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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 2 juin 2026, n° 26/01870

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, en date du 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment condamné Monsieur [N] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 293,55 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,71% annuel à compter de la présente ordonnance, le prêteur étant partiellement déchu de son droit aux intérêts contractuels s'agissant d'un découvert de plus de trois mois sans offre de prêt, et condamné Monsieur [N] [F] aux dépens.

Cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire ainsi que la copie de la requête a été signifiée le 27 octobre 2025 à Monsieur [N] [F].

Le 2 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l'encontre de Monsieur [N] [F] par la SCP [K] [H] et [W] [R], commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 2 306, 63€ en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [T] [F], ès-qualitès de curatrice de Monsieur [N] [F], le 9 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], a donné assignation à la SOCIETE GENERALE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- déclarer recevable Monsieur [N] [F], assisté par Madame [T] [F] en sa contestation, 

A titre principal, 
-prononcer la nullité de l'ouverture du compte bancaire,

-prononcer la nullité du titre exécutoire du 31 juillet 2025 sur lequel se fonde la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier et dénoncée le 9 janvier 2026 en ce qu'elle est dépourvue de force exécutoire,
 
-prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et dénoncée le 9 janvier 2026,

-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et le 9 janvier 2026,

-constater le défaut de vigilance de la SOCIETE GENERALE,

-condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire, 
-prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2025 en ce que cette ordonnance n'a pas été signifiée au curateur du majeur protégé, Madame [T] [F],

-prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et dénoncée le 9 janvier 2026,

-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et le 9 janvier 2026,

A titre infiniment subsidiaire, 
-accorder un échelonnement sur un délai de 24 mois, 
-réduire le montant des frais de procédure d'exécution à une plus juste proportion,
En tout état de cause, 
-condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Maître Lazare AMRANE une somme de 1 200 € TTC en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Maître Lazare AMRANE renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État,

-condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens 

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 31 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de déclarer recevable Monsieur [N] [F] assisté par Madame [T] [F] en sa contestation, à titre principal, prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2025 en ce que cette ordonnance n'a pas été signifiée au curateur du majeur protégé, Madame [T] [F], déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2025 sur laquelle se fonde la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier et dénoncée le 9 janvier 2026 n'ayant pas été signifiée dans les six mois à Madame [T] [F], curateur du majeur protégé, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et dénoncée le 9 janvier 2026, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et le 9 janvier 2026, à titre subsidiaire, accorder un échelonnement sur un délai de 24 mois, réduire le montant des frais de procédure d'exécution à une plus juste proportion, en tout état de cause, condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 112€ à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice financier du fait des frais bancaires exposés au titre de la saisie-attribution pratiquée, condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour la procédure de saisie poursuivie abusivement, condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Maître Lazare AMRANE une somme de 1 200 € TTC en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991 sous réserve que Maître Lazare AMRANE renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], fait valoir que l'acte de signification du titre exécutoire n'a pas été signifié à sa curatrice rendant nul ce dernier et engendrant un caractère non avenu à l'injonction de payer fondant la saisie-attribution litigieuse. Il ajoute que la SOCIETE GENERALE a maintenu la saisie-attribution litigieuse en sachant que le titre exécutoire sur lequel elle se fonde n'avait pas été régulièrement signifié et en ayant connaissance du placement sous curatelle de l'intéressé depuis le 30 décembre 2025.

La SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de déclarer Monsieur [N] [F], représenté par sa curatrice, mal fondé en ses prétentions, débouter Monsieur [N] [F], représenté par sa curatrice, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner en outre Monsieur [N] [F], représenté par sa curatrice, au paiement d'une somme de 1 000€ au profit de la SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses conclusions, elle expose ne pas avoir été informée du placement sous mesure de protection de Monsieur [N] [F] et qu'elle ne pouvait faire signifier le titre exécutoire à sa curatrice, s'en rapportant à la justice sur ce point. Elle ajoute que la saisie-attribution querellée a été pratiquée antérieurement à la réception par ses soins de la lettre d'information rédigée par la curatrice de Monsieur [N] [F].

