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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 5 juin 2026, n° 2025049486

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Parties (entreprises)

GF FINANCIAL

Exposé du litige

Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025049486

ENTRE :

M. [S] [E], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Clément BOIROT Avocat (D680) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

ET :

1) SASU GF FINANCIAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 812759017

Partie défenderesse : assistée de la SELARLU LINKEA - Me Cécile PESKINE Avocat (A019) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

2) Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société GF Financial, anciennement dénommée GIGAFIT Développement, est franchiseur dans le domaine du bien-être, sport, fitness (ci-après « GFF »).

Le 15 septembre 2022 par acte sous seing privé, Monsieur [S] [E] (ci-après « M [E] ») et Monsieur [C] [V] (ci-après « M [V]») ont signé avec GFF un contrat de franchise pour un centre de remise en forme, après avoir signé le 21 juillet 2022, le Document d'Information Précontractuel (« DIP »).

Le 4 juin 2025, M [E] a assigné GFF et M [V], pour solliciter la nullité du contrat de franchise en raison, selon lui, du dol commis par GFF.

M [E] allègue que, dans la mesure où la grande partie des échanges avec GFF a été faite avec M [V], il ne possède que peu d'éléments de correspondance entre les parties pour démontrer que le DIP n'a pas été signé le 21 juillet 2022, mais bien plus tard.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par actes séparés des 4 et 10 juin 2025, M [E] a assigné respectivement GFF et M [V]. L'assignation de GFF a été délivrée à son domicile suivant les dispositions prévues aux articles

655, 656 et 658 du CPC L'assignation de M [V] a été délivrée à son domicile suivant les dispositions prévues à l'article 659 du CPC.

Par ses conclusions d'incident transmises le 1er octobre 2025, M [E] demande au tribunal de :

Vu les articles 446-3 et 862 du code de procédure civile,

Ordonner la production par la société GF Financial, de l'ensemble des échanges d'email intervenus avec Monsieur [V] entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022,

Assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

Condamner la société GF Financial à verser à Monsieur [S] [E] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions en réponse sur incident transmises le 29 octobre 2025, GFF demande au tribunal de :

Vu les articles 10, 11, 32-1, 862 et 446-3 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer que la société GF FINANCIAL a communiqué les échanges d'emails intervenus avec Monsieur [V] entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022, tels que constatés par procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 13 octobre 2025

Et par conséquent :

Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [E] au paiement à la société GF FINANCIAL de la somme de 2.000 € au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [E] au paiement à la société GF FINANCIAL de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance – en ce compris aux frais du constat réalisé par l'étude SAMAIN RICARD & ASSOCIÉS à hauteur de 420 €.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions qui ont été communiquées au greffe par voie électronique dans le cadre du calendrier de procédure conclu avec les parties.

M [V] bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

A l'audience du 4 novembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 janvier 2026, reportée en l'absence du dossier de plaidoirie du demandeur au 16 avril 2026, à laquelle 2 des 3 parties se présentent. Après avoir entendu 2 des 3 parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé le 5 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M [E] soutient que :

au visa de l'article 446-3 du code de procédure civile, le tribunal peut demander la communication de l'intégralité des échanges courriels de GFF avec M [V] entre le 1er avril et le 30 septembre 2022 pour lui permettre de démontrer la date à laquelle la première prise de contact a eu lieu et celle à laquelle le DIP lui a effectivement été adressé ainsi qu'à M [V] ;

Ces documents, une fois produits, lui permettront de démontrer, ou pas, la réalité des manœuvres dolosives pratiquées par GFF.

GFF réplique qu'au visa de l'article 9 du Code de procédure civile bien qu'elle ne soit pas obligée de le faire, elle produit l'ensemble de ses échanges de courriels avec M [V] du 7 au 22 septembre 2022. Celui du 7 septembre 2022, dont M [E] est copie, confirme que le délai de réflexion de 21 jours pour le DIP a expiré à partir du 15 septembre 2022.

