notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 3 juin 2026, n° 26/01845

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE





Le 03 juin 2026 à 15h20 

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 mai 2026 par M. le [K] ;

Vu la requête de [A] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 1er juin 2026 à 14h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01847;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juin 2026 reçue et enregistrée le 02 Juin 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. le [K] préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[A] [C] se disant [S] [G]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 2] (GEORGIE) se disant né le 03 janvier 1984 à [Localité 3] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [B] [Z], interprète assermentée en langue georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[A] [C] été entenduen ses explications ;

Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y et RG 26/01847, sous le numéro RG unique N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans en date du 30 mai 2026 a été notifiée à [A] [C] le 30 mai 2026 ;

Attendu que par décision en date du 30 mai 2026 notifiée le 30 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2026;

Attendu que, par requête en date du 02 Juin 2026, reçue le 02 Juin 2026 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 1er juin 2026, reçue le 1er juin 2026 à 14h48, [A] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte 

Le conseil de [A] [C] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.

- Sur les moyens de fond

[A] [C] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité, aux motifs qu’il se trouve sur le territoire national depuis douze années, qu’il a effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative dans le cadre desquelles il a remis à l’administration une copie de son passeport et de son permis de conduire géorgien, qu’il justifie de son hébergement au domicile de sa soeur et de son beau-frère, que les condamnations prononcées à son encontre sont majoritairement anciennes et qu’il a purgé ses peines, qu’il présente des problèmes de santé notamment d’ordre psychiatrique pour lesquels il bénéficie d’un suivi médical.

Il communique au soutien de sa requête une attestation d’hébergement de sa soeur [B] [G] ainsi que diverses pièces médicales.

Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.

En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [A] [C] énonce notamment que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations prononcées à son encontre et listées dans l’arrêté, qu’il ne justifie pas de son hébergement chez sa soeur, qu’il est sans emploi et n’a pas de ressources licites, qu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu’il ne ressort pas du dossier d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son placement en rétention bien qu’il déclare avoir des problèmes psychiatriques, l’intéressé pouvant en tout état de cause solliciter un examen médical par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration.

Les éléments de motivation susvisés qui ne sont pas manifestement erronés, dès lors notamment que [A] [C] ne justifie pas des démarches de régularisation de sa situation administrative dont il se prévaut, suffisent à justifier de la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative afin d’assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.

Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de [A] [C] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 02 Juin 2026, reçue le 02 Juin 2026 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;




RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

[A] [C] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. Sa demande ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il est établi que l’intéressé n’a pas remis à l’administration l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

[A] [C] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires dès lors que l’intéressé déclarait lors de son audition du 30 mai 2026 vouloir se maintenir sur le territoire national.


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y et 26/01847, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [A] [C] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [A] [C] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [A] [C] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [A] [C] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.


 LE GREFFIER LE JUGE 





















NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [A] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE





Le 03 juin 2026 à 15h20 

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 mai 2026 par M. le [K] ;

Vu la requête de [A] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 1er juin 2026 à 14h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01847;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juin 2026 reçue et enregistrée le 02 Juin 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. le [K] préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[A] [C] se disant [S] [G]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 2] (GEORGIE) se disant né le 03 janvier 1984 à [Localité 3] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [B] [Z], interprète assermentée en langue georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[A] [C] été entenduen ses explications ;

Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y et RG 26/01847, sous le numéro RG unique N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans en date du 30 mai 2026 a été notifiée à [A] [C] le 30 mai 2026 ;

Attendu que par décision en date du 30 mai 2026 notifiée le 30 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2026;

Attendu que, par requête en date du 02 Juin 2026, reçue le 02 Juin 2026 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 1er juin 2026, reçue le 1er juin 2026 à 14h48, [A] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte 

Le conseil de [A] [C] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.

- Sur les moyens de fond

[A] [C] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité, aux motifs qu’il se trouve sur le territoire national depuis douze années, qu’il a effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative dans le cadre desquelles il a remis à l’administration une copie de son passeport et de son permis de conduire géorgien, qu’il justifie de son hébergement au domicile de sa soeur et de son beau-frère, que les condamnations prononcées à son encontre sont majoritairement anciennes et qu’il a purgé ses peines, qu’il présente des problèmes de santé notamment d’ordre psychiatrique pour lesquels il bénéficie d’un suivi médical.

Il communique au soutien de sa requête une attestation d’hébergement de sa soeur [B] [G] ainsi que diverses pièces médicales.

Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.

En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [A] [C] énonce notamment que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations prononcées à son encontre et listées dans l’arrêté, qu’il ne justifie pas de son hébergement chez sa soeur, qu’il est sans emploi et n’a pas de ressources licites, qu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu’il ne ressort pas du dossier d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son placement en rétention bien qu’il déclare avoir des problèmes psychiatriques, l’intéressé pouvant en tout état de cause solliciter un examen médical par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration.

Les éléments de motivation susvisés qui ne sont pas manifestement erronés, dès lors notamment que [A] [C] ne justifie pas des démarches de régularisation de sa situation administrative dont il se prévaut, suffisent à justifier de la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative afin d’assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.

Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de [A] [C] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 02 Juin 2026, reçue le 02 Juin 2026 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;




RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

[A] [C] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. Sa demande ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il est établi que l’intéressé n’a pas remis à l’administration l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

[A] [C] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires dès lors que l’intéressé déclarait lors de son audition du 30 mai 2026 vouloir se maintenir sur le territoire national.


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y et 26/01847, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5Y ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [A] [C] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [A] [C] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [A] [C] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [A] [C] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.


 LE GREFFIER LE JUGE 





















NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [A] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:19:23.978Z.