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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JAF Cabinet 5, 9 juin 2026, n° 25/04136

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [A] et M. [T] [Y] ont contracté un pacs le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont acquis par acte notarié du 1er juillet 2009, à concurrence de 1/3 pour M. [T] [Y] et de 2/3 pour Mme [K] [A], d’un bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 5] ayant constitué le domicile familial, au prix de 230 000 euros.
Un prêt d’un montant de 174 000 euros a été souscrit pour l’acquisition du bien.
Après la séparation du couple en 2024, Mme [K] [A] est demeurée dans le bien. Le pacs a été rompu le 23 mai 2024.
Les tentatives de partage amiable ont échoué. A cet égard Mme [K] [A] justifie d’un projet d’acte de partage dressé par Maître [W] le 10 octobre 2024, d’un deuxième projet le 16 mai 2025 puis d’un troisième, projets auxquels M. [T] [Y] n’a jamais répondu.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Mme [K] [A] a fait assigner M. [T] [Y] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires.
Aux termes de son assignation, Mme [K] [A] sollicite notamment de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [K] [A] et Monsieur [T] [Y] ; 
DESIGNER pour y procéder Maître [L] [W], de la SAS [1], [Adresse 4] à [Localité 6] ; 
COMMETTRE le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles pour surveiller les opérations de partage confiées au notaire désigné ; 
DIRE que le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, dans le délai d’un un suivant sa désignation ; 
FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer au notaire désigné : 
Le livret de famille, Les actes notariés de propriété pour l’immeuble, Le tableau d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers en cours, Toutes pièces justificatives des récompenses et/ou créances revendiquées contre un coindivisaire ou contre l’indivision, Deux estimations de la valeur du bien sis [Adresse 1] à [Localité 5], actualisée à l’année courante, DIT que les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 
FIXER le montant du solde du compte de créances d’administration dû par Monsieur [Y] à Madame [A], à parfaire, à un montant de 42.436,17 euros, 
FIXER le montant des droits de Madame [K] [A] dans l’indivision à la somme à parfaire de 140.516,17 euros ; 
FIXER le montant des droits de Monsieur [Y] dans l’indivision à un solde débiteur de – 23.555,84 euros ; 
ATTRIBUER de manière préférentielle à Madame [A] la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] (78), pour une valeur de 232.000,00€ à charge, le cas échéant, de soulte, 
FIXER le montant de la soulte due par Monsieur [Y] à Madame [A] à la somme à parfaire de 9.658,44 euros, et l’y CONDAMNER
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à verser à Madame [K] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [T] [Y] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 7 avril 2026, applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Ces demandes sont faites en justice :

1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes,  la désignation d’un notaire est justifié pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
En l’absence d’accord entre les parties, il ne saurait être fait droit à la demande de Mme [K] [A] de nommer Maître [L] [W], à [Localité 6].
Maître [C] [N], notaire à [Localité 8], sera désignée, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la valeur du bien immobilier 
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. 
En l’espèce, les parties sont renvoyées devant le notaire qui sera chargé, en application de l'article 1365 du code de procédure civile, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage.
Il convient pour ce faire de dire que chaque partie devra fournir des estimations actualisées du bien considéré, étant rappelé que le notaire peut s’adjoindre un expert, soit choisi par les parties, soit à défaut qui sera désigné par le juge commis.

Sur la demande d'attribution préférentielle du bien
Aux termes des articles 831 et suivants du code civil et 515-6 du code civil, en cas de dissolution d’un pacte de solidarité, un des partenaires peut solliciter préférentiellement la propriété ou le droit au bail du logement qui lui sert effectivement d'habitation. 

