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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 8 juin 2026, n° J2026000379

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Parties (entreprises)

BRASSERIE NOUVELLELEASECOM

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS BRASSERIE NOUVELLE exerce une activité de restauration.

La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 1].

Contrat de location nº 223L213795

SAS BRASSERIE NOUVELLE et la société VNV (bailleur d'origine) signent le 9 novembre 2023, un contrat de location pour le financement locatif de deux bornes avec pied de marque KOMET, de deux terminaux de paiement et de deux licences « réseau

borne » tels que désignés dans la facture n° FAC000896 émise le 13 novembre 2023 par la société VNV.

La SAS BRASSERIE NOUVELLE a réceptionné les matériels objets du contrat ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 10 novembre 2023. Le contrat précise que la location court sur une durée de 48 mois pour 16 loyers trimestriels d'un montant de 1.238,67€, soit 1.486,40€ TTC à compter du 1er janvier 2024.

En application des stipulations de l'article 8 de ces conditions générales acceptées par la société BRASSERIE NOUVELLE, ledit contrat, et les matériels qui en sont les objets ont été cédés au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur cessionnaire moyennant la somme de 16.860,98€ HT.

La société SAS BRASSERIE NOUVELLE a cessé de procéder au règlement des loyers dus au titre du contrat de location numéro 223L213795 à compter du 1 octobre 2024 soit après avoir réglé 3 loyers trimestriels sur 16.

Contrat de location n° 224E217310

SAS BRASSERIE NOUVELLE et la société VNV signent le 21 décembre 2023, un contrat de location pour le financement locatif de deux monnayeurs de marque CASHDRO tels que désignés dans la facture n°FAC000947 émise le 27 décembre 2023 par la société VNV.

La SAS BRASSERIE NOUVELLE a réceptionné les matériels objets du contrat ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 26 décembre 2023. Le contrat précise que la location court sur une durée de 48 mois pour 16 loyers trimestriels d'un montant de 1.673,31€, soit 2.007,97€ TTC à compter du 1er janvier 2024.

En application des stipulations de l'article 8 de ces conditions générales acceptées par la société BRASSERIE NOUVELLE, ledit contrat, et les matériels qui en sont les objets ont été cédés au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur cessionnaire moyennant la somme de 22.974,40€ HT.

La société SAS BRASSERIE NOUVELLE a cessé de procéder au règlement des loyers dus au titre du contrat de location numéro 224E217310 à compter de juillet 2024 soit après avoir réglé 1 loyer trimestriel sur 16.

Contrat de location nº 24-BU3-213412

SAS BRASSERIE NOUVELLE et la société VNV signent le 4 novembre 2024, un contrat de location pour le financement locatif de deux bornes de marque KOMET et de deux terminaux de paiement tels que désignés dans la facture n°FAC001283 émise le 4 novembre 2024 par la société VNV.

La SAS BRASSERIE NOUVELLE a réceptionné les matériels objets du contrat ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 4 novembre 2024. Le contrat précise que la location court sur une durée de 48 mois pour 16 loyers trimestriels d'un montant de 1823,53€, soit 2.188,24€ TTC à compter du 1er janvier 2025.

En application des stipulations de l'article 8 de ces conditions générales acceptées par la société BRASSERIE NOUVELLE, ledit contrat, et les matériels qui en sont les objets ont été cédés au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur cessionnaire moyennant la somme de 24.822,06€ HT.

La société SAS BRASSERIE NOUVELLE n'a jamais exécuté le contrat de location N° 24-BU-213412.

C'est dans ce contexte que la société LEASECOM a mis en demeure la société BRASSERIE NOUVELLE par courrier RAR en date du 11 février 2025 de lui régler les sommes impayées au titre des 3 contrats de location pour un montant total de 11.758,55 € TTC.

À défaut de règlement la résiliation des 3 contrats de location est intervenue de plein droit le 19 février 2025.

Par jugement en date du 6 novembre 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SAS BRASSERIE NOUVELLE, la SELAFA MJA prise en la personne de maître [X] [C] étant désignée en qualité de liquidateur. La société LEASECOM a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la SAS BRASSERIE NOUVELLE par courrier RAR en date du 19 novembre 2025 pour une somme de 93.552,25€ au titre des sommes dues en exécution des contrats de location résiliés. C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

RG: 2025100634

Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2025 LEASECOM a assigné la SAS BRASSERIE NOUVELLE devant le tribunal de céans.

