notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Ch1 Procédures Civiles, 3 août 2026, n° 24/00267

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C], [T] [O] et Mme [BG] [BV], décédés, ont laissé les parties à la présente affaire pour leur succéder, chacun propriétaire indivis pour 1/11e du patrimoine. Ledit patrimoine est notamment constitué des biens suivants :
- à [Localité 3], Hautes-Alpes, diverses parcelles de terres essentiellement agricoles d’une contenance de 33 ha 62 a et 98 ca ;
- à [Localité 4], Hautes-Alpes, une propriété rurale comportant des bâtiments d’habitation et d’exploitation et des parcelles de terrain, pour une contenance de 83 ha 40 a 99 ca ;
- à [Localité 5], Hautes-Alpes, diverses parcelles de terrain, pour une contenance de 2 ha 88 a 90 ca. 

Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 septembre 2024, les demandeurs ont assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir ordonner le partage de l’indivision portant sur la succesion de leurs parents et grands-parents, désigner un notaire afin d’établir les actes consécutifs au partage, désigner un juge commis. 

Par décision par mention au dossier du 17 septembre 2025, la juge de la mise en état, statuant sur une demande en incident soulevant la question de la recevabilité de l’action des demandeurs, a estimé que ce point complexe nécessitait d’être adressé au fond et a renvoyé le dossier à la mise en état.

Par ordonnance du 21 janvier 2026, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 27 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026. 






PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions n°1 en réplique du fond, notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les demandeurs sollicitent du tribunal voir:

Débouter Monsieur [K] [O] de sa demande de rejet pour irrecevabilité et prescription de la demande d’indemnité d’occupation 
Débouter Monsieur [K] [O] de sa demande de rejet pour caractère infondé prescription de la demande d’indemnité d’occupation
DIRE ET JUGER que les requérants recevables et fondés en leur demande d’ouverture de partage judiciaire de l’indivision successorale de : 
* Monsieur [C], [T] [O], né à [Localité 6] le 11/12/1911, décédé en la commune de [Localité 7] le [Date décès 1] 1995 
* son épouse survivante, Madame [BG], [NW] [BV], décédée à [Localité 8] (04) le [Date décès 2] 2003. 
ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision successorale et, à cet effet, DESIGNER un Notaire à l'effet de procéder aux opérations, 
COMMETTRE un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu. 
DESIGNER un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision soit en vue du tirage au sort entre les héritiers, à défaut, s'il y a lieu de recourir à une vente. 
Ordonner qu’en cas de désaccord sur le partage des biens il sera procédé par tirage au sort de lots, et que c’est seulement en cas d’impossibilité de constituer des lots et procéder par tirage au sort qu’il sera procédé par voie de licitation et vente par adjudication, par le Notaire désigné, 
Ordonner que dans ce dernier cas il sera inclus et stipulé au cahier des charges de vente, une clause de faculté de substitution au profit des indivisaires, 
DIRE qu'en cas d'empêchement des Notaire, Juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. 
DECLARER Monsieur [K] [O] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, selon montant à évaluer par dire d’expert. 
Eventuellement : 
NOMMER un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle de ces biens immeubles et des valeurs de mise à prix, et indiquer s’il y a eu occupation privative du bien indivis par un des indivisaires, en particulier Monsieur [K] [O], et proposer une valeur d’indemnité d’occupation ; 
RAPPELER le principe d’exécution provisoire de droit, de l’article 514 du Code de Procédure Civile 
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir si elle n’est de droit et si elle est de droit, dire n’y avoir lieu d’y déroger 
Condamner les défendeurs solidairement et in solidum, au paiement d’une somme de 1000€ du chef de résistance manifestement abusive et dilatoire, et au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
DIRE que les dépens et frais de partage judicaire seront intégralement à charge des défendeurs, dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 

Invoquant les articles 815, 815-9 et 826 du code civil, ils sollicitent que soit ordonné la liquidation et le partage de l’indivision.

Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [K] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation du fait de l’usage privatif qu’il fait d’une partie du patrimoine à partage. A cette fins, ils sollicitent la désignation d’un expert pour indiquer s’il y a ooccupation privative et proposer une valeur pour l’indemnité.

