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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, n° 23/01868

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*****



Le 30 avril 2020, Mme [J] [W] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées.



Le 28 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.



Le 18 septembre 2020, Mme [W] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Haute-[Localité 1].



Le 12 février 2021, la CDAPH a rejeté la demande de Mme [W] pour le motif suivant : 'vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles)'. 



Le 21 juillet 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester cette décision. 



Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [W] confiée au docteur [F] [Q]. 



Dans son rapport du 3 mai 2023, le docteur [Q] a évalué le taux d'incapacité de Mme [W] à 60 % et a considéré qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 



Par jugement du 22 juin 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Limoges, suivant les conclusions du docteur [Q], a :




Débouté Mme [W] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

Condamné Mme [W] au paiement des dépens.




Mme [W] a signé le recommandé de la lettre de notification du jugement le 3 juillet 2023.



Le 27 juillet 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. 



L'audience a été fixée au 24 mars 2026.

 

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :




Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Ordonner une nouvelle expertise médicale, 

Dire qu'elle sera bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois d'avril 2020, 

Condamner la MDPH de la Haute-[Localité 1] aux dépens.




Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Haute-[Localité 1] demande à la cour de :




Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Confirmer la décision de la CDAPH du 12 février 2021,

Condamner Mme [W] aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées :



* Sur le cadre juridique : 



Il est rappelé qu'en application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.



Suivant l'article L.821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :



1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;



2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.



L'article D.821-1 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

 



Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :



1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :



a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.



Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.



2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :



a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.



3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.



4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.



5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :



a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.



Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [W] devait présenter, à la date de sa demande d'attribution de cette allocation (soit le 30 avril 2020), soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.





* Sur la condition tenant au taux d'incapacité permanente :



La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] soutient qu'en raison de son handicap, Mme [W] doit se voir attribuer un taux d'incapacité permanente de 60 %, soit un taux compris entre 50 % et 79 %. 



Cet organisme se fonde notamment sur le rapport du 3 mai 2023 du docteur [F] [Q], médecin commis par le tribunal judiciaire de Limoges qui a retenu un taux d'incapacité permanente de 60 %.



Mme [W] conteste le taux retenu par le docteur [Q] en se fondant sur l'argumentaire suivant : 'l'appelante indique que le médecin expert n'a pas pris le temps d'examiner les éléments médicaux présentés. L'échange avec le médecin expert a été bref et qu
1:
'il n'a pas pris le temps de laisser Mme [W] expose tranquillement l'ensemble de ses séquelles ainsi que les difficultés à) exercer une activité professionnelle au regard de la fragilité de son état de santé (...). Le taux d'incapacité retenu par le médecin expert ne correspond réellement à son état de santé'. 



La cour constate que Mme [W] ne produit aucun élément à l'appui de son argumentaire. 



Sur ce, il ressort des termes du rapport du docteur [Q] du 3 mai 2023 que celui-ci a :




procédé à l'étude du dossier médical de Mme [W] et en a réalisé une synthèse comprenant l'énoncé de la pathologie dont elle souffre ('pathologie aiguë à type de rupture d'anévrysme intracranien, traitée par voie endovasculaire le jour même avec une suite favorable') et des actes médicaux qui lui ont été prodigués ;





entendu Mme [W] afin de retracer sa 'journée type' et son 'parcours', ainsi que ses 'doléances', à savoir : 'Mme [J] [W] se plaint de difficultés avec le bras droit. Elle dit avoir des crampes de type spasmophilie avec des fourmillements des deux bras. Elle dit souffrir de migraines, de vertiges, avec une sensation de compression de la tempe et des étourdissements. Elle déclare être gênée par la lumière et ressentir une fatigue constante. Sa toilette se fait avec l'aide d'une voisine et un ami l'aide pour les repas. Son sommeil est mouvementé et sa grande fatigabilité la stresse, d'autant plus qu'elle a un rendez-vous à honorer' ;





procédé à l'examen médical de Mme [W], selon lequel cette dernière 'présente une hémiparésie droite à prédominance brachaliale sans élément éléments objectifs ni de troubles vasomoteurs. On ne trouve pas de déficit d'amplitude des deux bras (...). La marche se fait sans boîterie, sans steppage et sans canne. L'accroupissement est complet, mais prudent. L'appui unipodal droit et gauche est précaire à l'occlusion des yeux, mais tenues. Le périmètre de marche est de 20 minutes. Il n'y a pas de dysmétrie. On observe un léger syndrome cérébelleux avec marche en étoile déviée à droitd e 30° (...)'. 




Il s'en déduit que, contrairement aux allégations de Mme [W], l'expert commis par le tribunal judiciaire de Limoges a pris le temps de procéder à l'examen de cette dernière, à son audition et à l'étude de son dossier médical.



La cour constate que c'est sur la base des éléments ainsi recueillis que le docteur [Q] a conclu que Mme [W] présentait, au jour de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, un taux d'incapacité permanente de 60 %. 



