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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 8 juin 2026, n° 25/82158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2025, Me [F] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Me [Y] [G] ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais (LCL) pour un montant de 109.380,84 euros, en vertu d’un acte authentique de cession d’actions et de créance du 12 janvier 2024, reçu par Maître [X] [M], notaire à [Localité 4]. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 7.882,23 euros, a été dénoncée à la débitrice le 22 octobre 2025. 

Le 21 octobre 2025, Me [F] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Me [Y] [G] ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Acajou pour un montant de 109.845,96 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 10.467,77 euros, a été dénoncée à la débitrice le 23 octobre 2025.

Par acte du 24 novembre 2025 remis à domicile élu, Me [Y] [G] a fait assigner Me [F] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions. A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Me [Y] [G] et M. [O] [G], intervenant volontairement à l’instance, ont déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
Sur la saisie du 21 octobre 2025 opérée sur le compte du Crédit Mutuel, 
- Reçoive M. [O] [G] en son intervention volontaire principale, 
- Ordonne la mainlevée de la saisie du 21 octobre 2025, 
Sur la saisie du 20 octobre 2025 opérée sur le compte Crédit Lyonnais et à titre subsidiaire, sur la saisie du 21 octobre 2025, 
- Constate la caducité de la cession des actions de Me [F] [C] faute d’avoir été notifiée dans les 6 mois de la cessation des fonctions de ce dernier au sein de l’étude Axiome Notaires, 
- Constate la réalisation de la condition résolutoire de la cession de titres, 
En conséquence, 
- Ordonne la mainlevée des saisies-attributions des 20 et 21 octobre 2025, 
En toute hypothèse, 
- Condamne Me [F] [C] au paiement de la somme de 4.000 euros à Me [Y] [G] et M. [O] [G], chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

S’agissant de l’intervention volontaire de M. [O] [G], les parties font valoir que celui-ci est titulaire aux côtés de Me [Y] [G] du compte ouvert dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Acajou. Ils soutiennent que ce compte-joint est quasiment exclusivement abondé par la SASU Credo dont M. [O] [G] est le Président et unique associé, qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que les fonds ne pouvaient pas être saisis. 

En outre, ils arguent qu’en application de l’article 16.1 des statuts et des articles 8 et 13 du décret du 29 juin 2016 applicables à l’acte de cession du 11 janvier 2024, ce dernier est caduc pour ne pas avoir été notifié dans le délai de six mois de la cessation de son exercice à la société Axiome Notaires. 

Ils ajoutent que l’article 8-2 du traité de cession prévoyait que la cession était effectuée sous la condition résolutoire de l’adoption du plan de sauvegarde et de la réalisation de celui-ci, lequel n’a jamais été mis en œuvre compte-tenu du placement en redressement judiciaire de la société Axiome Notaire. 

Enfin, ils font état de l’absence de versement de la copie exécutoire de l’acte authentique sur lequel les saisies-attributions sont fondées. 

Pour sa part, Me [F] [C] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute Me [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, 
- Juges que les saisie-attribution diligentées par Me [F] [C] sont régulières et conservent leurs effets, 
- Rappelle que le jugement à intervenir est exécutoire, 
- Condamne Me [Y] [G] à verser à Me [F] [C] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Le défendeur soutient que l’article 13 du décret du 29 juin 2016 autorise les statuts à prévoir les modalités de retrait ou de cession des titres d’un notaire associé en cas de cessation d’exercice sans créer d’obligation ni de régime de caducité et que l’article 16.1 des statuts organise un mécanisme applicable uniquement en cas de mise en œuvre d’un retrait obligatoire après décision de la collectivité des associés et est inapplicable à la présente espèce. 

Sur le caractère indivis du compte, il fait valoir que les demandeurs n’apportent pas la preuve du régime matrimonial et ne communiquent des relevés de comptes que pour une période de deux mois de sorte qu’ils ne sont pas probants. 

Enfin, il déclare avoir versé la copie exécutoire de l’acte authentique et conteste la réalisation de la clause résolutoire, le plan de sauvegarde ayant été effectivement adopté. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 11 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026. Me [Y] [G] a été autorisée à produire, en cours de délibéré, le justificatif du régime matrimonial applicable à son union avec M. [O] [G].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire

Etant cotitulaire du compte saisi auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Acajou, M. [O] [G] sera reçu en son intervention volontaire. 

