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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT DENIS, 7 septembre 2026, n° 25/00432

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par déclaration en date du 09 août 2024, Monsieur [D] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré sa demande recevable le 29 août 2024, et a préconisé dans sa décision du 24 avril 2025 en suite à l’échec de la procédure de conciliation, une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois, subordonnée à la vente amiable du bien immobilier du débiteur au taux du marché, soit une estimation de 650 000,00€, permettant de désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés réelles sur ledit bien, puis les autres créanciers. 

Par courrier réceptionné par la commission de surendettement le 21 mai 2025, Monsieur [D] [G] a contesté la décision comprenant les mesures imposées dont il a accusé réception le 09 mai 2025 ; ce, en ce qu’il refuse la vente de sa maison, résidence principale.
Dans ce même courrier, Monsieur [D] [G] a précisé qu’il convient de rajouter au montant de ses dettes, la somme de 22 800,00€ réclamée par la [4] pour compte de la SAS [5], placée en liquidation judiciaire simplifiée en février 2026, et dont il était président.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 01 septembre 2025, à laquelle Monsieur [D] [G] s’est présenté en personne et a sollicité de pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été renvoyée à 6 reprises, à la demande du conseil du demandeur dans l’attente de l’aide juridictionnelle totale, puis pour des raisons de contraintes budgétaires exceptionnelles, enfin aux fins de nouvelles écritures ou de réponse aux conclusions de l’une ou l’autre partie.

A l’audience de renvoi du 01 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Maître LABORDE conseil de Monsieur [D] [G], dépose ses conclusions.
Maître BAILLIF conseil de la défenderesse la société [6] transmettra ses conclusions en cours de délibéré.

Monsieur [D] [G] explique que la mesure consistant en la vente de son bien immobilier est disproportionnée eu égard à sa situation.
Il expose être âgé de 55 ans, vivre avec deux enfants de 15 et 19 ans en garde alternée, et ne disposer pour seules ressources que du revenu de solidarité active, 646,52€.
Il propose de réaménager une partie de sa résidence principale, maison individuelle dotée d’un étage contenant 4 chambres susceptibles d’être à usage de bureaux, un dressing et des sanitaires pour une mise en location.
Il précise,
. qu’un premier preneur (une société de sécurité privée) aurait d’ores et déjà signé en janvier 2026, un bail commercial pour une surface de bureau de 25 m2 moyennant 800,00€ mensuels,

. que par ailleurs, en sa qualité de président d’une association de diffusion radiophonique, une autre surface aménagée en studio d’enregistrement pourrait être mise à disposition de ladite association dans le cadre d’un autre bail.
Il insiste sur l’absence de tout revenu issu de cette activité associative, tout comme de son statut de président de la société [7] actuellement en cours de procédure de dissolution. 
Monsieur [D] [G] rappelle avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux et être reconnu travailleur handicapé depuis juin 2024, sans percevoir l’allocation aux adultes handicapés.

Monsieur [D] [G] sollicite de la juridiction de céans,
. qu’elle ordonne la conservation de son bien immobilier,
. qu’elle autorise la mise en location d’une partie de sa résidence principale pour générer des revenus futurs destinés au remboursement de ses dettes
. qu’elle confirme une suspension de l’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de lui permettre de stabiliser sa situation financière et de rembourser ensuite ses créanciers à partir de revenus locatifs,
. qu’elle déboute les défendeurs de l’entièreté de leurs demandes et notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE GESTION, créancière immobilière à concurrence de 54 970,04€ et bénéficiaire d’une hypothèque judiciaire définitive, en date du 10 mai 2022 sur la maison individuelle de Monsieur [D] [G] sise [Adresse 10], expose,
. qu’alors que Monsieur [D] [G] déclare vivre seul et ne percevoir que le RSA, il produit un contrat de bail au profit de la SAS [8] dirigée par Madame [A] [K], par ailleurs dirigeante de la SAS [9], SAS l’une et l’autre domiciliées au [Adresse 10],
. que Monsieur [D] [G] explique avoir aménagé une partie de sa maison en studio d’enregistrement afin de mettre ses locaux à la disposition d’une association, tandis cette partie est en réalité mise à disposition d’une société commerciale, dont Monsieur [D] [G] est dirigeant et associé unique, [7],
. que Monsieur [D] [G] produit une attestation justifiant de son statut de travailleur handicapé sans mentionner l’indemnité qu’il perçoit éventuellement à ce titre.

