notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Ch1 Procédures Civiles, 1 juin 2026, n° 25/00319

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [J] est décédé le [Date décès 1] 2021. Il laisse pour lui succéder:
- Monsieur [C] [J], son fils,
- Monsieur [H] [J], petit-fils venant en représentation de sa mère Madame [K] [Z],
- Monsieur [V] [Z], petit-fils venant en représentation de sa mère Madame [K] [Z],

Un acte de notoriété a été dressé le 4 novembre 2022 par Maître [A], notaire à [Localité 4] (34), chargée par les héritiers du règlement de la succession. Aucun accord n’a cependant pu être trouvé dans cette succession depuis cette date.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, M. [V] [Z] a assigné M. [H] [Z], M. [C] [J], M. [Q] [J] et M. [O] [J] devant le Tribunal judiciaire de GAP.
Aux termes de ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [Z] a sollicité du tribunal voir:
DIRE ET JUGER Monsieur [V] [Z] recevable en son action. 
ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [Q] [J] né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 5] (05) et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (05). 
A cet effet : 
COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de liquidation partage. 
COMMETTRE tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de liquidation et de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. 
JUGER que le Notaire commis s’accompagnera des compétences de tous sapiteurs de son choix pour évaluer avec exactitude la masse indivisaire à liquider (meubles, immeubles, valeurs mobilières). 
JUGER qu’en cas d’empêchement du Notaire ou Juge ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. 
ORDONNER la réduction des libéralités consenties s’il apparaît, au cours des opérations de liquidation partage, que lesdites libéralités excèdent la quotité disponible. 
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
FAIRE application de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de 
procédure civile. 

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [C], [Q] et [O] [J] ont sollicité du tribunal voir:
- Constater que la succession de M. [I] [J] est ouverte et n’a pas pu être réglée amiablement, constater que la succession de Mme [U] [M] épouse [J] n’a pas été réglée,
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des succession de M. [I] [Q] [J] né le 18/10/1931 à [Localité 5] et décédé le 13/11/2021 à [Localité 7], et de Mme [U] [M] née le [Date naissance 7] à [Localité 8] décédée le 2/06/2015 à [Localité 9], 
- Commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation partage, 
- Commettre tel notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations de liquidation compte et partage, juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis ceux-ci seront remplacés par simple ordonnance sur requête, 
- Rejeter la demande relative à ce qu’il soit ordonné la réduction des libéralités consenties s’il apparaît au cours des opérations que lesdites libéralités excèdent la quotité disponible, surseoir à statuer sur cette demande qui ne pourra être examinée qu’après que le notaire commis aura établi un projet de liquidation partage,
- Rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 CPC, 
- Réserver les dépens. 
- Rejeter toute demande contraire.

Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [Z] a sollicité du tribunal voir:
- Juger que la succession de M. [I] [J] est ouverte et n’a pas pu être réglée amiablement, 
- Juger que la succession de Mme [U] [M] épouse [J] n’a pas été réglée; 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des succession de M. [I] [Q] [J] né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 5] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 8], et de Mme [U] [M] née le [Date naissance 8] 1930 à à [Localité 8] décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 9] ; 
- Commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation partage, 
- Commettre tel notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation compte et partage ; 
- Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix. 
- Juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis ceux-ci seront remplacés par simple ordonnance sur requête. 
- Débouter M. [V] [Z] de toutes ses autres demandes. 
- Réserver les dépens en attendant l’issue de la procédure, pour laisser la possibilité au juge de les laisser à la charge de [V] [Z] s’il devait s’avérer que la procédure initiée était injustifiée et n’a fait que retarder la liquidation de la succession. 

L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle ordonné par décision du 21 mai 2025, les parties évoquant un accord en cours.

Par conclusions de remise au rôle, Monsieur [V] [Z] sollicite notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [J], commettre un juge pour surveiller les opérations, commettre tel notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [Z] sollicite du tribunal, en plus de l’ensemble de ses demandes telles que formulées avant le retrait du rôle, voir:
- Ordonner la reprise de l’instance.

Par ordonnance du 17 décembre 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 16 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande en partage

Aux termes de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait sursis par jugement ou convention. 

L’article 826 du code civil prévoitque l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 

Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que les tentatives de partage amiable ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de Monsieur [I] [J] en application des articles 840 et suivants du code civil.

De plus, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. 

Compte tenu de cette désignation, il est sursit à statuer sur l’ensemble des autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 
 
DECLARE recevable la demande en partage ; 
 
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 5] (05) et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (05) ; 

COMMET Maître [S] [P], de la SELARL [S] [P], notaire à [Localité 10] (05), pour procéder aux opérations de partage ; 
 
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Gap pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; 

DIT que Maître [S] [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;

DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, 
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d'immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées;
-les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [S] [P] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Monsieur [I] [J] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 

RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; 
 
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; 
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et par le greffier.