Sur les notes en délibéré

Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, le 11 mai 2026, Me [Y] [G] a déposé une note en délibéré comportant deux pièces, dont l’une figurant déjà dans les débats, et une réponse aux arguments évoqués à l’audience. Le 12 mai 2026, Me [F] [C] a déposé une note en délibéré comportant une copie de l’acte authentique de cession d’actions du 12 janvier 2024, déjà communiquée dans les débats et une demande visant à ne pas tenir compte des observations, non autorisées, formulées par Me [Y] [G] dans sa note en délibéré. 

A l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer et à en justifier en produisant des justificatifs. Seule la production de justificatifs relatifs au régime matrimonial des époux a été autorisée en cours de délibéré. 

Toutes les observations et pièces produites en cours de délibéré sans avoir été autorisées seront rejetées, faute de respecter le principe du contradictoire. 

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, les saisies-attributions des 20 et 21 octobre 2025 ont été dénoncées à Me [Y] [G] les 22 et 23 octobre 2025. La contestation formée par assignation du lundi 24 novembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte-joint de Me [Y] [G] et M. [O] [G]

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier poursuivant de démontrer que la créance saisie est la propriété de son débiteur. A défaut, celle-ci ne peut être saisie. Toutefois, dans le cas d’un compte joint, la banque étant débitrice de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie (Civ. 21 mars 2019, n°18-10.408).

S’agissant des époux unis sous le régime de la séparation de biens, aux termes de l’article 1538 du code civil, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien ; les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu ; la preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne ; les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Il découle de ce texte que, sauf la preuve contraire apportée par la partie qui se prévaudrait d’une autre répartition, les biens au nom des deux époux sont réputés leur appartenir pour moitié chacun.

En l’espèce, Me [Y] [G] démontre par la production de son relevé d’identité bancaire du Crédit Mutuel et ses relevés bancaires pour les mois de septembre et octobre 2025 que le compte sur lequel la saisie-attribution du 21 octobre 2025 a été pratiquée est un compte joint ouvert en son nom et celui de son époux, M. [O] [G]. 

Si Me [Y] [G] ne communique pas le contrat de mariage, l’acte de cession d’actions du 22 juillet 2020 conclu entre celle-ci et Me [F] [C], mentionnait qu’elle était mariée avec M. [O] [G] sous le régime de la séparation de biens pure et simple au terme de son contrat de mariage reçu par Maître [W] [I], notaire à [Localité 3] (Martinique), le 28 juillet 2009, préalable à son union célébrée à la mairie de [Localité 3], le [Date mariage 1] 2009, ledit régime n’ayant pas été modifié depuis. Le pacte d’associé conclu le lendemain reprenait la même mention ainsi que l’acte de cessions d’actions du 12 janvier 2024. S’il ne peut être exclu un changement de régime matrimonial postérieur, aucun élément n’est versé en ce sens de sorte qu’il peut raisonnablement être déduit la persistance du régime de la séparation de biens applicable dans l’union de Me [Y] [G] et M. [O] [G]. 
 
Il résulte des deux relevés produits qu’à compter du 5 septembre 2025, date à laquelle seule la somme de 3,20 euros figurait sur le compte, ce dernier a été abondé exclusivement par quatre virements de la SASU Credo de trois fois 6.000 euros et une fois 800 euros. 

Il est donc démontré que les sommes portées au crédit du compte appartiennent en propre à M. [O] [G] et doivent être écartées de l’assiette de la saisie. La somme restante de 3,20 euros étant inférieure au solde bancaire insaisissable, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2025

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Sur la caducité de l’acte de cession 

Me [Y] [G] cite l’article 13 du Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions de commissaire de justice et de notaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral, dans sa version applicable au présent litige, prévoyant la possibilité pour les statuts de prévoir des modalités de retrait forcé. 

L’article 16.1 des statuts de la société Axiome Notaire organise, dans ce cadre, un mécanisme de retrait obligatoire et impose notamment le respect d’un délai de six mois à compter de la cessation d’exercice pour céder ses titres à la société et/ou associés. 

Il est observé que ces dispositions visent les cas de retrait obligatoire, soit l’exclusion d’un associé et non les cas de retraits volontaires. 

Or dans le cas présent, il n’est justifié d’aucune résolution de la collectivité des associés retenant le retrait obligatoire de Me [F] [C], de sorte que les formalités imposées par cet article ne lui sont pas applicables. 

Il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande de Me [Y] [G] visant à constater la caducité de l’acte de cession ainsi que celle visant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2025 sur ce fondement. 

Sur la réalisation de la clause résolutoire

L’article 8.2 « Rejet du Plan de Sauvegarde de la Société » de l’acte notarié de cession de créances et d’actions du 12 janvier 2024 prévoit que « la présente cession est consentie et acceptée sous la condition résolutoire du refus par le Tribunal judiciaire de Paris du plan de sauvegarde de la Société. En effet, en cas de rejet du plan de sauvegarde de la Société, le CEDANT reprendra sa pleine qualité d’actionnaire de la Société dans les mêmes charges et conditions que les présentes, notamment en ce qui concerne l’absence de garantie d’actif et de passif ». 

