Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, n° 23/01720
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 octobre 2020, Mme [K] [C] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées. Le 7 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande au motif que Mme [C] présentait 'des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles'. Le 7 juillet 2021, Mme [C] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Haute-[Localité 1]. Le 7 octobre 2021, Mme [C] a contesté la décision implicite de rejet de la MDPH de la Haute-Vienne devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges. Le 20 octobre 2021, la MDPH de la Haute [Localité 1] a confirmé la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés de la CDAPH. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [C] confiée au docteur [Z] [I]. Dans son rapport du 2 mai 2023, le docteur [I] a évalué le taux d'incapacité de Mme [C] à 60 % mais a considéré qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par jugement du 22 juin 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Limoges, suivant les conclusions du docteur [I], a : Débouté Mme [C] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, Débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts, Condamné Mme [C] au paiement des dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026. Le 18 juillet 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour de : Réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale à son égard confiée à 'tel expert qu'il plaira à la cour de désigner', à l'effet de déterminer l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En tout état de cause sur le fond : Annuler la décision de rejet rendue par la MDPH de la Haute-[Localité 1], Juger qu'elle remplit les conditions médicales d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, Dire qu'elle sera bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans dans la mesure où son handicap ne peut évoluer favorablement et ce, à compter de sa demande (7 octobre 2020), Condamner la MDPH de la Haute-[Localité 1] à lui verser la somme de 2 000 euros net en réparation du préjudice moral subi, Condamner la MDPH de la Haute-[Localité 1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Haute-[Localité 1] demande à la cour de : Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, Confirmer que Mme [C] ne relevait pas de l'allocation aux adultes handicapés, Condamner Mme [C] aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : * Sur l'étendue du litige : Il est rappelé qu'en application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Suivant l'article L.821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. L'article D.821-1 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [C] devait présenter à la date de sa demande d'attribution de cette allocation (soit le 7 octobre 2020), soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap. La cour constate que les parties s'accordent dans leurs conclusions d'appel (conclusions de la MDPH de la Haute Vienne p. 3, conclusions de Mme [C] p.5) sur le fait que, compte tenu de son handicap, Mme [C] présentait un taux d'incapacité permanente de 60 % comme l'a conclu le docteur [Z] [I], expert désigné par le tribunal judiciaire de Limoges, dans son rapport du 2 mai 2023. Par suite, comme l'a jugé le tribunal judiciaire de Limoges, il sera considéré que Mme [C] présentait à la date de sa demande un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. La cour constate en revanche que les parties divergent sur le respect de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. * Sur la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : Mme [C] soutient qu'elle n'est pas autonome dans sa vie quotidienne, que son handicap lui interdit une station debout prolongée ou temporaire et qu'ainsi aucun emploi ne peut lui être proposé. Elle précise ne pouvoir se voir attribuer un emploi administratif dans la mesure où, d'une part, elle est née le 8 décembre 1971, n'est titulaire d'aucun diplôme et n'a jamais exercé d'activité professionnelle et, d'autre part, son handicap fait obstacle à l'attribution d'un tel emploi. Elle en déduit que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est remplie. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats : un certificat du 13 septembre 2023 par lequel le docteur [E] (médecin généraliste) a indiqué : 'Mme [C] [K] (...) a subi un accident à l'âge de deux ans, présente une déformation de son pied gauche avec atrophie du tendant d'achille et arthrose avec douleurs articulaires au niveau de l'articulation métarso-phalangienne du 1er rayon du pied gauche. Ces séquelles avec le développement associé d'une arthrose évolutive avec l'âge l'empêche de marcher sur une distance inférieure à 500 mètres et au quotidien difficultés pour de nombreux actes de la vie quotidienne avec station debout pénibles, ménages difficiles à effectuer et toutes autres activités de la vie de tous les jours' ; deux certificats des 2 septembre et 2 décembre 2024 par lesquels le docteur [E] a précisé que 'l'état de santé de Mme [C] [K] née