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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 8 juin 2026, n° 26/00110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 


Monsieur [E] [P] est propriétaire des parcelles cadastrées section AI n°127 et 128 sises 4 rue des Mouettes à Binic (22520).

Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] sont nus-propriétaires indivis et Monsieur [C] [V] est usufruitier des parcelles de terrain cadastrées section AI n°112, 125, 126 et 288 situées au lieu-dit " Les Doudelins ", sis 8 rue des Mouettes à Binic (22520).

Par courriel en date du 6 janvier 2021, Monsieur [E] [P] a sollicité l'autorisation d'accéder à la propriété à Monsieur [Q] [V] afin de réaliser des travaux sur sa parcelle. 

Des travaux ont été réalisés en 2021, incluant notamment l'édification d'un mur en gabions en limite séparative.

Par courriel du 14 juin 2021, Monsieur [Q] [V] a contesté les travaux réalisés en dénonçant notamment le démontage de la clôture séparative, la coupe de végétation et des dépôts de terres et gravats. Il a ainsi demandé de rectifier la situation à Monsieur [E] [P]. 

Par courriel du 15 juin 2021, Monsieur [E] [P] a contesté les faits allégués. 

Un constat d'huissier a été dressé le 7 septembre 2021.

Par LRAR en date du 25 octobre 2021, les consorts [V], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [E] [P] de prendre toutes mesures utiles afin d'éliminer le talus que l'édification du mur en gabion a créé, de nettoyer tous les déchets de végétations et/ou gravats présents sur le terrain, de justifier que l'évacuation pluviale de la nouvelle terrasse s'effectue bien sur son terrain et de retirer le muret en ciment. 

Par courrier du 20 décembre 2021, le conseil de Monsieur [E] [P] a réfuté l'ensemble des faits formulés par les consorts [V]. 

Par LRAR en date du 22 mars 2022, le conseil des consorts [V] a maintenu les griefs en sollicitant notamment la suppression du talus et la réinstallation de la clôture séparative en bordure de la parcelle AI 3126. 

Par LRAR en date du 1er juin 2023, le conseil des consorts [V] a sollicité le remboursement de la somme de 1.050 € correspondant aux travaux de terrassement, ce que Monsieur [E] [P] a contesté par LRAR le 27 juillet 2023. 

Une tentative de conciliation a été engagée mais a échoué, donnant lieu à un constat de carence le 4 décembre 2023. 
 
Par LRAR en date du 29 janvier 2024, le conseil de Monsieur [E] [P] a adressé un chèque de 525 € afin de mettre fin au litige.

Par exploit délivré à Monsieur [E] [P] le 15 mars 2024, les consorts [V] ont saisi le Tribunal de proximité de GUINGAMP aux fins de :

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [P] a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle ;DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [P] doit réparer les préjudices qui en résultent ;
En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser aux requérants la somme de 1.050 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par ces derniers ;CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser aux requérants la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser aux requérants la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;LAISSER à Monsieur [E] [P] la charge des entiers dépens de l'instance.
Par un jugement du 24 février 2025, le Tribunal de Proximité de Guingamp a :

- déclaré bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [E] [P],
- déclaré le Tribunal de proximité de Guingamp territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc ;

- ordonné la transmission du dossier de l'affaire et d'une copie de la décision au greffe de la juridiction précitée dans les conditions des article 81 et 82 du code de procédure civile à défaut d'appel dans le délai légal.

Dans ses dernières conclusions en défense, Monsieur [E] [P] forme les prétentions suivantes :

- Sur le fond, à titre principal,

Dire et juger que Monsieur [E] [P] n'a commis aucune faute en lien direct et certain avec les préjudices prétendument subis par les consorts [V]Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [E] [P], en conséquence, ne peut être engagée,
- En conséquence,

Débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [P], 

- A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal venait à estimer que la responsabilité de Monsieur [P] peut être engagée,

Dire et juger que les postes de préjudices sollicités par les consorts [V] ne sont ni certains ni réels,
- En conséquence,

Débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [P]
- A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que les postes de préjudices demandées sont manifestement excessifs,
- En conséquence,

Réduire les postes de préjudices sollicités à de plus juste proportion
- En tout état de cause,


Débouter les consorts [V] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
Condamner les consorts [V] à verser à Monsieur [P] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Dans leurs conclusions et régulièrement communiquées aux parties, Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] forment les prétentions suivantes : 

JUGER que Monsieur [P] a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle ;JUGER que Monsieur [P] doit réparer les préjudices qui en résultent ;CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux requérants la somme de 1.050 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par ces derniers;CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux requérants la somme de 2 000 euros par demandeur, soit la somme totale de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux requérants la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;LAISSER à Monsieur [P] la charge des entiers dépens de l'instance.


L'affaire a été appelée et retenue à l'audience le 9 mars 2026.



Les consorts [V], représentés par leur conseil, ont déposé leur dossier et maintenu l'intégralité de leurs demandes. Ils ont précisé être Américains et propriétaires d'une maison de vacances située à Binic. Ils ont rappelé qu'en juin 2020, Monsieur [E] [P] leur avait indiqué qu'il allait réaliser des travaux dans sa maison et avait sollicité un accès à leur propriété, ce qui avait été accepté. Un an plus tard, ils ont constaté que Monsieur [E] [P] avait arraché la clôture séparative, coupé des plantations qui n'avaient pas été évacuées et créé un talus. Ils ont également indiqué avoir par courriel, mis en demeure Monsieur [E] [P], de procéder à l'évacuation des végétaux, à la réinstallation de la clôture séparative et au terrassement du terrain, sans obtenir de réponse. Ils ont précisé qu'en mars 2023, ils avaient fait appel à une société de terrassement pour un montant de 1050 euros et ont indiqué avoir accepté de transiger et de mettre un terme au litige à la condition que Monsieur [E] [P] prenne en charge la moitié de cette somme, ce qu'il n'a pas fait dans un premier temps. Ils ont ajouté qu'une tentative de conciliation avait été organisée à laquelle ni Monsieur [E] [P] ni son conseil ne se sont présentés. Ils ont précisé qu'une semaine après, Monsieur [E] [P] avait finalement proposé de régler la moitié de la somme, mais qu'ils avaient maintenu leur demande de remboursement intégral. Ils ont en conséquence maintenu leurs demandes, à savoir : la somme de 1050 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 2 000 euros par demandeur au titre du préjudice moral, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [P], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes formées dans ses écritures. Il a indiqué qu'il lui était reproché de ne pas avoir été présent à la tentative de conciliation, alors qu'il avait déjà proposé de verser la moitié de la somme réclamée, sans que cela ne constitue pour autant une reconnaissance de responsabilité. Il a précisé qu'un chèque avait été émis mais qu'il avait été rejeté. Il a relevé qu'à la lecture des différents constats d'huissier, il apparaissait uniquement que de la végétation avait été coupée, laquelle constituait une végétation sauvage et non une végétation de qualité, et qu'aucun élément ne permettait d'attester de la présence d'un laurier-sauce. Par ailleurs, il a soutenu qu'aucun talus n'avait été créé par le mur édifié. Il a indiqué que ce mur avait été construit en limite de sa propriété et conformément aux règles d'urbanisme. Il a rappelé ainsi l'absence de modification des lieux et du profil du terrain à la suite des travaux, le mur s'intégrant dans le profil naturel des lieux. Enfin, il a ajouté que la végétation sauvage qui avait été coupée avait depuis repris ses droits, et a contesté l'existence d'un lien de causalité entre les faits qui lui étaient reprochés et le préjudice invoqué en soutenant que rien n'établissait que les frais de terrassement seraient en lien direct avec une quelconque faute de sa part. Il a rappelé que ses artisans étaient rentrés sur le terrain avec l'autorisation des consorts [V]. 

