [V] constituait également un préavis de la SAS USTAM FRANCE. Par suite, la créance, constituée selon l'EURL [E] [M] SERVICE par l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce dont lui serait redevable la SAS USTAM FRANCE, n'est pas fondée en son principe si bien que la saisie conservatoire n'est pas justifiée à son égard. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 novembre 2025 et de levée de la saisie conservatoire litigieuse formulée par la SAS USTAM FRANCE. II - Sur la demande de dommages et intérêts La SAS USTAM FRANCE sollicite 35.000 euros de dommages et intérêts considérant que la saisie est abusive en raison des manœuvres dolosives de l'EURL [E] [M] SERVICE qui lui ont causé un préjudice financier du fait du blocage de ses comptes, outre une atteinte à sa réputation. Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il est rappelé que le droit d'exercer des mesures d'exécution forcée d'une décision de justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la SAS USTAM FRANCE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, tant au plan financier qu'au titre de l'atteinte à sa réputation. En conséquence, la SAS USTAM FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de la faute de la partie adverse et son lien de causalité avec les préjudices allégués. III - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'EURL [E] [M] SERVICE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, RETRACTE l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge de l'exécution de ce siège ayant autorisé l'EURL [E] [M] SERVICE à prendre à l'encontre de la SAS USTAM FRANCE des mesures conservatoires à hauteur de 40.000 euros et ayant amené à une saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2025 auprès du CIC EST, dénoncée le 10 décembre suivant ; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire précitée ; DEBOUTE la SAS USTAM FRANCE du surplus de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTE la SAS USTAM FRANCE et l'EURL [E] [M] SERVICE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EURL [E] [M] SERVICE aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 mai 2026. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-12, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05329
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04026
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025113000
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02615
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01942
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80818
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80685
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 9 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/08724
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L121-3
Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:08:09.421Z.