L'assignation a été signifiée et délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER que la résiliation des trois contrats de location nu 223L213795, nu 224E217310 et n° 24-BU3-13412 est intervenue de plein droit le 19 février 2025 en application des stipulations de l'article 12.2 de leurs conditions générales ;

CONDAMNER la société BRASSERIE NOUVELLE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 93.552,25 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
 * Au titre du contrat de location n° 223L213795 : 21.664,93 € TTC

2.972,80 € TTC au titre des deux loyers trimestriels impayés (2 x 1.486,40 € TTC) ;

200,00 € au titre des frais accessoires, soit 80,00 € au titre des frais de recouvrement (2 x 40,00 €) et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ;

506,69 € au titre de la prime d'assurance 2025 (non soumise à la TVA) ;

14.987,87 € HT, soit 17.985,44 € TTC au titre des 11 loyers trimestriels TTC restant à échoir [11 x 1.238,67 € HT (soit 1.486,40 € TTC) = 13.625,37 € HT, soit 16.350,04 € TTC] augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (1.362,53 € HT, soit 1.635,04 6 TTC)
 * Au titre du contrat de location n° 224E2I7310 : 33.339.52 € TTC

6.023,91 € TTC au titre des deux loyers trimestriels impayés (3 x 2.007,97 € TTC) ;

120,00 € au titre des frais de recouvrement (3 x 40,00 €) ;

690,41 € au titre de la prime d'assurance 2025 (non soumise à la TVA) ;
 * 22.087,67 € HT, soit 26.505,20 € TTC au titre des 12 loyers trimestriels TTC restant à échoir [12 x 1.673,31 € HT (soit 2.007,97 € TTC) = 20.079,72 € HT, soit 24.095,64 € TTC] augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (2.007,97 € HT, soit 2.409,6 € TTC).
 * Au titre du contrat de location n° 24-BU3-213412 : 38.547.80 € TTC

213,60 € TTC au titre des frais de dossier ;

2.188,24 € TTC au titre d'un loyer impayé au jour de la résiliation du contrat ;

40,00 € au titre des frais de recouvrement ;

30.088,30 € HT, soit 36.105,96 € TTC au titre des 15 loyers trimestriels TTC restant à échoir [15 x 1.823,53 € HT (soit 2.188,24 € TTC) = 27.352,95 € HT, soit 32.823,60 € TTC] augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (2.735,3 € HT, soit 3.282,36 € TTC).

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société BRASSERIE NOUVELLE à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels suivants :

Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle 27"i5, numéros de série KOM04220400298 et KOM04220300277, les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300 et les deux licences réseau borne, tels que désignés dans la facture n° FAC000896 émise le 13 novembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 223L213795 ;

Les deux monnayeurs de marque CASHDRO, modèle 5, numéros de série CD3-150101 et CD3-178101, tels que désignés dans la facture n° FAC000947 émise le 27 décembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 224E217310 ;

Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle AURES 27 POUCE 15, numéros de série KOM04220300277 et KOM04220400298 et les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300, tels que désignés dans la facture n° FAC001283 émise le 4 novembre 2024 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 24-BU3-213412 ;

AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets des trois contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ;

CONDAMNER la société BRASSERIE NOUVELLE à payer à la société LEASECOM la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

RG: 2026003943

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2026 LEASECOM a assigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE devant le tribunal de céans.

L'assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles L. 641-3, L. 622-22, L. 622-23 et R.622-20 du Code de Commerce,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE ;

CONSTATER que l'instance introduite devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris à l'encontre de la société BRASSERIE NOUVELLE est enrôlée sous le numéro RG 2025100634 ;

JOINDRE la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG 2025100634 ;

DIRE que l'instance opposant la société LEASECOM à la société BRASSERIE NOUVELLE sera opposable à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE :

FIXER au passif de la société BRASSERIE NOUVELLE la somme en principal de 93.552,25 € au titre de la créance déclarée par la société LEASECOM par courrier RAR en date du 19 novembre 2025 ;

ORDONNER à la SELAFA MIA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE, de restituer à la société LEASECOM les matériels suivants :
 * Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle 27"i5, numéros de série KOM04220400298 et KOM04220300277, les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300 et les deux licences réseau borne, tels que désignés dans la facture n° FAC000896 émise le 13 novembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 223L213795 ;

Les deux monnayeurs de marque CASHDRO, modèle 5, numéros de série CD3-150101 et CD3-178101, tels que désignés dans la facture n° FAC000947 émise le 27 décembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 224E217310 ;
Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle AURES 27 POUCE 15, numéros de série KOM04220300277 et KOM04220400298 et les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300, tels que désignés dans la facture n° FAC001283 émise le 4 novembre 2024 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 24-BU3-213412 ;

CONDAMNER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE à payer à la société LEASECOM la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.

A l'audience publique du 20 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 10 avril 2026, audience à laquelle seule LEASECOM s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.

Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 8 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumées dans leurs « par ces motifs » et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la jonction demandée :

Attendu que suite à l'assignation de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE, la société LEASECOM demande la jonction de cette affaire : RG : 2026003943 avec l'affaire pendante : RG : 2025100634 en vertu de l'article 367 du CPC.

Attendu qu'il apparaît d'une bonne justice de juger les deux affaires ensemble.

En conséquence le tribunal ordonnera la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le RG N°2026003943 avec l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS et enregistrée au répertoire général sous le n° 2025100634.

Sur l'absence du défendeur à l'instance et sur la compétence :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal relève d'abord que, l'assignation a bien été délivrée à personne se déclarant habilitée au siège de la défenderesse à la date de cet acte, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Le tribunal constate que les demandes émanent de sociétés commerciales et concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.

Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 15 la compétence exclusive aux tribunaux de Paris, Monsieur [J] [F], Président de la société BRASSERIE NOUVELLE ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.

Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.

Sur les demandes de LEASECOM

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;

Le tribunal constate que les contrats, signés par les parties, ont été valablement formés.

Sur la résiliation des contrats :

Sur le contrat n° 223L213795 :

LEASECOM produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de réception) ainsi qu'un échéancier valant facture daté du 17 octobre 2025, sa facture d'acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 11 février 2025.

Le contrat a donc bien été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de la SAS BRASSERIE NOUVELLE, ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance des éléments ci-dessus listés.

Le tribunal constate qu'en contrepartie, la SAS BRASSERIE NOUVELLE n'a réglé que 3 loyers trimestriels sur 16 et a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil.

Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu'elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse.

Le tribunal jugera donc applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de cession du fonds de commerce conformément à ses conditions générales de location ; et dira que le contrat a été résilié à la date du 19 février 2025 aux torts exclusifs de la SAS BRASSERIE NOUVELLE.

Sur le paiement des loyers échus :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que la résiliation anticipée du contrat contractuellement prévue dans la clause 12-1 «

Résiliation

» des

Conditions générales,

rappelées dans le courrier de mise en demeure, stipule que :

« la résiliation de plein droit du contrat de location prévu légalement rend exigible les loyers échus et impayés au jour de la résiliation.

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 2.972,80 € TTC au titre des deux loyers trimestriels échus et impayés (2 x 1.486,40 TTC) ;

Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 12.1 «

Résiliation

» des

Conditions générales,

rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :

« en cas de résiliation du contrat le locataire versera au loueur sans mise en demeure préalable outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme initialement prévu du contrat majoré d'une pénalité pour inexécution du contrat de 10% du montant hors taxes du loyer restant à courir».

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 17.985,44€ TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 1.486,40 TTC x 11 loyers à échoir (16.350,40€) augmentée de 1.635,04 euros de pénalité.

Sur le contrat n° 224E217310 :

LEASECOM produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de réception) ainsi qu'un échéancier valant facture daté du 17 octobre 2025, sa facture d'acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 11 février 2025.

Le contrat a donc bien été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de la SAS BRASSERIE NOUVELLE, ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance des éléments ci-dessus listés.

Le tribunal constate qu'en contrepartie, la SAS BRASSERIE NOUVELLE n'a réglé que 1 loyer trimestriel sur 16 et a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil.

Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu'elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse.

Le tribunal jugera donc applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de cession du fonds de commerce conformément à ses conditions générales de location ; et dira que le contrat a été résilié à la date du 19 février 2025 aux torts exclusifs de la SAS BRASSERIE NOUVELLE.

Sur le paiement des loyers échus :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que la résiliation anticipée du contrat contractuellement prévue dans la clause 12-1 «

Résiliation

» des

Conditions générales,

rappelées dans le courrier de mise en demeure, stipule que :

« la résiliation de plein droit du contrat de location prévu légalement rend exigible les loyers échus et impayés au jour de la résiliation.

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 6.143,91 € TTC au titre des trois loyers trimestriels échus et impayés (3 x 2.007,97€ TTC).

Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 12.1 «

Résiliation

» des

Conditions générales,

rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :

« en cas de résiliation du contrat le locataire versera au loueur sans mise en demeure préalable outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme initialement prévu du contrat majoré d'une pénalité pour inexécution du contrat de 10% du montant hors taxes du loyer restant à courir».

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 26.505,20€ TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 2.007,97€ TTC x 12 loyers à échoir (24.095,64€) augmentée de 2.409,57 euros de pénalité.

Sur le contrat n° 24-BU3-213412 :

LEASECOM produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de réception) ainsi qu'un échéancier valant facture daté du 20 novembre 2024, sa facture d'acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 11 février 2025.

Le contrat a donc bien été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de la SAS BRASSERIE NOUVELLE, ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance des éléments ci-dessus listés.