Le dossier a été mis en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [E] [P]

Selon l'article 544 du Code civil " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". 

L'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 visé par les demandeurs, prévoit que " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.”
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de ces articles que pour condamner une personne à réparer un préjudice, il faut rapporter la preuve d'une faute imputable à cette personne et celle d'un préjudice causé par cette faute. 

En l'espèce, 

S'agissant de la faute :

 Les consorts [V] soutiennent dans un premier temps que la clôture existant en limite de leur parcelle AI n°126 leur était privative et a été arrachée sans leur autorisation par les ouvriers mandatés par Monsieur [E] [P].

Il résulte du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 7 septembre 2018 (pièce n°1) qu'en limite ouest de la parcelle AI 126 est mentionnée la présence d'une " clôture ancienne " ainsi qu'en limite sud de la parcelle AI 126 la présence d'un mur. 

Monsieur [V] a indiqué que le mur et la clôture appartenaient à sa propriété, sans contestation de Monsieur [E] [P].

Les photographies versées aux débats, bien que non datées, confirment l'existence d'un grillage vert et d'un muret sur la ligne séparative (pièce n°2).

Dès lors, il est suffisamment établi que la clôture située en limite de la parcelle cadastrée section AI n°126 constitue la propriété privative des consorts [V].

Par un courriel en date du 6 janvier 2021, Monsieur [E] [P] a sollicité l'accord de Monsieur [V] pour avoir accès à sa propriété et plus précisément avoir accès " à la partie du mur du toit donnant sur votre terrain ", cette partie devant faire l'objet d'une rénovation (pièce n° 3). 

Néanmoins, par courriel en date du 14 juin 2021, Monsieur [N] [V] a indiqué à Monsieur [E] [P] qu'il avait procédé sans aucune permission préalable au " démontage de la clôture mitoyenne nord-sud " (pièce n°5). 

En réponse, dans un courriel en date du 15 juin 2021, Monsieur [E] [P] a indiqué : " Nous n'avions pas de clôture à ce niveau, juste des vestiges de plots bétons cimentés au sol, notre borne de limite de propriété et les vestiges d'un ancien grillage ", ajoutant ensuite que " (…) votre grillage était tombé sur votre terrain et que seuls les vieux plots bétons restaient debout. Votre clôture semblait fragile et la végétation l'a mangée. Ma nouvelle clôture nous sépare mieux durablement " (pièces n°6 et 7).

Monsieur [E] [P], ne contestant finalement pas dans ses écritures le retrait de ce grillage, qualifié également par les parties de clôture, fait donc valoir que ce retrait serait justifié par son état de dégradation " fragile " ainsi que par l'envahissement de la végétation. Monsieur [E] [P] reconnait donc explicitement le retrait du grillage sans l'accord des consorts [V].

En tout état de cause, son argumentation ne peut prospérer car le grillage constitue un bien privatif appartenant aux consorts [V], son retrait par un tiers était donc impérativement subordonné à leur consentement exprès, peu importe l'état de dégradation, qu'il soit avancé ou non. En effet, seuls les consorts [V], en leur qualité de propriétaires, peuvent user, jouir et disposer librement du bien. Un état dégradé ou encore un envahissement par la végétation d'un bien privatif ne peuvent conférer à un tiers le droit de s'en emparer, de le détruire ou de déplacer celui-ci unilatéralement en accentuant sa dégradation.

En ce sens, Monsieur [E] [P] ne justifie nullement de l'accord exprès des consorts [V] quant au retrait de leur grillage.

La seule autorisation donnée par les consorts [V] d'accéder à leur propriété ne peut valoir acceptation du retrait de leur grillage ou du déplacement de cet équipement. 

Ainsi, le retrait unilatéral de cette clôture par Monsieur [E] [P] sur la propriété privée des consorts [V] constitue une atteinte manifeste à leur droit de propriété, en violation de l'article 544 du Code civil.

Par conséquent, la faute de Monsieur [E] [P] consistant en l'enlèvement sans autorisation de la clôture privative des consorts [V] est caractérisée.

 Les consorts [V] soutiennent ensuite que la végétation présente sur leur terrain, comprenant notamment un laurier-sauce d'environ trois mètres de hauteur, a été arrachée sans leur autorisation lors des travaux.

Monsieur [E] [P] soutient qu'aucune photographie jointe aux débats ne révèle qu'une végétation aurait été " arrachée " de son fait. Il affirme au contraire la présence d'une végétation sauvage qui tout au plus évolue. Il ajoute que les consorts [V] ne peuvent utilement faire valoir que les travaux auraient été de nature à porter atteinte à une végétation spontanée et qu'elle se trouvait sur sa propre propriété. Il conteste par ailleurs la présence même du laurier-sauce antérieurement à l'édification du mur en gabions.

Pourtant, dans son courriel en date du 15 juin 2021 (pièce n°6), Monsieur [E] [P] reconnaît lui-même que " la végétation a été coupée et laissée par les ouvriers ". Cette reconnaissance est corroborée par Monsieur [G], qui confirme dans son courriel du 6 novembre 2021 (pièce adverse n°7) que " la végétation immédiate a été enlevée pour permettre son exécution. Pour rappel, la végétation en place, était composée d'un grillage en mauvais état, d'une haie affaissée par son support à forte déclivité et d'un amas de ronce…. " en précisant en conclusion qu'" il peut vous être reproché d'être intervenu sur le terrain voisin sans accord préalable ". 

Bien qu'il ne soit pas contesté que les consorts [V] aient autorisé l'accès à leur propriété, cette autorisation ne s'est cependant pas étendue à la coupe de la végétation implantée sur leur fonds, et notamment à la coupe d'une haie affaissée ou à un amas de ronces.