En l’espèce, Mme [K] [A] demande de lui attribuer de manière préférentielle la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] (78), pour une valeur de 232.000,00€ à charge, le cas échéant, de soulte, et de fixer le montant de la soulte due par Monsieur [Y] à la somme de 9.658,44 euros.
L’attribution préférentielle n’est pas conditionnée à une évaluation préalable des biens concernés ou à l’établissement de comptes entre les parties. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] [A] occupe le bien indivis à [Localité 7] (78) dont elle est propriétaire à hauteur des 2/3. Elle a produit des avis de valeur de 2024 estimant le bien entre 210 000 euros et 255 000 euros. C’est elle qui rembourse le crédit immobilier depuis la séparation du couple en 2024 et pourra donc prétendre à créance à ce titre.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle. 
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour le calcul de la soulte due par M. [T] [Y].
Sur les comptes d’administration
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier et au paiement de la taxe foncière, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des co indivisaires. 
En l’espèce Mme [K] [A] demande de fixer les sommes suivantes
 le montant du solde du compte de créances d’administration dû par Monsieur [Y] à Madame [A], à parfaire, à un montant de 42.436,17 euros, le montant des droits de Madame [K] [A] dans l’indivision à la somme à parfaire de 140.516,17 euros ; le montant des droits de Monsieur [Y] dans l’indivision à un solde débiteur de – 23.555,84 euros. Il n’est pas possible à ce stade de fixer les sommes, en l’absence de pièces justificatives, et les parties seront renvoyées devant le notaire pour établir les comptes d’administration et les droits de chacune dans l’indivision.
Il sera rappelé qu’en cas de carence de M. [T] [Y], il n’est plus nécessaire de nommer un représentant à l’indivisaire défaillant, l’article 841-1 ayant été abrogé le 7 avril 2026, et il appartiendra à Mme [K] [A] de saisir le juge pour homologuer le projet d’état liquidatif.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [A] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par M. [T] [Y] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] [A] et M. [T] [Y]
DESIGNE pour y procéder Maître [C] [N], [Adresse 6], [Localité 9], tél [XXXXXXXX01], [Courriel 1]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes 
-le livret de famille,
-l’acte notarié de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers (le cas échéant),
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,

-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE 
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport 
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres
FAIT DROIT à la demande de Mme [K] [A] de lui attribuer de manière préférentielle la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] (78),
DEBOUTE Mme [K] [A] de ses demandes plus amples ou contraires 
CONDAMNE M. [T] [Y] à verser à Mme [K] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
 RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit 
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils  
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° de minute : 26 / 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5

 

JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026

 

 N° RG 25/04136 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGVF



DEMANDEUR :

Madame [K] [D] [A] séparée [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] 

représentée par Maître Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707



DEFENDEUR : 

Monsieur [T] [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (91)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL 














Copie exécutoire à : Me BROSSEAU-GOTTI, M. LEFEVBRE
Copie certifiée conforme à l’original à : Notaire désigné : Maître [C] [N], [Adresse 3], délivrée(s) le :


EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [A] et M. [T] [Y] ont contracté un pacs le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont acquis par acte notarié du 1er juillet 2009, à concurrence de 1/3 pour M. [T] [Y] et de 2/3 pour Mme [K] [A], d’un bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 5] ayant constitué le domicile familial, au prix de 230 000 euros.
Un prêt d’un montant de 174 000 euros a été souscrit pour l’acquisition du bien.
Après la séparation du couple en 2024, Mme [K] [A] est demeurée dans le bien. Le pacs a été rompu le 23 mai 2024.
Les tentatives de partage amiable ont échoué. A cet égard Mme [K] [A] justifie d’un projet d’acte de partage dressé par Maître [W] le 10 octobre 2024, d’un deuxième projet le 16 mai 2025 puis d’un troisième, projets auxquels M. [T] [Y] n’a jamais répondu.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Mme [K] [A] a fait assigner M. [T] [Y] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires.
Aux termes de son assignation, Mme [K] [A] sollicite notamment de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [K] [A] et Monsieur [T] [Y] ; 
DESIGNER pour y procéder Maître [L] [W], de la SAS [1], [Adresse 4] à [Localité 6] ; 
COMMETTRE le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles pour surveiller les opérations de partage confiées au notaire désigné ; 
DIRE que le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, dans le délai d’un un suivant sa désignation ; 
FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer au notaire désigné : 
Le livret de famille, Les actes notariés de propriété pour l’immeuble, Le tableau d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers en cours, Toutes pièces justificatives des récompenses et/ou créances revendiquées contre un coindivisaire ou contre l’indivision, Deux estimations de la valeur du bien sis [Adresse 1] à [Localité 5], actualisée à l’année courante, DIT que les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 
FIXER le montant du solde du compte de créances d’administration dû par Monsieur [Y] à Madame [A], à parfaire, à un montant de 42.436,17 euros, 
FIXER le montant des droits de Madame [K] [A] dans l’indivision à la somme à parfaire de 140.516,17 euros ; 
FIXER le montant des droits de Monsieur [Y] dans l’indivision à un solde débiteur de – 23.555,84 euros ; 
ATTRIBUER de manière préférentielle à Madame [A] la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] (78), pour une valeur de 232.000,00€ à charge, le cas échéant, de soulte, 
FIXER le montant de la soulte due par Monsieur [Y] à Madame [A] à la somme à parfaire de 9.658,44 euros, et l’y CONDAMNER
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à verser à Madame [K] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [T] [Y] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 7 avril 2026, applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Ces demandes sont faites en justice :

