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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Malo, CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ, 2 juin 2026, n° 2026001002

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Parties (entreprises)

DOL PIZZ

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF

SARL [C] [M] Restauration rapide 7/9 rue Paul Sébillot 6B Rue de Brest 22100 Dinan Etb principal : 4-5 Place Toullier 35120 Dol-de-Bretagne RCS Saint Malo : 852 865 666

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 01.06.2026 :

Jugement rendu par remise au Greffe, le 02.06.2026

Suivant jugement en date du 03.06.2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure sauvegarde au bénéfice de la SARL [C] [M] désignant I. DUEZ Juge-Commissaire et Me [G] Mandataire judiciaire

La période d'observation a été fixée jusqu'au 03.06.2026

Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif qui s'articule comme suit :

1/ Dettes inférieures à 500 €: Paiement en totalité et sans délai à l'homologation du plan

2/ Autres dettes: il est proposé une option unique, savoir un paiement à hauteur de 100 % des créances admises sur 10 ans de façon linéaire

Il est également précisé:

Prêts bancaires: Paiement à hauteur de 100%, suivant l'option unique proposée, avec maintien des taux contractuels

Créances de compte-courant d'associé : report au-delà des 10 ans, après paiement du passif externe

Contrats en cours : poursuite selon les modalités contractuelles.

Le défaut de réponse par les créanciers vaudra acceptation de l'option unique.

En l'absence de réponse les créanciers sont réputés avoir accepté le plan proposé.

Les créanciers refusant le plan ou proposant d'autres délais se volent imposer un délai par·le· Tribunal.· Le troisième dividende ne pouvant être inférieur à 5% du passif et l'option retenue supérieure à 10 ans sans abandon imposé,

Il est sollicité la remise de l'intégralité des pénalités, majorations et intérêts, de quelque nature, que ce soit, fiscale, sociale ou contractuelle.

L'état des réponses se présente comme suit :

REPONSES

[J]

Paiement immédiat à l'arrêté du plan des créances inférieures à 500€

4

Option unique : 100% sur 10 ans de façon linéaire

5

Créances intragroupe paiement au terme du plan

1

Défaut de réponse: option unique 100% sur 10 ans de façon linéaire

4

A la date du présent rapport le délai dont dispose les créanciers est expiré.

Les créances comptes courant, feront l'objet d'un règlement après apurement du passif externe, report au-delà des 10 ans, après paiement du passif externe.

Le Crédit agricole a donné son accord pour un paiement de 100% de la créance selon l'échéancier suivant : 10% par an de l'année 1 à l'année 10, sans abandon des intérêts normaux de la période d'observation et en continuant de régler l'assurance du prêt suivant 10000722388 à hauteur de 91.64 €.

Le Débiteur ainsi que le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 01.06.2026

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.

Lors de l'audience, le Mandataire a donné un avis favorable à l'arrêté du plan tel que présenté,

Le juge-commissaire a conclu dans son rapport à l'adoption du plan présenté par le Débiteur,

Le Débiteur, assisté par son conseil, Me [X], a sollicité l'arrêté par le Tribunal du plan de continuation

Le Ministère Public a fait part de son avis favorable à l'adoption du plan présenté.

Motifs

Sur ce le Tribunal,

Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement sérieux.

Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues,

Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise.

Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan.

Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'avis du Ministère Public

Le rapport de Monsieur le Juge Commissaire lu à l'audience

Le Mandataire entendu en son rapport,

Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier

Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,

En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif

Décide de la continuation de la :

SARL [C] [M] Restauration rapide 7/9 rue Paul Sébillot 6B Rue de Brest 22100 Dinan Etb principal : 4-5 Place Toullier 35120 Dol-de-Bretagne RCS Saint Malo : 852 865 666

Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :

1/ Dettes inférieures à 500 €: Paiement en totalité et sans délai à l'homologation du plan

2/ Autres dettes: il est proposé une option unique, savoir un paiement à hauteur de 100 % des créances admises sur 10 ans de façon linéaire

Il est également précisé:

Prêts bancaires: Paiement à hauteur de 100%, suivant l'option unique proposée, avec maintien des taux contractuels

Créances de compte-courant d'associé : report au-delà des 10 ans, après paiement du passif externe

Contrats en cours : poursuite selon les modalités contractuelles.