Ces différents éléments démontrent clairement que l'intervention de Monsieur [E] [P] et plus précisément celle de ses ouvriers ne s'est pas simplement limitée à un accès sur le terrain des consorts afin de faciliter les travaux, mais s'est traduite par des actes positifs avec l'enlèvement de leur végétation.


Cette reconnaissance même de l'enlèvement de la végétation rend donc inopérant l'argument de Monsieur [E] [P] relatif à l'absence de preuve photographique de l'arrachage de cet arbre et d'une partie de la végétation.

De même, le fait que la végétation aurait été " sauvage " ou aurait simplement " évolué " est indifférent puisque la matérialité de l'intervention a été reconnue par le défendeur dans ses échanges et qu'il n'était pas autorisé à arracher, à couper le moindre végétal. 

Cette atteinte à la végétation des consorts [V] est d'autant plus caractérisée s'agissant du laurier-sauce. En effet, Monsieur [E] [P] ne peut utilement soutenir dans ses écritures que la pièce n°23 ne permettrait pas d'en établir la présence alors qu'il en reconnaît lui-même l'existence et la coupe dans son courrier du 15 juin 2021 " Cette végétation ne concerne qu'un laurier sauce en limite de propriété, à l'extrémité Sud de cette clôture. Les racines menaçaient dangereusement votre mur en dur et l'escalier en dur déjà présent à ce niveau à l'intérieur de notre propriété " (pièce n°6). Par cette déclaration écrite Monsieur [E] [P] ne peut donc contester l'existence et la suppression du laurier-sauce sans aucune autorisation.

Monsieur [E] [P] soutient encore en défense que la végétation était située sur sa propriété ou " en limite de propriété ". Cependant, il ressort des propres déclarations de Monsieur [E] [P] qu'" un arbuste a pu être coupé (…) et laissé sur la propriété de vos clients (…) il a été depuis lors évacué " (pièce n° 11) ce qui confirme à la fois la coupe de la végétation et l'intervention sur la propriété des consorts [V], et non exclusivement sur la propriété de Monsieur [E] [P] ou sur la limite séparative comme il peut le prétendre.
 
Dès lors, l'argument de Monsieur [E] [P] selon lequel la végétation enlevée se trouvait uniquement sur son terrain est contraire à la réalité et ne peut être retenu.

En outre, l'argument selon lequel la végétation supprimée aurait été " spontanée résultant d'un défaut d'entretien " ou aurait " repris ses droits sans intervention humaine " est inopérant au regard de la faute commise consistant à couper et à arracher des végétaux dont un arbuste. En effet, le droit de propriété s'étend à tout ce qui s'incorpore au sol. Ainsi, le caractère " spontané " de la végétation, qu'il s'agisse de ronces, d'une haie ou d'un arbuste tel qu'un laurier-sauce, ne lui retire en aucun cas son caractère privatif dès lors qu'il prend racine sur un fonds déterminé. Un tiers en l'espèce le voisin, ne peut donc procéder à son enlèvement sans l'accord préalable du propriétaire. Par ailleurs, l'éventuelle repousse de la végétation depuis le fait en question, est indifférente à l'appréciation de la faute commise laquelle s'apprécie au jour de l'intervention illicite sur le fonds d'autrui.

Ainsi, le retrait sans autorisation de la végétation par Monsieur [E] [P] sur la propriété privée des consorts [V] constitue une atteinte manifeste à leur droit de propriété en violation de l'article 544 du Code civil.

Par conséquent, la faute de Monsieur [E] [P], consistant en la suppression de végétation privative, incluant le laurier-sauce, sans l'accord préalable des consorts [V], est caractérisée.

 Enfin, les consorts [V] soutiennent que l'édification du mur en gabions a créé sur leur terrain un dénivelé important qui n'existait pas auparavant, rendant nécessaires des travaux de terrassement.

Monsieur [E] [P] conteste et affirme que le profil du terrain n'a pas été modifié, la seule intervention réalisée consistant en la mise en place d'une fondation sous le mur en gabions sur sa propriété.


Il ressort des pièces versées aux débats que, dans un courriel en date du 15 juin 2021, Monsieur [E] [P] a précisé qu'il n'y avait eu " aucun nivellement de terre ", mais une simple " mise à niveau " de son terrain " pour stabiliser la base du mur " (pièce n°6).

Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 septembre 2021 (pièce n°8) mentionne expressément que " un talutage a été réalisé pour soutenir un mur en gabions dépendant de la propriété voisine ", et la photographie du 27 décembre 2022 (pièce n°22) confirme l'existence d'une pente entre les deux fonds.

Néanmoins, l'architecte de Monsieur [E] [P] évoque dans son courriel du 6 novembre 2021 (pièce adverse n°7), un talus naturel en précisant que " le mur de gabion a été réalisé dans le profil existant du terrain " et que " la fondation est empochée dans le terrain naturel ", en ajoutant que " nous n'avons pas créé de talus, il était déjà en place ".

De même, par courriel en date du 25 août 2022 (pièce adverse n°5), Monsieur [A] [T] confirme " qu'il n'y a eu aucun remblai d'apportée sous le mur en gabion en limite de propriété " en précisant que " le matériau visible actuellement était en place avant notre intervention ; nous avons simplement ouvert une fouille en rigole dans ce matériau pour couler une assise béton pour la pose du gabion ". Il indique également que " cette zone était totalement en friche au moment de notre intervention ".

Par un nouveau courriel en date du 26 juin 2023 (pièce adverse n°6), il ajoute ne pas avoir " modifié le profil du terrain ni celui au-delà par un apport de matériaux. Nous avons ouvert une tranchée pour couler une fondation pour répartir la charge du mur gabion. La fondation a été coffrée en limite de propriété ".

Bien que ces éléments révèlent l'existence d'un dénivelé, ils ne permettent pas cependant de déterminer avec certitude s'il résulte des travaux réalisés par Monsieur [E] [P] ou s'il correspond à un talus naturel préexistant qui a été mis en évidence par la suppression de la végétation.

De même, les photographies antérieures aux travaux (pièces n°2 et 12) attestent de la présence d'une végétation dense en limite de propriété, mais elles ne permettent pas de déterminer suffisamment et avec précision la configuration du terrain avant les travaux réalisés par Monsieur [E] [P]. 

En outre, les travaux décrits dans les échanges de courriels comme " l'ouverture d'une fouille en rigole destinée à recevoir une assise béton " ne suffisent pas à eux seuls à caractériser la création d'un talus ou d'un dénivelé qui suppose le plus souvent un remblai. 

En conséquence, la preuve d'une faute commise par Monsieur [E] [P] sur ce point précis n'est pas rapportée et la faute relative à la création d'un dénivelé n'est pas caractérisée.