La COMPAGNIE [10] conclut,
. que la dissimulation de revenus à plusieurs titres, caractérise la mauvaise foi de Monsieur [D] [G],
. que par ailleurs compte tenu de la proximité entre Monsieur [D] [G] et Madame [A] [K], il convient de s’interroger sur la sincérité du bail commercial conclu avec la SAS [8],
. qu’enfin la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [D] [G] a suspendu opportunément la procédure de saisie immobilière précédemment introduite.

La [6] demande à ce ,
. que Monsieur [D] [G]soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement,
. qu’à titre subsidiaire les mesures de la commission de surendettement soient confirmées,
. que Monsieur [D] [G] soit condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 07 septembre 2026, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [D] [G] a formé contestation par courrier remis au guichet de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 21 mai 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 09 mai 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. 


Sur le bien fondé de la contestation

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.

Il resort de l’étude des pièces produites par les parties et autres vérifications,
. que Madame [A] [K] serait personnellement domiciliée au [Adresse 11] à [Localité 9] et ne partagerait donc pas la vie de Monsieur [D] [G], mais que ses deux SAS [8] et [9] sont effectivement domiciliées au [Adresse 12] à [Localité 9]. Madame [A] [K] a attesté le 17 avril 2026, que Monsieur [D] [G] ne percevait toujours aucun loyer de 100% PROTECTION dans l’attente de l’agrément [11]. Qu’en est-il d’un éventuel loyer à verser par [9], oeuvrant dans la prothésie ongulaire et l’achat revente d’articles de mode divers ?
. que la SAS [5] a fait l’ojet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 23 février 2026,
. que Monsieur [D] [G] est également président des SAS [7], et de [12], que LE LEGAL LAB 1122 a attesté le 21 avril 2026 que Monsieur [D] [G] a sollicité l’intervention du cabinet en vue de la dissolution/liquidation de l’une et l’autre sociétés,
. que Monsieur [D] [G] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 13 juin 2024, qu’aucun document transmis par le débiteur ne détermine le taux de handicap du débiteur, sachant que seul un taux de 50 à 80% ou supérieur à 80% ouvre des droits à une Allocation Adulte Handicapé.

Si certaines interrogations peuvent demeurer sur d’éventuels revenus complémentaires non déclarés par Monsieur [D] [G], pour autant, la mauvaise foi n’est pas caractérisée. Si la bonne foi de Monsieur [D] [G] reste contestée dans le cadre du présent litige, elle sera pourtant retenue.


Sur la capacité de remboursement

Selon les dispositions de l’article L 733-13 du code de la consommation “Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.(...)”. L’article L 731-2 du même code précise que “La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. (...)

Monsieur [D] [G] est âgé de 55 ans. Président notamment de la SAS [5] aujourd’hui liquidée, il est au chômage et reconnu travailleur handicapé.
Séparé, il déclare deux enfants de 15 et 19 ans à charge, en garde alternée.
Le revenu de solidarité active, soit 646,52€ déclarés, constituerait aujourd’hui sa seule ressource.

En appliquant les barèmes suivants et actualisés pour le débiteur et ses enfants en application de l'article R731-3 du code de la consommation :

- forfait de base comprenant dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que frais de santé, de transport, et menues dépenses courantes : 632€,
- forfait habitation comprenant dépenses courantes inhérentes à l'habitation (eau, électricité (hors chauffage), téléphone, assurance habitation :121€,
- forfait chauffage/climatisation : 123€,
- forfaits enfants garde alternée : 350€
soit un total de 1 226,00€ de charges mensuelles.

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème de saisie des rémunérations (Pas de quotité saisissable) et la différence entre les ressources et les charges (-580€).

En considération de ces éléments, il y a lieu de constater :
. que Monsieur [D] [G] n’a aujourd’hui nulle capacité de remboursement,
. que pour autant il est propriétaire d’une résidence principale de sorte qu’il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, puisqu’il dispose d’un actif réalisable.


Sur les mesures de désendettement

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.(...).”