Le défaut de réponse par les créanciers vaudra acceptation de l'option unique.

En l'absence de réponse les créanciers sont réputés avoir accepté le plan proposé.

Les créanciers refusant le plan ou proposant d'autres délais se volent imposer un délai par·le· Tribunal.· Le troisième dividende ne pouvant être inférieur à 5% du passif et l'option retenue supérieure à 10 ans sans abandon imposé,

L'état des réponses se présente comme suit :

REPONSES

[J]

Paiement immédiat à l'arrêté du plan des créances inférieures à 500€

4

Option unique : 100% sur 10 ans de façon linéaire

5

Créances intragroupe paiement au terme du plan

1

Défaut de réponse: option unique 100% sur 10 ans de façon linéaire

4

A la date du présent rapport le délai dont dispose les créanciers est expiré.

Les créances comptes courant, feront l'objet d'un règlement après apurement du passif externe, report au-delà des 10 ans, après paiement du passif externe.

Le Crédit agricole a donné son accord pour un paiement de 100% de la créance selon l'échéancier suivant : 10% par an de l'année 1 à l'année 10, sans abandon des intérêts normaux de la période d'observation et en continuant de régler l'assurance du prêt suivant 10000722388 à hauteur de 91.64 €.

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu seront réputés avoir accepté les propositions formulées.

Dit qu' en application des dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.

Dit que le dividende sera payé chaque année à la date du 01.06

Dit que le versement du premier dividende interviendra le 01.06.2027 annuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan

Donne acte au Débiteur de ses engagements et de délais que ses créanciers ont bien voulu lui accorder

Fixe la durée du plan à dix ans

Dit qu'outre le règlement à bonne date des échéances mensuelles, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers

Donner acte aux créanciers ayant implicitement ou explicitement accepté le plan des délais et remises qu'ils ont consentis, et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-18 alinéa 1 du Code de Commerce;

Désigne la SELARL LH & associés, prise en la personne de Me [G], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce

Maintient I. DUEZ en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire

Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques

Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan

Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code

Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du Mandataire Judiciaire par le greffier

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 02.06.2026 par

Le Président JY. HARAND

Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF

SARL [C] [M] Restauration rapide 7/9 rue Paul Sébillot 6B Rue de Brest 22100 Dinan Etb principal : 4-5 Place Toullier 35120 Dol-de-Bretagne RCS Saint Malo : 852 865 666

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 01.06.2026 :

Jugement rendu par remise au Greffe, le 02.06.2026

Suivant jugement en date du 03.06.2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure sauvegarde au bénéfice de la SARL [C] [M] désignant I. DUEZ Juge-Commissaire et Me [G] Mandataire judiciaire

La période d'observation a été fixée jusqu'au 03.06.2026

Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif qui s'articule comme suit :

1/ Dettes inférieures à 500 €: Paiement en totalité et sans délai à l'homologation du plan

2/ Autres dettes: il est proposé une option unique, savoir un paiement à hauteur de 100 % des créances admises sur 10 ans de façon linéaire

Il est également précisé:

Prêts bancaires: Paiement à hauteur de 100%, suivant l'option unique proposée, avec maintien des taux contractuels

Créances de compte-courant d'associé : report au-delà des 10 ans, après paiement du passif externe

Contrats en cours : poursuite selon les modalités contractuelles.

Le défaut de réponse par les créanciers vaudra acceptation de l'option unique.

En l'absence de réponse les créanciers sont réputés avoir accepté le plan proposé.

Les créanciers refusant le plan ou proposant d'autres délais se volent imposer un délai par·le· Tribunal.· Le troisième dividende ne pouvant être inférieur à 5% du passif et l'option retenue supérieure à 10 ans sans abandon imposé,

Il est sollicité la remise de l'intégralité des pénalités, majorations et intérêts, de quelque nature, que ce soit, fiscale, sociale ou contractuelle.

L'état des réponses se présente comme suit :

REPONSES

[J]

Paiement immédiat à l'arrêté du plan des créances inférieures à 500€

4

Option unique : 100% sur 10 ans de façon linéaire

5

Créances intragroupe paiement au terme du plan

1

Défaut de réponse: option unique 100% sur 10 ans de façon linéaire

4

A la date du présent rapport le délai dont dispose les créanciers est expiré.