Le tribunal constate qu'en contrepartie, la SAS BRASSERIE NOUVELLE n'a réglé aucun des loyers trimestriels sur 16 et a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil.

Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu'elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse.

Le tribunal jugera donc applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de cession du fonds de commerce conformément à ses conditions générales de location ; et dira que le contrat a été résilié à la date du 19 février 2025 aux torts exclusifs de la SAS BRASSERIE NOUVELLE.

Sur le paiement des loyers échus :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que la résiliation anticipée du contrat contractuellement prévue dans la clause 12-1 «

Résiliation

» des

Conditions générales,

rappelées dans le courrier de mise en demeure, stipule que :

«la résiliation de plein droit du contrat de location prévu légalement rend exigible les loyers échus et impayés au jour de la résiliation. »

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 2.188,24 € TTC au titre du loyer trimestriel échu et impayé (1 x 2.188,24€ TTC) ;

Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 12.1 «

Résiliation

» des

Conditions générales

, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :

« en cas de résiliation du contrat le locataire versera au loueur sans mise en demeure préalable outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme initialement prévu du contrat majoré d'une pénalité pour inexécution du contrat de 10% du montant hors taxes du loyer restant à courir».

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 36.105,96 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 2.188,24€ TTC x 15 loyers à échoir (32.823,60€) augmentée de 3.282,36 euros de pénalité.

Sur les frais :

La demanderesse n'ayant pas repris dans son assignation adressée à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE, les demandes précédentes concernant les « indemnités forfaitaires pour frais » et « les indemnités pour frais d'assurance » ; le tribunal ne statuera donc pas sur ces demandes.

Sur la restitution à LEASECOM des équipements, et sur l'appréhension :

Par application des stipulations contractuelles figurant en article 14 des

Conditions générales

, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans les factures de cession à LEASECOM.

Le tribunal condamnera la société BRASSERIE NOUVELLE et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE à restituer sans délai à LEASECOM les équipements objets des contrats de location résiliés à savoir :
 * Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle 27"i5, numéros de série KOM04220400298 et KOM04220300277, les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300 et les deux licences réseau borne, tels que désignés dans la facture n° FAC000896 émise le 13 novembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 223L213795 ;

Les deux monnayeurs de marque CASHDRO, modèle 5, numéros de série CD3-150101 et CD3-178101, tels que désignés dans la facture n° FAC000947 émise le 27 décembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 224E217310 ;
Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle AURES 27 POUCE 15, numéros de série KOM04220300277 et KOM04220400298 et les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300, tels que désignés dans la facture n° FAC001283 émise le 4 novembre 2024 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 24-BU3-213412. ;

Sur les dépens :

Le tribunal dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure.

Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)

En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal constate l'existence de la créance de la société LEASECOM sur la société BRASSERIE NOUVELLE au titre

de l'article 700 du CPC et en chiffre le montant à la somme de 1.000€, déboutant pour le surplus.

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
 * Déclare la société LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE ;
 * Joint les instances enrôlées sous le numéro RG 2025100634 et RG 2026003943 ;
 * Dit que l'instance opposant la société LEASECOM à la société BRASSERIE NOUVELLE est opposable à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE ;
 * Constate l'existence de la créance de la société LEASECOM sur la société BRASSERIE NOUVELLE et en chiffre le montant à 91.901,55€. (20.958,24€ +32.649,11€ +38.294,20€)
 * Ordonne à la SELAFA MIA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE, de restituer à la société LEASECOM les matériels suivants :
 * Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle 27"i5, numéros de série KOM04220400298 et KOM04220300277, les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300 et les deux licences réseau borne, tels que désignés dans la facture n° FAC000896 émise le 13 novembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 223L213795 ;

Les deux monnayeurs de marque CASHDRO, modèle 5, numéros de série CD3-150101 et CD3-178101, tels que désignés dans la facture n° FAC000947 émise le 27 décembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 224E217310 ;
Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle AURES 27 POUCE 15, numéros de série KOM04220300277 et KOM04220400298 et les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300, tels que désignés dans la facture n° FAC001283 émise le 4 novembre 2024 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 24-BU3-213412. ;
 * Constate l'existence de la créance de la société LEASECOM sur la société BRASSERIE NOUVELLE au titre de l'article 700 du CPC et en chiffre le montant à la somme de 1.000€ ;
 * Dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 17 avril 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000379

AFFAIRE 2025100634

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)

ET :

SAS BRASSERIE NOUVELLE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] -RCS B 889251252

Partie défenderesse : non comparante

AFFAIRE 2026003943

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)

ET :

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [C], ès qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 889251252

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS BRASSERIE NOUVELLE exerce une activité de restauration.