L’article L 733-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 433-13 précité prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut “(...) 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”

L’article L 733-7 du code de la consommation prévoit également que “La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”

L’endettement de Monsieur [D] [G] s’élève à la somme de 198 151,96€ outre 
22 800€ qu’il déclare et reconnait en sus, au titre de son cautionnement en date du 01 juin 2022 pour garantir les engagements consentis par la [4] à la SAS [13], défaillante, soit possiblement la somme totale de 220 952€.

La capacité de remboursement actuellement négative de Monsieur [D] [G] n’autorise aucun remboursement. 
La mise en place d’un plan d’apurement même par dérogation afin d’éviter la cession la résidence principale, sur une durée supérieure à la durée classique de 7 années supposerait des ressources couvrant outre les charges mensuelles de 1 171€, une mensualité de remboursement de la dette actuelle de 1 841€ sur 10 ans, soit de l’ordre de 3 012€.
Monsieur [D] [G] propose (courrier du 18 décembre 2024 adressé à la commission de surendettement) de louer la moitié (l’étage) de sa maison aménagée en bureaux à hauteur de 1 700€ mensuels sur une période de 7 à 10 ans.
A ce jour, seul un bail commercial a été signé le 28 janvier 2026 avec la SAS [8] immatriculée le 16 janvier 2026, pour 800€ de loyer, lequel n’est toujours pas versé.
En tout état de cause, même en anticipant et au mieux des revenus locatifs complémentaires de 900€, le total ressources RSA (652€) et [14], de l’ordre de 2 352€, n’autoriserait pas à désintéresser intégralement les créanciers.

Dans ce même courrier du 18 décembre 2024, Monsieur [D] [G] explique qu’il ne veut pas vendre sa maison pour ne pas ”finir dans la rue sans toit”.
En novembre 2022, le bien immobilier de Monsieur [D] [G] de type F6/7 de 200 m2 habitables sur un terrain de 629 m2, décrit par l’agence immobilère [15] comme ”ayant des prestations de bon standing” et “situé dans une zone calme et résidentielle à proximité de toutes les commodités” était estimé 650 000€.
A défaut de tout évaluation récente, il convient de souligner qu’en 2026, le prix médian du m2 sur la commune de [Localité 9] est de 2 871€ (juillet 2026) et plus de 3000€ pour des biens de qualité.
De fait, la cession de la maison individuelle de Monsieur [D] [G] permettrait, outre de rembourser tant les créanciers prioritaires afin de purger les sûretés réelles que l’ensemble des autres créanciers, de disposer d’un capital restant, entre plus de 350K€ en hypothèse basse et de 400K€ en hypothèse plus favorable ; somme toute parfaitement suffisant pour réinvestir dans un nouveau logement, certes plus modeste mais très acceptable. 

Ainsi, il y a lieu de retenir l’ensemble des préconisations de la commission de surendettement. 

Sur les dépens

Chaque partie conservera la charge des dépens auxquels elle a été exposée.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable la contestation formée Monsieur [D] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 24 avril 2025 ; 

Dit que Monsieur [D] [G] bénéficiera d’une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%, subordonnée à la vente amiable de son bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 9] ;

Dit que la situation de surendettement de Monsieur [D] [G] sera traitée conformément aux mesures visées par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées ;

Dit que les mesures ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [D] [G] ; 

Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Monsieur [D] [G] ;

Rappelle qu’il appartient à Monsieur [D] [G] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursement et de les mettre en oeuvre ;

Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Monsieur [D] [G] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu de leur bénéfice ;

Dit qu’à défaut pour Monsieur [D] [G] de respecter les mesures définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dit que le présent jugement sera notifié à Monsieur [D] [G] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion par lettre simple ; 

Ainsi jugé et prononcé le 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], la minute ayant été signée par madame Michèle CHARPENTIER, magistrat à titre temporaire exerçant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.


