Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 2 juin 2026, n° 25/00582
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier en date du 2 décembre 2025, monsieur [L] [E] et madame [N] [E] ont fait assigner monsieur [O] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 15 897 euros à titre de provision à valoir sur le prix des travaux de reprise, la somme de 3 368,50 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais et honoraires de l’expertise judiciaire, la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de toute nature et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 10 mars 2026, monsieur [L] [E] et madame [N] [E] ont réitéré leurs prétentions, faisant valoir qu’ils avaient acquis le 13 juin 2022 une maison à usage d’habitation auprès du défendeur, que dans le cadre de la promesse de vente, celui-ci s’était engagé à réparer ou faire réparer avant la signature de l’acte authentique les désordres affectant l’escalier de la piscine, qu’à la date de la prise de possession des lieux il n’avait cependant pas été remédié aux désordres, qu’une expertise avait été ordonnée par le juge des référés le 29 août 2023 et que le rapport, déposé le 21 octobre 2024, évaluait le coût des travaux de reprise à la somme de 15 897 euros. Monsieur [O] [F] a constitué avocat mais n’a formé aucune observation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103, 1603, 1604 et 1611 du code civil ; Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation de payer une somme d’argent à laquelle elle se rattache n’est pas sérieusement contestable. Dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur est tenu de délivrer une chose présentant toutes les caractéristiques prévues au contrat. Cette obligation constitue une obligation de résultat. Dans le cadre de la vente conclue entre les parties, le vendeur s’est engagé à délivrer le bien avec un escalier de piscine exempt de désordres. Or, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’à la date du transfert de propriété, l’escalier de la piscine était toujours affecté de désordres. Le défendeur ne justifiant pas que l’inexécution des travaux serait imputable à une cause qui lui serait étrangère, l’obligation d’indemniser les préjudices subis par les acquéreurs du fait du manquement à ses obligations contractuelles n’est pas sérieusement contestable. En raison du manquement du vendeur à ses obligations, les demandeurs sont dans l’obligation de financer eux-mêmes les travaux de réparation dont le coût a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 15 897 euros. Ils ont également été dans l’obligation de faire l’avance du coût de l’expertise judiciaire, lequel s’élève à la somme de 3 368,50 euros. Les demandeurs ne démontrent pas en revanche avoir subi d’autres préjudices. Il conviendra donc de condamner monsieur [O] [F] à payer à monsieur [L] [E] et madame [N] [E] des provisions de 15 897 et 3 368,50 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel et sur le remboursement des frais d’expertise judiciaire mais de rejeter la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de toute nature. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Monsieur [O] [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à monsieur [L] [E] et madame [N] [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamnons monsieur [O] [F] à payer à monsieur [L] [E] et madame [N] [E] la somme de 15 897 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de du préjudice matériel, Condamnons monsieur [O] [F] à payer à monsieur [L] [E] et madame [N] [E] la somme de 3 368,50 euros à titre de provision à valoir sur son le remboursement des frais d’expertise judiciaire, Déboutons monsieur [L] [E] et madame [N] [E] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de toute nature, Condamnons monsieur [O] [F] à payer à monsieur [L] [E] et madame [N] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l’instance, Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 6], par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026 N° RG 25/00582 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIEF Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 10 Mars 2026 Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDEURS [L] [E] né le 05 Octobre 1990 à [Localité 2] (77), demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, [N] [E] née le 27 Juillet 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, DEFENDEUR [O] [F] né le 20 Mai 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier en date du 2 décembre 2025, monsieur [L] [E] et madame [N] [E] ont fait assigner monsieur [O] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 15 897 euros à titre de provision à valoir sur le prix des travaux de reprise, la somme de 3 368,50 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais et honoraires de l’expertise judiciaire, la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de toute nature et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 10 mars 2026, monsieur [L] [E] et madame [N] [E] ont réitéré leurs prétentions, faisant valoir qu’ils avaient acquis le 13 juin 2022 une maison à usage d’habitation auprès du défendeur, que dans le cadre de la promesse de vente, celui-ci s’était engagé à réparer ou faire réparer avant la signature de l’acte authentique les désordres affectant l’escalier de la piscine, qu’à la date de la prise de possession des lieux il n’avait cependant pas été remédié aux désordres, qu’une expertise avait été ordonnée par le juge des référés le 29 août 2023 et que le rapport, déposé le 21 octobre 2024, évaluait le coût des travaux de reprise à la somme de 15 897 euros. Monsieur [O] [F] a constitué avocat mais n’a formé aucune observation. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103, 1603, 1604 et 1611 du code civil ; Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation de payer une somme d’argent à laquelle elle se rattache n’est pas sérieusement contestable. Dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur est tenu de délivrer une chose présentant toutes les caractéristiques prévues au contrat. Cette obligation constitue une obligation de résultat. Dans le cadre de la vente conclue entre les parties, le vendeur s’est engagé à délivrer le bien avec un escalier de piscine exempt de désordres. Or, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’à la date du transfert de propriété, l’escalier de la piscine était toujours affecté de désordres. Le défendeur ne justifiant pas que l’inexécution des travaux serait imputable à une cause qui lui serait étrangère, l’obligation d’indemniser les préjudices subis par les acquéreurs du fait du manquement à ses obligations contractuelles n’est pas sérieusement contestable. En raison du manquement du vendeur à ses obligations, les demandeurs sont dans l’obligation de financer eux-mêmes les travaux de réparation dont le coût a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 15 897 euros. Ils ont également été dans l’obligation de faire l’avance du coût de l’expertise judiciaire, lequel s’élève à la somme de 3 368,50 euros. Les demandeurs ne démontrent pas en revanche avoir subi d’autres préjudices. Il conviendra donc de condamner monsieur [O] [F] à payer à monsieur [L] [E] et madame [N] [E] des provisions de 15 897 et 3 368,50 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel et sur le remboursement des frais d’expertise judiciaire mais de rejeter la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de toute nature. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Monsieur [O] [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à monsieur [L] [E] et madame [N] [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamnons monsieur [O] [F] à payer à monsieur [L] [E] et madame [N] [E] la somme de 15 897 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de du préjudice matériel, Condamnons monsieur [O] [F] à payer à monsieur [L] [E] et madame [N] [E] la somme de 3 368,50 euros à titre de provision à valoir sur son le remboursement des frais d’expertise judiciaire, Déboutons monsieur [L] [E] et madame [N] [E] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de toute nature, Condamnons monsieur [O] [F] à payer à monsieur [L] [E] et madame [N] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l’instance, Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 6], par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:37:54.437Z.