Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 3 juin 2026, n° 26/01844
Exposé du litige
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/01844 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5U ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 03 juin 2026 à 15h23 Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 mai 2026 par M. le PREFET DE L’AIN ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juin 2026 reçue et enregistrée le 02 Juin 2026 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [M] [X] [B] né le 03 Août 1974 à [Localité 1] (ROUMANIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [M] [X] [B] a été entendu en ses explications ; Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Dijon en date du 20 novembre 2023 a condamné [M] [X] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 30 mai 2026 notifiée le 30 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2026; Attendu que, par requête en date du 02 Juin 2026, reçue le 02 Juin 2026 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : A l’audience, le conseil de [M] [X] [B] soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que l’administration ne produit pas la décision judiciaire ayant prononcé l’interdiction du territoire français servant de fondement au placement en rétention administrative de l’intéressé, alors que cette décision constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA. Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code. Il convient de rappeler que le rôle du juge judiciaire se limite, s’agissant du contrôle de la mesure d’éloignement servant de fondement au placement en rétention administrative, à s’assurer de l’existence de ladite mesure, sans avoir le pouvoir d’en contrôler la régularité. En conséquence, la preuve de l’existence de l’interdiction du territoire français servant de fondement au placement en rétention administrative de l’étranger peut être rapportée par tous moyens et le jugement ayant prononcé cette mesure ne saurait par conséquent s’analyser en une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA. Le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé. Il sera observé à titre surabondant que l’administration verse en l’espèce aux débats la fiche d’interdiction du territoire français énonçant que [M] [X] [B] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 20 novembre 2023 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 10 ans, et il est constant que cette mesure est bien le fondement de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé, la mention dans l’arrêté de placement en rétention d’une interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Dijon du “8 janvier 2025" devant s’analyser comme une erreur matérielle, cette date étant celle du soit-transmis du procureur de la République aux fins de mise en oeuvre de la mesure. Pour le surplus, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. Elle sera déclarée recevable. REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : La situation de [M] [X] [B] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne fait état d’aucune adresse sur le territoire national. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; REJETONS le moyen d'irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [X] [B] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [X] [B] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [X] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [M] [X] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/01844 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5U ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 03 juin 2026 à 15h23 Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 mai 2026 par M. le PREFET DE L’AIN ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juin 2026 reçue et enregistrée le 02 Juin 2026 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [M] [X] [B] né le 03 Août 1974 à [Localité 1] (ROUMANIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [M] [X] [B] a été entendu en ses explications ; Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Dijon en date du 20 novembre 2023 a condamné [M] [X] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 30 mai 2026 notifiée le 30 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2026; Attendu que, par requête en date du 02 Juin 2026, reçue le 02 Juin 2026 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : A l’audience, le conseil de [M] [X] [B] soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que l’administration ne produit pas la décision judiciaire ayant prononcé l’interdiction du territoire français servant de fondement au placement en rétention administrative de l’intéressé, alors que cette décision constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA. Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code. Il convient de rappeler que le rôle du juge judiciaire se limite, s’agissant du contrôle de la mesure d’éloignement servant de fondement au placement en rétention administrative, à s’assurer de l’existence de ladite mesure, sans avoir le pouvoir d’en contrôler la régularité. En conséquence, la preuve de l’existence de l’interdiction du territoire français servant de fondement au placement en rétention administrative de l’étranger peut être rapportée par tous moyens et le jugement ayant prononcé cette mesure ne saurait par conséquent s’analyser en une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA. Le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé. Il sera observé à titre surabondant que l’administration verse en l’espèce aux débats la fiche d’interdiction du territoire français énonçant que [M] [X] [B] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 20 novembre 2023 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 10 ans, et il est constant que cette mesure est bien le fondement de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé, la mention dans l’arrêté de placement en rétention d’une interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Dijon du “8 janvier 2025" devant s’analyser comme une erreur matérielle, cette date étant celle du soit-transmis du procureur de la République aux fins de mise en oeuvre de la mesure. Pour le surplus, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. Elle sera déclarée recevable. REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : La situation de [M] [X] [B] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne fait état d’aucune adresse sur le territoire national. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; REJETONS le moyen d'irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [X] [B] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [X] [B] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [X] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [M] [X] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
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