 

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 25/00432 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HER2

MINUTE N° : 19/26





Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 07/09/2026

à : - Maître Margaux LABORDE
- Maître Laurent PHILIBIEN (via toque Maître Mélodie BAILLIF)
- aux parties
- à la commission de surendettement









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :


COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS 

--------------------

JUGEMENT
DU 07 SEPTEMBRE 2026

SURENDETTEMENT
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


PARTIES


DEMANDEUR(S) :

Monsieur [D], [I] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Margaux LABORDE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2025-02617 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] DE [Localité 2])



DÉFENDEUR(S) :

Etablissement BANQUE [1] - BDD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, plaidant,
représentée par Me Mélodie BAILLIF, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulante,
substitué par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,


DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juin 2026


DÉCISION :

Réputée contradictoire


EXPOSE DU LITIGE 

Par déclaration en date du 09 août 2024, Monsieur [D] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré sa demande recevable le 29 août 2024, et a préconisé dans sa décision du 24 avril 2025 en suite à l’échec de la procédure de conciliation, une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois, subordonnée à la vente amiable du bien immobilier du débiteur au taux du marché, soit une estimation de 650 000,00€, permettant de désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés réelles sur ledit bien, puis les autres créanciers. 

Par courrier réceptionné par la commission de surendettement le 21 mai 2025, Monsieur [D] [G] a contesté la décision comprenant les mesures imposées dont il a accusé réception le 09 mai 2025 ; ce, en ce qu’il refuse la vente de sa maison, résidence principale.
Dans ce même courrier, Monsieur [D] [G] a précisé qu’il convient de rajouter au montant de ses dettes, la somme de 22 800,00€ réclamée par la [4] pour compte de la SAS [5], placée en liquidation judiciaire simplifiée en février 2026, et dont il était président.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 01 septembre 2025, à laquelle Monsieur [D] [G] s’est présenté en personne et a sollicité de pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été renvoyée à 6 reprises, à la demande du conseil du demandeur dans l’attente de l’aide juridictionnelle totale, puis pour des raisons de contraintes budgétaires exceptionnelles, enfin aux fins de nouvelles écritures ou de réponse aux conclusions de l’une ou l’autre partie.

A l’audience de renvoi du 01 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Maître LABORDE conseil de Monsieur [D] [G], dépose ses conclusions.
Maître BAILLIF conseil de la défenderesse la société [6] transmettra ses conclusions en cours de délibéré.

Monsieur [D] [G] explique que la mesure consistant en la vente de son bien immobilier est disproportionnée eu égard à sa situation.
Il expose être âgé de 55 ans, vivre avec deux enfants de 15 et 19 ans en garde alternée, et ne disposer pour seules ressources que du revenu de solidarité active, 646,52€.
Il propose de réaménager une partie de sa résidence principale, maison individuelle dotée d’un étage contenant 4 chambres susceptibles d’être à usage de bureaux, un dressing et des sanitaires pour une mise en location.
Il précise,
. qu’un premier preneur (une société de sécurité privée) aurait d’ores et déjà signé en janvier 2026, un bail commercial pour une surface de bureau de 25 m2 moyennant 800,00€ mensuels,

. que par ailleurs, en sa qualité de président d’une association de diffusion radiophonique, une autre surface aménagée en studio d’enregistrement pourrait être mise à disposition de ladite association dans le cadre d’un autre bail.
Il insiste sur l’absence de tout revenu issu de cette activité associative, tout comme de son statut de président de la société [7] actuellement en cours de procédure de dissolution. 
Monsieur [D] [G] rappelle avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux et être reconnu travailleur handicapé depuis juin 2024, sans percevoir l’allocation aux adultes handicapés.

Monsieur [D] [G] sollicite de la juridiction de céans,
. qu’elle ordonne la conservation de son bien immobilier,
. qu’elle autorise la mise en location d’une partie de sa résidence principale pour générer des revenus futurs destinés au remboursement de ses dettes
. qu’elle confirme une suspension de l’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de lui permettre de stabiliser sa situation financière et de rembourser ensuite ses créanciers à partir de revenus locatifs,
. qu’elle déboute les défendeurs de l’entièreté de leurs demandes et notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE GESTION, créancière immobilière à concurrence de 54 970,04€ et bénéficiaire d’une hypothèque judiciaire définitive, en date du 10 mai 2022 sur la maison individuelle de Monsieur [D] [G] sise [Adresse 10], expose,
. qu’alors que Monsieur [D] [G] déclare vivre seul et ne percevoir que le RSA, il produit un contrat de bail au profit de la SAS [8] dirigée par Madame [A] [K], par ailleurs dirigeante de la SAS [9], SAS l’une et l’autre domiciliées au [Adresse 10],
. que Monsieur [D] [G] explique avoir aménagé une partie de sa maison en studio d’enregistrement afin de mettre ses locaux à la disposition d’une association, tandis cette partie est en réalité mise à disposition d’une société commerciale, dont Monsieur [D] [G] est dirigeant et associé unique, [7],
. que Monsieur [D] [G] produit une attestation justifiant de son statut de travailleur handicapé sans mentionner l’indemnité qu’il perçoit éventuellement à ce titre.