M [V], non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action vis à vis de M [V]

L'article 42 du code de procédure civile dispose que « S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce :

L'assignation est régulière au regard des conditions de sa délivrance ;

Selon les dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent « des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » ;

M [V] a signé le contrat de franchise, acte de commerce au sens de l'article L110-1 du code de commerce, en qualité de «

représentant de la société en cours de constitution

 » ;

GFF, l'un des 2 défendeurs, est domicilié [Adresse 2] ;

Dans ces conditions, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige ;

La qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.

Le tribunal dira donc que l'action de M [E] est régulière et recevable vis à vis de M [V].

Sur la production des échanges courriels de GFF avec M [V] entre le 1er avril et le 30 septembre 2022

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, GFF produit le procès-verbal de constat du 13 octobre 2025 établi à leur demande par [I] [G], commissaire de justice qui détaille le mode opératoire employé pour retrouver l'ensemble des courriels demandés par M [E] ainsi que l'ensemble des courriels récupérés (Pièce GFF 26).

Ce procès-verbal mentionne que :

la Directrice de la franchise de GFF, dument habilitée pour signer le contrat de franchise, était présente pendant l'intervention du commissaire de justice et lui a communiqué le mot de passe de sa messagerie professionnelle ainsi que celui du Responsable Développement de GFF et de l'Expert-comptable de GFF. M [E] ne conteste pas que les 3 personnes susmentionnées sont bien les interlocuteurs de GFF avec lesquels ont eu lieu les discussions ;

Pour retrouver les échanges de courriels avec M [V], le commissaire de justice a saisi uniquement l'adresse courriel de M [V], sans mettre de limite de date, et n'a récupéré que des courriels échangés en septembre 2022.

Le tribunal relève de l'analyse de ce document que :

La méthode de recherche des courriels utilisée par le commissaire de justice montre que M [V] et les 3 représentants susmentionnés de GFF n'ont échangés des courriels qu'en septembre 2022, ce qui n'est pas contesté par M [E] ;

M [E] a reçu une grande partie, si ce n'est la totalité, de ces courriels, en en étant destinataire direct ou en copie. En particulier, le courriel du 7 septembre 2022 envoyé par M [V] à M [E] et GFF leur propose une date de signature du contrat de franchise qui a été signé par les parties le 15 septembre 2022. De surcroit, le DIP a été signé par M [E] et M [V] le 21 juillet 2022, ce qui démontre qu'ils l'ont reçu au plus tard à cette date (Pièce GFF8). M [E] n'a jamais contesté ce courriel du 7 septembre 2022 qui mentionne la date à laquelle il a signé le DIP, avant la présente procédure.

En la présence d'un constat effectué par un commissaire de justice, M [E] n'apporte aucun élément aux débats justifiant de l'existence d'autres échanges de courriels entre M [V] et GFF.

En conséquence, le tribunal déboutera M [E] de sa demande de production par GFF de leurs échanges courriels avec M [V] entre le 1er avril et le 30 septembre 2022 et renverra les parties à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 pour conclusions au fond.

Sur la demande d'amende civile de GFF

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que «

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»

M [E] précise à l'audience que sa relation avec M [V] s'étant détériorée et n'ayant plus de contact avec ce dernier, il a donc été dans l'obligation de demander les échanges de courriels à GFF.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé aux débats ne permet au tribunal de considérer que la faute alléguée reprochée à GFF par M [E] a été de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus.

Le tribunal rejettera donc la demande d'amende civile de 2.000 € formulée par GFF.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de M [E] qui succombe auxquels s'ajouteront les frais de 420 € du constat réalisé par l'étude SAMAIN RICARD & ASSOCIÉS.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GFF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc M [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit l'action de Monsieur [S] [E] régulière et recevable vis à vis de Monsieur [C] [V] ;

Déboute Monsieur [S] [E] de sa demande de production par la société GF Financial, de l'ensemble des échanges de courriels intervenus avec Monsieur [C] [V] entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022 ;

Déboute la société GF Financial de sa demande d'amende civile de 2.000 € ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 3 septembre 2026 à 14h00, devant la chambre 1-10, pour conclusions au fond,

Condamne Monsieur [S] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA, auxquels s'ajouteront les frais de 420 € du constat réalisé par l'étude SAMAIN RICARD & ASSOCIÉS et à payer 2.000 € à la société GF Financial en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 7 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025049486

ENTRE :

M. [S] [E], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Clément BOIROT Avocat (D680) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

ET :

1) SASU GF FINANCIAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 812759017

Partie défenderesse : assistée de la SELARLU LINKEA - Me Cécile PESKINE Avocat (A019) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

2) Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société GF Financial, anciennement dénommée GIGAFIT Développement, est franchiseur dans le domaine du bien-être, sport, fitness (ci-après « GFF »).