Le lien de causalité et les préjudices 


 S'agissant du préjudice matériel, les consorts [V] soutiennent que les frais de terrassement de 1 050 € ont été rendus nécessaires par le dénivelé créé sur leur terrain à la suite de l'édification du mur en gabions de Monsieur [E] [P] en bordure séparative, une fois la clôture et la végétation privative arrachées.

En défense, Monsieur [E] [P] oppose que le lien de causalité entre les faits fautifs et le préjudice invoqué par les consorts [V] fait défaut. En effet, il affirme dans ses écritures que la dépose d'une clôture en mauvais état et la suppression d'une partie de la végétation en mauvais état ne sauraient être en lien direct avec le préjudice tenant à la suppression du talus dès lors que les consorts [V] imputent précisément la création d'un talus et d'un dénivelé à l'édification même du mur en gabions. 

En l'espèce, il a été établi que l'édification du mur en gabions de Monsieur [E] [P] en bordure séparative ne constitue pas une faute. En effet, les fautes de Monsieur [E] [P] résident notamment dans l'arrachage sans autorisation de la clôture et de la végétation sur la parcelle des consorts [V]. 

Le fait d'arracher des végétaux et /ou de retirer un grillage privatif ne peuvent en l'état constituer des actes de nature à modifier le profil du sol en créant une surface de terrain en pente. 

S'il est constant que l'existence d'une déclivité entre les deux fonds est matériellement établie par le constat d'huissier du 7 septembre 2021 et la photographie du 27 décembre 2022, les demandeurs échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que ce dénivelé résulte directement des fautes commises par Monsieur [E] [P]. Il ne peut être exclu que cette pente corresponde à l'état naturel du terrain, simplement mis en évidence par la suppression de la végétation qui la masquait auparavant.

Par ailleurs, la faute consistant en la création d'un dénivelé n'étant pas caractérisée, elle ne saurait davantage justifier la prise en charge des frais de terrassement nécessaires pour supprimer ou réduire ce dénivelé.

La preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes retenues et le préjudice matériel de terrassement n'étant pas suffisamment rapportée, les consorts [V] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1050 €.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le caractère réel et certain de ce préjudice, l'absence de lien de causalité suffisant à écarter la demande.

 S'agissant du préjudice moral, les consorts [V] sollicitent la somme de 6.000 € à savoir la somme de 2000 € pour chacun, en exposant que le terrain n'a plus du tout le même aspect depuis la suppression de la végétation dense et du laurier sauce qui se trouvaient à l'endroit du mur en gabions.

Monsieur [E] [P] conteste et fait valoir que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice moral allégué fait défaut. Il soutient que les photographies produites ne sont pas datées et ne permettraient pas de constater la disparition d'une végétation " dense ". Il affirme que seule la construction du mur a modifié l'aspect des lieux, sans que cela caractérise une faute et ajoute que le terrain des consorts [V] aurait conservé une configuration et une vue identiques à celles qu'il avait par le passé. 

Il est constant que Monsieur [E] [P] a commis deux fautes distinctes avec d'une part, le retrait sans autorisation de la clôture privative des consorts et d'autre part, la suppression sans autorisation de la végétation présente sur leur terrain, incluant le laurier-sauce.

Ces faits fautifs ont engendré une modification visible et durable de l'aspect du terrain des consorts [V] à l'emplacement de la ligne séparative qui est désormais marquée par une végétation moins dense et par le seul mur en gabions (pièce n°22). 

Le lien de causalité entre les fautes commises et la modification de l'aspect du terrain des consorts [V] est suffisamment caractérisé.

Enfin, Monsieur [E] [P] affirme dans ses écritures que le préjudice moral n'aurait pas de caractère réel au seul motif que la perception du terrain au regard de la végétation observable avant et après travaux des demandeurs n'a pas changé. 

Cependant, soutenir que la perception du terrain n'a pas changé est en contradiction avec les éléments versés aux débats qui démontrent objectivement que le terrain des consorts [V] a été modifié à l'emplacement même du mur en gabions à la suite de suppression du grillage et de la végétation existante. 

Le préjudice ne présente ainsi aucun caractère hypothétique contrairement à ce qui est soutenu.

En outre, l'argument tiré de l'occupation temporaire ou de la résidence partielle des consorts [V] est inopérant en l'espèce, car la violation du droit de propriété, ayant un caractère absolu, ouvre droit à réparation indépendamment de la fréquence d'occupation du bien.

Enfin, les interventions et les travaux ont été commis en 2021. Les consorts [V] ont pendant près de quatre années multiplié les efforts pour rechercher une solution amiable afin de rappeler à monsieur [P] qu'il n'était pas autorisé à enlever le grillage et à couper des plantes. Ils ont pu subir au regard du temps écoulé et des moyens qui leur étaient opposés par monsieur [P], une gêne et des tracas résultant des fautes qui ont été mises en évidence à l'encontre de leur voisin. 

L'existence de cette violation de leur droit de propriété caractérisée par les actes qu'ils n'avaient pas autorisés, a généré un préjudice moral réel et personnel qu'il convient d'indemniser en versant à chacun d'eux la somme de 400 €, soit au total la somme de 1200 €. 

En conséquence, la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [E] [P] étant engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, ce dernier doit être condamné à verser à Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] la somme de 400 € pour chacun d'eux, soit la somme de 1200 € au titre de leur préjudice moral.


Sur les autres demandes 


Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] les frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs intérêts.

Monsieur [E] [P] doit en conséquence être condamné à leur verser la somme de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [P] doit également être condamné aux entiers dépens de l'instance.




PAR CES MOTIFS 


Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que la responsabilité délictuelle de Monsieur [E] [P] est engagée au titre de la suppression non autorisée de la clôture et de la végétation sur la propriété de Monsieur [Q] [V], de Monsieur [R] [O]-[V] et de Monsieur [C] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] la somme de la somme de 400 € à chacun d'eux, soit la somme totale de 1200 € au titre de leur préjudice moral ;

DIT que le lien de causalité entre les fautes retenues et le préjudice matériel allégué par les demandeurs n'est pas établi ;


DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] de leur demande au titre du préjudice matériel ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de ses demandes, 

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
 

LE GREFFIER LE PRESIDENT



















[Q] [V], [C] [V], [R] [O]-[V]
C/
[E] [P]

Décision du 08 Juin 2026

Contentieux N° RG 26/00110 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBGA

Dispositif

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision
numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à


Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS AVOCATS
Maître Jean-françois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC

LE 08 JUIN 2026


CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026

 N° RG 26/00110 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBGA



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats


ENTRE :

Monsieur [Q] [V], demeurant 7 rue des peupliers - 56690 LANDAUL
Représentant : Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant

Monsieur [C] [V], demeurant 15 Pierrepont Street - BROOKLYN HEIGHTS - NEW YORK 11201 (ETATS UNIS)
Représentant : Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant

Monsieur [R] [O]-[V], demeurant 15 Pierrepont Street - BROOKLYN HEIGHTS - NEW YORK 11201 (ETATS UNIS)
Représentant : Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant

ET :


Monsieur [E] [P], demeurant 4 allée des prunus - La Ménouriais - 35510 CESSON SEVIGNE
Représentant : Maître Jean-françois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 


Monsieur [E] [P] est propriétaire des parcelles cadastrées section AI n°127 et 128 sises 4 rue des Mouettes à Binic (22520).

Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] sont nus-propriétaires indivis et Monsieur [C] [V] est usufruitier des parcelles de terrain cadastrées section AI n°112, 125, 126 et 288 situées au lieu-dit " Les Doudelins ", sis 8 rue des Mouettes à Binic (22520).

Par courriel en date du 6 janvier 2021, Monsieur [E] [P] a sollicité l'autorisation d'accéder à la propriété à Monsieur [Q] [V] afin de réaliser des travaux sur sa parcelle. 

Des travaux ont été réalisés en 2021, incluant notamment l'édification d'un mur en gabions en limite séparative.

Par courriel du 14 juin 2021, Monsieur [Q] [V] a contesté les travaux réalisés en dénonçant notamment le démontage de la clôture séparative, la coupe de végétation et des dépôts de terres et gravats. Il a ainsi demandé de rectifier la situation à Monsieur [E] [P]. 

Par courriel du 15 juin 2021, Monsieur [E] [P] a contesté les faits allégués. 

Un constat d'huissier a été dressé le 7 septembre 2021.

Par LRAR en date du 25 octobre 2021, les consorts [V], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [E] [P] de prendre toutes mesures utiles afin d'éliminer le talus que l'édification du mur en gabion a créé, de nettoyer tous les déchets de végétations et/ou gravats présents sur le terrain, de justifier que l'évacuation pluviale de la nouvelle terrasse s'effectue bien sur son terrain et de retirer le muret en ciment. 

Par courrier du 20 décembre 2021, le conseil de Monsieur [E] [P] a réfuté l'ensemble des faits formulés par les consorts [V]. 

Par LRAR en date du 22 mars 2022, le conseil des consorts [V] a maintenu les griefs en sollicitant notamment la suppression du talus et la réinstallation de la clôture séparative en bordure de la parcelle AI 3126. 

Par LRAR en date du 1er juin 2023, le conseil des consorts [V] a sollicité le remboursement de la somme de 1.050 € correspondant aux travaux de terrassement, ce que Monsieur [E] [P] a contesté par LRAR le 27 juillet 2023. 

Une tentative de conciliation a été engagée mais a échoué, donnant lieu à un constat de carence le 4 décembre 2023. 
 
Par LRAR en date du 29 janvier 2024, le conseil de Monsieur [E] [P] a adressé un chèque de 525 € afin de mettre fin au litige.

Par exploit délivré à Monsieur [E] [P] le 15 mars 2024, les consorts [V] ont saisi le Tribunal de proximité de GUINGAMP aux fins de :

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [P] a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle ;DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [P] doit réparer les préjudices qui en résultent ;
En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser aux requérants la somme de 1.050 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par ces derniers ;CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser aux requérants la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser aux requérants la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;LAISSER à Monsieur [E] [P] la charge des entiers dépens de l'instance.
Par un jugement du 24 février 2025, le Tribunal de Proximité de Guingamp a :

- déclaré bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [E] [P],
- déclaré le Tribunal de proximité de Guingamp territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc ;

- ordonné la transmission du dossier de l'affaire et d'une copie de la décision au greffe de la juridiction précitée dans les conditions des article 81 et 82 du code de procédure civile à défaut d'appel dans le délai légal.

Dans ses dernières conclusions en défense, Monsieur [E] [P] forme les prétentions suivantes :

- Sur le fond, à titre principal,

Dire et juger que Monsieur [E] [P] n'a commis aucune faute en lien direct et certain avec les préjudices prétendument subis par les consorts [V]Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [E] [P], en conséquence, ne peut être engagée,
- En conséquence,

Débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [P], 

- A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal venait à estimer que la responsabilité de Monsieur [P] peut être engagée,

Dire et juger que les postes de préjudices sollicités par les consorts [V] ne sont ni certains ni réels,
- En conséquence,

Débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [P]
- A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que les postes de préjudices demandées sont manifestement excessifs,
- En conséquence,

Réduire les postes de préjudices sollicités à de plus juste proportion
- En tout état de cause,


Débouter les consorts [V] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
Condamner les consorts [V] à verser à Monsieur [P] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Dans leurs conclusions et régulièrement communiquées aux parties, Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] forment les prétentions suivantes : 

JUGER que Monsieur [P] a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle ;JUGER que Monsieur [P] doit réparer les préjudices qui en résultent ;CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux requérants la somme de 1.050 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par ces derniers;CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux requérants la somme de 2 000 euros par demandeur, soit la somme totale de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux requérants la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;LAISSER à Monsieur [P] la charge des entiers dépens de l'instance.


L'affaire a été appelée et retenue à l'audience le 9 mars 2026.



Les consorts [V], représentés par leur conseil, ont déposé leur dossier et maintenu l'intégralité de leurs demandes. Ils ont précisé être Américains et propriétaires d'une maison de vacances située à Binic. Ils ont rappelé qu'en juin 2020, Monsieur [E] [P] leur avait indiqué qu'il allait réaliser des travaux dans sa maison et avait sollicité un accès à leur propriété, ce qui avait été accepté. Un an plus tard, ils ont constaté que Monsieur [E] [P] avait arraché la clôture séparative, coupé des plantations qui n'avaient pas été évacuées et créé un talus. Ils ont également indiqué avoir par courriel, mis en demeure Monsieur [E] [P], de procéder à l'évacuation des végétaux, à la réinstallation de la clôture séparative et au terrassement du terrain, sans obtenir de réponse. Ils ont précisé qu'en mars 2023, ils avaient fait appel à une société de terrassement pour un montant de 1050 euros et ont indiqué avoir accepté de transiger et de mettre un terme au litige à la condition que Monsieur [E] [P] prenne en charge la moitié de cette somme, ce qu'il n'a pas fait dans un premier temps. Ils ont ajouté qu'une tentative de conciliation avait été organisée à laquelle ni Monsieur [E] [P] ni son conseil ne se sont présentés. Ils ont précisé qu'une semaine après, Monsieur [E] [P] avait finalement proposé de régler la moitié de la somme, mais qu'ils avaient maintenu leur demande de remboursement intégral. Ils ont en conséquence maintenu leurs demandes, à savoir : la somme de 1050 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 2 000 euros par demandeur au titre du préjudice moral, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [P], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes formées dans ses écritures. Il a indiqué qu'il lui était reproché de ne pas avoir été présent à la tentative de conciliation, alors qu'il avait déjà proposé de verser la moitié de la somme réclamée, sans que cela ne constitue pour autant une reconnaissance de responsabilité. Il a précisé qu'un chèque avait été émis mais qu'il avait été rejeté. Il a relevé qu'à la lecture des différents constats d'huissier, il apparaissait uniquement que de la végétation avait été coupée, laquelle constituait une végétation sauvage et non une végétation de qualité, et qu'aucun élément ne permettait d'attester de la présence d'un laurier-sauce. Par ailleurs, il a soutenu qu'aucun talus n'avait été créé par le mur édifié. Il a indiqué que ce mur avait été construit en limite de sa propriété et conformément aux règles d'urbanisme. Il a rappelé ainsi l'absence de modification des lieux et du profil du terrain à la suite des travaux, le mur s'intégrant dans le profil naturel des lieux. Enfin, il a ajouté que la végétation sauvage qui avait été coupée avait depuis repris ses droits, et a contesté l'existence d'un lien de causalité entre les faits qui lui étaient reprochés et le préjudice invoqué en soutenant que rien n'établissait que les frais de terrassement seraient en lien direct avec une quelconque faute de sa part. Il a rappelé que ses artisans étaient rentrés sur le terrain avec l'autorisation des consorts [V]. 