***

Par conclusions n°2 au fond, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les défendeurs sollicitent du tribunal voir :

Sur la recevabilité :
Vu le jugement de liquidation judiciaire de Monsieur [K] [O] à la date du 15 juillet 2022,
Vu l’absence avérée de déclaration de créance susceptible d’interrompre le délai de prescription,
Déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation au titre d’une prétendue occupation de Monsieur [K] [O] en sa qualité de co-indivis ;
A titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas retenu d’irrecevabilité des demandes tenues de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [K] [O] et en tout état de cause, déclarer la demande d’indemnité d’occupation irrecevable pour cause de prescription jusqu’au 24 septembre 2019 inclus ;

Sur le fond :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte–liquidation et partage de l’indivision des défunts :
Constater que :
Monsieur [K] [O] et Madame [U] [QP] [AW], née [O] ne sont pas opposés à l’ouverture de ces opérations de compte–liquidation et partage avec désignation du président de la chambre des notaires avec faculté délégation, d’un juge du siège, avec notamment désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer la consistance de l’actif de la succession, qu’il soit immobilier ou mobilier et pour mission de constituer des lots aux fins de licitation à la Barre du tribunal de céans, en proposant des mises à prix pour chacun des lots et à la charge de la partie la parties la plus diligente, ordonner la licitation de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession.
Rejeter toute demande potentielle si elle devait être formalisé dans le dispositif de futures conclusions, prétendant à une attribution préférentielle de lots.
A titre subsidiaire à défaut de la déclarer irrecevable, sur la demande au titre d’une créance d’indemnité d’occupation réclamée contre Monsieur [K] [O] :
Déclarer mal fondée sur le fond cette demande et débouter les demandeurs.
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

A titre liminaire, ils développent à nouveau les éléments évoqués dans le cadre de l’incident, à savoir, l’irrecevabilité de la demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation. Monsieur [K] [O] ne conteste pas avoir utilisé une partie du patrimoine indivis dans le cadre de son activité d’apiculteur mais précise que toutefois cette occupation a cessé en 2019 et la liquidation judiciaire de son activité a été prononcée le 15 juillet 2022, que toute créance antérieure à cette liquidation aurait dû être déclarée au passif de la liquidation en vertu de l’article 622-24 du code de commerce. Ils évoquent également la prescription quinquennale de cette demande.

Au fond, ils rappellent qu’ils ne sont pas opposés à l’ouverture des opérations de liquidation partage puisque celles-ci sont en tout état de cause de droit. Ils sont en revanche opposés à toute attribution préférentielle et sollicitent l’application des règles habituelles de partage: le tirage au sort. Ils demandent la licitation à la barre des biens.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que l’activité de Monsieur [K] [O] s’est terminée en 2019 et que les demandes formulées au titre de l’indemnité d’occupation seraient donc prescrites.
En conséquence, les demandes sont déclarées recevables sur ce fondement.
En revanche, la demande d’indemnité d’immobilisation ne saurait être déclarée irrecevable au sens de l’article 122 précité du fait de la non déclaration de créance, la demande sera donc examinée au fond.

Sur la demande d’indemnité d’immobilisation

Aux termes de l’article 815-9 du code de procédure civile, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l’espèce, Monsieur [K] [O] ne conteste pas avoir utilisé des biens de l’indivision dans le cadre de son activité d’apiculteur. Si les demandeurs contestent que ladite activité avait cessé dès 2019, ils ne rapportent pas pour autant de preuve de l’inverse. 

Les photos du constat d’huissier produit aux débats montre notamment un champ sur lequel sont garés deux véhicules utilitaires de petite taille. Il est mentionné que les véhicules étaient déjà stationnés aux mêmes endroits un an auparavant. D’autres photos montrent un grand hangar qui semble inexploité, des ruches y sont entreposées, visiblement inutilisées, le seul véhicule garé à l’intérieur n’est plus en service.

On comprend à la lecture des conclusions des défendeurs que Monsieur [K] [O] a pris la succession temporairement de l’activité de son père. L’impression qui se dégage des photos du constat est que les effets du père durant son activité ont été laissés tels quels dans le hangar.

En tout état de cause, aucun élément relevé par le constat ne permet d’affirmer que Monsieur [K] [O] occupe ces biens de façon privative.

De plus, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, les biens ne sont pas encombré d’un matériel qui aurait servi à une activité récente.

Par ailleurs, force est également de constater que les demandeurs n’ont pas déclaré cette créance dans le cadre de la procédure collective qui a concerné l’entreprise de Monsieur [K] [O].

En conséquence, la demande de voir condamner les défendeurs à payer à l’indivision une indemnité d’occupation, est rejetée.