Le 15 septembre 2022 par acte sous seing privé, Monsieur [S] [E] (ci-après « M [E] ») et Monsieur [C] [V] (ci-après « M [V]») ont signé avec GFF un contrat de franchise pour un centre de remise en forme, après avoir signé le 21 juillet 2022, le Document d'Information Précontractuel (« DIP »).

Le 4 juin 2025, M [E] a assigné GFF et M [V], pour solliciter la nullité du contrat de franchise en raison, selon lui, du dol commis par GFF.

M [E] allègue que, dans la mesure où la grande partie des échanges avec GFF a été faite avec M [V], il ne possède que peu d'éléments de correspondance entre les parties pour démontrer que le DIP n'a pas été signé le 21 juillet 2022, mais bien plus tard.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par actes séparés des 4 et 10 juin 2025, M [E] a assigné respectivement GFF et M [V]. L'assignation de GFF a été délivrée à son domicile suivant les dispositions prévues aux articles

655, 656 et 658 du CPC L'assignation de M [V] a été délivrée à son domicile suivant les dispositions prévues à l'article 659 du CPC.

Par ses conclusions d'incident transmises le 1er octobre 2025, M [E] demande au tribunal de :

Vu les articles 446-3 et 862 du code de procédure civile,

Ordonner la production par la société GF Financial, de l'ensemble des échanges d'email intervenus avec Monsieur [V] entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022,

Assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

Condamner la société GF Financial à verser à Monsieur [S] [E] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions en réponse sur incident transmises le 29 octobre 2025, GFF demande au tribunal de :

Vu les articles 10, 11, 32-1, 862 et 446-3 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer que la société GF FINANCIAL a communiqué les échanges d'emails intervenus avec Monsieur [V] entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022, tels que constatés par procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 13 octobre 2025

Et par conséquent :

Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [E] au paiement à la société GF FINANCIAL de la somme de 2.000 € au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [E] au paiement à la société GF FINANCIAL de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance – en ce compris aux frais du constat réalisé par l'étude SAMAIN RICARD & ASSOCIÉS à hauteur de 420 €.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions qui ont été communiquées au greffe par voie électronique dans le cadre du calendrier de procédure conclu avec les parties.

M [V] bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

A l'audience du 4 novembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 janvier 2026, reportée en l'absence du dossier de plaidoirie du demandeur au 16 avril 2026, à laquelle 2 des 3 parties se présentent. Après avoir entendu 2 des 3 parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé le 5 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M [E] soutient que :

au visa de l'article 446-3 du code de procédure civile, le tribunal peut demander la communication de l'intégralité des échanges courriels de GFF avec M [V] entre le 1er avril et le 30 septembre 2022 pour lui permettre de démontrer la date à laquelle la première prise de contact a eu lieu et celle à laquelle le DIP lui a effectivement été adressé ainsi qu'à M [V] ;

Ces documents, une fois produits, lui permettront de démontrer, ou pas, la réalité des manœuvres dolosives pratiquées par GFF.

GFF réplique qu'au visa de l'article 9 du Code de procédure civile bien qu'elle ne soit pas obligée de le faire, elle produit l'ensemble de ses échanges de courriels avec M [V] du 7 au 22 septembre 2022. Celui du 7 septembre 2022, dont M [E] est copie, confirme que le délai de réflexion de 21 jours pour le DIP a expiré à partir du 15 septembre 2022.

M [V], non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action vis à vis de M [V]

L'article 42 du code de procédure civile dispose que « S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce :

L'assignation est régulière au regard des conditions de sa délivrance ;

Selon les dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent « des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » ;

M [V] a signé le contrat de franchise, acte de commerce au sens de l'article L110-1 du code de commerce, en qualité de «

représentant de la société en cours de constitution

 » ;

GFF, l'un des 2 défendeurs, est domicilié [Adresse 2] ;

Dans ces conditions, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige ;

La qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.