Si Mme [W] conteste ce taux, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément à cette fin de nature à contredire l'analyse du docteur [Q].



Par suite, comme l'a jugé le tribunal judiciaire de Limoges, il sera considéré que Mme [W] présentait à la date de sa demande un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.





* Sur la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 



La MDPH de la Haute-Viennee, se fondant sur le rapport du docteur [Q], soutient que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était pas remplie lors de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée en avril 2020 par Mme [W].



Mme [W] se borne à indiquer dans ses écritures que ses séquelles 'restreignent significativement et durablement son accès à l'emploi', sans produire d'élément aux fins d'en justifier.



Sur ce, il ressort des termes du rapport précité du 3 mai 2023 que le docteur [Q] a conclu que la condition tenant à la restriction durable pour l'accès à l'emploi n'est pas remplie au motif que Mme [W] était, au jour de la demande, susceptible de travailler dans le cadre d'un mi-temps.



La cour constate que Mme [W] ne produit aucun élément susceptible de contredire cette analyse du docteur [Q]. 



De même, il n'est nullement justifié de démarches accomplies par Mme [W] en vue de la recherche d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l'employeur des charges disproportionnées et ce, alors que le médecin commis par le tribunal judiciaire de Limoges a estimé que l'appelante pouvait travailler dans le cadre d'un poste à mi-temps.



Il n'est donc pas établi qu'à la date de sa demande, Mme [W] n'avait pu trouver un emploi en raison de son handicap.



Il se déduit de ce qui précède qu'au vu des éléments versés aux débats, il n'est pas établi qu'à la date du dépôt de la demande d'attribution de l'allocation litigieuse, Mme [W], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, était atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Dès lors, la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés du 30 avril 2020 doit être rejetée.



Mme [W] sera ainsi déboutée de ses demandes tendant à :




d'une part, ordonner une nouvelle expertise médicale, 

d'autre part, dire qu'elle sera bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois d'avril 2020.




Le jugement sera confirmé en conséquence. 

 

***



Mme [W] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.



Le jugement sera confirmé en conséquence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Condamne Mme [J] [W] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 284



N° RG 23/01868 

N° Portalis DBV5-V-B7H-G3PH













[W]



C/



MDPH DE LA HAUTE-[Localité 1]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 11 JUIN 2026









Décision déférée à la cour : jugement du 22 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.





APPELANTE :



Madame [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2], comparante, 



Assistée de Me Pinflo PELEKA, avocat au barreau de POITIERS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-4096 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) ;







INTIMÉE :



MDPH DE LA HAUTE-[Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Mme [D] [P], munie d'un pouvoir.







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : 



Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.





GREFFIER, lors des débats et lors de la mise en disposition : Monsieur Stéphane BASQ.



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*****



Le 30 avril 2020, Mme [J] [W] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées.



Le 28 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.



Le 18 septembre 2020, Mme [W] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Haute-[Localité 1].



Le 12 février 2021, la CDAPH a rejeté la demande de Mme [W] pour le motif suivant : 'vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles)'. 



Le 21 juillet 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester cette décision. 



Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [W] confiée au docteur [F] [Q]. 



Dans son rapport du 3 mai 2023, le docteur [Q] a évalué le taux d'incapacité de Mme [W] à 60 % et a considéré qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 



Par jugement du 22 juin 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Limoges, suivant les conclusions du docteur [Q], a :




Débouté Mme [W] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

Condamné Mme [W] au paiement des dépens.




Mme [W] a signé le recommandé de la lettre de notification du jugement le 3 juillet 2023.



Le 27 juillet 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. 



L'audience a été fixée au 24 mars 2026.

 

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :




Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Ordonner une nouvelle expertise médicale, 

Dire qu'elle sera bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois d'avril 2020, 

Condamner la MDPH de la Haute-[Localité 1] aux dépens.




Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Haute-[Localité 1] demande à la cour de :




Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Confirmer la décision de la CDAPH du 12 février 2021,

Condamner Mme [W] aux dépens. 






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées :



* Sur le cadre juridique : 



Il est rappelé qu'en application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.



Suivant l'article L.821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :



1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;



2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.



L'article D.821-1 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

 



Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :



1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :



a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.



Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.



2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :



a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.



3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.



4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.



5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :



a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.



Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [W] devait présenter, à la date de sa demande d'attribution de cette allocation (soit le 30 avril 2020), soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.





* Sur la condition tenant au taux d'incapacité permanente :



La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] soutient qu'en raison de son handicap, Mme [W] doit se voir attribuer un taux d'incapacité permanente de 60 %, soit un taux compris entre 50 % et 79 %. 



Cet organisme se fonde notamment sur le rapport du 3 mai 2023 du docteur [F] [Q], médecin commis par le tribunal judiciaire de Limoges qui a retenu un taux d'incapacité permanente de 60 %.