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l'audience ;

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 a été dénoncée le 9 janvier 2026 à Madame [T] [F] en sa qualité de curatrice de Monsieur [N] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], est donc recevable en sa contestation. 

Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

A titre liminaire, il est précisé que la nullité de la signification du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée correspond à un moyen au soutien des demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ainsi que la demande de déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE.

Sur la nullité de la signification du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution querellée 

Aux termes de l'article 467 alinéa 3 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

L'article 444 du code civil énonce que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

En application de l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa version applicable au titre exécutoire querellé, une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 

Il est constant que le défaut de signification d'un acte de procédure au curateur est sanctionné par une nullité pour vice de fond et que dès qu'il y a curatelle, les significations sont faites à la fois à la personne protégée et à son curateur, toute signification faite au majeur en curatelle doit aussi être faite au curateur à peine de nullité.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [F] a été placé sous mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de VILLEURBANNE du 19 juin 2019 et renouvelée par décision du juge des tutelles du tribunal de proximité de VILLEURBANNE le 29 avril 2024 pour une durée de soixante mois, expirant le 29 avril 2029. Les mentions desdites décisions ont fait l'objet de mesure de publicité légale, ayant été portées en marge de l'acte de naissance de l'intéressé les 23 août 2019 et le 23 mai 2024.

En outre, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 juillet 2025 a été signifiée uniquement à Monsieur [N] [F] sans avoir été signifié à sa curatrice.

Or, il résulte de ce qui précède qu'à compter du 23 octobre 2019, le jugement de mise sous mesure de protection judiciaire de Monsieur [N] [F], était opposable à la SOCIETE GENERALE et à compter du 23 juillet 2024 pour le jugement de renouvellement de ladite mesure de protection, et qu'il revenait à cette dernière à compter de cette date de faire toute signification à Monsieur [N] [F] et à sa curatrice afin que la signification soit valable et alors même qu'il n'appartient pas à ce dernier ou à sa curatrice d'informer le créancier du jugement d'ouverture de mesure de protection ou d'un renouvellement de la mesure de protection mais à ce dernier de prendre toutes diligences nécessaires afin de vérifier si Monsieur [N] [F] avait été placé sous mesure de protection dès lors que les mentions de placement sous mesure de protection et de renouvellement de mesure de protection figuraient en marge de son acte de naissance et était donc opposable aux tiers.

Faute d'avoir été signifiée également à la curatrice de Monsieur [N] [F], la seule signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2025 à Monsieur [N] [F] est entachée d'une nullité de fond, liée au défaut de capacité de Monsieur [N] [F].

De surcroît, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ayant été annulée et en l'absence d'un autre acte de signification dans les six mois de sa date, il convient de constater que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 juillet 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE est non avenue.

Dès lors, compte tenu de la nullité de la signification du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée querellée et du caractère non avenu du titre exécutoire fondant ladite mesure, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [N] [F] et d'en ordonner sa mainlevée.

Ainsi, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F].

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

En application de l'article L213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

Il est rappelé que toute saisie dont l'illégalité est manifeste d'emblée, au point qu'elle aurait dû ne jamais être pratiquée, est abusive et engage la responsabilité du créancier.

Pour apprécier l'abus ou simplement l'inutilité de l'acte d'exécution forcée, le juge de l'exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d'éléments d'appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 20-22.801, B ; Procédures 2023, comm. 8, R. Laher).

En l'espèce, force est de constater que la société créancière saisissante ne disposait pas d'un titre exécutoire valablement signifié au débiteur saisi et à sa curatrice et alors même qu'il lui appartenait d'accomplir les diligences nécessaires aux fins de vérification du placement sous mesure de protection de ce dernier et que les publicités légales avaient été accomplies, qu'elle n'était ainsi pas munie d'un titre exécutoire régulièrement signifié, caractérisant une faute et ce d'autant plus qu'elle a maintenu ladite mesure même après en avoir été informée.

