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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 11 Cabinet 1, 19 août 2026, n° 25/04077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 juillet 2018, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après dénommée la MAF) a été condamnée à payer diverses sommes aux époux [J], dont une somme de 43 612,80 € in solidum avec la société MMA IARD. Cette dernière a été condamnée, in solidum avec d’autres personnes, selon la nature des préjudices, à garantir la MAF des sommes qu’elle serait amenée à régler.

Statuant sur l’appel interjeté contre cette décision, la cour d’appel de [Localité 1] a rendu un arrêt le 5 octobre 2022.

Poursuivant l’exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 03 juillet 2018, d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 04 mai 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 05 octobre 2022, la MAF a, selon procès-verbal en date du 10 juin 2025, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à Paris (75 009), était tenue envers la SA MMA IARD pour obtenir paiement de la somme de 109 832,78€ en principal. Cette saisie a été dénoncée à la SA MMA IARD le 13 juin 2025.

Par acte en date du 09 juillet 2025, la SA MMA IARD a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement du 7 janvier 2026, le Juge de l’exécution du Mans a constaté la mainlevée de cette saisie-attribution intervenue selon procès-verbal du 20 août 2025.

Selon procès-verbal en date du 15 octobre 2025, la MAF a fait procéder à une nouvelle saisie-attribution des sommes dont la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à [Localité 2], était tenue envers la SA MMA IARD pour obtenir paiement de la somme de 109 832,78€ en principal. Cette saisie a été dénoncée à la SA MMA IARD le 21 octobre 2025.

Par acte en date du 19 novembre 2025, la SA MMA IARD a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.

À l’audience du 8 juin 2026, la SA MMA IARD, représentée par son conseil, a développé ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2026, aux termes desquelles elle sollicite :
- juger recevable la SA MMA IARD en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025
- juger que l’acte de saisie-attribution pratiquée dans les livres de la Société Générale sur le compte de la SA MMA IARD est nul
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025
- à titre subsidiaire, si la nullité de la saisie-attribution n’était pas retenue, ordonner le cantonnement de cette saisie à la somme de 29 075,20 €, et ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus
- en tout état de cause, condamner la MAF à payer à la SA MMA IARD la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la pratique de deux saisies consécutives strictement identiques
- condamner la MAF à payer à la SA MMA IARD la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée est nul pour trois raisons :
- il énonce que la mesure d’exécution est notamment pratiquée en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] du 4 mai 2021, procédure à laquelle la SA MMA IARD n’était pourtant pas partie
- il n’a pas été fourni de décompte détaillé des sommes réclamées, ne permettant pas la vérification de la mesure d’exécution forcée mise en œuvre
- il n’est pas justifié de la signification à la SA MMA IARD des décisions dont l’exécution forcée est recherchée, ce qui est une cause de nullité sans qu’un grief soit nécessaire.

À titre subsidiaire elle demande le cantonnement de la saisie-attribution.

En tout état de cause, elle sollicite des dommages et intérêts pour saisie abusive, rappelant que la MAF avait déjà fait pratiquer une mesure de saisie-attribution au début de l’année 2025 qu’elle a elle-même fait lever après que la SA MMA IARD ait saisi le juge de l’exécution, et que, malgré les démarches amiables en cours avec le commissaire de justice, la MAF a de nouveau fait pratiquer une saisie-attribution entachée des mêmes irrégularités.
RG n°25/04077


La MAF, représentée par son conseil, a développé ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de débouter la SA MMA IARD de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la SA MMA IARD est de mauvaise foi lorsqu’elle indique ne pas connaître les décisions exécutoires visées à l’acte de saisie-attribution. Elle précise que la mention d’un arrêt du 4 mai 2021 constitue une simple erreur matérielle, et qu’il s’agit de l’arrêt du 27 octobre 2021, procédure dans le cadre de laquelle la SA MMA IARD était bien partie. Elle estime que cette erreur n’entraîne aucun grief pour la demanderesse.

Elle s’explique ensuite sur le montant des sommes réclamées à la SA MMA IARD, et estime que les mesures d’exécution forcée effectuées sur la base du décompte du commissaire de justice sont justifiées.

