Tribunal de commerce de Saint-Malo, CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ, 7 juillet 2026, n° 2026000019
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Exposé du litige
Jugement rendu par remise au Greffe, le 07.07.2026 Suivant jugement en date du 08.07.2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BOUCHERIE DES PORCHES ( ci-après « le Débiteur » ) désignant Mme DUTERTRE Juge-commissaire suppléante, et Me [W] Mandataire judiciaire ( ci-après « le Mandataire »). La période d'observation a été fixée jusqu'au 08.07.2026 Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif qui s'articule comme suit : 1/ Créances superprivilégiée et inférieures à 500 € Paiement à l'adoption du plan 2/ Créances résultant du crédit-bail MOBILIZE FINANCIAL SERVICES Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, aux taux contractuels initialement fixés, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan. Il est demandé à la BPGO de produire un nouveau tableau d'amortissement. 3/ Autres créances Règlement à 100% dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 01.06.2027. 4/ Disposition complémentaire En cas de cession du fonds de commerce de TADEN, le prix à recevoir, net de tous frais, impôts et taxes, sera intégralement versé par le rédacteur de l'acte au commissaire à l'exécution du plan en vue d'être affecté au paiement anticipé du passif, en respectant l'ordre des suretés applicable. Le solde du passif admis continuera d'être amorti selon les modalités du plan. Ces propositions ont reçu l'accord exprès ou tacite de l'ensemble des créanciers de notre société Le Débiteur ainsi que le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 06.07.2026 La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience. Lors de l'audience, le Mandataire a donné un avis favorable à l'arrêté du plan tel que présenté, Le juge-commissaire a conclu dans son rapport à l'adoption du plan présenté par le Débiteur, Le Débiteur a sollicité l'arrêté par le Tribunal du plan de continuation Le Ministère Public a fait part de son avis favorable à l'adoption du plan présenté.
Motifs
Sur ce le Tribunal, Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement sérieux. Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues, Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise. Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan. Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis du Ministère Public Le rapport de Monsieur le Juge Commissaire lu à l'audience Le Mandataire entendu en son rapport, Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce, En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif Décide de la continuation de la : SAS BOUCHERIE DES PORCHES Boucherie [Adresse 1] RCS SAINT MALO 752 014 605 Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes : 1/ Créances superprivilégiée et inférieures à 500 € Paiement à l'adoption du plan 2/ Créances résultant du crédit-bail MOBILIZE FINANCIAL SERVICES Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, aux taux contractuels initialement fixés, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan. Il est demandé à la BPGO de produire un nouveau tableau d'amortissement. 3/ Autres créances Règlement à 100% dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 01.06.2027. 4/ Disposition complémentaire En cas de cession du fonds de commerce de TADEN, le prix à recevoir, net de tous frais, impôts et taxes, sera intégralement versé par le rédacteur de l'acte au commissaire à l'exécution du plan en vue d'être affecté au paiement anticipé du passif, en respectant l'ordre des suretés applicable. Le solde du passif admis continuera d'être amorti selon les modalités du plan. Ces propositions ont reçu l'accord exprès ou tacite de l'ensemble des créanciers de la société Dit qu' en application des dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables. Dit que le dividende sera payé chaque année à la date du 01.06 Dit que le versement du premier dividende interviendra le 01.06.2027 annuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan Donne acte au Débiteur de ses engagements et de délais que ses créanciers ont bien voulu lui accorder Fixe la durée du plan à dix ans Dit qu'outre le règlement à bonne date des échéances mensuelles, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers Donner acte aux créanciers ayant implicitement ou explicitement accepté le plan des délais et remis es qu'ils ont consentis, et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-18 alinéa 1 du Code de Commerce; Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [F] [W] sis [Adresse 2], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce Maintient N. DUTERTRE en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du Mandataire Judiciaire par le greffier Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 07.07.2026 par Le Président JY. HARAND Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF SAS BOUCHERIE DES PORCHES Boucherie [Adresse 1] RCS SAINT MALO 