Le dossier a été mis en délibéré.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [E] [P]

Selon l'article 544 du Code civil " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". 

L'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 visé par les demandeurs, prévoit que " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.”
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de ces articles que pour condamner une personne à réparer un préjudice, il faut rapporter la preuve d'une faute imputable à cette personne et celle d'un préjudice causé par cette faute. 

En l'espèce, 

S'agissant de la faute :

 Les consorts [V] soutiennent dans un premier temps que la clôture existant en limite de leur parcelle AI n°126 leur était privative et a été arrachée sans leur autorisation par les ouvriers mandatés par Monsieur [E] [P].

Il résulte du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 7 septembre 2018 (pièce n°1) qu'en limite ouest de la parcelle AI 126 est mentionnée la présence d'une " clôture ancienne " ainsi qu'en limite sud de la parcelle AI 126 la présence d'un mur. 

Monsieur [V] a indiqué que le mur et la clôture appartenaient à sa propriété, sans contestation de Monsieur [E] [P].

Les photographies versées aux débats, bien que non datées, confirment l'existence d'un grillage vert et d'un muret sur la ligne séparative (pièce n°2).

Dès lors, il est suffisamment établi que la clôture située en limite de la parcelle cadastrée section AI n°126 constitue la propriété privative des consorts [V].

Par un courriel en date du 6 janvier 2021, Monsieur [E] [P] a sollicité l'accord de Monsieur [V] pour avoir accès à sa propriété et plus précisément avoir accès " à la partie du mur du toit donnant sur votre terrain ", cette partie devant faire l'objet d'une rénovation (pièce n° 3). 

Néanmoins, par courriel en date du 14 juin 2021, Monsieur [N] [V] a indiqué à Monsieur [E] [P] qu'il avait procédé sans aucune permission préalable au " démontage de la clôture mitoyenne nord-sud " (pièce n°5). 

En réponse, dans un courriel en date du 15 juin 2021, Monsieur [E] [P] a indiqué : " Nous n'avions pas de clôture à ce niveau, juste des vestiges de plots bétons cimentés au sol, notre borne de limite de propriété et les vestiges d'un ancien grillage ", ajoutant ensuite que " (…) votre grillage était tombé sur votre terrain et que seuls les vieux plots bétons restaient debout. Votre clôture semblait fragile et la végétation l'a mangée. Ma nouvelle clôture nous sépare mieux durablement " (pièces n°6 et 7).

Monsieur [E] [P], ne contestant finalement pas dans ses écritures le retrait de ce grillage, qualifié également par les parties de clôture, fait donc valoir que ce retrait serait justifié par son état de dégradation " fragile " ainsi que par l'envahissement de la végétation. Monsieur [E] [P] reconnait donc explicitement le retrait du grillage sans l'accord des consorts [V].

En tout état de cause, son argumentation ne peut prospérer car le grillage constitue un bien privatif appartenant aux consorts [V], son retrait par un tiers était donc impérativement subordonné à leur consentement exprès, peu importe l'état de dégradation, qu'il soit avancé ou non. En effet, seuls les consorts [V], en leur qualité de propriétaires, peuvent user, jouir et disposer librement du bien. Un état dégradé ou encore un envahissement par la végétation d'un bien privatif ne peuvent conférer à un tiers le droit de s'en emparer, de le détruire ou de déplacer celui-ci unilatéralement en accentuant sa dégradation.

En ce sens, Monsieur [E] [P] ne justifie nullement de l'accord exprès des consorts [V] quant au retrait de leur grillage.

La seule autorisation donnée par les consorts [V] d'accéder à leur propriété ne peut valoir acceptation du retrait de leur grillage ou du déplacement de cet équipement. 

Ainsi, le retrait unilatéral de cette clôture par Monsieur [E] [P] sur la propriété privée des consorts [V] constitue une atteinte manifeste à leur droit de propriété, en violation de l'article 544 du Code civil.

Par conséquent, la faute de Monsieur [E] [P] consistant en l'enlèvement sans autorisation de la clôture privative des consorts [V] est caractérisée.

 Les consorts [V] soutiennent ensuite que la végétation présente sur leur terrain, comprenant notamment un laurier-sauce d'environ trois mètres de hauteur, a été arrachée sans leur autorisation lors des travaux.

Monsieur [E] [P] soutient qu'aucune photographie jointe aux débats ne révèle qu'une végétation aurait été " arrachée " de son fait. Il affirme au contraire la présence d'une végétation sauvage qui tout au plus évolue. Il ajoute que les consorts [V] ne peuvent utilement faire valoir que les travaux auraient été de nature à porter atteinte à une végétation spontanée et qu'elle se trouvait sur sa propre propriété. Il conteste par ailleurs la présence même du laurier-sauce antérieurement à l'édification du mur en gabions.

Pourtant, dans son courriel en date du 15 juin 2021 (pièce n°6), Monsieur [E] [P] reconnaît lui-même que " la végétation a été coupée et laissée par les ouvriers ". Cette reconnaissance est corroborée par Monsieur [G], qui confirme dans son courriel du 6 novembre 2021 (pièce adverse n°7) que " la végétation immédiate a été enlevée pour permettre son exécution. Pour rappel, la végétation en place, était composée d'un grillage en mauvais état, d'une haie affaissée par son support à forte déclivité et d'un amas de ronce…. " en précisant en conclusion qu'" il peut vous être reproché d'être intervenu sur le terrain voisin sans accord préalable ". 