Le greffier La juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT du 01 Juin 2026


N° RG 25/00319 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4ZN


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Céline OUVRERY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HPB, avocats au barreau de TOULON


DEFENDEURS :

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de Montpellier

Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Emilie CUQ GIRAULT, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE

---------------------------------

DÉBATS : à l’audience publique du seize mars deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le premier juin deux mil vingt-six



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [J] est décédé le [Date décès 1] 2021. Il laisse pour lui succéder:
- Monsieur [C] [J], son fils,
- Monsieur [H] [J], petit-fils venant en représentation de sa mère Madame [K] [Z],
- Monsieur [V] [Z], petit-fils venant en représentation de sa mère Madame [K] [Z],

Un acte de notoriété a été dressé le 4 novembre 2022 par Maître [A], notaire à [Localité 4] (34), chargée par les héritiers du règlement de la succession. Aucun accord n’a cependant pu être trouvé dans cette succession depuis cette date.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, M. [V] [Z] a assigné M. [H] [Z], M. [C] [J], M. [Q] [J] et M. [O] [J] devant le Tribunal judiciaire de GAP.
Aux termes de ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [Z] a sollicité du tribunal voir:
DIRE ET JUGER Monsieur [V] [Z] recevable en son action. 
ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [Q] [J] né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 5] (05) et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (05). 
A cet effet : 
COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de liquidation partage. 
COMMETTRE tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de liquidation et de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. 
JUGER que le Notaire commis s’accompagnera des compétences de tous sapiteurs de son choix pour évaluer avec exactitude la masse indivisaire à liquider (meubles, immeubles, valeurs mobilières). 
JUGER qu’en cas d’empêchement du Notaire ou Juge ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. 
ORDONNER la réduction des libéralités consenties s’il apparaît, au cours des opérations de liquidation partage, que lesdites libéralités excèdent la quotité disponible. 
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
FAIRE application de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de 
procédure civile. 

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [C], [Q] et [O] [J] ont sollicité du tribunal voir:
- Constater que la succession de M. [I] [J] est ouverte et n’a pas pu être réglée amiablement, constater que la succession de Mme [U] [M] épouse [J] n’a pas été réglée,
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des succession de M. [I] [Q] [J] né le 18/10/1931 à [Localité 5] et décédé le 13/11/2021 à [Localité 7], et de Mme [U] [M] née le [Date naissance 7] à [Localité 8] décédée le 2/06/2015 à [Localité 9], 
- Commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation partage, 
- Commettre tel notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations de liquidation compte et partage, juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis ceux-ci seront remplacés par simple ordonnance sur requête, 
- Rejeter la demande relative à ce qu’il soit ordonné la réduction des libéralités consenties s’il apparaît au cours des opérations que lesdites libéralités excèdent la quotité disponible, surseoir à statuer sur cette demande qui ne pourra être examinée qu’après que le notaire commis aura établi un projet de liquidation partage,
- Rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 CPC, 
- Réserver les dépens. 
- Rejeter toute demande contraire.

Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [Z] a sollicité du tribunal voir:
- Juger que la succession de M. [I] [J] est ouverte et n’a pas pu être réglée amiablement, 
- Juger que la succession de Mme [U] [M] épouse [J] n’a pas été réglée; 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des succession de M. [I] [Q] [J] né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 5] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 8], et de Mme [U] [M] née le [Date naissance 8] 1930 à à [Localité 8] décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 9] ; 
- Commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation partage, 
- Commettre tel notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation compte et partage ; 
- Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix. 
- Juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis ceux-ci seront remplacés par simple ordonnance sur requête. 
- Débouter M. [V] [Z] de toutes ses autres demandes. 
- Réserver les dépens en attendant l’issue de la procédure, pour laisser la possibilité au juge de les laisser à la charge de [V] [Z] s’il devait s’avérer que la procédure initiée était injustifiée et n’a fait que retarder la liquidation de la succession. 

L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle ordonné par décision du 21 mai 2025, les parties évoquant un accord en cours.

Par conclusions de remise au rôle, Monsieur [V] [Z] sollicite notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [J], commettre un juge pour surveiller les opérations, commettre tel notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [Z] sollicite du tribunal, en plus de l’ensemble de ses demandes telles que formulées avant le retrait du rôle, voir:
- Ordonner la reprise de l’instance.

Par ordonnance du 17 décembre 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 16 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. 

MOTIVATION

Sur la demande en partage

Aux termes de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait sursis par jugement ou convention. 

L’article 826 du code civil prévoitque l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 

Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que les tentatives de partage amiable ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de Monsieur [I] [J] en application des articles 840 et suivants du code civil.

De plus, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. 

Compte tenu de cette désignation, il est sursit à statuer sur l’ensemble des autres demandes.


PAR CES MOTIFS,
 
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 
 
DECLARE recevable la demande en partage ; 
 
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 5] (05) et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (05) ; 

COMMET Maître [S] [P], de la SELARL [S] [P], notaire à [Localité 10] (05), pour procéder aux opérations de partage ; 
 
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Gap pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; 

DIT que Maître [S] [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;

DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, 
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d'immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées;
-les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
ETEND la mission de Maître [S] [P] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Monsieur [I] [J] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; 
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; 
 
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 

RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; 
 
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; 
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et par le greffier.

Le greffier La juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 826, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 840, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:10:05.188Z.