La COMPAGNIE [10] conclut,
. que la dissimulation de revenus à plusieurs titres, caractérise la mauvaise foi de Monsieur [D] [G],
. que par ailleurs compte tenu de la proximité entre Monsieur [D] [G] et Madame [A] [K], il convient de s’interroger sur la sincérité du bail commercial conclu avec la SAS [8],
. qu’enfin la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [D] [G] a suspendu opportunément la procédure de saisie immobilière précédemment introduite.

La [6] demande à ce ,
. que Monsieur [D] [G]soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement,
. qu’à titre subsidiaire les mesures de la commission de surendettement soient confirmées,
. que Monsieur [D] [G] soit condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 07 septembre 2026, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [D] [G] a formé contestation par courrier remis au guichet de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 21 mai 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 09 mai 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. 


Sur le bien fondé de la contestation

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.

Il resort de l’étude des pièces produites par les parties et autres vérifications,
. que Madame [A] [K] serait personnellement domiciliée au [Adresse 11] à [Localité 9] et ne partagerait donc pas la vie de Monsieur [D] [G], mais que ses deux SAS [8] et [9] sont effectivement domiciliées au [Adresse 12] à [Localité 9]. Madame [A] [K] a attesté le 17 avril 2026, que Monsieur [D] [G] ne percevait toujours aucun loyer de 100% PROTECTION dans l’attente de l’agrément [11]. Qu’en est-il d’un éventuel loyer à verser par [9], oeuvrant dans la prothésie ongulaire et l’achat revente d’articles de mode divers ?
. que la SAS [5] a fait l’ojet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 23 février 2026,
. que Monsieur [D] [G] est également président des SAS [7], et de [12], que LE LEGAL LAB 1122 a attesté le 21 avril 2026 que Monsieur [D] [G] a sollicité l’intervention du cabinet en vue de la dissolution/liquidation de l’une et l’autre sociétés,
. que Monsieur [D] [G] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 13 juin 2024, qu’aucun document transmis par le débiteur ne détermine le taux de handicap du débiteur, sachant que seul un taux de 50 à 80% ou supérieur à 80% ouvre des droits à une Allocation Adulte Handicapé.

Si certaines interrogations peuvent demeurer sur d’éventuels revenus complémentaires non déclarés par Monsieur [D] [G], pour autant, la mauvaise foi n’est pas caractérisée. Si la bonne foi de Monsieur [D] [G] reste contestée dans le cadre du présent litige, elle sera pourtant retenue.


Sur la capacité de remboursement

Selon les dispositions de l’article L 733-13 du code de la consommation “Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.(...)”. L’article L 731-2 du même code précise que “La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. (...)

Monsieur [D] [G] est âgé de 55 ans. Président notamment de la SAS [5] aujourd’hui liquidée, il est au chômage et reconnu travailleur handicapé.
Séparé, il déclare deux enfants de 15 et 19 ans à charge, en garde alternée.
Le revenu de solidarité active, soit 646,52€ déclarés, constituerait aujourd’hui sa seule ressource.

En appliquant les barèmes suivants et actualisés pour le débiteur et ses enfants en application de l'article R731-3 du code de la consommation :

- forfait de base comprenant dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que frais de santé, de transport, et menues dépenses courantes : 632€,
- forfait habitation comprenant dépenses courantes inhérentes à l'habitation (eau, électricité (hors chauffage), téléphone, assurance habitation :121€,
- forfait chauffage/climatisation : 123€,
- forfaits enfants garde alternée : 350€
soit un total de 1 226,00€ de charges mensuelles.

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème de saisie des rémunérations (Pas de quotité saisissable) et la différence entre les ressources et les charges (-580€).