Bien qu'il ne soit pas contesté que les consorts [V] aient autorisé l'accès à leur propriété, cette autorisation ne s'est cependant pas étendue à la coupe de la végétation implantée sur leur fonds, et notamment à la coupe d'une haie affaissée ou à un amas de ronces.

Ces différents éléments démontrent clairement que l'intervention de Monsieur [E] [P] et plus précisément celle de ses ouvriers ne s'est pas simplement limitée à un accès sur le terrain des consorts afin de faciliter les travaux, mais s'est traduite par des actes positifs avec l'enlèvement de leur végétation.


Cette reconnaissance même de l'enlèvement de la végétation rend donc inopérant l'argument de Monsieur [E] [P] relatif à l'absence de preuve photographique de l'arrachage de cet arbre et d'une partie de la végétation.

De même, le fait que la végétation aurait été " sauvage " ou aurait simplement " évolué " est indifférent puisque la matérialité de l'intervention a été reconnue par le défendeur dans ses échanges et qu'il n'était pas autorisé à arracher, à couper le moindre végétal. 

Cette atteinte à la végétation des consorts [V] est d'autant plus caractérisée s'agissant du laurier-sauce. En effet, Monsieur [E] [P] ne peut utilement soutenir dans ses écritures que la pièce n°23 ne permettrait pas d'en établir la présence alors qu'il en reconnaît lui-même l'existence et la coupe dans son courrier du 15 juin 2021 " Cette végétation ne concerne qu'un laurier sauce en limite de propriété, à l'extrémité Sud de cette clôture. Les racines menaçaient dangereusement votre mur en dur et l'escalier en dur déjà présent à ce niveau à l'intérieur de notre propriété " (pièce n°6). Par cette déclaration écrite Monsieur [E] [P] ne peut donc contester l'existence et la suppression du laurier-sauce sans aucune autorisation.

Monsieur [E] [P] soutient encore en défense que la végétation était située sur sa propriété ou " en limite de propriété ". Cependant, il ressort des propres déclarations de Monsieur [E] [P] qu'" un arbuste a pu être coupé (…) et laissé sur la propriété de vos clients (…) il a été depuis lors évacué " (pièce n° 11) ce qui confirme à la fois la coupe de la végétation et l'intervention sur la propriété des consorts [V], et non exclusivement sur la propriété de Monsieur [E] [P] ou sur la limite séparative comme il peut le prétendre.
 
Dès lors, l'argument de Monsieur [E] [P] selon lequel la végétation enlevée se trouvait uniquement sur son terrain est contraire à la réalité et ne peut être retenu.

En outre, l'argument selon lequel la végétation supprimée aurait été " spontanée résultant d'un défaut d'entretien " ou aurait " repris ses droits sans intervention humaine " est inopérant au regard de la faute commise consistant à couper et à arracher des végétaux dont un arbuste. En effet, le droit de propriété s'étend à tout ce qui s'incorpore au sol. Ainsi, le caractère " spontané " de la végétation, qu'il s'agisse de ronces, d'une haie ou d'un arbuste tel qu'un laurier-sauce, ne lui retire en aucun cas son caractère privatif dès lors qu'il prend racine sur un fonds déterminé. Un tiers en l'espèce le voisin, ne peut donc procéder à son enlèvement sans l'accord préalable du propriétaire. Par ailleurs, l'éventuelle repousse de la végétation depuis le fait en question, est indifférente à l'appréciation de la faute commise laquelle s'apprécie au jour de l'intervention illicite sur le fonds d'autrui.

Ainsi, le retrait sans autorisation de la végétation par Monsieur [E] [P] sur la propriété privée des consorts [V] constitue une atteinte manifeste à leur droit de propriété en violation de l'article 544 du Code civil.

Par conséquent, la faute de Monsieur [E] [P], consistant en la suppression de végétation privative, incluant le laurier-sauce, sans l'accord préalable des consorts [V], est caractérisée.

 Enfin, les consorts [V] soutiennent que l'édification du mur en gabions a créé sur leur terrain un dénivelé important qui n'existait pas auparavant, rendant nécessaires des travaux de terrassement.

Monsieur [E] [P] conteste et affirme que le profil du terrain n'a pas été modifié, la seule intervention réalisée consistant en la mise en place d'une fondation sous le mur en gabions sur sa propriété.


Il ressort des pièces versées aux débats que, dans un courriel en date du 15 juin 2021, Monsieur [E] [P] a précisé qu'il n'y avait eu " aucun nivellement de terre ", mais une simple " mise à niveau " de son terrain " pour stabiliser la base du mur " (pièce n°6).

Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 septembre 2021 (pièce n°8) mentionne expressément que " un talutage a été réalisé pour soutenir un mur en gabions dépendant de la propriété voisine ", et la photographie du 27 décembre 2022 (pièce n°22) confirme l'existence d'une pente entre les deux fonds.

Néanmoins, l'architecte de Monsieur [E] [P] évoque dans son courriel du 6 novembre 2021 (pièce adverse n°7), un talus naturel en précisant que " le mur de gabion a été réalisé dans le profil existant du terrain " et que " la fondation est empochée dans le terrain naturel ", en ajoutant que " nous n'avons pas créé de talus, il était déjà en place ".

De même, par courriel en date du 25 août 2022 (pièce adverse n°5), Monsieur [A] [T] confirme " qu'il n'y a eu aucun remblai d'apportée sous le mur en gabion en limite de propriété " en précisant que " le matériau visible actuellement était en place avant notre intervention ; nous avons simplement ouvert une fouille en rigole dans ce matériau pour couler une assise béton pour la pose du gabion ". Il indique également que " cette zone était totalement en friche au moment de notre intervention ".

Par un nouveau courriel en date du 26 juin 2023 (pièce adverse n°6), il ajoute ne pas avoir " modifié le profil du terrain ni celui au-delà par un apport de matériaux. Nous avons ouvert une tranchée pour couler une fondation pour répartir la charge du mur gabion. La fondation a été coffrée en limite de propriété ".

Bien que ces éléments révèlent l'existence d'un dénivelé, ils ne permettent pas cependant de déterminer avec certitude s'il résulte des travaux réalisés par Monsieur [E] [P] ou s'il correspond à un talus naturel préexistant qui a été mis en évidence par la suppression de la végétation.

De même, les photographies antérieures aux travaux (pièces n°2 et 12) attestent de la présence d'une végétation dense en limite de propriété, mais elles ne permettent pas de déterminer suffisamment et avec précision la configuration du terrain avant les travaux réalisés par Monsieur [E] [P]. 

En outre, les travaux décrits dans les échanges de courriels comme " l'ouverture d'une fouille en rigole destinée à recevoir une assise béton " ne suffisent pas à eux seuls à caractériser la création d'un talus ou d'un dénivelé qui suppose le plus souvent un remblai. 