Toutefois, Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], n'invoque, ni rapporte la preuve d'un préjudice hormis un préjudice financier pour lequel, il ressort du relevé de compte bancaire de ce dernier qu'à la date du 2 janvier 2026, soit la date de la saisie-attribution litigieuse, des " frais de saisie-attribution " d'un montant de 112€ ont été prélevés, justifiant ainsi de frais bancaires incidents issus de la saisie-attribution annulée, au contraire de l'argumentation de la société défenderesse puisque l'écrit de l'établissement bancaire produit par le demandeur n'est pas daté et au contraire ne concerne pas ladite saisie-attribution mais une saisie administrative effectuée par l'Etat.

Par conséquent, compte tenu de ces éléments, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à verser à Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], la somme de 112€ au titre du préjudice financier généré par la saisie-attribution litigieuse et Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], sera débouté du surplus de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.

La SOCIETE GENERALE, qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, et étant non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à verser à Maître Lazare AMRANE une somme de 1 100 € en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,


Déclare recevable Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 2 janvier 2026 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 2 306, 63€ en principal, accessoires et frais ; 


Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [N] [F] ; 


Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST au préjudice de Monsieur [N] [F] à la requête la SOCIETE GENERALE et en ordonne sa mainlevée ;

Condamne la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], la somme de 112 € (CENT DOUZE EUROS) au titre des frais bancaires incidents à titre de dommages-intérêts ;


Déboute Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], du surplus de sa demande de dommages-intérêts ;


Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à Maître Lazare AMRANE la somme de 1 100 € (MILLE CENT EUROS) en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens ;


Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 02 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [N] [F]
 C/ S.A. SOCIETE GENERALE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01870 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32N4

DEMANDEUR

M. [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Ayant pour curatrice 
Mme [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-1028 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE et par Maître Béatrice ABEL, avocat postulant au barreau de LYON, substituée par Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON













EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, en date du 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment condamné Monsieur [N] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 293,55 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,71% annuel à compter de la présente ordonnance, le prêteur étant partiellement déchu de son droit aux intérêts contractuels s'agissant d'un découvert de plus de trois mois sans offre de prêt, et condamné Monsieur [N] [F] aux dépens.

Cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire ainsi que la copie de la requête a été signifiée le 27 octobre 2025 à Monsieur [N] [F].

Le 2 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l'encontre de Monsieur [N] [F] par la SCP [K] [H] et [W] [R], commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 2 306, 63€ en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [T] [F], ès-qualitès de curatrice de Monsieur [N] [F], le 9 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], a donné assignation à la SOCIETE GENERALE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- déclarer recevable Monsieur [N] [F], assisté par Madame [T] [F] en sa contestation, 

A titre principal, 
-prononcer la nullité de l'ouverture du compte bancaire,

-prononcer la nullité du titre exécutoire du 31 juillet 2025 sur lequel se fonde la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier et dénoncée le 9 janvier 2026 en ce qu'elle est dépourvue de force exécutoire,
 
-prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et dénoncée le 9 janvier 2026,

-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et le 9 janvier 2026,

-constater le défaut de vigilance de la SOCIETE GENERALE,

-condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire, 
-prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2025 en ce que cette ordonnance n'a pas été signifiée au curateur du majeur protégé, Madame [T] [F],

-prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et dénoncée le 9 janvier 2026,

-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et le 9 janvier 2026,

A titre infiniment subsidiaire, 
-accorder un échelonnement sur un délai de 24 mois, 
-réduire le montant des frais de procédure d'exécution à une plus juste proportion,
En tout état de cause, 
-condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Maître Lazare AMRANE une somme de 1 200 € TTC en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Maître Lazare AMRANE renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État,

-condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens 

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 31 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de déclarer recevable Monsieur [N] [F] assisté par Madame [T] [F] en sa contestation, à titre principal, prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2025 en ce que cette ordonnance n'a pas été signifiée au curateur du majeur protégé, Madame [T] [F], déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2025 sur laquelle se fonde la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier et dénoncée le 9 janvier 2026 n'ayant pas été signifiée dans les six mois à Madame [T] [F], curateur du majeur protégé, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et dénoncée le 9 janvier 2026, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 et le 9 janvier 2026, à titre subsidiaire, accorder un échelonnement sur un délai de 24 mois, réduire le montant des frais de procédure d'exécution à une plus juste proportion, en tout état de cause, condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 112€ à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice financier du fait des frais bancaires exposés au titre de la saisie-attribution pratiquée, condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour la procédure de saisie poursuivie abusivement, condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Maître Lazare AMRANE une somme de 1 200 € TTC en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991 sous réserve que Maître Lazare AMRANE renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], fait valoir que l'acte de signification du titre exécutoire n'a pas été signifié à sa curatrice rendant nul ce dernier et engendrant un caractère non avenu à l'injonction de payer fondant la saisie-attribution litigieuse. Il ajoute que la SOCIETE GENERALE a maintenu la saisie-attribution litigieuse en sachant que le titre exécutoire sur lequel elle se fonde n'avait pas été régulièrement signifié et en ayant connaissance du placement sous curatelle de l'intéressé depuis le 30 décembre 2025.

La SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de déclarer Monsieur [N] [F], représenté par sa curatrice, mal fondé en ses prétentions, débouter Monsieur [N] [F], représenté par sa curatrice, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner en outre Monsieur [N] [F], représenté par sa curatrice, au paiement d'une somme de 1 000€ au profit de la SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses conclusions, elle expose ne pas avoir été informée du placement sous mesure de protection de Monsieur [N] [F] et qu'elle ne pouvait faire signifier le titre exécutoire à sa curatrice, s'en rapportant à la justice sur ce point. Elle ajoute que la saisie-attribution querellée a été pratiquée antérieurement à la réception par ses soins de la lettre d'information rédigée par la curatrice de Monsieur [N] [F].

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.






MOTIFS DE LA DÉCISION


Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l'audience ;

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 a été dénoncée le 9 janvier 2026 à Madame [T] [F] en sa qualité de curatrice de Monsieur [N] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], est donc recevable en sa contestation. 

Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

A titre liminaire, il est précisé que la nullité de la signification du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée correspond à un moyen au soutien des demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ainsi que la demande de déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE.

Sur la nullité de la signification du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution querellée 

Aux termes de l'article 467 alinéa 3 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

L'article 444 du code civil énonce que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

En application de l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa version applicable au titre exécutoire querellé, une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 

Il est constant que le défaut de signification d'un acte de procédure au curateur est sanctionné par une nullité pour vice de fond et que dès qu'il y a curatelle, les significations sont faites à la fois à la personne protégée et à son curateur, toute signification faite au majeur en curatelle doit aussi être faite au curateur à peine de nullité.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [F] a été placé sous mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de VILLEURBANNE du 19 juin 2019 et renouvelée par décision du juge des tutelles du tribunal de proximité de VILLEURBANNE le 29 avril 2024 pour une durée de soixante mois, expirant le 29 avril 2029. Les mentions desdites décisions ont fait l'objet de mesure de publicité légale, ayant été portées en marge de l'acte de naissance de l'intéressé les 23 août 2019 et le 23 mai 2024.

En outre, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 juillet 2025 a été signifiée uniquement à Monsieur [N] [F] sans avoir été signifié à sa curatrice.

