Tribunal judiciaire de Narbonne, JAF Cabinet 1, 30 avril 2026, n° 25/01870
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [T] et Monsieur [P] [W] ont contracté mariage le 9 mars 2001 par devant l'officier d’État Civil de la commune de NARBONNE (11), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête conjointe datée du 18 décembre 2025, signée par les parties et contresignée par avocats, enregistrée au greffe le 19 décembre 2025, Madame [T] et Monsieur [W] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de solliciter le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil. A l'audience d'orientation en date du 12 janvier 2026, les conseils de Madame [T] et Monsieur [W] ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Suivant les termes de leur requête conjointe, les parties régulièrement constituées, demandent conjointement au tribunal de : - DIRE ET JUGER que la loi française est applicable et le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de NARBONNE compétent pour statuer sur les demandes ci-après. - PRONONCER le divorce des époux [T]/[W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [T]/[W] en date du 9 mars 2001 et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi; - DONNER ACTE de leur proposition de liquidation du régime matrimonial ; - FIXER la date des effets du divorce et de la jouissance divise dans les rapports mutuels des époux à la date de la demande en divorce; - HOMOLOGUER les accords suivants et leur donner force exécutoire : JUGER que Madame [T] épouse [W] conservera l'usage de son nom d'épouse, DIRE qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026, fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends. En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes tel que l'absence de demande de prestation compensatoire, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET LA LOI APPLICABLE Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français de mettre en application d'office la règle de conflit de lois et de mettre en œuvre le droit étranger dans les matières où les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits. Dans la situation présente, il n’y a pas lieu à statuer sur la compétence de la juridiction française au plan international et la loi applicable au présent litige dès lors qu’il n’existe aucun élément d'extranéité, les deux époux étant de nationalité française et résidant en France, à MIREPEISSET (11). 2. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. En l'espèce, les parties ont signé par acte sous-seing privé contresigné par leurs conseils respectifs, un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le 18 décembre 2025, soit dans le délai de six mois précédent la demande en divorce. L’acte rappelle les dispositions de l’article 233 du code civil. Les époux sollicitent conjointement le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage. En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. 3. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX - Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Les époux sont d'accord pour que Madame [T] conserve l'usage de son nom d'épouse. En conséquence, il conviendra d’entériner cet accord librement consenti et de dire que Madame [T] conservera à l’avenir son nom d’épouse. - Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Par conséquent, il y aura lieu de retenir, conformément à la demande des parties, la date de la requête conjointe datée et signée, soit le 19 décembre 2025. -Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union. -Sur la demande de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. En l’espèce, la requête conjointe fait état de ce que : Les époux possèdent un bien immeuble indivis situé 3 Impasse des 4 vents à MIREPEISSET (11), ainsi que deux contrats d’assurance vie, et un véhicule RANGE ROVER immatriculé GM-864-CB. Ils proposent d'un commun accord que l'ensemble des biens de la communauté puissent être partagés ou vendus, avec partage entre les deux époux, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le notaire liquidateur à l'issue de la procédure ayant prononcé le divorce. Telles sont leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux qui ne sauraient constituer une demande en liquidation partage, et pour lesquels ils seront renvoyés devant notaire pour, le cas échéant, procéder à la liquidation du régime matrimonial. En cela, il y a lieu de constater que les époux satisfont aux exigences de l’article 252 susvisé. 4. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. 5. SUR LES DÉPENS En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 18 décembre 2025, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [P], [J] [W], né le 5 septembre 1951 à MIREPEISSET (11) et de Madame [V] [T], née le 1er août 1961 à MIREPEISSET (11) mariés le 9 mars 2001 à NARBONNE (11), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : CONSTATE l’accord de Monsieur [W] et Madame [T] afin que celle-ci conserve l’usage de son nom d’épouse, CONSTATE que les demandeurs ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 décembre 2025, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE les époux aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE JUGEMENT DU 30 Avril 2026 AFFAIRE N° N° RG 25/01870 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DMV2 AFFAIRE : [P] [W], [V] [T] Le : ❏ 2 copie exécutoire délivrée à Maître Nicolas SAINTE CLUQUE Maître Alexie CAVALIER ❏ 2 copie CCC à Maître Nicolas SAINTE CLUQUE Maître Alexie CAVALIER ❏ copie dossier JUGEMENT DE DIVORCE ---------------- LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL, dans l’affaire : DEMANDEURS : Monsieur [P] [J] [W] né le 05 Septembre 1951 à MIREPEISSET de nationalité Française demeurant 3 impasse des 4 vents - 11120 MIREPEISSET représenté par Maître Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE plaidant Madame [V] [T] née le 01 Août 1961 à MILLESIMO - Dpt.BONE (Algérie) de nationalité Française demeurant 3 impasse des 4 vents - 11120 MIREPEISSET représentée par Maître Alexie CAVALIER de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE plaidant *** Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 20 Mars 2026, devant Eric LAPEYRE, Vice-Président, assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière. Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, Vice-Président et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [T] et Monsieur [P] [W] ont contracté mariage le 9 mars 2001 par devant l'officier d’État Civil de la commune de NARBONNE (11), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête conjointe datée du 18 décembre 2025, signée par les parties et contresignée par avocats, enregistrée au greffe le 19 décembre 2025, Madame [T] et Monsieur [W] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de solliciter le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil. A l'audience d'orientation en date du 12 janvier 2026, les conseils de Madame [T] et Monsieur [W] ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Suivant les termes de leur requête conjointe, les parties régulièrement constituées, demandent conjointement au tribunal de : - DIRE ET JUGER que la loi française est applicable et le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de NARBONNE compétent pour statuer sur les demandes ci-après. - PRONONCER le divorce des époux [T]/[W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [T]/[W] en date du 9 mars 2001 et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi; - DONNER ACTE de leur proposition de liquidation du régime matrimonial ; - FIXER la date des effets du divorce et de la jouissance divise dans les rapports mutuels des époux à la date de la demande en divorce; - HOMOLOGUER les accords suivants et leur donner force exécutoire : JUGER que Madame [T] épouse [W] conservera l'usage de son nom d'épouse, DIRE qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026, fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends. En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes tel que l'absence de demande de prestation compensatoire, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET LA LOI APPLICABLE Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français de mettre en application d'office la règle de conflit de lois et de mettre en œuvre le droit étranger dans les matières où les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits. Dans la situation présente, il n’y a pas lieu à statuer sur la compétence de la juridiction française au plan international et la loi applicable au présent litige dès lors qu’il n’existe aucun élément d'extranéité, les deux époux étant de nationalité française et résidant en France, à MIREPEISSET (11). 2. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. En l'espèce, les parties ont signé par acte sous-seing privé contresigné par leurs conseils respectifs, un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le 18 décembre 2025, soit dans le délai de six mois précédent la demande en divorce. L’acte rappelle les dispositions de l’article 233 du code civil. Les époux sollicitent conjointement le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage. En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. 3. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX - Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Les époux sont d'accord pour que Madame [T] conserve l'usage de son nom d'épouse. En conséquence, il conviendra d’entériner cet accord librement consenti et de dire que Madame [T] conservera à l’avenir son nom d’épouse. - Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Par conséquent, il y aura lieu de retenir, conformément à la demande des parties, la date de la requête conjointe datée et signée, soit le 19 décembre 2025. -Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union. -Sur la demande de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. En l’espèce, la requête conjointe fait état de ce que : Les époux possèdent un bien immeuble indivis situé 3 Impasse des 4 vents à MIREPEISSET (11), ainsi que deux contrats d’assurance vie, et un véhicule RANGE ROVER immatriculé GM-864-CB. Ils proposent d'un commun accord que l'ensemble des biens de la communauté puissent être partagés ou vendus, avec partage entre les deux époux, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le notaire liquidateur à l'issue de la procédure ayant prononcé le divorce. Telles sont leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux qui ne sauraient constituer une demande en liquidation partage, et pour lesquels ils seront renvoyés devant notaire pour, le cas échéant, procéder à la liquidation du régime matrimonial. En cela, il y a lieu de constater que les époux satisfont aux exigences de l’article 252 susvisé. 4. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. 5. SUR LES DÉPENS En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 18 décembre 2025, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [P], [J] [W], né le 5 septembre 1951 à MIREPEISSET (11) et de Madame [V] [T], née le 1er août 1961 à MIREPEISSET (11) mariés le 9 mars 2001 à NARBONNE (11), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : CONSTATE l’accord de Monsieur [W] et Madame [T] afin que celle-ci conserve l’usage de son nom d’épouse, CONSTATE que les demandeurs ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 décembre 2025, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE les époux aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:04:55.618Z.