Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 2 juin 2026, n° 25/00274
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Le 8 août 2025, M. [G] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 3] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 18 août 2025. Le 29 septembre 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [G] [S] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [3], à qui la décision a été notifiée le 1er octobre 2025, l'a contestée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement, le 17 octobre 2025. Dans ce courrier, la société [3] a fait valoir que M. [S] est une personne jeune et en capacité de reprendre une activité professionnelle, le secteur de la livraison recrutant activement même sans qualification spécifique, que le débiteur est hébergé à titre gratuit, ce qui lui permettrait s'il retrouvait une activité d'allouer une partie significative de ses revenus au remboursement de ses dettes, que l'endettement est relativement modeste, qu'un plan d'apurement pouvait être envisagé dans le cadre d'un redressement progressif et qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 29 octobre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 2 avril 2026. Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2025, la société [3] a demandé a comparaître par écrit, indiquant qu'elle maintenait sa contestation des mesures imposées pour sa créance de 1 423,31 euros et reprenant les moyens de son courrier de contestation. Elle a joint à son courrier le contrat de prêt souscrit auprès de la société [4] l'avis de cession de créance e sa notification, ainsi que le courrier de transmission avec l'avis recommandé adressant une copie de son recours à M. [S]. A l'audience du 2 avril 2026, M. [G] [S] a comparu en personne. Il a déclaré avoir bien reçu le courrier de la société [3] présentant ses observations devant la juridiction dans le cadre de la procédure. Il a indiqué avoir perdu son emploi après avoir souscrit ses crédits, que suite à des conditions de travail très difficiles, le défaut de paiement de ses heures de nuit et à la séparation d'avec la mère de ses enfants, il a fait une dépression. Il a indiqué qu'il cherchait néanmoins activement du travail dans le secteur de la préparation de commandes mais se heurte à de nombreux refus, qu'il percevait actuellement le revenu de solidarité active d'un montant de 598,74 euros et n'avait pas d'autres ressources. Il a ajouté qu'il était hébergé chez sa mère mais cherchait un logement pour pouvoir recevoir ses enfants, qu'il avait une avec lui un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a produit son relevé de compte pour la période du 28 février au 30 mars 2026, en trois exemplaires, un courrier de France travail l'informant que sa demande d'allocations n'avait pas pu recevoir de suite favorable, un récapitulatif de ses démarches en ligne émis par la caisse d'allocations familiales, une copie de son livret de famille et plusieurs refus de candidature à un emploi. Il a également montré à la barre, sur son smartphone le justificatif du versement du revenu de solidarité active. La société [2], autre créancière de M. [G] [S] n'a pas comparu ni fait valoir d'observations écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l'encontre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. En l'espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [3] le 1er octobre 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 17 octobre 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable. Sur le passif Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l'endettement de M. [G] [S] est constitué des créances suivantes. 1) La créance de la société [3] Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 21 octobre 2025 qu'à cette date, M. [G] [S] était redevable d'une somme de 1 423,31 euros au titre d'une créance référencée 56838692602. Dans son courrier reçu au greffe le 18 mars 2025, la société [3] a confirmé être créancière de la somme de 1 423,31 euros. En l'absence de contestation, il convient de retenir ce montant. 2) Les créances de la société [2] Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 21 octobre 2025 qu'à cette date, M. [G] [S] était redevable d'une somme de 8 347,37 euros au titre d'une créance référencée 62609638/N000677229/N000779851, d'une somme de 746,65 euros au titre d'une créance référencée 62609638/N000677229/N000779853 et d'une créance de 1 955,04 euros référencée 62609638/N000677229/N000779852. En l'absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ces montants. Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire Saisi d'une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s'il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l'article L741-7 du code de la consommation. Sur la situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est " caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées " aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes. Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Il convient d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [G] [S]. Cette appréciation doit se faire au jour de l'audience. - Sur la situation personnelle de M. [G] [S] M. [G] [S] est âgé de 28 ans. Il a deux enfants qui vivent avec leur mère et qu'il accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il est au chômage et hébergé chez sa mère. - Sur la situation patrimoniale de M. [G] [S] L'article L733-13 du code de la consommation dispose que " la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ". L'article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que " la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. " L'article R.731-2 du code de la consommation précise que " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L731-2. " L'article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. " Les ressources La commission avait retenu dans l'état descriptif de la situation de M. [G] [S] en date du 21 octobre 2025 des ressources d'un montant de 562 euros. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l'audience et notamment de l'attestation de versement du revenu de solidarité active, il résulte que les ressources mensuelles de M. [G] [S] sont constituées du seul revenu de solidarité active d'un montant de 598, 74 euros. Les charges La commission de surendettement a fixé les charges de M. [G] [S] à 632 euros. Les charges sont, en application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l'année 2026, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème. Charges de la vie courante (comprenant l'alimentation, le transport, l'habillement la mutuelle santé) : 652 euros, Frais d'accueil des enfants : 150 euros Total : 802 euros. M. [G] [S] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement. Il soutient que sa situation financière ne peut évoluer car malgré ses recherches actives d'emplois, il se heurte à des refus d'embauche. Néanmoins, s'il a en effet produit 6 courriers de refus de sa candidature, ceux-ci ont tous été adressés sur une courte période du 19 mars au 30 mars 2026. Ils sont insuffisants à démontrer, alors que M. [S] est âgé de 28 ans, et sans incapacité à travailler prouvée, que celui-ci n'est pas en mesure de trouver un emploi dans l'année à venir et donc en capacité d'améliorer sa situation financière. Il n'est ainsi pas établi que sa situation est irrémédiablement compromise, une suspension de l'exigibilité des crédits pendant un an pour qu'il retrouve un emploi paraît en conséquence être une mesure adaptée pour le traitement de sa situation de surendettement. Dès lors, le dossier doit être, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d'appel, Déclare recevable le recours formé par la société [3] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] au profit de [G] [S], Constate que la situation de M. [G] [S] n'est pas irrémédiablement compromise, Indique qu'une suspension de l'exigibilité de ses créances pour trouver un emploi lui permettrait de retrouver une capacité de remboursement, Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu'elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [G] [S], Rappelle qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés, Ainsi jugé et prononcé le 2 juin 2026. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00274 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BBU JUGEMENT Minute : 419 Du : 02 Juin 2026 Société [1] (vref 56838692602) C/ Monsieur [G] [S] Société [2] (vref 62609638/N000677229/N000779853, 62609638/N000677229/N000779852, 62609638/N000677229/N000779851) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 02 Juin 2026 ; Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ; Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société [1] (vref 56838692602), demeurant Service Surendettement - TSA [Localité 2] comparante en personne ET : DÉFENDEURS : Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Société [2] (vref 62609638/N000677229/N000779853, 62609638/N000677229/N000779852, 62609638/N000677229/N000779851), domiciliée : chez [Adresse 5] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 8 août 2025, M. [G] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 3] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 18 août 2025. Le 29 septembre 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [G] [S] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [3], à qui la décision a été notifiée le 1er octobre 2025, l'a contestée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement, le 17 octobre 2025. Dans ce courrier, la société [3] a fait valoir que M. [S] est une personne jeune et en capacité de reprendre une activité professionnelle, le secteur de la livraison recrutant activement même sans qualification spécifique, que le débiteur est hébergé à titre gratuit, ce qui lui permettrait s'il retrouvait une activité d'allouer une partie significative de ses revenus au remboursement de ses dettes, que l'endettement est relativement modeste, qu'un plan d'apurement pouvait être envisagé dans le cadre d'un redressement progressif et qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 29 octobre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 2 avril 2026. Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2025, la société [3] a demandé a comparaître par écrit, indiquant qu'elle maintenait sa contestation des mesures imposées pour sa créance de 1 423,31 euros et reprenant les moyens de son courrier de contestation. Elle a joint à son courrier le contrat de prêt souscrit auprès de la société [4] l'avis de cession de créance e sa notification, ainsi que le courrier de transmission avec l'avis recommandé adressant une copie de son recours à M. [S]. A l'audience du 2 avril 2026, M. [G] [S] a comparu en personne. Il a déclaré avoir bien reçu le courrier de la société [3] présentant ses observations devant la juridiction dans le cadre de la procédure. Il a indiqué avoir perdu son emploi après avoir souscrit ses crédits, que suite à des conditions de travail très difficiles, le défaut de paiement de ses heures de nuit et à la séparation d'avec la mère de ses enfants, il a fait une dépression. Il a indiqué qu'il cherchait néanmoins activement du travail dans le secteur de la préparation de commandes mais se heurte à de nombreux refus, qu'il percevait actuellement le revenu de solidarité active d'un montant de 598,74 euros et n'avait pas d'autres ressources. Il a ajouté qu'il était hébergé chez sa mère mais cherchait un logement pour pouvoir recevoir ses enfants, qu'il avait une avec lui un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a