Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 2 juin 2026, n° 25/00120
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Monsieur [J] [S] et Madame [R] [E] [I] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 230.025,38 € outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 24 janvier 2025, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire en date du 28 mars 2023 reçu par Maître [Z] [O], Notaire au sein de la Société dénommé « CHAINE ET ASSOCIES NOTAIRES », Titulaire d’un office Notarial sis à [Localité 2], [Adresse 3] contant vente et prêt avec affectation hypothécaire. Monsieur [J] [S] et Madame [R] [E] [I] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 01 Août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 3ème bureau / 2025 S / N° 73. Par acte de commissaire de justice en date du 29 Septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur [J] [S] et Madame [R] [E] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Novembre 2025. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 02 Octobre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l'audience du 28 avril 2026, Monsieur [J] [S] a comparu seul. Madame [R] [E] [I] n'a ni comparu, ni personne pour elle. Monsieur [J] [S] a sollicité à être autorisé à vendre amiablement le bien objet de la saisie, au prix miminal de 290.000 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par un conseil, s'est opposée à cette demande de vente amiable. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence de l’un des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la créance du créancier poursuivant Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [J] [S] et Madame [R] [E] [I], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code. Selon le décompte arrêté au 24 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST fait valoir une créance de 230.025,38 € outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de vente amiable Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l'espèce, [J] [S] sollicite à être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier objet de la saisie. Au soutien de sa demande, il produit l'annonce de vente qu'il aurait mise en ligne le 26 avril 2026 sur le site leboncoin et deux estimations établies en avril 2026 par MATERA au prix de 320.000 € frais d'agence inclus et par EVE IMMOBILIER au prix de 310.000 € nets vendeur. Or la seule production de ces pièces, alors même que cette demande n'est présentée que par lui alors qu'il s'agit d'un bien indivis, ne permettent pas de justifier de démarches réelles et sérieuses en cours pour entamer la mise en vente amiable effective des biens immobiliers objets de la saisie. En conséquence, il convient de débouter [J] [S] de sa demande de vente amiable. Sur les demandes accessoires Les dépens d'ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Juin 2025 publié le 01 Août 2025 sous les références [Localité 3] - 3ème bureau / 2025 S / N° 73 ; FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à la somme de 230.025,38 € selon décompte arrêté au 24 janvier 2025 outre intérêts postérieurs ; DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande de vente amiable ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [S] et Madame [R] [E] [I] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE NEUF MILLE EUROS (39 000 Euros) ; FIXE la date d’adjudication au Jeudi 01er Octobre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ; DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mercredi 16 septembre de 10 heures à 12 heures ; DESIGNE la S.C.P. DURIEUX WEIBEL BLUM, Commissaires de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation ; AUTORISE le créancier poursuivant à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ; AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ; DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ; DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ; Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juin 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente GREFFIER : Léa FAURITE AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE C/ Monsieur [J] [S] Madame [R] [E] [I] NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00120 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJ3 Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : la SELAS IMPLID AVOCATS - 768 ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [J] [S], comparant en personne et Madame [R] [E] [I], non comparante, ni représentée mariés tous deux à la mairie de [Localité 1] le [Date mariage 1] 2017, demeurant ensemble [Adresse 2] PARTIES SAISIES ET EN PRESENCE DE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON CREANCIER INSCRIT EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Monsieur [J] [S] et Madame [R] [E] [I] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 230.025,38 € outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 24 janvier 2025, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire en date du 28 mars 2023 reçu par Maître [Z] [O], Notaire au sein de la Société dénommé « CHAINE ET ASSOCIES NOTAIRES », Titulaire d’un office Notarial sis à [Localité 2], [Adresse 3] contant vente et prêt avec affectation hypothécaire. Monsieur [J] [S] et Madame [R] [E] [I] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 01 Août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 3ème bureau / 2025 S / N° 73. Par acte de commissaire de justice en date du 29 Septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur [J] [S] et Madame [R] [E] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Novembre 2025. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 02 Octobre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l'audience du 28 avril 2026, Monsieur [J] [S] a comparu seul. Madame [R] [E] [I] n'a ni comparu, ni personne pour elle. Monsieur [J] [S] a sollicité à être autorisé à vendre amiablement le bien objet de la saisie, au prix miminal de 290.000 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par un conseil, s'est opposée à cette demande de vente amiable. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. MOTIFS DU JUGEMENT L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence de l’un des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la créance du créancier poursuivant Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [J] [S] et Madame [R] [E] [I], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code. Selon le décompte arrêté au 24 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST fait valoir une créance de 230.025,38 € outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de vente amiable Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l'espèce, [J] [S] sollicite à être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier objet de la saisie. Au soutien de sa demande, il produit l'annonce de vente qu'il aurait mise en ligne le 26 avril 2026 sur le site leboncoin et deux estimations établies en avril 2026 par MATERA au prix de 320.000 € frais d'agence inclus et par EVE IMMOBILIER au prix de 310.000 € nets vendeur. Or la seule production de ces pièces, alors même que cette demande n'est présentée que par lui alors qu'il s'agit d'un bien indivis, ne permettent pas de justifier de démarches réelles et sérieuses en cours pour entamer la mise en vente amiable effective des biens immobiliers objets de la saisie. En conséquence, il convient de débouter [J] [S] de sa demande de vente amiable. Sur les demandes accessoires Les dépens d'ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Juin 2025 publié le 01 Août 2025 sous les références [Localité 3] - 3ème bureau / 2025 S / N° 73 ; FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à la somme de 230.025,38 € selon décompte arrêté au 24 janvier 2025 outre intérêts postérieurs ; DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande de vente amiable ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [S] et Madame [R] [E] [I] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE NEUF MILLE EUROS (39 000 Euros) ; FIXE la date d’adjudication au Jeudi 01er Octobre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ; DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mercredi 16 septembre de 10 heures à 12 heures ; DESIGNE la S.C.P. DURIEUX WEIBEL BLUM, Commissaires de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation ; AUTORISE le créancier poursuivant à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ; AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ; DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ; DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ; Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:33:34.583Z.