Les créances comptes courant, feront l'objet d'un règlement après apurement du passif externe, report au-delà des 10 ans, après paiement du passif externe.

Le Crédit agricole a donné son accord pour un paiement de 100% de la créance selon l'échéancier suivant : 10% par an de l'année 1 à l'année 10, sans abandon des intérêts normaux de la période d'observation et en continuant de régler l'assurance du prêt suivant 10000722388 à hauteur de 91.64 €.

Le Débiteur ainsi que le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 01.06.2026

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.

Lors de l'audience, le Mandataire a donné un avis favorable à l'arrêté du plan tel que présenté,

Le juge-commissaire a conclu dans son rapport à l'adoption du plan présenté par le Débiteur,

Le Débiteur, assisté par son conseil, Me [X], a sollicité l'arrêté par le Tribunal du plan de continuation

Le Ministère Public a fait part de son avis favorable à l'adoption du plan présenté.

Sur ce le Tribunal,

Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement sérieux.

Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues,

Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise.

Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan.

Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.

Par ces motifs,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'avis du Ministère Public

Le rapport de Monsieur le Juge Commissaire lu à l'audience

Le Mandataire entendu en son rapport,

Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier

Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,

En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif

Décide de la continuation de la :

SARL [C] [M] Restauration rapide 7/9 rue Paul Sébillot 6B Rue de Brest 22100 Dinan Etb principal : 4-5 Place Toullier 35120 Dol-de-Bretagne RCS Saint Malo : 852 865 666

Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :

1/ Dettes inférieures à 500 €: Paiement en totalité et sans délai à l'homologation du plan

2/ Autres dettes: il est proposé une option unique, savoir un paiement à hauteur de 100 % des créances admises sur 10 ans de façon linéaire

Il est également précisé:

Prêts bancaires: Paiement à hauteur de 100%, suivant l'option unique proposée, avec maintien des taux contractuels

Créances de compte-courant d'associé : report au-delà des 10 ans, après paiement du passif externe

Contrats en cours : poursuite selon les modalités contractuelles.

Le défaut de réponse par les créanciers vaudra acceptation de l'option unique.

En l'absence de réponse les créanciers sont réputés avoir accepté le plan proposé.

Les créanciers refusant le plan ou proposant d'autres délais se volent imposer un délai par·le· Tribunal.· Le troisième dividende ne pouvant être inférieur à 5% du passif et l'option retenue supérieure à 10 ans sans abandon imposé,

L'état des réponses se présente comme suit :

REPONSES

[J]

Paiement immédiat à l'arrêté du plan des créances inférieures à 500€

4

Option unique : 100% sur 10 ans de façon linéaire

5

Créances intragroupe paiement au terme du plan

1

Défaut de réponse: option unique 100% sur 10 ans de façon linéaire

4

A la date du présent rapport le délai dont dispose les créanciers est expiré.

Les créances comptes courant, feront l'objet d'un règlement après apurement du passif externe, report au-delà des 10 ans, après paiement du passif externe.

Le Crédit agricole a donné son accord pour un paiement de 100% de la créance selon l'échéancier suivant : 10% par an de l'année 1 à l'année 10, sans abandon des intérêts normaux de la période d'observation et en continuant de régler l'assurance du prêt suivant 10000722388 à hauteur de 91.64 €.

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu seront réputés avoir accepté les propositions formulées.

Dit qu' en application des dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.

Dit que le dividende sera payé chaque année à la date du 01.06

Dit que le versement du premier dividende interviendra le 01.06.2027 annuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan

Donne acte au Débiteur de ses engagements et de délais que ses créanciers ont bien voulu lui accorder

Fixe la durée du plan à dix ans

Dit qu'outre le règlement à bonne date des échéances mensuelles, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers

Donner acte aux créanciers ayant implicitement ou explicitement accepté le plan des délais et remises qu'ils ont consentis, et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-18 alinéa 1 du Code de Commerce;

Désigne la SELARL LH & associés, prise en la personne de Me [G], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce

Maintient I. DUEZ en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire

Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques

Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan

Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code

Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du Mandataire Judiciaire par le greffier

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 02.06.2026 par

Le Président JY. HARAND

Le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:49:53.509Z.