le 8 décembre 1971 entraîne une inaptitude à tout travail' ; une attestation par laquelle M. [F] [R], époux de Mme [C], a déclaré : 'Depuis le jour que j'ai rencontré ma femme, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de mal à réalisé toutes les tâches ménagères donc moi je suis obligé de l'aidé quotidiennement des fois même quand je sors du boulot je suis obligé de faire à manger parce qu'elle arrive pas à mettre son pied par terre telle elle a mal. Le soir c'est tous les jours avant de dormir je lui passe une pommade sur son pied. Je peux vous dire que ma femme souffre de jour en jour' ; une attestation par laquelle Mme [M] [P], fille de Mme [C], a indiqué : 'Lorsque je cohabitais avec ma mère, j'ai constaté très tôt son état de trouble de l'appareil locomoteur qui l'empêche de réaliser des activités de la vie quotidienne. De ce fait, j'ai très rapidement apporté assistance à ma mère pour faire des tâches tels que l'assister pour réaliser des soins d'hygiène à mes frères et soeurs, faire le ménage, ne serais-ce que l'accompagner faire les courses parce que au bout de quelques minutes elle se plaint se souffre de douleurs au pied qui l'empêchent de se déplacer quelques minutes/heures. J'ai quitté le domicile familial il y a maintenant plus de 3 ans mais malgré mon indépendance, elle nécessite toujours de l'aide de ma part ou de mes frères et soeurs car elle prend de l'âge et souffre continuellement des douleurs au niveau de son pied qui l'empêchent d'avoir une vie dite normale'. La MDPH de la Haute-[Localité 1] expose que : au moment de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [C] n'était pas inscrite à Pôle emploi, alors qu'elle était en capacité de travailler au moins à mi-temps dans le cadre d'un emploi adapté à son handicap ; Mme [C] bénéficie de la reconnaissance de la qualité d'adulte handicapé sans limitation de durée ce qui lui permet d'accéder à des 'dispositifs spécifiques' ; les éléments médicaux produits par Mme [C] sont postérieurs à la date de sa demande d'attribution de l'allocation litigieuse. La MDPH de la Haute-[Localité 1] se fondant sur ces éléments et le rapport du docteur [I], soutient que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était pas remplie lors de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée en octobre 2020 par Mme [C]. Sur ce, en premier lieu, si la MDPH de la Haute Vienne ne produit aucun élément médical, force est de constater qu'elle se réfère dans ses écritures d'appel aux conclusions du docteur [I], médecin commis par le tribunal judiciaire de Limoges, contenues dans son rapport du 2 mai 2023 versé aux débats. Il ressort des termes de ce rapport que l'expert s'est placé à la date de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée en octobre 2020 par Mme [C] pour apprécier, au regard du dossier médical de cette dernière et suite à son examen, non seulement son taux d'incapacité permanente lié à une pathologie datant de l'enfance et affectant sa cheville gauche, mais également la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le docteur [I] précise dans ce rapport que si Mme [C], mère de six enfants, présentait à l'examen un pied gauche douloureux réduisant le périmètre de la marche, elle déclarait néanmoins effectuer la journée type suivante : 'Mme [C] se réveille vers 6h00. Elle prépare les enfants pour l'école. Elle fait sa toilette, s'habille et déjeune en autonomie. Les enfants partent à l'école. Elle se repose, puis fait la vaisselle et le repas. L'après-midi, elle fait un peu de ménage, puis s'occupe des enfants à leur retour de l'école. Son mari prépare le repas du soir. Elle s'occupe du linge et fait les courses, à proximité à [Localité 6]; son mari conduit la voiture. Elle déclare ne pas conduire et envisage l'achat d'un véhicule en boîte automatique'. Le docteur [I] soutient dans son rapport que malgré son handicap, Mme [C] 'est en capacité de travailler sur un poste adapté à ses différentes missions sur une durée supérieure à un mi-temps, soit plus de 17,5 heures, définition légale de la RSDAE'. Il en déduit que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était pas remplie. La cour constate que les seuls éléments médicaux présentés par Mme [U] sont des certificats établis par son médecin traitant le 13 septembre 2023 et les 2 septembre et 2 décembre 2024. Il est rappelé que les conditions d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient à la date de la demande présentée devant la maison départementale des personnes handicapées, les éléments médicaux postérieurs ne pouvant être pris en considération que pour autant qu'ils éclairent la situation existant à cette date, sans permettre de tenir compte d'une aggravation survenue ultérieurement. Or, d'une part, les certificats médicaux du docteur [E] produits par Mme [U] sont postérieurs de plus de deux ans par rapport à la demande de la demande d'attribution de l'allocation litigieuse et, d'autre part, ils ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause l'analyse que le docteur [I] a effectué dans son rapport du 2 mai 2023 concernant la condition