Mme [W] conteste le taux retenu par le docteur [Q] en se fondant sur l'argumentaire suivant : 'l'appelante indique que le médecin expert n'a pas pris le temps d'examiner les éléments médicaux présentés. L'échange avec le médecin expert a été bref et qu
1:
'il n'a pas pris le temps de laisser Mme [W] expose tranquillement l'ensemble de ses séquelles ainsi que les difficultés à) exercer une activité professionnelle au regard de la fragilité de son état de santé (...). Le taux d'incapacité retenu par le médecin expert ne correspond réellement à son état de santé'. 



La cour constate que Mme [W] ne produit aucun élément à l'appui de son argumentaire. 



Sur ce, il ressort des termes du rapport du docteur [Q] du 3 mai 2023 que celui-ci a :




procédé à l'étude du dossier médical de Mme [W] et en a réalisé une synthèse comprenant l'énoncé de la pathologie dont elle souffre ('pathologie aiguë à type de rupture d'anévrysme intracranien, traitée par voie endovasculaire le jour même avec une suite favorable') et des actes médicaux qui lui ont été prodigués ;





entendu Mme [W] afin de retracer sa 'journée type' et son 'parcours', ainsi que ses 'doléances', à savoir : 'Mme [J] [W] se plaint de difficultés avec le bras droit. Elle dit avoir des crampes de type spasmophilie avec des fourmillements des deux bras. Elle dit souffrir de migraines, de vertiges, avec une sensation de compression de la tempe et des étourdissements. Elle déclare être gênée par la lumière et ressentir une fatigue constante. Sa toilette se fait avec l'aide d'une voisine et un ami l'aide pour les repas. Son sommeil est mouvementé et sa grande fatigabilité la stresse, d'autant plus qu'elle a un rendez-vous à honorer' ;





procédé à l'examen médical de Mme [W], selon lequel cette dernière 'présente une hémiparésie droite à prédominance brachaliale sans élément éléments objectifs ni de troubles vasomoteurs. On ne trouve pas de déficit d'amplitude des deux bras (...). La marche se fait sans boîterie, sans steppage et sans canne. L'accroupissement est complet, mais prudent. L'appui unipodal droit et gauche est précaire à l'occlusion des yeux, mais tenues. Le périmètre de marche est de 20 minutes. Il n'y a pas de dysmétrie. On observe un léger syndrome cérébelleux avec marche en étoile déviée à droitd e 30° (...)'. 




Il s'en déduit que, contrairement aux allégations de Mme [W], l'expert commis par le tribunal judiciaire de Limoges a pris le temps de procéder à l'examen de cette dernière, à son audition et à l'étude de son dossier médical.



La cour constate que c'est sur la base des éléments ainsi recueillis que le docteur [Q] a conclu que Mme [W] présentait, au jour de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, un taux d'incapacité permanente de 60 %. 



Si Mme [W] conteste ce taux, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément à cette fin de nature à contredire l'analyse du docteur [Q].



Par suite, comme l'a jugé le tribunal judiciaire de Limoges, il sera considéré que Mme [W] présentait à la date de sa demande un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.





* Sur la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 



La MDPH de la Haute-Viennee, se fondant sur le rapport du docteur [Q], soutient que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était pas remplie lors de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée en avril 2020 par Mme [W].



Mme [W] se borne à indiquer dans ses écritures que ses séquelles 'restreignent significativement et durablement son accès à l'emploi', sans produire d'élément aux fins d'en justifier.



Sur ce, il ressort des termes du rapport précité du 3 mai 2023 que le docteur [Q] a conclu que la condition tenant à la restriction durable pour l'accès à l'emploi n'est pas remplie au motif que Mme [W] était, au jour de la demande, susceptible de travailler dans le cadre d'un mi-temps.



La cour constate que Mme [W] ne produit aucun élément susceptible de contredire cette analyse du docteur [Q]. 



De même, il n'est nullement justifié de démarches accomplies par Mme [W] en vue de la recherche d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l'employeur des charges disproportionnées et ce, alors que le médecin commis par le tribunal judiciaire de Limoges a estimé que l'appelante pouvait travailler dans le cadre d'un poste à mi-temps.



Il n'est donc pas établi qu'à la date de sa demande, Mme [W] n'avait pu trouver un emploi en raison de son handicap.



Il se déduit de ce qui précède qu'au vu des éléments versés aux débats, il n'est pas établi qu'à la date du dépôt de la demande d'attribution de l'allocation litigieuse, Mme [W], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, était atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Dès lors, la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés du 30 avril 2020 doit être rejetée.



Mme [W] sera ainsi déboutée de ses demandes tendant à :




d'une part, ordonner une nouvelle expertise médicale, 

d'autre part, dire qu'elle sera bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois d'avril 2020.




Le jugement sera confirmé en conséquence. 

 

***



Mme [W] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.



Le jugement sera confirmé en conséquence. 





PAR CES MOTIFS



La cour :



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Condamne Mme [J] [W] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D821-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:49:05.756Z.