Elle indique que l’arrêt du “21 octobre 2022" a bien été signifié à la SA MMA IARD le 7 octobre 2024, et que l’exécution forcée est fondée sur cet arrêt, qui aurait donc pu être seul mentionné sur le procès-verbal de saisie, et non sur le jugement du 3 juillet 2018 qui n’est mentionné qu’à titre informatif, et donc sans qu’il soit nécessaire de préciser la date de notification à avocat.

Elle s’oppose à tout cantonnement de la saisie et à tout versement de dommages-intérêts, estimant que les saisies-attribution n’ont été pratiquées que pour pallier l’absence de règlement volontaire par la SA MMA IARD.


Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution

La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.

La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 21 octobre 2025 et l'assignation aux fins de contestation de ces mesures a été délivrée le 19 novembre 2025, soit dans le délai d'un mois.

En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 19 novembre 2025 à l'étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.

Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 19 novembre 2025.

La SA MMA IARD sera donc déclarée recevable en sa contestation.

2/ Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.

En vertu de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers, l’acte devant notamment contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée.

L'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant en ce que le créancier a en outre réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

Enfin, il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés, et ne constituent un titre exécutoire de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qu'après avoir été notifiés à ceux auxquels ils sont opposés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

***

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 15 octobre 2025, et l’acte de dénonciation faite à la SA MMA IARD (pièce 3 de la SA MMA) vise les titres suivants :
- jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 juillet 2018 (RG n°12/6311)
- arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 4 mai 2021 (RG n°18/3179)
- arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 5 octobre 2022 (RG n°19/6620)

Il convient de constater à la lecture des décisions communiquées par les parties que le jugement du 3 juillet 2018 portant le n° 12/6311 (pièce 2 de la MAF) concerne un litige opposant les époux [J] à un ensemble de défendeurs, dont la MAF et la SA MMA IARD, et que l’arrêt de la la cour d’appel de [Localité 1] du 5 octobre 2022 (RG n°19/6620) a statué sur l’appel interjeté contre ce jugement.

La MAF reconnait que la mention d’un arrêt du 4 mai 2021 est erronée mais soutient qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle ne faisant pas grief à la SA MMA IARD dès lors que celle-ci était bien partie à l’instance ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt du 27 octobre 2021, qui est la bonne décision concernée. Elle verse effectivement aux débats un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 27 octobre 2021, mais force est de constater qu’il porte un numéro de rôle différent de celui mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution : 18/5753 et non 18/3179, et qu’il concerne un autre litige puisque concernant les époux [X], demandeurs en première instance. Or le jugement de première instance relatif à ce litige n’est pas visé au procès-verbal de saisie-attribution.

La SA MMA IARD soutient que les deux titres exécutoires qui la concernent, le jugement du 3 juillet 2018 (RG n°12/6311) et l’arrêt de la la cour d’appel de [Localité 1] du 5 octobre 2022 (RG n°19/6620) ne lui ont pas été signifiés préalablement.

En réplique, la MAF fait valoir en premier lieu que le jugement du 3 juillet 2018 n’est mentionné sur les actes de saisie qu’à titre informatif, et que le commissaire de justice n’avait pas à préciser sur ceux-ci la date de la notification à avocat. Elle laisserait ainsi entendre que la signification de cette décision ou la preuve de celle-ci ne serait pas nécessaire.

Or, l’arrêt du 5 octobre 2022 n’infirmant que partiellement la décision de première instance, il était indispensable que ce jugement soit également signifié.

La MAF soutient ensuite que l’arrêt “rendu le 21 octobre 2022" a bien été signifé à la SA MMA IARD le 7 octobre 2024. 

Il sera observé que la MAF, qui soutient pourtant que la saisie pratiquée vise à l’exécution de deux arrêts distincts, ne s’explique, s’agissant de la question de la signification, que pour une seule décision.