Sur la demande en partage

Aux termes de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait sursis par jugement ou convention. 

L’article 826 du code civil prévoitque l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 

Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la qualité de co-indivisaire de chaque personne partie au litige n’est pas contestée et les parcelles objet du litige sont parfatement identifiées. Par ailleurs, il ressort des éléments au dossier qu’il n’a manifestement pas été possible de procéder à un partage amiable. Les demandeurs exposent dans leurs assignations, leur intention d’obtenir un partage en nature des biens indivis.

En conséquence, la demande de partage judiciaire est recevable.

Les dispositions du code civil précitées renforcent l’idée de la primauté du partage en nature, la licitation ne devant être envisagée qu’à titre subsidiaire.

L’impossibilité de partage en nature peut résulter soit de l’incommodité de la division du bien indivis, soit du risque de perte en cas de division. Ainsi, il doit être déterminé s’il existe une impossibilité pratique de fractionner le bien tout en préservant son intégrité physique, son utilité et les conditions normales de sa jouissance. 

Compte tenu de la complexité des opérations de partage, il y a lieu de désigner un notaire commis. La rédaction de l’article 1364 du code de procédure civile fait obstacle à la désignation du Président de la chambre des notaires, la commise judiciaire étant une mission personnelle. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire peut, si la difficulté des opérations de partage en lots ou leur évaluation le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit, dès à présent, à la demande de désignation d’un expert.

Par conséquent également, les demandes reconventionnelles des défendeurs relatives à la licitation sont rejetées.

Sur la résistance abusive

Toujours aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, les demandeurs évoquent au soutien de cette prétention, le fait que les défendeurs aient attendu septembre 2025 pour déclarer qu’ils favorables aux opérations de partage, manifestant ainsi une obstruction dilatoire et abusive.

Cependant, aucun élement au dossier ne permet de comprendre les échanges amiables qui se sont tenus entre les parties avant la saisine du tribunal.

En conséquence, la demande de condamnation des demandeurs à une indemnité de 1000 euros pour résistance abusive est rejetée.



Sur les autres demandes

Compte tenu de la désignation d’un notaire il y a lieu de réserver les autres demandes.

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Déclare Messieurs et Mesdames [Q], [D], [E], [V], [X], [Y], [F], [L] [O], Monsieur [M] [I] et Madame [A] [I] recevables en leur action ;

Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [K] [O] et Madame [U] [O] épouse [EG] ;

Déboute Messieurs et Mesdames [Q], [D], [E], [V], [X], [Y], [F], [L] [O], Monsieur [M] [I] et Madame [A] [I] de leur demande de condamnation de Monsieur [K] [O] et Madame [U] [O] épouse [QP] [AW] au paiement d’une indemnité d’occupation ;

Ordonne le partage judiciaire de l’indivision composée de Messieurs et Mesdames [Q], [D], [E], [V], [X], [Y], [F], [L] [O], Monsieur [M] [I] et Madame [A] [I], Monsieur [K] [O] et Madame [U] [O] épouse [QP] [AW] ;

Commet Maître [PP] [RI], notaire à [Localité 9] (05), pour procéder aux opérations de partage ;

Désigne le Juge commis du Tribunal judiciaire de Gap, désigné par l’ordonnance de roulement du président dudit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; 

Dit qu’en cas d’empêchement d’un ou des notaires commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ; 

Dit qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, les parties devront communiquer au notaire l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et autorise d'ores et déjà Maître [PP] [RI] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements ;

Dit que le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations;

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

Dit que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser la composition des lots à répartir, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l’article 1370 du même code ; 

Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 

Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 

Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 

Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet de partage dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet de partage ; 

Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;

Déboute Messieurs et Mesdames [Q], [D], [E], [V], [X], [Y], [F], [L] [O], Monsieur [M] [I] et Madame [A] [I] de leur demande de paiement d’une indemnité pour résistance abusive ;

Réserve les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par le greffier.