La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 1].

Contrat de location nº 223L213795

SAS BRASSERIE NOUVELLE et la société VNV (bailleur d'origine) signent le 9 novembre 2023, un contrat de location pour le financement locatif de deux bornes avec pied de marque KOMET, de deux terminaux de paiement et de deux licences « réseau

borne » tels que désignés dans la facture n° FAC000896 émise le 13 novembre 2023 par la société VNV.

La SAS BRASSERIE NOUVELLE a réceptionné les matériels objets du contrat ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 10 novembre 2023. Le contrat précise que la location court sur une durée de 48 mois pour 16 loyers trimestriels d'un montant de 1.238,67€, soit 1.486,40€ TTC à compter du 1er janvier 2024.

En application des stipulations de l'article 8 de ces conditions générales acceptées par la société BRASSERIE NOUVELLE, ledit contrat, et les matériels qui en sont les objets ont été cédés au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur cessionnaire moyennant la somme de 16.860,98€ HT.

La société SAS BRASSERIE NOUVELLE a cessé de procéder au règlement des loyers dus au titre du contrat de location numéro 223L213795 à compter du 1 octobre 2024 soit après avoir réglé 3 loyers trimestriels sur 16.

Contrat de location n° 224E217310

SAS BRASSERIE NOUVELLE et la société VNV signent le 21 décembre 2023, un contrat de location pour le financement locatif de deux monnayeurs de marque CASHDRO tels que désignés dans la facture n°FAC000947 émise le 27 décembre 2023 par la société VNV.

La SAS BRASSERIE NOUVELLE a réceptionné les matériels objets du contrat ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 26 décembre 2023. Le contrat précise que la location court sur une durée de 48 mois pour 16 loyers trimestriels d'un montant de 1.673,31€, soit 2.007,97€ TTC à compter du 1er janvier 2024.

En application des stipulations de l'article 8 de ces conditions générales acceptées par la société BRASSERIE NOUVELLE, ledit contrat, et les matériels qui en sont les objets ont été cédés au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur cessionnaire moyennant la somme de 22.974,40€ HT.

La société SAS BRASSERIE NOUVELLE a cessé de procéder au règlement des loyers dus au titre du contrat de location numéro 224E217310 à compter de juillet 2024 soit après avoir réglé 1 loyer trimestriel sur 16.

Contrat de location nº 24-BU3-213412

SAS BRASSERIE NOUVELLE et la société VNV signent le 4 novembre 2024, un contrat de location pour le financement locatif de deux bornes de marque KOMET et de deux terminaux de paiement tels que désignés dans la facture n°FAC001283 émise le 4 novembre 2024 par la société VNV.

La SAS BRASSERIE NOUVELLE a réceptionné les matériels objets du contrat ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 4 novembre 2024. Le contrat précise que la location court sur une durée de 48 mois pour 16 loyers trimestriels d'un montant de 1823,53€, soit 2.188,24€ TTC à compter du 1er janvier 2025.

En application des stipulations de l'article 8 de ces conditions générales acceptées par la société BRASSERIE NOUVELLE, ledit contrat, et les matériels qui en sont les objets ont été cédés au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur cessionnaire moyennant la somme de 24.822,06€ HT.

La société SAS BRASSERIE NOUVELLE n'a jamais exécuté le contrat de location N° 24-BU-213412.

C'est dans ce contexte que la société LEASECOM a mis en demeure la société BRASSERIE NOUVELLE par courrier RAR en date du 11 février 2025 de lui régler les sommes impayées au titre des 3 contrats de location pour un montant total de 11.758,55 € TTC.

À défaut de règlement la résiliation des 3 contrats de location est intervenue de plein droit le 19 février 2025.

Par jugement en date du 6 novembre 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SAS BRASSERIE NOUVELLE, la SELAFA MJA prise en la personne de maître [X] [C] étant désignée en qualité de liquidateur. La société LEASECOM a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la SAS BRASSERIE NOUVELLE par courrier RAR en date du 19 novembre 2025 pour une somme de 93.552,25€ au titre des sommes dues en exécution des contrats de location résiliés. C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

RG: 2025100634

Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2025 LEASECOM a assigné la SAS BRASSERIE NOUVELLE devant le tribunal de céans.