752 014 605 Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 06.07.2026 : Président : JY. HARAND Juges: D. DUGUES T M. MOREL Greffier : R. DENIZANE Ministère public : // Jugement rendu par remise au Greffe, le 07.07.2026 Suivant jugement en date du 08.07.2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BOUCHERIE DES PORCHES ( ci-après « le Débiteur » ) désignant Mme DUTERTRE Juge-commissaire suppléante, et Me [W] Mandataire judiciaire ( ci-après « le Mandataire »). La période d'observation a été fixée jusqu'au 08.07.2026 Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif qui s'articule comme suit : 1/ Créances superprivilégiée et inférieures à 500 € Paiement à l'adoption du plan 2/ Créances résultant du crédit-bail MOBILIZE FINANCIAL SERVICES Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, aux taux contractuels initialement fixés, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan. Il est demandé à la BPGO de produire un nouveau tableau d'amortissement. 3/ Autres créances Règlement à 100% dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 01.06.2027. 4/ Disposition complémentaire En cas de cession du fonds de commerce de TADEN, le prix à recevoir, net de tous frais, impôts et taxes, sera intégralement versé par le rédacteur de l'acte au commissaire à l'exécution du plan en vue d'être affecté au paiement anticipé du passif, en respectant l'ordre des suretés applicable. Le solde du passif admis continuera d'être amorti selon les modalités du plan. Ces propositions ont reçu l'accord exprès ou tacite de l'ensemble des créanciers de notre société Le Débiteur ainsi que le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 06.07.2026 La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience. Lors de l'audience, le Mandataire a donné un avis favorable à l'arrêté du plan tel que présenté, Le juge-commissaire a conclu dans son rapport à l'adoption du plan présenté par le Débiteur, Le Débiteur a sollicité l'arrêté par le Tribunal du plan de continuation Le Ministère Public a fait part de son avis favorable à l'adoption du plan présenté. Sur ce le Tribunal, Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement sérieux. Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues, Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise. Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan. Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation. Par ces motifs, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis du Ministère Public Le rapport de Monsieur le Juge Commissaire lu à l'audience Le Mandataire entendu en son rapport, Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce, En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif Décide de la continuation de la : SAS BOUCHERIE DES PORCHES Boucherie [Adresse 1] RCS SAINT MALO 752 014 605 Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes : 1/ Créances superprivilégiée et inférieures à 500 € Paiement à l'adoption du plan 2/ Créances résultant du crédit-bail MOBILIZE FINANCIAL SERVICES Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, aux taux contractuels initialement fixés, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan. Il est demandé à la BPGO de produire un nouveau tableau d'amortissement. 3/ Autres créances Règlement à 100% dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 01.06.2027. 4/ Disposition complémentaire En cas de cession du fonds de commerce de TADEN, le prix à recevoir, net de tous frais, impôts et taxes, sera intégralement versé par le rédacteur de l'acte au commissaire à l'exécution du plan en vue d'être affecté au paiement anticipé du passif, en respectant l'ordre des suretés applicable. Le solde du passif admis continuera d'être amorti selon les modalités du plan. Ces propositions ont reçu l'accord exprès ou tacite de l'ensemble des créanciers de la société Dit qu' en application des dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables. Dit que le dividende sera payé chaque année à la date du 01.06 Dit que le versement du premier dividende interviendra le 01.06.2027 annuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan Donne acte au Débiteur de ses engagements et de délais que ses créanciers ont bien voulu lui accorder Fixe la durée du plan à dix ans Dit qu'outre le règlement à bonne date des échéances mensuelles, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers Donner acte aux créanciers ayant implicitement ou explicitement accepté le plan des délais et remis es qu'ils ont consentis, et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-18 alinéa 1 du Code de Commerce; Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [F] [W] sis [Adresse 2], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce Maintient N. DUTERTRE en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du Mandataire Judiciaire par le greffier Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 07.07.2026 par Le Président JY. HARAND Le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T09:44:17.714Z.