En considération de ces éléments, il y a lieu de constater :
. que Monsieur [D] [G] n’a aujourd’hui nulle capacité de remboursement,
. que pour autant il est propriétaire d’une résidence principale de sorte qu’il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, puisqu’il dispose d’un actif réalisable.


Sur les mesures de désendettement

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.(...).”

L’article L 733-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 433-13 précité prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut “(...) 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”

L’article L 733-7 du code de la consommation prévoit également que “La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”

L’endettement de Monsieur [D] [G] s’élève à la somme de 198 151,96€ outre 
22 800€ qu’il déclare et reconnait en sus, au titre de son cautionnement en date du 01 juin 2022 pour garantir les engagements consentis par la [4] à la SAS [13], défaillante, soit possiblement la somme totale de 220 952€.

La capacité de remboursement actuellement négative de Monsieur [D] [G] n’autorise aucun remboursement. 
La mise en place d’un plan d’apurement même par dérogation afin d’éviter la cession la résidence principale, sur une durée supérieure à la durée classique de 7 années supposerait des ressources couvrant outre les charges mensuelles de 1 171€, une mensualité de remboursement de la dette actuelle de 1 841€ sur 10 ans, soit de l’ordre de 3 012€.
Monsieur [D] [G] propose (courrier du 18 décembre 2024 adressé à la commission de surendettement) de louer la moitié (l’étage) de sa maison aménagée en bureaux à hauteur de 1 700€ mensuels sur une période de 7 à 10 ans.
A ce jour, seul un bail commercial a été signé le 28 janvier 2026 avec la SAS [8] immatriculée le 16 janvier 2026, pour 800€ de loyer, lequel n’est toujours pas versé.
En tout état de cause, même en anticipant et au mieux des revenus locatifs complémentaires de 900€, le total ressources RSA (652€) et [14], de l’ordre de 2 352€, n’autoriserait pas à désintéresser intégralement les créanciers.

Dans ce même courrier du 18 décembre 2024, Monsieur [D] [G] explique qu’il ne veut pas vendre sa maison pour ne pas ”finir dans la rue sans toit”.
En novembre 2022, le bien immobilier de Monsieur [D] [G] de type F6/7 de 200 m2 habitables sur un terrain de 629 m2, décrit par l’agence immobilère [15] comme ”ayant des prestations de bon standing” et “situé dans une zone calme et résidentielle à proximité de toutes les commodités” était estimé 650 000€.
A défaut de tout évaluation récente, il convient de souligner qu’en 2026, le prix médian du m2 sur la commune de [Localité 9] est de 2 871€ (juillet 2026) et plus de 3000€ pour des biens de qualité.
De fait, la cession de la maison individuelle de Monsieur [D] [G] permettrait, outre de rembourser tant les créanciers prioritaires afin de purger les sûretés réelles que l’ensemble des autres créanciers, de disposer d’un capital restant, entre plus de 350K€ en hypothèse basse et de 400K€ en hypothèse plus favorable ; somme toute parfaitement suffisant pour réinvestir dans un nouveau logement, certes plus modeste mais très acceptable. 

Ainsi, il y a lieu de retenir l’ensemble des préconisations de la commission de surendettement. 

Sur les dépens

Chaque partie conservera la charge des dépens auxquels elle a été exposée.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable la contestation formée Monsieur [D] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 24 avril 2025 ; 

Dit que Monsieur [D] [G] bénéficiera d’une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%, subordonnée à la vente amiable de son bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 9] ;

Dit que la situation de surendettement de Monsieur [D] [G] sera traitée conformément aux mesures visées par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées ;

Dit que les mesures ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [D] [G] ; 

Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Monsieur [D] [G] ;

Rappelle qu’il appartient à Monsieur [D] [G] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursement et de les mettre en oeuvre ;

Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Monsieur [D] [G] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu de leur bénéfice ;

Dit qu’à défaut pour Monsieur [D] [G] de respecter les mesures définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dit que le présent jugement sera notifié à Monsieur [D] [G] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion par lettre simple ; 

Ainsi jugé et prononcé le 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], la minute ayant été signée par madame Michèle CHARPENTIER, magistrat à titre temporaire exerçant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.


 

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-15, code de la consommation L724-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:41:38.998Z.