litigieuse. De même, il n'est nullement justifié de démarches accomplies par Mme [U] en vue de la recherche d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l'employeur des charges disproportionnées et ce, alors que le médecin commis par le tribunal judiciaire de Limoges a estimé que l'appelante pouvait travailler dans le cadre d'un poste aménagé à mi-temps. Il n'est donc pas établi qu'à la date de sa demande, Mme [C] n'avait pu trouver un emploi en raison de son handicap. Il se déduit de ce qui précède qu'au vu des éléments versés aux débats, il n'est pas établi qu'à la date du dépôt de la demande d'attribution de l'allocation litigieuse, Mme [C], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, était atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dès lors, la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés du 7 octobre 2020 doit être rejetée. Mme [C] sera ainsi déboutée de ses demandes tendant à : voir ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise, celle du docteur [I] étant suffisamment précise et circonstanciée pour permettre à la cour de statuer sur le présent litige, l'annulation de la décision de rejet de la MDPH de la Haute-[Localité 1], voir juger qu'elle sera bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans dans la mesure où son handicap ne peut évoluer favorablement et ce, à compter de sa demande (7 octobre 2020). Si Mme [C] réclame la somme de 2 000 euros net en réparation du préjudice moral subi du fait du refus injustifié d'attribution de l'allocation litigieuse, force est de constater qu'il se déduit des développements précédents que cette demande doit être rejetée et qu'ainsi le jugement doit être confirmé sur ce point. *** Mme [C] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en conséquence. Mme [C] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [K] [C] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [K] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 281 N° RG 23/01720 N° Portalis DBV5-V-B7H-G3DF [C] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 22 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES. APPELANTE : Madame [K] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alison ESTRADE, avocate au barreau de LIMOGES, substituée par Me Pauline BRUGIER, avocate au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-4361 du 18/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [D] [O], munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 octobre 2020, Mme [K] [C] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées. Le 7 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande au motif que Mme [C] présentait 'des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles'. Le 7 juillet 2021, Mme [C] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Haute-[Localité 1]. Le 7 octobre 2021, Mme [C] a contesté la décision implicite de rejet de la MDPH de la Haute-Vienne devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges. Le 20 octobre 2021, la MDPH de la Haute [Localité 1] a confirmé la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés de la CDAPH. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [C] confiée au docteur [Z] [I]. Dans son rapport du 2 mai 2023, le docteur [I] a évalué le taux d'incapacité de Mme [C] à 60 % mais a considéré qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par jugement du 22 juin 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Limoges, suivant les conclusions du docteur [I], a : Débouté Mme [C] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, Débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts, Condamné Mme [C] au paiement des dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026. Le 18 juillet 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour de : Réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale à son égard confiée à 'tel expert qu'il plaira à la cour de désigner', à l'effet de déterminer l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En tout état de cause sur le fond : Annuler la décision de rejet rendue par la MDPH de la Haute-[Localité 1], Juger qu'elle remplit les conditions médicales d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, Dire qu'elle sera bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans dans la mesure où son handicap ne peut évoluer favorablement et ce, à compter de sa demande (7 octobre 2020), Condamner la MDPH de la Haute-[Localité 1] à lui verser la somme de 2 000 euros net en réparation du préjudice moral subi, Condamner la MDPH de la Haute-[Localité 1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Haute-[Localité 1] demande à la cour de : Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, Confirmer que Mme [C] ne relevait pas de l'allocation aux adultes handicapés, Condamner Mme [C] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : * Sur l'étendue du litige : Il est rappelé qu'en application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Suivant l'article L.821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. L'article D.821-1 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [C] devait