Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 5 juin 2026, n° 25/00158
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L’ensemble immobilier « Les Cyclades » est géré par le Syndic du Syndicat des copropriétaires, la SAS DUMUR IMMOBILIER. Mme [Z] [D] et M. [H] [Q] sont co-propriétaires d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES », sis 74 avenue de la Fonderie 57390 AUDUN LE TICHE, pris en la personne de son syndic, en exercice, la SAS DUMUR IMMOBILIER, a fait assigner Mme [Z] [D] et M. [H] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir leur condamnation en paiement d’un arriéré de charges de copropriété ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du juge des contentieux de la protection de Thionville le 16 septembre 2025. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES » a comparu, représenté par son conseil et s’est référé aux termes de son assignation. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée le 14 novembre 2025 afin d’inviter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES » à fournir ses observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection s’agissant d’une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire. A l’audience du 3 février 2026, M. [H] [Q] a comparu et Mme [Z] [D] a comparu, représentée par M. [H] [Q], dûment muni d’un pouvoir. M. [H] [Q] indique ne pas connaître l’objet de l’audience. Il fait état de problèmes d’infiltrations d’eau depuis 2023 pour lesquels lui et Mme [Z] [D] ont adressé des courriers au syndic sans obtenir de réponse. Ils ont par conséquent décidé de mettre un terme au paiement des charges de copropriété. Ils ont obtenu une réponse en 2025. M. [H] [Q] a sollicité le renvoi de l’affaire. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES » a sollicité la mise en délibéré de l’affaire et s’est référé aux termes de son assignation. Mme [Z] [D] et M. [H] [Q] n’ont pas comparu à cette audience. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 467 du code de procédure civile, la décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES »a comparu représenté par son conseil. M. [H] [Q] a comparu en personne et Mme [Z] [D] a comparu représentée par M. [H] [Q]. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection L’article 839 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « [l]e président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. » L’article 81 du code de procédure civile dispose en outre : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. » En l’espèce, la demande de condamnation à l’arriéré des charges de copropriété a été formée par assignation selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire. Le juge des contentieux de la protection doit dès lors se déclarer matériellement incompétent et renvoyer l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent ; DÉSIGNE le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour connaître des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES », sis 74 avenue de la Fonderie 57390 AUDUN LE TICHE, pris en la personne de son syndic, en exercice, la SAS DUMUR IMMOBILIER ; RENVOIE les parties devant le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE sis Quai Pierre Marchal à THIONVILLE ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision au président du tribunal judiciaire de THIONVILLE par le greffe à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00158 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D37Y Minute : 26/476 JUGEMENT Du :05 Juin 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 Juin 2026; Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE "LES CYCLADES" sis 74 avenue de la Fonderie 57390 AUDUN LE TICHE, PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SAS DUMUR IMMOBILIER, demeurant Elisant domicile en l'étude de Me DUCHET, Avocat - 48 Place Mazelle - 57000 METZ représenté par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [Z] [D], demeurant 11 Rue Jules Ferry - 57390 RUSSANGE, représentée par Monsieur [H] [Q], muni d'un pouvoir Monsieur [H] [Q], demeurant 11 Rue Jules Ferry - 57390 RUSSANGE, comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE L’ensemble immobilier « Les Cyclades » est géré par le Syndic du Syndicat des copropriétaires, la SAS DUMUR IMMOBILIER. Mme [Z] [D] et M. [H] [Q] sont co-propriétaires d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES », sis 74 avenue de la Fonderie 57390 AUDUN LE TICHE, pris en la personne de son syndic, en exercice, la SAS DUMUR IMMOBILIER, a fait assigner Mme [Z] [D] et M. [H] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir leur condamnation en paiement d’un arriéré de charges de copropriété ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du juge des contentieux de la protection de Thionville le 16 septembre 2025. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES » a comparu, représenté par son conseil et s’est référé aux termes de son assignation. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée le 14 novembre 2025 afin d’inviter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES » à fournir ses observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection s’agissant d’une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire. A l’audience du 3 février 2026, M. [H] [Q] a comparu et Mme [Z] [D] a comparu, représentée par M. [H] [Q], dûment muni d’un pouvoir. M. [H] [Q] indique ne pas connaître l’objet de l’audience. Il fait état de problèmes d’infiltrations d’eau depuis 2023 pour lesquels lui et Mme [Z] [D] ont adressé des courriers au syndic sans obtenir de réponse. Ils ont par conséquent décidé de mettre un terme au paiement des charges de copropriété. Ils ont obtenu une réponse en 2025. M. [H] [Q] a sollicité le renvoi de l’affaire. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES » a sollicité la mise en délibéré de l’affaire et s’est référé aux termes de son assignation. Mme [Z] [D] et M. [H] [Q] n’ont pas comparu à cette audience. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 467 du code de procédure civile, la décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES »a comparu représenté par son conseil. M. [H] [Q] a comparu en personne et Mme [Z] [D] a comparu représentée par M. [H] [Q]. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection L’article 839 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « [l]e président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. » L’article 81 du code de procédure civile dispose en outre : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. » En l’espèce, la demande de condamnation à l’arriéré des charges de copropriété a été formée par assignation selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire. Le juge des contentieux de la protection doit dès lors se déclarer matériellement incompétent et renvoyer l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent ; DÉSIGNE le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour connaître des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CYCLADES », sis 74 avenue de la Fonderie 57390 AUDUN LE TICHE, pris en la personne de son syndic, en exercice, la SAS DUMUR IMMOBILIER ; RENVOIE les parties devant le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE sis Quai Pierre Marchal à THIONVILLE ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision au président du tribunal judiciaire de THIONVILLE par le greffe à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière. La greffière, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T20:23:08.346Z.