Il ressort des pièces produites aux débats que : 
- Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société Axiome Notaires pour une durée de dix ans, publié au Bodacc le 19 janvier 2024, 
- Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l’état de cessation de paiement de la société Axiome Notaires depuis le 19 juin 2024 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Il est observé que la poursuite du plan de sauvegarde jusqu’à son terme et l’absence d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne constituent pas des conditions fixées par l’article 8.2 précité et qu’il résulte des pièces produites que le plan de sauvegarde a effectivement été adopté par le tribunal judiciaire. 

Dès lors, il ne saurait être considéré que la clause résolutoire est acquise. 

La demande de Me [Y] [G] visant au constat de la réalisation de la condition résolutoire doit être rejetée ainsi que sa demande subséquente de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2025 sur ce motif. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Me [Y] [G], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Me [Y] [G], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Me [F] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de M. [O] [G]. Il sera débouté de sa demande de condamnation de Me [C] au paiement de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

REÇOIT M. [O] [G] en son intervention volontaire ; 

ECARTE des débats les notes en délibéré reçues postérieurement à la clôture des débats à l’exception du pacte d’associé de la société Douze ; 

DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées les 20 et 21 octobre 2025 par Me [F] [C] sur les comptes de Me [Y] [G] ouverts auprès des banques Caisse Fédérale Crédit Mutuel AG Acajou et Crédit Lyonnais ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Me [F] [C] au préjudice de Me [Y] [G] le 21 octobre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale Crédit Mutuel AG Acajou ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Me [F] [C] au préjudice de Me [Y] [G] le 20 octobre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais ; 

DEBOUTE Me [Y] [G] et M. [O] [G] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Me [Y] [G] à payer à Me [F] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Me [Y] [G] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.




Fait à Paris, le 08 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 25/82158 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSSK

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me POUX et Me DELPAYROUX par LS


LE :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 08 juin 2026
DEMANDEUR

Maître [Y] [G]
Née le [Date naissance 1] 19714 à [Localité 1]
Notaire dont l’étude est sise au [Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1668


DÉFENDEUR

Maître [F] [C]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Aurélien DELPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0403

INTERVENTION VOLONTAIRE 

Monsieur [O] [G]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1668


JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2025, Me [F] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Me [Y] [G] ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais (LCL) pour un montant de 109.380,84 euros, en vertu d’un acte authentique de cession d’actions et de créance du 12 janvier 2024, reçu par Maître [X] [M], notaire à [Localité 4]. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 7.882,23 euros, a été dénoncée à la débitrice le 22 octobre 2025. 

Le 21 octobre 2025, Me [F] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Me [Y] [G] ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Acajou pour un montant de 109.845,96 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 10.467,77 euros, a été dénoncée à la débitrice le 23 octobre 2025.

Par acte du 24 novembre 2025 remis à domicile élu, Me [Y] [G] a fait assigner Me [F] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions. A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Me [Y] [G] et M. [O] [G], intervenant volontairement à l’instance, ont déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
Sur la saisie du 21 octobre 2025 opérée sur le compte du Crédit Mutuel, 
- Reçoive M. [O] [G] en son intervention volontaire principale, 
- Ordonne la mainlevée de la saisie du 21 octobre 2025, 
Sur la saisie du 20 octobre 2025 opérée sur le compte Crédit Lyonnais et à titre subsidiaire, sur la saisie du 21 octobre 2025, 
- Constate la caducité de la cession des actions de Me [F] [C] faute d’avoir été notifiée dans les 6 mois de la cessation des fonctions de ce dernier au sein de l’étude Axiome Notaires, 
- Constate la réalisation de la condition résolutoire de la cession de titres, 
En conséquence, 
- Ordonne la mainlevée des saisies-attributions des 20 et 21 octobre 2025, 
En toute hypothèse, 
- Condamne Me [F] [C] au paiement de la somme de 4.000 euros à Me [Y] [G] et M. [O] [G], chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

S’agissant de l’intervention volontaire de M. [O] [G], les parties font valoir que celui-ci est titulaire aux côtés de Me [Y] [G] du compte ouvert dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Acajou. Ils soutiennent que ce compte-joint est quasiment exclusivement abondé par la SASU Credo dont M. [O] [G] est le Président et unique associé, qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que les fonds ne pouvaient pas être saisis. 