Or, il résulte de ce qui précède qu'à compter du 23 octobre 2019, le jugement de mise sous mesure de protection judiciaire de Monsieur [N] [F], était opposable à la SOCIETE GENERALE et à compter du 23 juillet 2024 pour le jugement de renouvellement de ladite mesure de protection, et qu'il revenait à cette dernière à compter de cette date de faire toute signification à Monsieur [N] [F] et à sa curatrice afin que la signification soit valable et alors même qu'il n'appartient pas à ce dernier ou à sa curatrice d'informer le créancier du jugement d'ouverture de mesure de protection ou d'un renouvellement de la mesure de protection mais à ce dernier de prendre toutes diligences nécessaires afin de vérifier si Monsieur [N] [F] avait été placé sous mesure de protection dès lors que les mentions de placement sous mesure de protection et de renouvellement de mesure de protection figuraient en marge de son acte de naissance et était donc opposable aux tiers.

Faute d'avoir été signifiée également à la curatrice de Monsieur [N] [F], la seule signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2025 à Monsieur [N] [F] est entachée d'une nullité de fond, liée au défaut de capacité de Monsieur [N] [F].

De surcroît, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ayant été annulée et en l'absence d'un autre acte de signification dans les six mois de sa date, il convient de constater que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 juillet 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE est non avenue.

Dès lors, compte tenu de la nullité de la signification du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée querellée et du caractère non avenu du titre exécutoire fondant ladite mesure, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [N] [F] et d'en ordonner sa mainlevée.

Ainsi, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F].

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

En application de l'article L213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

Il est rappelé que toute saisie dont l'illégalité est manifeste d'emblée, au point qu'elle aurait dû ne jamais être pratiquée, est abusive et engage la responsabilité du créancier.

Pour apprécier l'abus ou simplement l'inutilité de l'acte d'exécution forcée, le juge de l'exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d'éléments d'appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 20-22.801, B ; Procédures 2023, comm. 8, R. Laher).

En l'espèce, force est de constater que la société créancière saisissante ne disposait pas d'un titre exécutoire valablement signifié au débiteur saisi et à sa curatrice et alors même qu'il lui appartenait d'accomplir les diligences nécessaires aux fins de vérification du placement sous mesure de protection de ce dernier et que les publicités légales avaient été accomplies, qu'elle n'était ainsi pas munie d'un titre exécutoire régulièrement signifié, caractérisant une faute et ce d'autant plus qu'elle a maintenu ladite mesure même après en avoir été informée.

Toutefois, Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], n'invoque, ni rapporte la preuve d'un préjudice hormis un préjudice financier pour lequel, il ressort du relevé de compte bancaire de ce dernier qu'à la date du 2 janvier 2026, soit la date de la saisie-attribution litigieuse, des " frais de saisie-attribution " d'un montant de 112€ ont été prélevés, justifiant ainsi de frais bancaires incidents issus de la saisie-attribution annulée, au contraire de l'argumentation de la société défenderesse puisque l'écrit de l'établissement bancaire produit par le demandeur n'est pas daté et au contraire ne concerne pas ladite saisie-attribution mais une saisie administrative effectuée par l'Etat.

Par conséquent, compte tenu de ces éléments, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à verser à Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], la somme de 112€ au titre du préjudice financier généré par la saisie-attribution litigieuse et Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], sera débouté du surplus de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.

La SOCIETE GENERALE, qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, et étant non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à verser à Maître Lazare AMRANE une somme de 1 100 € en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,


Déclare recevable Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 2 janvier 2026 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 2 306, 63€ en principal, accessoires et frais ; 


Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [N] [F] ; 


Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST au préjudice de Monsieur [N] [F] à la requête la SOCIETE GENERALE et en ordonne sa mainlevée ;

Condamne la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], la somme de 112 € (CENT DOUZE EUROS) au titre des frais bancaires incidents à titre de dommages-intérêts ;


Déboute Monsieur [N] [F], assisté de sa curatrice, Madame [T] [F], du surplus de sa demande de dommages-intérêts ;


Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à Maître Lazare AMRANE la somme de 1 100 € (MILLE CENT EUROS) en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens ;


Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution




































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 444, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 1411, code civil 467, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:33:18.864Z.