Le greffier La juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT du 03 Août 2026



N° RG 24/00267 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYQ4


DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Madame [V] [W] [O] divorcée [P]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

Madame [X] [O] divorcée [Z]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

Madame [Y], [H], [G] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]

Madame [A] [I]
venant aux droits de Mme [B] [O], décédée le 19/12/2018
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [M] [I] 
venant aux droits de Mme [B] [O], décédée le 19/12/2018
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 7]

Madame [F], [S] [O]
décédée le 22/12/2022
demeurant en son vivantTour [Adresse 8] - [Adresse 9]

Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 2]
demeurant ADAPEI 05 [Adresse 10]

Monsieur [D] [J] [O]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 11]

représentés ensemble par Maître Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES 

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [O] 
venant aux droits de M. [R] [O], décédé le 19/08/2018
demeurant [Adresse 12]

Madame [U] [O]
venant aux droits de M. [R] [O], décédé le 19/08/2018
demeurant [Adresse 13]

représentés par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES


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COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Emilie CUQ GIRAULT, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE

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DÉBATS : à l’audience publique du vingt-sept avril deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois août deux mil vingt-six


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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C], [T] [O] et Mme [BG] [BV], décédés, ont laissé les parties à la présente affaire pour leur succéder, chacun propriétaire indivis pour 1/11e du patrimoine. Ledit patrimoine est notamment constitué des biens suivants :
- à [Localité 3], Hautes-Alpes, diverses parcelles de terres essentiellement agricoles d’une contenance de 33 ha 62 a et 98 ca ;
- à [Localité 4], Hautes-Alpes, une propriété rurale comportant des bâtiments d’habitation et d’exploitation et des parcelles de terrain, pour une contenance de 83 ha 40 a 99 ca ;
- à [Localité 5], Hautes-Alpes, diverses parcelles de terrain, pour une contenance de 2 ha 88 a 90 ca. 

Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 septembre 2024, les demandeurs ont assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir ordonner le partage de l’indivision portant sur la succesion de leurs parents et grands-parents, désigner un notaire afin d’établir les actes consécutifs au partage, désigner un juge commis. 

Par décision par mention au dossier du 17 septembre 2025, la juge de la mise en état, statuant sur une demande en incident soulevant la question de la recevabilité de l’action des demandeurs, a estimé que ce point complexe nécessitait d’être adressé au fond et a renvoyé le dossier à la mise en état.

Par ordonnance du 21 janvier 2026, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 27 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026. 






PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions n°1 en réplique du fond, notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les demandeurs sollicitent du tribunal voir:

Débouter Monsieur [K] [O] de sa demande de rejet pour irrecevabilité et prescription de la demande d’indemnité d’occupation 
Débouter Monsieur [K] [O] de sa demande de rejet pour caractère infondé prescription de la demande d’indemnité d’occupation
DIRE ET JUGER que les requérants recevables et fondés en leur demande d’ouverture de partage judiciaire de l’indivision successorale de : 
* Monsieur [C], [T] [O], né à [Localité 6] le 11/12/1911, décédé en la commune de [Localité 7] le [Date décès 1] 1995 
* son épouse survivante, Madame [BG], [NW] [BV], décédée à [Localité 8] (04) le [Date décès 2] 2003. 
ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision successorale et, à cet effet, DESIGNER un Notaire à l'effet de procéder aux opérations, 
COMMETTRE un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu. 
DESIGNER un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision soit en vue du tirage au sort entre les héritiers, à défaut, s'il y a lieu de recourir à une vente. 
Ordonner qu’en cas de désaccord sur le partage des biens il sera procédé par tirage au sort de lots, et que c’est seulement en cas d’impossibilité de constituer des lots et procéder par tirage au sort qu’il sera procédé par voie de licitation et vente par adjudication, par le Notaire désigné, 
Ordonner que dans ce dernier cas il sera inclus et stipulé au cahier des charges de vente, une clause de faculté de substitution au profit des indivisaires, 
DIRE qu'en cas d'empêchement des Notaire, Juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. 
DECLARER Monsieur [K] [O] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, selon montant à évaluer par dire d’expert. 
Eventuellement : 
NOMMER un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle de ces biens immeubles et des valeurs de mise à prix, et indiquer s’il y a eu occupation privative du bien indivis par un des indivisaires, en particulier Monsieur [K] [O], et proposer une valeur d’indemnité d’occupation ; 
RAPPELER le principe d’exécution provisoire de droit, de l’article 514 du Code de Procédure Civile 
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir si elle n’est de droit et si elle est de droit, dire n’y avoir lieu d’y déroger 
Condamner les défendeurs solidairement et in solidum, au paiement d’une somme de 1000€ du chef de résistance manifestement abusive et dilatoire, et au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
DIRE que les dépens et frais de partage judicaire seront intégralement à charge des défendeurs, dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 

Invoquant les articles 815, 815-9 et 826 du code civil, ils sollicitent que soit ordonné la liquidation et le partage de l’indivision.

Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [K] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation du fait de l’usage privatif qu’il fait d’une partie du patrimoine à partage. A cette fins, ils sollicitent la désignation d’un expert pour indiquer s’il y a ooccupation privative et proposer une valeur pour l’indemnité.

***

Par conclusions n°2 au fond, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les défendeurs sollicitent du tribunal voir :

Sur la recevabilité :
Vu le jugement de liquidation judiciaire de Monsieur [K] [O] à la date du 15 juillet 2022,
Vu l’absence avérée de déclaration de créance susceptible d’interrompre le délai de prescription,
Déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation au titre d’une prétendue occupation de Monsieur [K] [O] en sa qualité de co-indivis ;
A titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas retenu d’irrecevabilité des demandes tenues de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [K] [O] et en tout état de cause, déclarer la demande d’indemnité d’occupation irrecevable pour cause de prescription jusqu’au 24 septembre 2019 inclus ;

Sur le fond :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte–liquidation et partage de l’indivision des défunts :
Constater que :
Monsieur [K] [O] et Madame [U] [QP] [AW], née [O] ne sont pas opposés à l’ouverture de ces opérations de compte–liquidation et partage avec désignation du président de la chambre des notaires avec faculté délégation, d’un juge du siège, avec notamment désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer la consistance de l’actif de la succession, qu’il soit immobilier ou mobilier et pour mission de constituer des lots aux fins de licitation à la Barre du tribunal de céans, en proposant des mises à prix pour chacun des lots et à la charge de la partie la parties la plus diligente, ordonner la licitation de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession.
Rejeter toute demande potentielle si elle devait être formalisé dans le dispositif de futures conclusions, prétendant à une attribution préférentielle de lots.
A titre subsidiaire à défaut de la déclarer irrecevable, sur la demande au titre d’une créance d’indemnité d’occupation réclamée contre Monsieur [K] [O] :
Déclarer mal fondée sur le fond cette demande et débouter les demandeurs.
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

A titre liminaire, ils développent à nouveau les éléments évoqués dans le cadre de l’incident, à savoir, l’irrecevabilité de la demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation. Monsieur [K] [O] ne conteste pas avoir utilisé une partie du patrimoine indivis dans le cadre de son activité d’apiculteur mais précise que toutefois cette occupation a cessé en 2019 et la liquidation judiciaire de son activité a été prononcée le 15 juillet 2022, que toute créance antérieure à cette liquidation aurait dû être déclarée au passif de la liquidation en vertu de l’article 622-24 du code de commerce. Ils évoquent également la prescription quinquennale de cette demande.

Au fond, ils rappellent qu’ils ne sont pas opposés à l’ouverture des opérations de liquidation partage puisque celles-ci sont en tout état de cause de droit. Ils sont en revanche opposés à toute attribution préférentielle et sollicitent l’application des règles habituelles de partage: le tirage au sort. Ils demandent la licitation à la barre des biens.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que l’activité de Monsieur [K] [O] s’est terminée en 2019 et que les demandes formulées au titre de l’indemnité d’occupation seraient donc prescrites.
En conséquence, les demandes sont déclarées recevables sur ce fondement.
En revanche, la demande d’indemnité d’immobilisation ne saurait être déclarée irrecevable au sens de l’article 122 précité du fait de la non déclaration de créance, la demande sera donc examinée au fond.

Sur la demande d’indemnité d’immobilisation

Aux termes de l’article 815-9 du code de procédure civile, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l’espèce, Monsieur [K] [O] ne conteste pas avoir utilisé des biens de l’indivision dans le cadre de son activité d’apiculteur. Si les demandeurs contestent que ladite activité avait cessé dès 2019, ils ne rapportent pas pour autant de preuve de l’inverse. 

Les photos du constat d’huissier produit aux débats montre notamment un champ sur lequel sont garés deux véhicules utilitaires de petite taille. Il est mentionné que les véhicules étaient déjà stationnés aux mêmes endroits un an auparavant. D’autres photos montrent un grand hangar qui semble inexploité, des ruches y sont entreposées, visiblement inutilisées, le seul véhicule garé à l’intérieur n’est plus en service.

On comprend à la lecture des conclusions des défendeurs que Monsieur [K] [O] a pris la succession temporairement de l’activité de son père. L’impression qui se dégage des photos du constat est que les effets du père durant son activité ont été laissés tels quels dans le hangar.

En tout état de cause, aucun élément relevé par le constat ne permet d’affirmer que Monsieur [K] [O] occupe ces biens de façon privative.