Ensuite, l’argumentation de la MAF est incompréhensible dès lors qu’elle fait mention d’une date d’arrêt qui ne correspond pas à ceux qu’elle estime fonder la mesure de saisie (arrêt du 5 octobre 2022 effectivement mentionné sur les procès-verbaux, ou arrêt du 27 octobre 2021 non visé sur lesdits procès-verbaux).

En tout état de cause, sa simple affirmation ne saurait suffire à établir la preuve de la signification. Il lui appartient de communiquer les actes de signification des décisions de justice dressés par le commissaire de justice, sauf cas de force majeure. 

En l’espèce, elle ne produit aucun acte de signification, ni celui du jugement de première instance, ni ceux des deux arrêts dont elle se prévaut.

Or, la notification des décisions est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée, sans que le débiteur ait à démontrer l'existence d'un grief que lui causerait l'absence de notification.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et, de manière subséquente, d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Les frais relatifs à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la mesure resteront à la charge de la MAF.

3/ Sur la demande indemnitaire formulée par la SA MMA IARD

Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

La SA MMA IARD établit qu’avant la saisie litigieuse, et après qu’une précédente mesure de saisie n’était pas allée à son terme, des échanges en vue de parvenir à une solution amiable avaient été menés avec le commissaire de justice instrumentaire qui avait reconnu que des confusions avaient été faites avec d’autres litiges s’agissant du décompte des sommes dues. Cela est susceptible de constituer un abus. Cependant, la SA MMA IARD ne justifie pas d’un quelconque préjudice.

La demande indemnitaire formulée par la SA MMA IARD sera donc rejetée.

4/ Sur les autres demandes

Partie perdante, la MAF sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA MMA IARD recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la SOCIETE GENERALE, le 15 octobre 2025 ;

PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 15 octobre 2025 ;

ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;

JUGE que les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la saisie resteront à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

DÉBOUTE la SA MMA IARD de sa demande indemnitaire pour abus de saisie ;

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX.
 

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
Minute n° 26/ 
DOSSIER N° RG 25/04077 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWW5
AFFAIRE : S.A. MMA IARD / MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS


JUGEMENT DU 19 AOÛT 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY

GREFFIÈRE : Claire CARREEL




DEMANDERESSE

S.A. MMA IARD, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alain DUPUY membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, postulant, et par Maître Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, plaidant



DÉFENDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sébastien HAMON membre de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS




Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 19 Août 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :




--------------------------------
CE à Me DUPUY, Me HAMON,
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS, 
le :
--------------------------------


RG n°25/04077

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 juillet 2018, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après dénommée la MAF) a été condamnée à payer diverses sommes aux époux [J], dont une somme de 43 612,80 € in solidum avec la société MMA IARD. Cette dernière a été condamnée, in solidum avec d’autres personnes, selon la nature des préjudices, à garantir la MAF des sommes qu’elle serait amenée à régler.

Statuant sur l’appel interjeté contre cette décision, la cour d’appel de [Localité 1] a rendu un arrêt le 5 octobre 2022.

Poursuivant l’exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 03 juillet 2018, d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 04 mai 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 05 octobre 2022, la MAF a, selon procès-verbal en date du 10 juin 2025, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à Paris (75 009), était tenue envers la SA MMA IARD pour obtenir paiement de la somme de 109 832,78€ en principal. Cette saisie a été dénoncée à la SA MMA IARD le 13 juin 2025.

Par acte en date du 09 juillet 2025, la SA MMA IARD a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement du 7 janvier 2026, le Juge de l’exécution du Mans a constaté la mainlevée de cette saisie-attribution intervenue selon procès-verbal du 20 août 2025.

Selon procès-verbal en date du 15 octobre 2025, la MAF a fait procéder à une nouvelle saisie-attribution des sommes dont la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à [Localité 2], était tenue envers la SA MMA IARD pour obtenir paiement de la somme de 109 832,78€ en principal. Cette saisie a été dénoncée à la SA MMA IARD le 21 octobre 2025.

Par acte en date du 19 novembre 2025, la SA MMA IARD a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.

