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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, 2ème Chambre JEX / JEXI, 29 mai 2026, n° 25/00019

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION 

ENTRE : 

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CARCASSONNE, Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER// CROIZIER/ CHARPY/ SELMO, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de NARBONNE

CRÉANCIER POURSUIVANT
D'une part,


ET : 

Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (NOUVELLE ZELANDE), demeurant [Adresse 6] AUSTRALIE - 
non comparant

Madame [B] [Q] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 6] AUSTRALIE - 
non comparante

DÉBITEURS SAISIS
D'autre part,

EN PRÉSENCE DE :

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante


 CRÉANCIER INSCRIT

APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 7 avril 2026 par devant Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.


LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Madame [B] [R] et à Monsieur [T] [R], portant sur une maison d'habitation avec terrains attenants et non attenants sis sur la commune de [Localité 5] et [Localité 6], cadastrés section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], afin d’obtenir paiement de la somme de 349.637,43 € en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 23 janvier 2009 par Maître [L] [D], notaire à [Localité 7], pour un montant initial de 423.000 €, s’appliquant aux biens immobiliers à concurrence de 420.750 € et aux meubles et objets mobiliers à concurrence de 2.250 €.
Il convient de préciser que par acte notarié reçu le 4 janvier 2011 par Maître [L] [D], notaire, Madame [B] [R] et à Monsieur [T] [R] ont cédé la parcelle sise sur la commune de [Localité 5] et [Localité 6], cadastrée section A n°[Cadastre 1]. Cette vente a été publiée le 12 janvier 2011 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous les références volume 2011P n°270.
Le commandement de payer signifié le 30 juin 2025 a été publié le 25 août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous les références provisoires 1104P01 S00024.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 1er août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner Madame [B] [R] et Monsieur [T] [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 3 février 2026, au visa des articles L.311-1 et suivants, R.322-4, R.322-5 et R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de : 
Statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, Juger régulière tant en la forme qu’au fond la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [R] et de Madame [B] [R]. Par le même acte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a sommé Madame [B] [R] et Monsieur [T] [R] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 27 octobre 2025.
Cette assignation a été délivrée à Madame [B] [R] et à Monsieur [T] [R] conformément aux formalités prévues par l'article 684 alinéa 1 du code de procédure civile relatives à la signification d'acte étranger hors communauté européenne et par la convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le service du Trésor public des impôts des particuliers de [Localité 4] a été assigné à comparaître à l'audience d'orientation, en sa qualité de créancier inscrit. Le commandement de payer valant saisie immobilière lui a été dénoncé lequel n’a pas déclaré de créance.
À l'audience du 3 février 2026, le créancier poursuivant a maintenu sa demande.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 avril 2026, en l’absence de retour de l’acte de signification de l’assignation.
A l’audience du 7 avril 2026, Madame [B] [R], Monsieur [T] [R] et le service du Trésor public, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
1°) Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. 
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié constituant un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Au sens des dispositions de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance dont le paiement est poursuivi, est liquide et exigible dès lors que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Une mise en demeure a été adressée à Madame [B] [R] et à Monsieur [T] [R] le 4 octobre 2024, selon les fiches de dépôt de recommandés internationaux.
Le bien saisi est saisissable en ce qu’il constitue un immeuble appartenant aux débiteurs non frappés d’insaisissabilité en application des dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, le créancier a délivré un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi. Ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. Le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur saisi une assignation conforme aux prescriptions légales dans le délai de deux mois de la publication pour une audience se tenant entre un et trois mois après. Quant au cahier des conditions de vente, il a été déposé dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi. Le créancier inscrit au jour de la publication du commandement de payer, a été informé et assigné à comparaître à l’audience d’orientation, conformément aux dispositions de l'article R.322-13 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, et en l'absence de toute contestation, la procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur l’immeuble précité appartenant à Madame [B] [R] et à Monsieur [T] [R] sera déclarée régulière.
2°) Sur la créance du créancier poursuivant
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Au vu des indications fournies par le saisissant, sa créance sera arrêtée à la somme de 349.637,43 € selon décompte figurant dans le commandement de payer, dont 319.568,81 € en principal, 3.274,49 € d'intérêts au 20 janvier 2025, de 22.369,81 € d’intérêts de recouvrement, 3.178,18 € d’intérêts acquis, 660 € d’émolument proportionnel et 586,14 € au titre du coût de l’acte, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement.

3°) Sur l’orientation de la procédure
En l'état de la régularité de la procédure et dès lors qu'aucune demande d'autorisation de vente amiable n'a été formulée par Madame [B] [R] et Monsieur [T] [R], il convient de faire droit à la demande en vente forcée formée par le créancier saisissant. L'affaire sera renvoyée à l'audience d'adjudication du 1er septembre 2026 à 9h30.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à concurrence de la somme totale de 349.637,43 € (trois cents quarante-neuf mille six cents trente-sept euros et quarante-trois centimes) dont 319.568,81 € en principal, 3.274,49 € d'intérêts au 20 janvier 2025, de 22.369,81 € d’intérêts de recouvrement, 3.178,18 € d’intérêts acquis, 660 € d’émolument proportionnel et 586,14 € au titre du coût de l’acte, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ;
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques ;
DIT qu’il y sera procédé à l’audience du 1er septembre 2026 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne ; 
DIT qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l'huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il procédera comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



N° RG 25/00019 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DWJY

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC C/ [T] [R], [B] [Q] [U] épouse [R]


PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION 

ENTRE : 

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CARCASSONNE, Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER// CROIZIER/ CHARPY/ SELMO, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de NARBONNE

CRÉANCIER POURSUIVANT
D'une part,


ET : 

Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (NOUVELLE ZELANDE), demeurant [Adresse 6] AUSTRALIE - 
non comparant

Madame [B] [Q] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 6] AUSTRALIE - 
non comparante

DÉBITEURS SAISIS
D'autre part,

EN PRÉSENCE DE :

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante


 CRÉANCIER INSCRIT

APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 7 avril 2026 par devant Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.


LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Madame [B] [R] et à Monsieur [T] [R], portant sur une maison d'habitation avec terrains attenants et non attenants sis sur la commune de [Localité 5] et [Localité 6], cadastrés section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], afin d’obtenir paiement de la somme de 349.637,43 € en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 23 janvier 2009 par Maître [L] [D], notaire à [Localité 7], pour un montant initial de 423.000 €, s’appliquant aux biens immobiliers à concurrence de 420.750 € et aux meubles et objets mobiliers à concurrence de 2.250 €.
Il convient de préciser que par acte notarié reçu le 4 janvier 2011 par Maître [L] [D], notaire, Madame [B] [R] et à Monsieur [T] [R] ont cédé la parcelle sise sur la commune de [Localité 5] et [Localité 6], cadastrée section A n°[Cadastre 1]. Cette vente a été publiée le 12 janvier 2011 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous les références volume 2011P n°270.
Le commandement de payer signifié le 30 juin 2025 a été publié le 25 août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous les références provisoires 1104P01 S00024.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 1er août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner Madame [B] [R] et Monsieur [T] [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 3 février 2026, au visa des articles L.311-1 et suivants, R.322-4, R.322-5 et R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de : 
Statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, Juger régulière tant en la forme qu’au fond la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [R] et de Madame [B] [R]. Par le même acte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a sommé Madame [B] [R] et Monsieur [T] [R] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 27 octobre 2025.
Cette assignation a été délivrée à Madame [B] [R] et à Monsieur [T] [R] conformément aux formalités prévues par l'article 684 alinéa 1 du code de procédure civile relatives à la signification d'acte étranger hors communauté européenne et par la convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le service du Trésor public des impôts des particuliers de [Localité 4] a été assigné à comparaître à l'audience d'orientation, en sa qualité de créancier inscrit. Le commandement de payer valant saisie immobilière lui a été dénoncé lequel n’a pas déclaré de créance.
À l'audience du 3 février 2026, le créancier poursuivant a maintenu sa demande.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 avril 2026, en l’absence de retour de l’acte de signification de l’assignation.
A l’audience du 7 avril 2026, Madame [B] [R], Monsieur [T] [R] et le service du Trésor public, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
1°) Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. 
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié constituant un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Au sens des dispositions de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance dont le paiement est poursuivi, est liquide et exigible dès lors que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Une mise en demeure a été adressée à Madame [B] [R] et à Monsieur [T] [R] le 4 octobre 2024, selon les fiches de dépôt de recommandés internationaux.
Le bien saisi est saisissable en ce qu’il constitue un immeuble appartenant aux débiteurs non frappés d’insaisissabilité en application des dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, le créancier a délivré un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi. Ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. Le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur saisi une assignation conforme aux prescriptions légales dans le délai de deux mois de la publication pour une audience se tenant entre un et trois mois après. Quant au cahier des conditions de vente, il a été déposé dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi. Le créancier inscrit au jour de la publication du commandement de payer, a été informé et assigné à comparaître à l’audience d’orientation, conformément aux dispositions de l'article R.322-13 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, et en l'absence de toute contestation, la procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur l’immeuble précité appartenant à Madame [B] [R] et à Monsieur [T] [R] sera déclarée régulière.
2°) Sur la créance du créancier poursuivant
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Au vu des indications fournies par le saisissant, sa créance sera arrêtée à la somme de 349.637,43 € selon décompte figurant dans le commandement de payer, dont 319.568,81 € en principal, 3.274,49 € d'intérêts au 20 janvier 2025, de 22.369,81 € d’intérêts de recouvrement, 3.178,18 € d’intérêts acquis, 660 € d’émolument proportionnel et 586,14 € au titre du coût de l’acte, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement.

3°) Sur l’orientation de la procédure
En l'état de la régularité de la procédure et dès lors qu'aucune demande d'autorisation de vente amiable n'a été formulée par Madame [B] [R] et Monsieur [T] [R], il convient de faire droit à la demande en vente forcée formée par le créancier saisissant. L'affaire sera renvoyée à l'audience d'adjudication du 1er septembre 2026 à 9h30.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à concurrence de la somme totale de 349.637,43 € (trois cents quarante-neuf mille six cents trente-sept euros et quarante-trois centimes) dont 319.568,81 € en principal, 3.274,49 € d'intérêts au 20 janvier 2025, de 22.369,81 € d’intérêts de recouvrement, 3.178,18 € d’intérêts acquis, 660 € d’émolument proportionnel et 586,14 € au titre du coût de l’acte, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ;
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques ;
DIT qu’il y sera procédé à l’audience du 1er septembre 2026 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne ; 
DIT qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l'huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il procédera comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:44:52.506Z.