En outre, ils arguent qu’en application de l’article 16.1 des statuts et des articles 8 et 13 du décret du 29 juin 2016 applicables à l’acte de cession du 11 janvier 2024, ce dernier est caduc pour ne pas avoir été notifié dans le délai de six mois de la cessation de son exercice à la société Axiome Notaires. 

Ils ajoutent que l’article 8-2 du traité de cession prévoyait que la cession était effectuée sous la condition résolutoire de l’adoption du plan de sauvegarde et de la réalisation de celui-ci, lequel n’a jamais été mis en œuvre compte-tenu du placement en redressement judiciaire de la société Axiome Notaire. 

Enfin, ils font état de l’absence de versement de la copie exécutoire de l’acte authentique sur lequel les saisies-attributions sont fondées. 

Pour sa part, Me [F] [C] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute Me [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, 
- Juges que les saisie-attribution diligentées par Me [F] [C] sont régulières et conservent leurs effets, 
- Rappelle que le jugement à intervenir est exécutoire, 
- Condamne Me [Y] [G] à verser à Me [F] [C] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Le défendeur soutient que l’article 13 du décret du 29 juin 2016 autorise les statuts à prévoir les modalités de retrait ou de cession des titres d’un notaire associé en cas de cessation d’exercice sans créer d’obligation ni de régime de caducité et que l’article 16.1 des statuts organise un mécanisme applicable uniquement en cas de mise en œuvre d’un retrait obligatoire après décision de la collectivité des associés et est inapplicable à la présente espèce. 

Sur le caractère indivis du compte, il fait valoir que les demandeurs n’apportent pas la preuve du régime matrimonial et ne communiquent des relevés de comptes que pour une période de deux mois de sorte qu’ils ne sont pas probants. 

Enfin, il déclare avoir versé la copie exécutoire de l’acte authentique et conteste la réalisation de la clause résolutoire, le plan de sauvegarde ayant été effectivement adopté. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 11 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026. Me [Y] [G] a été autorisée à produire, en cours de délibéré, le justificatif du régime matrimonial applicable à son union avec M. [O] [G]. 






MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire

Etant cotitulaire du compte saisi auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Acajou, M. [O] [G] sera reçu en son intervention volontaire. 

Sur les notes en délibéré

Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, le 11 mai 2026, Me [Y] [G] a déposé une note en délibéré comportant deux pièces, dont l’une figurant déjà dans les débats, et une réponse aux arguments évoqués à l’audience. Le 12 mai 2026, Me [F] [C] a déposé une note en délibéré comportant une copie de l’acte authentique de cession d’actions du 12 janvier 2024, déjà communiquée dans les débats et une demande visant à ne pas tenir compte des observations, non autorisées, formulées par Me [Y] [G] dans sa note en délibéré. 

A l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer et à en justifier en produisant des justificatifs. Seule la production de justificatifs relatifs au régime matrimonial des époux a été autorisée en cours de délibéré. 

Toutes les observations et pièces produites en cours de délibéré sans avoir été autorisées seront rejetées, faute de respecter le principe du contradictoire. 

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, les saisies-attributions des 20 et 21 octobre 2025 ont été dénoncées à Me [Y] [G] les 22 et 23 octobre 2025. La contestation formée par assignation du lundi 24 novembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte-joint de Me [Y] [G] et M. [O] [G]

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier poursuivant de démontrer que la créance saisie est la propriété de son débiteur. A défaut, celle-ci ne peut être saisie. Toutefois, dans le cas d’un compte joint, la banque étant débitrice de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie (Civ. 21 mars 2019, n°18-10.408).

S’agissant des époux unis sous le régime de la séparation de biens, aux termes de l’article 1538 du code civil, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien ; les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu ; la preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne ; les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Il découle de ce texte que, sauf la preuve contraire apportée par la partie qui se prévaudrait d’une autre répartition, les biens au nom des deux époux sont réputés leur appartenir pour moitié chacun.

En l’espèce, Me [Y] [G] démontre par la production de son relevé d’identité bancaire du Crédit Mutuel et ses relevés bancaires pour les mois de septembre et octobre 2025 que le compte sur lequel la saisie-attribution du 21 octobre 2025 a été pratiquée est un compte joint ouvert en son nom et celui de son époux, M. [O] [G]. 