De plus, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, les biens ne sont pas encombré d’un matériel qui aurait servi à une activité récente.

Par ailleurs, force est également de constater que les demandeurs n’ont pas déclaré cette créance dans le cadre de la procédure collective qui a concerné l’entreprise de Monsieur [K] [O].

En conséquence, la demande de voir condamner les défendeurs à payer à l’indivision une indemnité d’occupation, est rejetée.

Sur la demande en partage

Aux termes de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait sursis par jugement ou convention. 

L’article 826 du code civil prévoitque l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 

Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la qualité de co-indivisaire de chaque personne partie au litige n’est pas contestée et les parcelles objet du litige sont parfatement identifiées. Par ailleurs, il ressort des éléments au dossier qu’il n’a manifestement pas été possible de procéder à un partage amiable. Les demandeurs exposent dans leurs assignations, leur intention d’obtenir un partage en nature des biens indivis.

En conséquence, la demande de partage judiciaire est recevable.

Les dispositions du code civil précitées renforcent l’idée de la primauté du partage en nature, la licitation ne devant être envisagée qu’à titre subsidiaire.

L’impossibilité de partage en nature peut résulter soit de l’incommodité de la division du bien indivis, soit du risque de perte en cas de division. Ainsi, il doit être déterminé s’il existe une impossibilité pratique de fractionner le bien tout en préservant son intégrité physique, son utilité et les conditions normales de sa jouissance. 

Compte tenu de la complexité des opérations de partage, il y a lieu de désigner un notaire commis. La rédaction de l’article 1364 du code de procédure civile fait obstacle à la désignation du Président de la chambre des notaires, la commise judiciaire étant une mission personnelle. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire peut, si la difficulté des opérations de partage en lots ou leur évaluation le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit, dès à présent, à la demande de désignation d’un expert.

Par conséquent également, les demandes reconventionnelles des défendeurs relatives à la licitation sont rejetées.

Sur la résistance abusive

Toujours aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, les demandeurs évoquent au soutien de cette prétention, le fait que les défendeurs aient attendu septembre 2025 pour déclarer qu’ils favorables aux opérations de partage, manifestant ainsi une obstruction dilatoire et abusive.

Cependant, aucun élement au dossier ne permet de comprendre les échanges amiables qui se sont tenus entre les parties avant la saisine du tribunal.

En conséquence, la demande de condamnation des demandeurs à une indemnité de 1000 euros pour résistance abusive est rejetée.



Sur les autres demandes

Compte tenu de la désignation d’un notaire il y a lieu de réserver les autres demandes.

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Déclare Messieurs et Mesdames [Q], [D], [E], [V], [X], [Y], [F], [L] [O], Monsieur [M] [I] et Madame [A] [I] recevables en leur action ;

Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [K] [O] et Madame [U] [O] épouse [EG] ;

Déboute Messieurs et Mesdames [Q], [D], [E], [V], [X], [Y], [F], [L] [O], Monsieur [M] [I] et Madame [A] [I] de leur demande de condamnation de Monsieur [K] [O] et Madame [U] [O] épouse [QP] [AW] au paiement d’une indemnité d’occupation ;

Ordonne le partage judiciaire de l’indivision composée de Messieurs et Mesdames [Q], [D], [E], [V], [X], [Y], [F], [L] [O], Monsieur [M] [I] et Madame [A] [I], Monsieur [K] [O] et Madame [U] [O] épouse [QP] [AW] ;

Commet Maître [PP] [RI], notaire à [Localité 9] (05), pour procéder aux opérations de partage ;

Désigne le Juge commis du Tribunal judiciaire de Gap, désigné par l’ordonnance de roulement du président dudit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; 

Dit qu’en cas d’empêchement d’un ou des notaires commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ; 

Dit qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, les parties devront communiquer au notaire l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et autorise d'ores et déjà Maître [PP] [RI] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements ;

Dit que le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations;

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

Dit que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser la composition des lots à répartir, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l’article 1370 du même code ; 

Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 

Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 

Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 

Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet de partage dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet de partage ; 

Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;

Déboute Messieurs et Mesdames [Q], [D], [E], [V], [X], [Y], [F], [L] [O], Monsieur [M] [I] et Madame [A] [I] de leur demande de paiement d’une indemnité pour résistance abusive ;

Réserve les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par le greffier.

Le greffier La juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 826, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code de procedure civile 815-9, code de commerce 622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:07:13.102Z.