L'assignation a été signifiée et délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER que la résiliation des trois contrats de location nu 223L213795, nu 224E217310 et n° 24-BU3-13412 est intervenue de plein droit le 19 février 2025 en application des stipulations de l'article 12.2 de leurs conditions générales ;

CONDAMNER la société BRASSERIE NOUVELLE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 93.552,25 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
 * Au titre du contrat de location n° 223L213795 : 21.664,93 € TTC

2.972,80 € TTC au titre des deux loyers trimestriels impayés (2 x 1.486,40 € TTC) ;

200,00 € au titre des frais accessoires, soit 80,00 € au titre des frais de recouvrement (2 x 40,00 €) et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ;

506,69 € au titre de la prime d'assurance 2025 (non soumise à la TVA) ;

14.987,87 € HT, soit 17.985,44 € TTC au titre des 11 loyers trimestriels TTC restant à échoir [11 x 1.238,67 € HT (soit 1.486,40 € TTC) = 13.625,37 € HT, soit 16.350,04 € TTC] augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (1.362,53 € HT, soit 1.635,04 6 TTC)
 * Au titre du contrat de location n° 224E2I7310 : 33.339.52 € TTC

6.023,91 € TTC au titre des deux loyers trimestriels impayés (3 x 2.007,97 € TTC) ;

120,00 € au titre des frais de recouvrement (3 x 40,00 €) ;

690,41 € au titre de la prime d'assurance 2025 (non soumise à la TVA) ;
 * 22.087,67 € HT, soit 26.505,20 € TTC au titre des 12 loyers trimestriels TTC restant à échoir [12 x 1.673,31 € HT (soit 2.007,97 € TTC) = 20.079,72 € HT, soit 24.095,64 € TTC] augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (2.007,97 € HT, soit 2.409,6 € TTC).
 * Au titre du contrat de location n° 24-BU3-213412 : 38.547.80 € TTC

213,60 € TTC au titre des frais de dossier ;

2.188,24 € TTC au titre d'un loyer impayé au jour de la résiliation du contrat ;

40,00 € au titre des frais de recouvrement ;

30.088,30 € HT, soit 36.105,96 € TTC au titre des 15 loyers trimestriels TTC restant à échoir [15 x 1.823,53 € HT (soit 2.188,24 € TTC) = 27.352,95 € HT, soit 32.823,60 € TTC] augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (2.735,3 € HT, soit 3.282,36 € TTC).

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société BRASSERIE NOUVELLE à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels suivants :

Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle 27"i5, numéros de série KOM04220400298 et KOM04220300277, les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300 et les deux licences réseau borne, tels que désignés dans la facture n° FAC000896 émise le 13 novembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 223L213795 ;

Les deux monnayeurs de marque CASHDRO, modèle 5, numéros de série CD3-150101 et CD3-178101, tels que désignés dans la facture n° FAC000947 émise le 27 décembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 224E217310 ;

Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle AURES 27 POUCE 15, numéros de série KOM04220300277 et KOM04220400298 et les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300, tels que désignés dans la facture n° FAC001283 émise le 4 novembre 2024 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 24-BU3-213412 ;

AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets des trois contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ;

CONDAMNER la société BRASSERIE NOUVELLE à payer à la société LEASECOM la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

RG: 2026003943

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2026 LEASECOM a assigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE devant le tribunal de céans.

L'assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles L. 641-3, L. 622-22, L. 622-23 et R.622-20 du Code de Commerce,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE ;

CONSTATER que l'instance introduite devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris à l'encontre de la société BRASSERIE NOUVELLE est enrôlée sous le numéro RG 2025100634 ;

JOINDRE la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG 2025100634 ;

DIRE que l'instance opposant la société LEASECOM à la société BRASSERIE NOUVELLE sera opposable à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE :

FIXER au passif de la société BRASSERIE NOUVELLE la somme en principal de 93.552,25 € au titre de la créance déclarée par la société LEASECOM par courrier RAR en date du 19 novembre 2025 ;

ORDONNER à la SELAFA MIA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE, de restituer à la société LEASECOM les matériels suivants :
 * Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle 27"i5, numéros de série KOM04220400298 et KOM04220300277, les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300 et les deux licences réseau borne, tels que désignés dans la facture n° FAC000896 émise le 13 novembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 223L213795 ;

Les deux monnayeurs de marque CASHDRO, modèle 5, numéros de série CD3-150101 et CD3-178101, tels que désignés dans la facture n° FAC000947 émise le 27 décembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 224E217310 ;
Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle AURES 27 POUCE 15, numéros de série KOM04220300277 et KOM04220400298 et les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300, tels que désignés dans la facture n° FAC001283 émise le 4 novembre 2024 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 24-BU3-213412 ;

CONDAMNER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE à payer à la société LEASECOM la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.

A l'audience publique du 20 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 10 avril 2026, audience à laquelle seule LEASECOM s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.

Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 8 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumées dans leurs « par ces motifs » et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la jonction demandée :

Attendu que suite à l'assignation de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE, la société LEASECOM demande la jonction de cette affaire : RG : 2026003943 avec l'affaire pendante : RG : 2025100634 en vertu de l'article 367 du CPC.