À l’audience du 8 juin 2026, la SA MMA IARD, représentée par son conseil, a développé ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2026, aux termes desquelles elle sollicite :
- juger recevable la SA MMA IARD en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025
- juger que l’acte de saisie-attribution pratiquée dans les livres de la Société Générale sur le compte de la SA MMA IARD est nul
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025
- à titre subsidiaire, si la nullité de la saisie-attribution n’était pas retenue, ordonner le cantonnement de cette saisie à la somme de 29 075,20 €, et ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus
- en tout état de cause, condamner la MAF à payer à la SA MMA IARD la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la pratique de deux saisies consécutives strictement identiques
- condamner la MAF à payer à la SA MMA IARD la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée est nul pour trois raisons :
- il énonce que la mesure d’exécution est notamment pratiquée en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] du 4 mai 2021, procédure à laquelle la SA MMA IARD n’était pourtant pas partie
- il n’a pas été fourni de décompte détaillé des sommes réclamées, ne permettant pas la vérification de la mesure d’exécution forcée mise en œuvre
- il n’est pas justifié de la signification à la SA MMA IARD des décisions dont l’exécution forcée est recherchée, ce qui est une cause de nullité sans qu’un grief soit nécessaire.

À titre subsidiaire elle demande le cantonnement de la saisie-attribution.

En tout état de cause, elle sollicite des dommages et intérêts pour saisie abusive, rappelant que la MAF avait déjà fait pratiquer une mesure de saisie-attribution au début de l’année 2025 qu’elle a elle-même fait lever après que la SA MMA IARD ait saisi le juge de l’exécution, et que, malgré les démarches amiables en cours avec le commissaire de justice, la MAF a de nouveau fait pratiquer une saisie-attribution entachée des mêmes irrégularités.
RG n°25/04077


La MAF, représentée par son conseil, a développé ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de débouter la SA MMA IARD de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la SA MMA IARD est de mauvaise foi lorsqu’elle indique ne pas connaître les décisions exécutoires visées à l’acte de saisie-attribution. Elle précise que la mention d’un arrêt du 4 mai 2021 constitue une simple erreur matérielle, et qu’il s’agit de l’arrêt du 27 octobre 2021, procédure dans le cadre de laquelle la SA MMA IARD était bien partie. Elle estime que cette erreur n’entraîne aucun grief pour la demanderesse.

Elle s’explique ensuite sur le montant des sommes réclamées à la SA MMA IARD, et estime que les mesures d’exécution forcée effectuées sur la base du décompte du commissaire de justice sont justifiées.

Elle indique que l’arrêt du “21 octobre 2022" a bien été signifié à la SA MMA IARD le 7 octobre 2024, et que l’exécution forcée est fondée sur cet arrêt, qui aurait donc pu être seul mentionné sur le procès-verbal de saisie, et non sur le jugement du 3 juillet 2018 qui n’est mentionné qu’à titre informatif, et donc sans qu’il soit nécessaire de préciser la date de notification à avocat.

Elle s’oppose à tout cantonnement de la saisie et à tout versement de dommages-intérêts, estimant que les saisies-attribution n’ont été pratiquées que pour pallier l’absence de règlement volontaire par la SA MMA IARD.


Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution

La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.

La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 21 octobre 2025 et l'assignation aux fins de contestation de ces mesures a été délivrée le 19 novembre 2025, soit dans le délai d'un mois.

En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 19 novembre 2025 à l'étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.

Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 19 novembre 2025.

La SA MMA IARD sera donc déclarée recevable en sa contestation.

2/ Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.

En vertu de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers, l’acte devant notamment contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée.

L'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant en ce que le créancier a en outre réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

Enfin, il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés, et ne constituent un titre exécutoire de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qu'après avoir été notifiés à ceux auxquels ils sont opposés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

***

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 15 octobre 2025, et l’acte de dénonciation faite à la SA MMA IARD (pièce 3 de la SA MMA) vise les titres suivants :
- jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 juillet 2018 (RG n°12/6311)
- arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 4 mai 2021 (RG n°18/3179)
- arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 5 octobre 2022 (RG n°19/6620)

Il convient de constater à la lecture des décisions communiquées par les parties que le jugement du 3 juillet 2018 portant le n° 12/6311 (pièce 2 de la MAF) concerne un litige opposant les époux [J] à un ensemble de défendeurs, dont la MAF et la SA MMA IARD, et que l’arrêt de la la cour d’appel de [Localité 1] du 5 octobre 2022 (RG n°19/6620) a statué sur l’appel interjeté contre ce jugement.