Le tribunal dira donc que l'action de M [E] est régulière et recevable vis à vis de M [V].

Sur la production des échanges courriels de GFF avec M [V] entre le 1er avril et le 30 septembre 2022

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, GFF produit le procès-verbal de constat du 13 octobre 2025 établi à leur demande par [I] [G], commissaire de justice qui détaille le mode opératoire employé pour retrouver l'ensemble des courriels demandés par M [E] ainsi que l'ensemble des courriels récupérés (Pièce GFF 26).

Ce procès-verbal mentionne que :

la Directrice de la franchise de GFF, dument habilitée pour signer le contrat de franchise, était présente pendant l'intervention du commissaire de justice et lui a communiqué le mot de passe de sa messagerie professionnelle ainsi que celui du Responsable Développement de GFF et de l'Expert-comptable de GFF. M [E] ne conteste pas que les 3 personnes susmentionnées sont bien les interlocuteurs de GFF avec lesquels ont eu lieu les discussions ;

Pour retrouver les échanges de courriels avec M [V], le commissaire de justice a saisi uniquement l'adresse courriel de M [V], sans mettre de limite de date, et n'a récupéré que des courriels échangés en septembre 2022.

Le tribunal relève de l'analyse de ce document que :

La méthode de recherche des courriels utilisée par le commissaire de justice montre que M [V] et les 3 représentants susmentionnés de GFF n'ont échangés des courriels qu'en septembre 2022, ce qui n'est pas contesté par M [E] ;

M [E] a reçu une grande partie, si ce n'est la totalité, de ces courriels, en en étant destinataire direct ou en copie. En particulier, le courriel du 7 septembre 2022 envoyé par M [V] à M [E] et GFF leur propose une date de signature du contrat de franchise qui a été signé par les parties le 15 septembre 2022. De surcroit, le DIP a été signé par M [E] et M [V] le 21 juillet 2022, ce qui démontre qu'ils l'ont reçu au plus tard à cette date (Pièce GFF8). M [E] n'a jamais contesté ce courriel du 7 septembre 2022 qui mentionne la date à laquelle il a signé le DIP, avant la présente procédure.

En la présence d'un constat effectué par un commissaire de justice, M [E] n'apporte aucun élément aux débats justifiant de l'existence d'autres échanges de courriels entre M [V] et GFF.

En conséquence, le tribunal déboutera M [E] de sa demande de production par GFF de leurs échanges courriels avec M [V] entre le 1er avril et le 30 septembre 2022 et renverra les parties à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 pour conclusions au fond.

Sur la demande d'amende civile de GFF

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que «

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»

M [E] précise à l'audience que sa relation avec M [V] s'étant détériorée et n'ayant plus de contact avec ce dernier, il a donc été dans l'obligation de demander les échanges de courriels à GFF.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé aux débats ne permet au tribunal de considérer que la faute alléguée reprochée à GFF par M [E] a été de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus.

Le tribunal rejettera donc la demande d'amende civile de 2.000 € formulée par GFF.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de M [E] qui succombe auxquels s'ajouteront les frais de 420 € du constat réalisé par l'étude SAMAIN RICARD & ASSOCIÉS.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GFF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc M [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit l'action de Monsieur [S] [E] régulière et recevable vis à vis de Monsieur [C] [V] ;

Déboute Monsieur [S] [E] de sa demande de production par la société GF Financial, de l'ensemble des échanges de courriels intervenus avec Monsieur [C] [V] entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022 ;

Déboute la société GF Financial de sa demande d'amende civile de 2.000 € ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 3 septembre 2026 à 14h00, devant la chambre 1-10, pour conclusions au fond,

Condamne Monsieur [S] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA, auxquels s'ajouteront les frais de 420 € du constat réalisé par l'étude SAMAIN RICARD & ASSOCIÉS et à payer 2.000 € à la société GF Financial en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 7 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:17:46.867Z.