Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 9 juin 2026, n° 26/03051
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 janvier 2026, sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal des activités économiques de Lyon du 1er décembre 2025, la SAS SMART ACCESS a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA BANQUE POSTALE à l'encontre de la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.325,45 € en principal, intérêts et frais. La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN le 4 février 2026. Par acte en date du 3 mars 2026, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN a donné assignation à la SAS SMART ACCESS d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2026 a été dénoncée le 4 février 2026 à la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 3 mars 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN est recevable en sa contestation. Sur l'exception de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose en revanche du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis. Conformément aux articles 500 et 539 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. La force de chose jugée apparaît lorsque le jugement n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution tels que l'opposition ou l'appel. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2025 rendu par le président du tribunal des activités économiques de Lyon constituant le titre exécutoire fondant la saisie-attribution contestée a fait l'objet d'une opposition par la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN formée par courrier avec demande d'avis de réception du 2 mars 2026, qui est pendante devant le tribunal des activités économiques de Lyon Cette procédure d'opposition affecte donc la force exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer fondant la mesure d'exécution forcée contestée. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige sur la saisie-attribution, de surseoir à statuer sur la contestation de cette saisie par la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN dans l'attente de la décision définitive du président du tribunal des activités économiques de Lyon, pour que cette ordonnance puisse constituer un titre exécutoire valable au titre de l'article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d'exécution. En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN dans l'attente de la décision définitive du tribunal des activités économiques de Lyon sur l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2025 fondant la saisie-attribution contestée. Dans l'attente, les fonds, objets de la saisie-attribution resteront indisponibles., Les dépens seront réservés. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2026 entre les mains de la SA BANQUE POSTALE à son encontre, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.325,45 € en principal, intérêts et frais; Surseoit à statuer sur les demandes de la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN dans l'attente de la décision du tribunal des activités économiques de Lyon sur l'opposition l'ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2025 fondant la saisie-attribution contestée ; Rappelle que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ; Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2025, ou d'office à la diligence du juge de l'exécution ; Réserve les dépens de la présente instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026 PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat AFFAIRE : S.A. SEMCODA C/ S.A.S. SMART ACCESS NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03051 - N° Portalis DB2H-W-B7K-353S DEMANDERESSE S.A. SEMCODA RCS de [Localité 1] 759 200 751 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [B] [Y] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE S.A.S. SMART ACCESS RCS de [Localité 3] 421 100 645 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marine ROLLET, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 28 janvier 2026, sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal des activités économiques de Lyon du 1er décembre 2025, la SAS SMART ACCESS a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA BANQUE POSTALE à l'encontre de la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.325,45 € en principal, intérêts et frais. La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN le 4 février 2026. Par acte en date du 3 mars 2026, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN a donné assignation à la SAS SMART ACCESS d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2026 a été dénoncée le 4 février 2026 à la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 3 mars 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN est recevable en sa contestation. Sur l'exception de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose en revanche du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis. Conformément aux articles 500 et 539 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. La force de chose jugée apparaît lorsque le jugement n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution tels que l'opposition ou l'appel. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2025 rendu par le président du tribunal des activités économiques de Lyon constituant le titre exécutoire fondant la saisie-attribution contestée a fait l'objet d'une opposition par la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN formée par courrier avec demande d'avis de réception du 2 mars 2026, qui est pendante devant le tribunal des activités économiques de Lyon Cette procédure d'opposition affecte donc la force exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer fondant la mesure d'exécution forcée contestée. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige sur la saisie-attribution, de surseoir à statuer sur la contestation de cette saisie par la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN dans l'attente de la décision définitive du président du tribunal des activités économiques de Lyon, pour que cette ordonnance puisse constituer un titre exécutoire valable au titre de l'article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d'exécution. En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN dans l'attente de la décision définitive du tribunal des activités économiques de Lyon sur l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2025 fondant la saisie-attribution contestée. Dans l'attente, les fonds, objets de la saisie-attribution resteront indisponibles., Les dépens seront réservés. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2026 entre les mains de la SA BANQUE POSTALE à son encontre, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.325,45 € en principal, intérêts et frais; Surseoit à statuer sur les demandes de la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN dans l'attente de la décision du tribunal des activités économiques de Lyon sur l'opposition l'ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2025 fondant la saisie-attribution contestée ; Rappelle que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ; Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2025, ou d'office à la diligence du juge de l'exécution ; Réserve les dépens de la présente instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:22:29.005Z.