La MAF reconnait que la mention d’un arrêt du 4 mai 2021 est erronée mais soutient qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle ne faisant pas grief à la SA MMA IARD dès lors que celle-ci était bien partie à l’instance ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt du 27 octobre 2021, qui est la bonne décision concernée. Elle verse effectivement aux débats un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 27 octobre 2021, mais force est de constater qu’il porte un numéro de rôle différent de celui mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution : 18/5753 et non 18/3179, et qu’il concerne un autre litige puisque concernant les époux [X], demandeurs en première instance. Or le jugement de première instance relatif à ce litige n’est pas visé au procès-verbal de saisie-attribution.

La SA MMA IARD soutient que les deux titres exécutoires qui la concernent, le jugement du 3 juillet 2018 (RG n°12/6311) et l’arrêt de la la cour d’appel de [Localité 1] du 5 octobre 2022 (RG n°19/6620) ne lui ont pas été signifiés préalablement.

En réplique, la MAF fait valoir en premier lieu que le jugement du 3 juillet 2018 n’est mentionné sur les actes de saisie qu’à titre informatif, et que le commissaire de justice n’avait pas à préciser sur ceux-ci la date de la notification à avocat. Elle laisserait ainsi entendre que la signification de cette décision ou la preuve de celle-ci ne serait pas nécessaire.

Or, l’arrêt du 5 octobre 2022 n’infirmant que partiellement la décision de première instance, il était indispensable que ce jugement soit également signifié.

La MAF soutient ensuite que l’arrêt “rendu le 21 octobre 2022" a bien été signifé à la SA MMA IARD le 7 octobre 2024. 

Il sera observé que la MAF, qui soutient pourtant que la saisie pratiquée vise à l’exécution de deux arrêts distincts, ne s’explique, s’agissant de la question de la signification, que pour une seule décision.

Ensuite, l’argumentation de la MAF est incompréhensible dès lors qu’elle fait mention d’une date d’arrêt qui ne correspond pas à ceux qu’elle estime fonder la mesure de saisie (arrêt du 5 octobre 2022 effectivement mentionné sur les procès-verbaux, ou arrêt du 27 octobre 2021 non visé sur lesdits procès-verbaux).

En tout état de cause, sa simple affirmation ne saurait suffire à établir la preuve de la signification. Il lui appartient de communiquer les actes de signification des décisions de justice dressés par le commissaire de justice, sauf cas de force majeure. 

En l’espèce, elle ne produit aucun acte de signification, ni celui du jugement de première instance, ni ceux des deux arrêts dont elle se prévaut.

Or, la notification des décisions est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée, sans que le débiteur ait à démontrer l'existence d'un grief que lui causerait l'absence de notification.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et, de manière subséquente, d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Les frais relatifs à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la mesure resteront à la charge de la MAF.

3/ Sur la demande indemnitaire formulée par la SA MMA IARD

Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

La SA MMA IARD établit qu’avant la saisie litigieuse, et après qu’une précédente mesure de saisie n’était pas allée à son terme, des échanges en vue de parvenir à une solution amiable avaient été menés avec le commissaire de justice instrumentaire qui avait reconnu que des confusions avaient été faites avec d’autres litiges s’agissant du décompte des sommes dues. Cela est susceptible de constituer un abus. Cependant, la SA MMA IARD ne justifie pas d’un quelconque préjudice.

La demande indemnitaire formulée par la SA MMA IARD sera donc rejetée.

4/ Sur les autres demandes

Partie perdante, la MAF sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA MMA IARD recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la SOCIETE GENERALE, le 15 octobre 2025 ;

PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 15 octobre 2025 ;

ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;

JUGE que les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la saisie resteront à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

DÉBOUTE la SA MMA IARD de sa demande indemnitaire pour abus de saisie ;

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX.
 

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:45:58.975Z.