1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes,  la désignation d’un notaire est justifié pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
En l’absence d’accord entre les parties, il ne saurait être fait droit à la demande de Mme [K] [A] de nommer Maître [L] [W], à [Localité 6].
Maître [C] [N], notaire à [Localité 8], sera désignée, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la valeur du bien immobilier 
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. 
En l’espèce, les parties sont renvoyées devant le notaire qui sera chargé, en application de l'article 1365 du code de procédure civile, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage.
Il convient pour ce faire de dire que chaque partie devra fournir des estimations actualisées du bien considéré, étant rappelé que le notaire peut s’adjoindre un expert, soit choisi par les parties, soit à défaut qui sera désigné par le juge commis.

Sur la demande d'attribution préférentielle du bien
Aux termes des articles 831 et suivants du code civil et 515-6 du code civil, en cas de dissolution d’un pacte de solidarité, un des partenaires peut solliciter préférentiellement la propriété ou le droit au bail du logement qui lui sert effectivement d'habitation. 

En l’espèce, Mme [K] [A] demande de lui attribuer de manière préférentielle la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] (78), pour une valeur de 232.000,00€ à charge, le cas échéant, de soulte, et de fixer le montant de la soulte due par Monsieur [Y] à la somme de 9.658,44 euros.
L’attribution préférentielle n’est pas conditionnée à une évaluation préalable des biens concernés ou à l’établissement de comptes entre les parties. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] [A] occupe le bien indivis à [Localité 7] (78) dont elle est propriétaire à hauteur des 2/3. Elle a produit des avis de valeur de 2024 estimant le bien entre 210 000 euros et 255 000 euros. C’est elle qui rembourse le crédit immobilier depuis la séparation du couple en 2024 et pourra donc prétendre à créance à ce titre.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle. 
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour le calcul de la soulte due par M. [T] [Y].
Sur les comptes d’administration
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier et au paiement de la taxe foncière, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des co indivisaires. 
En l’espèce Mme [K] [A] demande de fixer les sommes suivantes
 le montant du solde du compte de créances d’administration dû par Monsieur [Y] à Madame [A], à parfaire, à un montant de 42.436,17 euros, le montant des droits de Madame [K] [A] dans l’indivision à la somme à parfaire de 140.516,17 euros ; le montant des droits de Monsieur [Y] dans l’indivision à un solde débiteur de – 23.555,84 euros. Il n’est pas possible à ce stade de fixer les sommes, en l’absence de pièces justificatives, et les parties seront renvoyées devant le notaire pour établir les comptes d’administration et les droits de chacune dans l’indivision.
Il sera rappelé qu’en cas de carence de M. [T] [Y], il n’est plus nécessaire de nommer un représentant à l’indivisaire défaillant, l’article 841-1 ayant été abrogé le 7 avril 2026, et il appartiendra à Mme [K] [A] de saisir le juge pour homologuer le projet d’état liquidatif.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [A] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par M. [T] [Y] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] [A] et M. [T] [Y]
DESIGNE pour y procéder Maître [C] [N], [Adresse 6], [Localité 9], tél [XXXXXXXX01], [Courriel 1]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes 
-le livret de famille,
-l’acte notarié de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers (le cas échéant),
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,

-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE 
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport 
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres
FAIT DROIT à la demande de Mme [K] [A] de lui attribuer de manière préférentielle la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] (78),
DEBOUTE Mme [K] [A] de ses demandes plus amples ou contraires 
CONDAMNE M. [T] [Y] à verser à Mme [K] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
 RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit 
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils  
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 515-6, code civil 840, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code civil 831, code de procedure civile 1365, code civil 829, code de procedure civile 1364). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:50:28.034Z.