Si Me [Y] [G] ne communique pas le contrat de mariage, l’acte de cession d’actions du 22 juillet 2020 conclu entre celle-ci et Me [F] [C], mentionnait qu’elle était mariée avec M. [O] [G] sous le régime de la séparation de biens pure et simple au terme de son contrat de mariage reçu par Maître [W] [I], notaire à [Localité 3] (Martinique), le 28 juillet 2009, préalable à son union célébrée à la mairie de [Localité 3], le [Date mariage 1] 2009, ledit régime n’ayant pas été modifié depuis. Le pacte d’associé conclu le lendemain reprenait la même mention ainsi que l’acte de cessions d’actions du 12 janvier 2024. S’il ne peut être exclu un changement de régime matrimonial postérieur, aucun élément n’est versé en ce sens de sorte qu’il peut raisonnablement être déduit la persistance du régime de la séparation de biens applicable dans l’union de Me [Y] [G] et M. [O] [G]. 
 
Il résulte des deux relevés produits qu’à compter du 5 septembre 2025, date à laquelle seule la somme de 3,20 euros figurait sur le compte, ce dernier a été abondé exclusivement par quatre virements de la SASU Credo de trois fois 6.000 euros et une fois 800 euros. 

Il est donc démontré que les sommes portées au crédit du compte appartiennent en propre à M. [O] [G] et doivent être écartées de l’assiette de la saisie. La somme restante de 3,20 euros étant inférieure au solde bancaire insaisissable, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2025

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Sur la caducité de l’acte de cession 

Me [Y] [G] cite l’article 13 du Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions de commissaire de justice et de notaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral, dans sa version applicable au présent litige, prévoyant la possibilité pour les statuts de prévoir des modalités de retrait forcé. 

L’article 16.1 des statuts de la société Axiome Notaire organise, dans ce cadre, un mécanisme de retrait obligatoire et impose notamment le respect d’un délai de six mois à compter de la cessation d’exercice pour céder ses titres à la société et/ou associés. 

Il est observé que ces dispositions visent les cas de retrait obligatoire, soit l’exclusion d’un associé et non les cas de retraits volontaires. 

Or dans le cas présent, il n’est justifié d’aucune résolution de la collectivité des associés retenant le retrait obligatoire de Me [F] [C], de sorte que les formalités imposées par cet article ne lui sont pas applicables. 

Il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande de Me [Y] [G] visant à constater la caducité de l’acte de cession ainsi que celle visant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2025 sur ce fondement. 

Sur la réalisation de la clause résolutoire

L’article 8.2 « Rejet du Plan de Sauvegarde de la Société » de l’acte notarié de cession de créances et d’actions du 12 janvier 2024 prévoit que « la présente cession est consentie et acceptée sous la condition résolutoire du refus par le Tribunal judiciaire de Paris du plan de sauvegarde de la Société. En effet, en cas de rejet du plan de sauvegarde de la Société, le CEDANT reprendra sa pleine qualité d’actionnaire de la Société dans les mêmes charges et conditions que les présentes, notamment en ce qui concerne l’absence de garantie d’actif et de passif ». 

Il ressort des pièces produites aux débats que : 
- Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société Axiome Notaires pour une durée de dix ans, publié au Bodacc le 19 janvier 2024, 
- Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l’état de cessation de paiement de la société Axiome Notaires depuis le 19 juin 2024 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Il est observé que la poursuite du plan de sauvegarde jusqu’à son terme et l’absence d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne constituent pas des conditions fixées par l’article 8.2 précité et qu’il résulte des pièces produites que le plan de sauvegarde a effectivement été adopté par le tribunal judiciaire. 

Dès lors, il ne saurait être considéré que la clause résolutoire est acquise. 

La demande de Me [Y] [G] visant au constat de la réalisation de la condition résolutoire doit être rejetée ainsi que sa demande subséquente de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2025 sur ce motif. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Me [Y] [G], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Me [Y] [G], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Me [F] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de M. [O] [G]. Il sera débouté de sa demande de condamnation de Me [C] au paiement de ses frais irrépétibles. 





















PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

REÇOIT M. [O] [G] en son intervention volontaire ; 

ECARTE des débats les notes en délibéré reçues postérieurement à la clôture des débats à l’exception du pacte d’associé de la société Douze ; 

DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées les 20 et 21 octobre 2025 par Me [F] [C] sur les comptes de Me [Y] [G] ouverts auprès des banques Caisse Fédérale Crédit Mutuel AG Acajou et Crédit Lyonnais ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Me [F] [C] au préjudice de Me [Y] [G] le 21 octobre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale Crédit Mutuel AG Acajou ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Me [F] [C] au préjudice de Me [Y] [G] le 20 octobre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais ; 

DEBOUTE Me [Y] [G] et M. [O] [G] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Me [Y] [G] à payer à Me [F] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Me [Y] [G] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.




Fait à Paris, le 08 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1538, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:57:55.045Z.