Attendu qu'il apparaît d'une bonne justice de juger les deux affaires ensemble.

En conséquence le tribunal ordonnera la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le RG N°2026003943 avec l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS et enregistrée au répertoire général sous le n° 2025100634.

Sur l'absence du défendeur à l'instance et sur la compétence :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal relève d'abord que, l'assignation a bien été délivrée à personne se déclarant habilitée au siège de la défenderesse à la date de cet acte, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Le tribunal constate que les demandes émanent de sociétés commerciales et concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.

Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 15 la compétence exclusive aux tribunaux de Paris, Monsieur [J] [F], Président de la société BRASSERIE NOUVELLE ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.

Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.

Sur les demandes de LEASECOM

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;

Le tribunal constate que les contrats, signés par les parties, ont été valablement formés.

Sur la résiliation des contrats :

Sur le contrat n° 223L213795 :

LEASECOM produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de réception) ainsi qu'un échéancier valant facture daté du 17 octobre 2025, sa facture d'acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 11 février 2025.

Le contrat a donc bien été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de la SAS BRASSERIE NOUVELLE, ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance des éléments ci-dessus listés.

Le tribunal constate qu'en contrepartie, la SAS BRASSERIE NOUVELLE n'a réglé que 3 loyers trimestriels sur 16 et a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil.

Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu'elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse.

Le tribunal jugera donc applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de cession du fonds de commerce conformément à ses conditions générales de location ; et dira que le contrat a été résilié à la date du 19 février 2025 aux torts exclusifs de la SAS BRASSERIE NOUVELLE.

Sur le paiement des loyers échus :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que la résiliation anticipée du contrat contractuellement prévue dans la clause 12-1 «

Résiliation

» des

Conditions générales,

rappelées dans le courrier de mise en demeure, stipule que :

« la résiliation de plein droit du contrat de location prévu légalement rend exigible les loyers échus et impayés au jour de la résiliation.

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 2.972,80 € TTC au titre des deux loyers trimestriels échus et impayés (2 x 1.486,40 TTC) ;

Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 12.1 «

Résiliation

» des

Conditions générales,

rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :

« en cas de résiliation du contrat le locataire versera au loueur sans mise en demeure préalable outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme initialement prévu du contrat majoré d'une pénalité pour inexécution du contrat de 10% du montant hors taxes du loyer restant à courir».

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 17.985,44€ TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 1.486,40 TTC x 11 loyers à échoir (16.350,40€) augmentée de 1.635,04 euros de pénalité.

Sur le contrat n° 224E217310 :

LEASECOM produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de réception) ainsi qu'un échéancier valant facture daté du 17 octobre 2025, sa facture d'acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 11 février 2025.

Le contrat a donc bien été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de la SAS BRASSERIE NOUVELLE, ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance des éléments ci-dessus listés.

Le tribunal constate qu'en contrepartie, la SAS BRASSERIE NOUVELLE n'a réglé que 1 loyer trimestriel sur 16 et a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil.

Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu'elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse.

Le tribunal jugera donc applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de cession du fonds de commerce conformément à ses conditions générales de location ; et dira que le contrat a été résilié à la date du 19 février 2025 aux torts exclusifs de la SAS BRASSERIE NOUVELLE.

Sur le paiement des loyers échus :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que la résiliation anticipée du contrat contractuellement prévue dans la clause 12-1 «

Résiliation

» des

Conditions générales,

rappelées dans le courrier de mise en demeure, stipule que :

« la résiliation de plein droit du contrat de location prévu légalement rend exigible les loyers échus et impayés au jour de la résiliation.

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 6.143,91 € TTC au titre des trois loyers trimestriels échus et impayés (3 x 2.007,97€ TTC).

Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 12.1 «

Résiliation

» des

Conditions générales,

rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :

« en cas de résiliation du contrat le locataire versera au loueur sans mise en demeure préalable outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme initialement prévu du contrat majoré d'une pénalité pour inexécution du contrat de 10% du montant hors taxes du loyer restant à courir».

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 26.505,20€ TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 2.007,97€ TTC x 12 loyers à échoir (24.095,64€) augmentée de 2.409,57 euros de pénalité.

Sur le contrat n° 24-BU3-213412 :

LEASECOM produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de réception) ainsi qu'un échéancier valant facture daté du 20 novembre 2024, sa facture d'acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 11 février 2025.

Le contrat a donc bien été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de la SAS BRASSERIE NOUVELLE, ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance des éléments ci-dessus listés.

Le tribunal constate qu'en contrepartie, la SAS BRASSERIE NOUVELLE n'a réglé aucun des loyers trimestriels sur 16 et a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil.

Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu'elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse.

Le tribunal jugera donc applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de cession du fonds de commerce conformément à ses conditions générales de location ; et dira que le contrat a été résilié à la date du 19 février 2025 aux torts exclusifs de la SAS BRASSERIE NOUVELLE.

Sur le paiement des loyers échus :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que la résiliation anticipée du contrat contractuellement prévue dans la clause 12-1 «

Résiliation

» des

Conditions générales,

rappelées dans le courrier de mise en demeure, stipule que :

«la résiliation de plein droit du contrat de location prévu légalement rend exigible les loyers échus et impayés au jour de la résiliation. »

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 2.188,24 € TTC au titre du loyer trimestriel échu et impayé (1 x 2.188,24€ TTC) ;

Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 12.1 «

Résiliation

» des

Conditions générales

, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :

« en cas de résiliation du contrat le locataire versera au loueur sans mise en demeure préalable outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme initialement prévu du contrat majoré d'une pénalité pour inexécution du contrat de 10% du montant hors taxes du loyer restant à courir».

Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM sur la société SAS BRASSERIE NOUVELLE à hauteur de la somme de 36.105,96 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 2.188,24€ TTC x 15 loyers à échoir (32.823,60€) augmentée de 3.282,36 euros de pénalité.

Sur les frais :

La demanderesse n'ayant pas repris dans son assignation adressée à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE, les demandes précédentes concernant les « indemnités forfaitaires pour frais » et « les indemnités pour frais d'assurance » ; le tribunal ne statuera donc pas sur ces demandes.

Sur la restitution à LEASECOM des équipements, et sur l'appréhension :

Par application des stipulations contractuelles figurant en article 14 des

Conditions générales

, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans les factures de cession à LEASECOM.

Le tribunal condamnera la société BRASSERIE NOUVELLE et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE à restituer sans délai à LEASECOM les équipements objets des contrats de location résiliés à savoir :
 * Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle 27"i5, numéros de série KOM04220400298 et KOM04220300277, les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300 et les deux licences réseau borne, tels que désignés dans la facture n° FAC000896 émise le 13 novembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 223L213795 ;

Les deux monnayeurs de marque CASHDRO, modèle 5, numéros de série CD3-150101 et CD3-178101, tels que désignés dans la facture n° FAC000947 émise le 27 décembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 224E217310 ;
Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle AURES 27 POUCE 15, numéros de série KOM04220300277 et KOM04220400298 et les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300, tels que désignés dans la facture n° FAC001283 émise le 4 novembre 2024 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 24-BU3-213412. ;

Sur les dépens :

Le tribunal dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure.

Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)

En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal constate l'existence de la créance de la société LEASECOM sur la société BRASSERIE NOUVELLE au titre

de l'article 700 du CPC et en chiffre le montant à la somme de 1.000€, déboutant pour le surplus.

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
 * Déclare la société LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE ;
 * Joint les instances enrôlées sous le numéro RG 2025100634 et RG 2026003943 ;
 * Dit que l'instance opposant la société LEASECOM à la société BRASSERIE NOUVELLE est opposable à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE ;
 * Constate l'existence de la créance de la société LEASECOM sur la société BRASSERIE NOUVELLE et en chiffre le montant à 91.901,55€. (20.958,24€ +32.649,11€ +38.294,20€)
 * Ordonne à la SELAFA MIA, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités de liquidateur de la société BRASSERIE NOUVELLE, de restituer à la société LEASECOM les matériels suivants :
 * Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle 27"i5, numéros de série KOM04220400298 et KOM04220300277, les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300 et les deux licences réseau borne, tels que désignés dans la facture n° FAC000896 émise le 13 novembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 223L213795 ;

Les deux monnayeurs de marque CASHDRO, modèle 5, numéros de série CD3-150101 et CD3-178101, tels que désignés dans la facture n° FAC000947 émise le 27 décembre 2023 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 224E217310 ;
Les deux bornes avec pied de marque KOMET, modèle AURES 27 POUCE 15, numéros de série KOM04220300277 et KOM04220400298 et les deux Terminaux de Paiement (TPE) PAX, modèle S300, tels que désignés dans la facture n° FAC001283 émise le 4 novembre 2024 par la société VNV, objets du contrat de location résilié n° 24-BU3-213412. ;
 * Constate l'existence de la créance de la société LEASECOM sur la société BRASSERIE NOUVELLE au titre de l'article 700 du CPC et en chiffre le montant à la somme de 1.000€ ;
 * Dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 17 avril 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-23, code de commerce L622-22, code de procedure civile 861, code de commerce L641-3, code de commerce R622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T11:31:55.686Z.