Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 5 juin 2026, n° 25/11907
Exposé du litige
Exposé du litige : Selon offre préalable en date du 28 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique avoir consenti à Monsieur [B] [F] un crédit affecté à l’achat d’une cuisine d'un montant en capital de 6080 € remboursable en 24 mensualités de 263,56 € incluant les intérêts au taux effectif global de 3,90 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 11 octobre 2024. Par acte du 4 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [F] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4 769,36 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,83 % sur le capital restant du de 2334,65 € à compter du 11 octobre 2024, - 950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. A l'audience du 9 mars 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. L'organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d'intérêts conventionnel doit être maintenu. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est défendue de toute irrégularité. Monsieur [B] [F] comparait en personne et reconnaît avoir souscrit un crédit affecté. Il expose avoir tenté de solliciter l’assurance emprunteur compte tenu de son arrêt maladie mais ne pas disposer des documents en attestant. Il précise percevoir des allocations pôle emploi et sollicite les plus larges délais de paiement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs
Motifs : Sur l'office du juge Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ; En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office ; Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Selon l'article 1342-10 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes ; Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 7 janvier 2024. En conséquence, la demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable en la forme ; Sur la demande en paiement En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application des dispositions de l'article 1366 du Code civil : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » ; Aux termes de l’article 1367 du Code civil : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un « sceau d'horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette date ; En l'espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se contente de fournir les pages 1 à 29 d’un contrat dénuées de tout sceau d’horodatage aux emplacements prévus pour la signature et d’intercaler entre les pages 6 et 7, et d’ajouter en pièce 5 des pages non numérotées intitulées “récapitulatif des consentements” et disposant des références d’un d’horodatage, dénué de toute référence et émis vraisemblablement par la demanderesse elle-même et non par une « autorité de certification ». Dans ces conditions, il convient de constater que le sceau d’horodatage n’est pas valablement apposé sur le document contractuel allégué de sorte qu’aucun chemin de preuve ne saurait attester de l’apposition de la signature électronique du défendeur sur ledit tirage papier. Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont la fiabilité est présumée ; qu'il lui appartient donc de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache (É. Caprioli (Communication Commerce électronique n° 6, Juin 2013, étude 11 - JCP G 2013, act. 281, 3 questions à I. Renard) ; Dès lors, faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359), l’existence de ce contrat ; cette preuve est rapportée en l’espèce à l’audience par la reconnaissance par Monsieur [B] [F] de la perception des fonds dans le cadre d’un crédit affecté. Cependant le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts ; Conformément à l'article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ; Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [F] ( 6080 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 1147,27 + 750 = 1897,27 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 4182,73 € ; Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ; Les difficultés avérées de Monsieur [B] [F] justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil ; Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4182,73 € sans intérêt ; AUTORISE Monsieur [B] [F] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 174 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE qu’aux termes de 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses prétentions plus amples ou contraires; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. La cadre-greffière La vice-présidente
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX N° RG 25/11907 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CLQ N° de Minute : JUGEMENT DU : 05 Juin 2026 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [B] [F] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 05 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [B] [F], demeurant 15/23 rue Condorcet - 59100 ROUBAIX comparant en personne ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2026 Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier Exposé du litige : Selon offre préalable en date du 28 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique avoir consenti à Monsieur [B] [F] un crédit affecté à l’achat d’une cuisine d'un montant en capital de 6080 € remboursable en 24 mensualités de 263,56 € incluant les intérêts au taux effectif global de 3,90 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 11 octobre 2024. Par acte du 4 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [F] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4 769,36 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,83 % sur le capital restant du de 2334,65 € à compter du 11 octobre 2024, - 950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. A l'audience du 9 mars 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. L'organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d'intérêts conventionnel doit être maintenu. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est défendue de toute irrégularité. Monsieur [B] [F] comparait en personne et reconnaît avoir souscrit un crédit affecté. Il expose avoir tenté de solliciter l’assurance emprunteur compte tenu de son arrêt maladie mais ne pas disposer des documents en attestant. Il précise percevoir des allocations pôle emploi et sollicite les plus larges délais de paiement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026. Motifs : Sur l'office du juge Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ; En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office ; Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Selon l'article 1342-10 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes ; Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 7 janvier 2024. En conséquence, la demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable en la forme ; Sur la demande en paiement En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application des dispositions de l'article 1366 du Code civil : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » ; Aux termes de l’article 1367 du Code civil : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un « sceau d'horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette date ; En l'espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se contente de fournir les pages 1 à 29 d’un contrat dénuées de tout sceau d’horodatage aux emplacements prévus pour la signature et d’intercaler entre les pages 6 et 7, et d’ajouter en pièce 5 des pages non numérotées intitulées “récapitulatif des consentements” et disposant des références d’un d’horodatage, dénué de toute référence et émis vraisemblablement par la demanderesse elle-même et non par une « autorité de certification ». Dans ces conditions, il convient de constater que le sceau d’horodatage n’est pas valablement apposé sur le document contractuel allégué de sorte qu’aucun chemin de preuve ne saurait attester de l’apposition de la signature électronique du défendeur sur ledit tirage papier. Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont la fiabilité est présumée ; qu'il lui appartient donc de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache (É. Caprioli (Communication Commerce électronique n° 6, Juin 2013, étude 11 - JCP G 2013, act. 281, 3 questions à I. Renard) ; Dès lors, faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359), l’existence de ce contrat ; cette preuve est rapportée en l’espèce à l’audience par la reconnaissance par Monsieur [B] [F] de la perception des fonds dans le cadre d’un crédit affecté. Cependant le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts ; Conformément à l'article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ; Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [F] ( 6080 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 1147,27 + 750 = 1897,27 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 4182,73 € ; Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ; Les difficultés avérées de Monsieur [B] [F] justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil ; Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4182,73 € sans intérêt ; AUTORISE Monsieur [B] [F] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 174 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE qu’aux termes de 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses prétentions plus amples ou contraires; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. La cadre-greffière La vice-présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L312-28, code de la consommation L314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:22:11.270Z.