produit son relevé de compte pour la période du 28 février au 30 mars 2026, en trois exemplaires, un courrier de France travail l'informant que sa demande d'allocations n'avait pas pu recevoir de suite favorable, un récapitulatif de ses démarches en ligne émis par la caisse d'allocations familiales, une copie de son livret de famille et plusieurs refus de candidature à un emploi. Il a également montré à la barre, sur son smartphone le justificatif du versement du revenu de solidarité active. La société [2], autre créancière de M. [G] [S] n'a pas comparu ni fait valoir d'observations écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l'encontre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. En l'espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [3] le 1er octobre 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 17 octobre 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable. Sur le passif Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l'endettement de M. [G] [S] est constitué des créances suivantes. 1) La créance de la société [3] Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 21 octobre 2025 qu'à cette date, M. [G] [S] était redevable d'une somme de 1 423,31 euros au titre d'une créance référencée 56838692602. Dans son courrier reçu au greffe le 18 mars 2025, la société [3] a confirmé être créancière de la somme de 1 423,31 euros. En l'absence de contestation, il convient de retenir ce montant. 2) Les créances de la société [2] Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 21 octobre 2025 qu'à cette date, M. [G] [S] était redevable d'une somme de 8 347,37 euros au titre d'une créance référencée 62609638/N000677229/N000779851, d'une somme de 746,65 euros au titre d'une créance référencée 62609638/N000677229/N000779853 et d'une créance de 1 955,04 euros référencée 62609638/N000677229/N000779852. En l'absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ces montants. Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire Saisi d'une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s'il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l'article L741-7 du code de la consommation. Sur la situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est " caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées " aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes. Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Il convient d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [G] [S]. Cette appréciation doit se faire au jour de l'audience. - Sur la situation personnelle de M. [G] [S] M. [G] [S] est âgé de 28 ans. Il a deux enfants qui vivent avec leur mère et qu'il accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il est au chômage et hébergé chez sa mère. - Sur la situation patrimoniale de M. [G] [S] L'article L733-13 du code de la consommation dispose que " la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ". L'article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que " la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. " L'article R.731-2 du code de la consommation précise que " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L731-2. " L'article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. " Les ressources La commission avait retenu dans l'état descriptif de la situation de M. [G] [S] en date du 21 octobre 2025 des ressources d'un montant de 562 euros. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l'audience et notamment de l'attestation de versement du revenu de solidarité active, il résulte que les ressources mensuelles de M. [G] [S] sont constituées du seul revenu de solidarité active d'un montant de 598, 74 euros. Les charges La commission de surendettement a fixé les charges de M. [G] [S] à 632 euros. Les charges sont, en application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l'année 2026, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème. Charges de la vie courante (comprenant l'alimentation, le transport, l'habillement la mutuelle santé) : 652 euros, Frais d'accueil des enfants : 150 euros Total : 802 euros. M. [G] [S] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement. Il soutient que sa situation financière ne peut évoluer car malgré ses recherches actives d'emplois, il se heurte à des refus d'embauche. Néanmoins, s'il a en effet produit 6 courriers de refus de sa candidature, ceux-ci ont tous été adressés sur une courte période du 19 mars au 30 mars 2026. Ils sont insuffisants à démontrer, alors que M. [S] est âgé de 28 ans, et sans incapacité à travailler prouvée, que celui-ci n'est pas en mesure de trouver un emploi dans l'année à venir et donc en capacité d'améliorer sa situation financière. Il n'est ainsi pas établi que sa situation est irrémédiablement compromise, une suspension de l'exigibilité des crédits pendant un an pour qu'il retrouve un emploi paraît en conséquence être une mesure adaptée pour le traitement de sa situation de surendettement. Dès lors, le dossier doit être, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d'appel, Déclare recevable le recours formé par la société [3] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] au profit de [G] [S], Constate que la situation de M. [G] [S] n'est pas irrémédiablement compromise, Indique qu'une suspension de l'exigibilité de ses créances pour trouver un emploi lui permettrait de retrouver une capacité de remboursement, Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu'elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [G] [S], Rappelle qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés, Ainsi jugé et prononcé le 2 juin 2026. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00072
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2
Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:04:34.049Z.