En conséquence, la preuve d'une faute commise par Monsieur [E] [P] sur ce point précis n'est pas rapportée et la faute relative à la création d'un dénivelé n'est pas caractérisée.


Le lien de causalité et les préjudices 


 S'agissant du préjudice matériel, les consorts [V] soutiennent que les frais de terrassement de 1 050 € ont été rendus nécessaires par le dénivelé créé sur leur terrain à la suite de l'édification du mur en gabions de Monsieur [E] [P] en bordure séparative, une fois la clôture et la végétation privative arrachées.

En défense, Monsieur [E] [P] oppose que le lien de causalité entre les faits fautifs et le préjudice invoqué par les consorts [V] fait défaut. En effet, il affirme dans ses écritures que la dépose d'une clôture en mauvais état et la suppression d'une partie de la végétation en mauvais état ne sauraient être en lien direct avec le préjudice tenant à la suppression du talus dès lors que les consorts [V] imputent précisément la création d'un talus et d'un dénivelé à l'édification même du mur en gabions. 

En l'espèce, il a été établi que l'édification du mur en gabions de Monsieur [E] [P] en bordure séparative ne constitue pas une faute. En effet, les fautes de Monsieur [E] [P] résident notamment dans l'arrachage sans autorisation de la clôture et de la végétation sur la parcelle des consorts [V]. 

Le fait d'arracher des végétaux et /ou de retirer un grillage privatif ne peuvent en l'état constituer des actes de nature à modifier le profil du sol en créant une surface de terrain en pente. 

S'il est constant que l'existence d'une déclivité entre les deux fonds est matériellement établie par le constat d'huissier du 7 septembre 2021 et la photographie du 27 décembre 2022, les demandeurs échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que ce dénivelé résulte directement des fautes commises par Monsieur [E] [P]. Il ne peut être exclu que cette pente corresponde à l'état naturel du terrain, simplement mis en évidence par la suppression de la végétation qui la masquait auparavant.

Par ailleurs, la faute consistant en la création d'un dénivelé n'étant pas caractérisée, elle ne saurait davantage justifier la prise en charge des frais de terrassement nécessaires pour supprimer ou réduire ce dénivelé.

La preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes retenues et le préjudice matériel de terrassement n'étant pas suffisamment rapportée, les consorts [V] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1050 €.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le caractère réel et certain de ce préjudice, l'absence de lien de causalité suffisant à écarter la demande.

 S'agissant du préjudice moral, les consorts [V] sollicitent la somme de 6.000 € à savoir la somme de 2000 € pour chacun, en exposant que le terrain n'a plus du tout le même aspect depuis la suppression de la végétation dense et du laurier sauce qui se trouvaient à l'endroit du mur en gabions.

Monsieur [E] [P] conteste et fait valoir que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice moral allégué fait défaut. Il soutient que les photographies produites ne sont pas datées et ne permettraient pas de constater la disparition d'une végétation " dense ". Il affirme que seule la construction du mur a modifié l'aspect des lieux, sans que cela caractérise une faute et ajoute que le terrain des consorts [V] aurait conservé une configuration et une vue identiques à celles qu'il avait par le passé. 

Il est constant que Monsieur [E] [P] a commis deux fautes distinctes avec d'une part, le retrait sans autorisation de la clôture privative des consorts et d'autre part, la suppression sans autorisation de la végétation présente sur leur terrain, incluant le laurier-sauce.

Ces faits fautifs ont engendré une modification visible et durable de l'aspect du terrain des consorts [V] à l'emplacement de la ligne séparative qui est désormais marquée par une végétation moins dense et par le seul mur en gabions (pièce n°22). 

Le lien de causalité entre les fautes commises et la modification de l'aspect du terrain des consorts [V] est suffisamment caractérisé.

Enfin, Monsieur [E] [P] affirme dans ses écritures que le préjudice moral n'aurait pas de caractère réel au seul motif que la perception du terrain au regard de la végétation observable avant et après travaux des demandeurs n'a pas changé. 

Cependant, soutenir que la perception du terrain n'a pas changé est en contradiction avec les éléments versés aux débats qui démontrent objectivement que le terrain des consorts [V] a été modifié à l'emplacement même du mur en gabions à la suite de suppression du grillage et de la végétation existante. 

Le préjudice ne présente ainsi aucun caractère hypothétique contrairement à ce qui est soutenu.

En outre, l'argument tiré de l'occupation temporaire ou de la résidence partielle des consorts [V] est inopérant en l'espèce, car la violation du droit de propriété, ayant un caractère absolu, ouvre droit à réparation indépendamment de la fréquence d'occupation du bien.

Enfin, les interventions et les travaux ont été commis en 2021. Les consorts [V] ont pendant près de quatre années multiplié les efforts pour rechercher une solution amiable afin de rappeler à monsieur [P] qu'il n'était pas autorisé à enlever le grillage et à couper des plantes. Ils ont pu subir au regard du temps écoulé et des moyens qui leur étaient opposés par monsieur [P], une gêne et des tracas résultant des fautes qui ont été mises en évidence à l'encontre de leur voisin. 

L'existence de cette violation de leur droit de propriété caractérisée par les actes qu'ils n'avaient pas autorisés, a généré un préjudice moral réel et personnel qu'il convient d'indemniser en versant à chacun d'eux la somme de 400 €, soit au total la somme de 1200 €. 

En conséquence, la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [E] [P] étant engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, ce dernier doit être condamné à verser à Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] la somme de 400 € pour chacun d'eux, soit la somme de 1200 € au titre de leur préjudice moral.


Sur les autres demandes 


Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] les frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs intérêts.

Monsieur [E] [P] doit en conséquence être condamné à leur verser la somme de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [P] doit également être condamné aux entiers dépens de l'instance.




PAR CES MOTIFS 


Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que la responsabilité délictuelle de Monsieur [E] [P] est engagée au titre de la suppression non autorisée de la clôture et de la végétation sur la propriété de Monsieur [Q] [V], de Monsieur [R] [O]-[V] et de Monsieur [C] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] la somme de la somme de 400 € à chacun d'eux, soit la somme totale de 1200 € au titre de leur préjudice moral ;

DIT que le lien de causalité entre les fautes retenues et le préjudice matériel allégué par les demandeurs n'est pas établi ;


DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] de leur demande au titre du préjudice matériel ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de ses demandes, 

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [Q] [V], Monsieur [R] [O]-[V] et Monsieur [C] [V] la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
 

LE GREFFIER LE PRESIDENT



















[Q] [V], [C] [V], [R] [O]-[V]
C/
[E] [P]

Décision du 08 Juin 2026

Contentieux N° RG 26/00110 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBGA



En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision
numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à


Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS AVOCATS
Maître Jean-françois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:49:10.138Z.