présenter à la date de sa demande d'attribution de cette allocation (soit le 7 octobre 2020), soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap. La cour constate que les parties s'accordent dans leurs conclusions d'appel (conclusions de la MDPH de la Haute Vienne p. 3, conclusions de Mme [C] p.5) sur le fait que, compte tenu de son handicap, Mme [C] présentait un taux d'incapacité permanente de 60 % comme l'a conclu le docteur [Z] [I], expert désigné par le tribunal judiciaire de Limoges, dans son rapport du 2 mai 2023. Par suite, comme l'a jugé le tribunal judiciaire de Limoges, il sera considéré que Mme [C] présentait à la date de sa demande un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. La cour constate en revanche que les parties divergent sur le respect de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. * Sur la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : Mme [C] soutient qu'elle n'est pas autonome dans sa vie quotidienne, que son handicap lui interdit une station debout prolongée ou temporaire et qu'ainsi aucun emploi ne peut lui être proposé. Elle précise ne pouvoir se voir attribuer un emploi administratif dans la mesure où, d'une part, elle est née le 8 décembre 1971, n'est titulaire d'aucun diplôme et n'a jamais exercé d'activité professionnelle et, d'autre part, son handicap fait obstacle à l'attribution d'un tel emploi. Elle en déduit que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est remplie. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats : un certificat du 13 septembre 2023 par lequel le docteur [E] (médecin généraliste) a indiqué : 'Mme [C] [K] (...) a subi un accident à l'âge de deux ans, présente une déformation de son pied gauche avec atrophie du tendant d'achille et arthrose avec douleurs articulaires au niveau de l'articulation métarso-phalangienne du 1er rayon du pied gauche. Ces séquelles avec le développement associé d'une arthrose évolutive avec l'âge l'empêche de marcher sur une distance inférieure à 500 mètres et au quotidien difficultés pour de nombreux actes de la vie quotidienne avec station debout pénibles, ménages difficiles à effectuer et toutes autres activités de la vie de tous les jours' ; deux certificats des 2 septembre et 2 décembre 2024 par lesquels le docteur [E] a précisé que 'l'état de santé de Mme [C] [K] née le 8 décembre 1971 entraîne une inaptitude à tout travail' ; une attestation par laquelle M. [F] [R], époux de Mme [C], a déclaré : 'Depuis le jour que j'ai rencontré ma femme, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de mal à réalisé toutes les tâches ménagères donc moi je suis obligé de l'aidé quotidiennement des fois même quand je sors du boulot je suis obligé de faire à manger parce qu'elle arrive pas à mettre son pied par terre telle elle a mal. Le soir c'est tous les jours avant de dormir je lui passe une pommade sur son pied. Je peux vous dire que ma femme souffre de jour en jour' ; une attestation par laquelle Mme [M] [P], fille de Mme [C], a indiqué : 'Lorsque je cohabitais avec ma mère, j'ai constaté très tôt son état de trouble de l'appareil locomoteur qui l'empêche de réaliser des activités de la vie quotidienne. De ce fait, j'ai très rapidement apporté assistance à ma mère pour faire des tâches tels que l'assister pour réaliser des soins d'hygiène à mes frères et soeurs, faire le ménage, ne serais-ce que l'accompagner faire les courses parce que au bout de quelques minutes elle se plaint se souffre de douleurs au pied qui l'empêchent de se déplacer quelques minutes/heures. J'ai quitté le domicile familial il y a maintenant plus de 3 ans mais malgré mon indépendance, elle nécessite toujours de l'aide de ma part ou de mes frères et soeurs car elle prend de l'âge et souffre continuellement des douleurs au niveau de son pied qui l'empêchent d'avoir une vie dite normale'. La MDPH de la Haute-[Localité 1] expose que : au moment de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [C] n'était pas inscrite à Pôle emploi, alors qu'elle était en capacité de travailler au moins à mi-temps dans le cadre d'un emploi adapté à son handicap ; Mme [C] bénéficie de la reconnaissance de la qualité d'adulte handicapé sans limitation de durée ce qui lui permet d'accéder à des 'dispositifs spécifiques' ; les éléments médicaux produits par Mme [C] sont postérieurs à la date de sa demande d'attribution de l'allocation litigieuse. La MDPH de la Haute-[Localité 1] se fondant sur ces éléments et le rapport du docteur [I], soutient que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était pas remplie lors de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée en octobre 2020 par Mme [C]. Sur ce, en premier lieu, si la MDPH de la Haute Vienne ne produit aucun élément médical, force est de constater qu'elle se réfère dans ses écritures d'appel aux conclusions du docteur [I], médecin commis par le tribunal judiciaire de Limoges, contenues dans son rapport du 2 mai 2023 versé aux débats. Il ressort des termes de ce rapport que l'expert s'est placé à la date de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée en octobre 2020 par Mme [C] pour apprécier, au regard du dossier médical de cette dernière et suite à son examen, non seulement son taux d'incapacité permanente lié à une pathologie datant de l'enfance et affectant sa cheville gauche, mais également la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le docteur [I] précise dans ce rapport que si Mme [C], mère de six enfants, présentait à l'examen un pied gauche douloureux réduisant le périmètre de la marche, elle déclarait néanmoins effectuer la journée type suivante : 'Mme [C] se réveille vers 6h00. Elle prépare les enfants pour l'école. Elle fait sa toilette, s'habille et déjeune en autonomie. Les enfants partent à l'école. Elle se repose, puis fait la vaisselle et le repas. L'après-midi, elle fait un peu de ménage, puis s'occupe des enfants à leur retour de l'école. Son mari prépare le repas du soir. Elle s'occupe du linge et fait les courses, à proximité à [Localité 6]; son mari conduit la voiture. Elle déclare ne pas conduire et envisage l'achat d'un véhicule en boîte automatique'. Le docteur [I] soutient dans son rapport que malgré son handicap, Mme [C] 'est en capacité de travailler sur un poste adapté à ses différentes missions sur une durée supérieure à un mi-temps, soit plus de 17,5 heures, définition légale de la RSDAE'. Il en déduit que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était pas remplie. La cour constate que les seuls éléments médicaux présentés par Mme [U] sont des certificats établis par son médecin traitant le 13 septembre 2023 et les 2 septembre et 2 décembre 2024. Il est rappelé que les conditions d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient à la date de la demande présentée devant la maison départementale des personnes handicapées, les éléments médicaux postérieurs ne pouvant être pris en considération que pour autant qu'ils éclairent la situation existant à cette date, sans permettre de tenir compte d'une aggravation survenue ultérieurement. Or, d'une part, les certificats médicaux du docteur [E] produits par Mme [U] sont postérieurs de plus de deux ans par rapport à la demande de la demande d'attribution de l'allocation litigieuse et, d'autre part, ils ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause l'analyse que le docteur [I] a effectué dans son rapport du 2 mai 2023 concernant la condition litigieuse. De même, il n'est nullement justifié de démarches accomplies par Mme [U] en vue de la recherche d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l'employeur des charges disproportionnées et ce, alors que le médecin commis par le tribunal judiciaire de Limoges a estimé que l'appelante pouvait travailler dans le cadre d'un poste aménagé à mi-temps. Il n'est donc pas établi qu'à la date de sa demande, Mme [C] n'avait pu trouver un emploi en raison de son handicap. Il se déduit de ce qui précède qu'au vu des éléments versés aux débats, il n'est pas établi qu'à la date du dépôt de la demande d'attribution de l'allocation litigieuse, Mme [C], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, était atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dès lors, la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés du 7 octobre 2020 doit être rejetée. Mme [C] sera ainsi déboutée de ses demandes tendant à : voir ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise, celle du docteur [I] étant suffisamment précise et circonstanciée pour permettre à la cour de statuer sur le présent litige, l'annulation de la décision de rejet de la MDPH de la Haute-[Localité 1], voir juger qu'elle sera bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans dans la mesure où son handicap ne peut évoluer favorablement et ce, à compter de sa demande (7 octobre 2020). Si Mme [C] réclame la somme de 2 000 euros net en réparation du préjudice moral subi du fait du refus injustifié d'attribution de l'allocation litigieuse, force est de constater qu'il se déduit des développements précédents que cette demande doit être rejetée et qu'ainsi le jugement doit être confirmé sur ce point. *** Mme [C] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en conséquence. Mme [C] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [K] [C] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [K] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D821-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/01868
en commun : code de l'action sociale et des familles D821-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/01816
en commun : code de l'action sociale et des familles D821-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/01619
en commun : code de l'action sociale et des familles D821-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00385
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/01340
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03536
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Expertise · n° 24/00214
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01572
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5
Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:49:06.150Z.