Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, n° 23/01816
Exposé du litige
***** Mme [X] [Y] ([D]) soutient qu'elle a déposé le 9 octobre 2020 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH). La MDPH expose qu'à cette date Mme [Y] avait déposé, non pas une demande d'attribution de l'AAH, mais une demande d'allocation d'un complément de ressources et de remise d'une carte mobilité inclusion stationnement (CMIS). Par trois courriers du 9 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) : a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Mme [Y] à compter du 1er février 2021 sans limitation de durée, a attribué à Mme [Y] une CMIS, a prononcé à son profit une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 1er février 2021 et sans limitation de durée. Le 17 mai 2021, Mme [Y] a saisi la MDPH de la Vienne d'un recours administratif contre les décisions du 9 mars 2021 au motif que cet organisme n'avait pas statué sur sa demande d'AAH formée le 9 octobre 2020. Le 21 septembre 2021, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de son recours administratif. Par courrier du 18 novembre 2021, la MDPH de la Vienne a rejeté la demande d'AAH de Mme [Y] pour les motifs suivants : 'Vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles)'. En cours d'audience, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I], qui a conclu en ces termes : 'Mme [D] née le 10 février 1991 vit en France depuis 2006. Elle présente une ectrodactylie bilatérale dont elle a été opérée une première fois en Turquie. Elle a eu 3 autres chirugies en France avec problèmes de cicatrisation entraînant des greffes avec prélèvement sur l'avant-bras et la cuisse. On note une cicatrice disgracieuse à la main droite (main dominante), une perte de la force musculaire de la main, plus marquée à droite. La patiente se plaint d'une douleur irradiante dans les avant-bras et les bras avec crispation douloureuse au niveau du cou. Mme [D] est suivie par le centre anti-douleur, mais avec difficulté à trouver un traitement à la fois efficace et toléré. Il y a actuellement des essais thérapeuthiques par infiltrations au niveau des épaules à gauche et envisagés à droite. La douleur et l'aspect esthétique de ses mains ont un effet négatif sur son humeur (aspect dépressif) et sa vie sociale. Au centre anti-douleur, elle voit un psychologue à la demande. Elle se plaint d'insomnies liées à la douleur et de tristesse devant son échec social. Ses insomnies entraînent des épisodes de somnolence diurne qui à plusieurs reprises ont motivé des retards pour récupérer ses enfants à l'école. Elle a subi d'autres interventions chirurgicales indépendantes (vésicule, visage) et peut être liée (vessie) car elle serait plus ou moins incontinente du fait des difficultés à faire ses toilettes. Au total, on peut retenir : - amputation de l'index à droite : 14 %, - absence de médius à gauche : 12 %, - cicatrice disgracieuse : 10 %, séquelles douloureuses : 15 %, soit un total de 51 % Le trouble dépressif peut être évalué à 10 %. Il y a lieu de considérer que la cicatrice disgracieuse et les séquelles douloureuses sont des complications de l'amputation, mais pour le trouble dépressif, on doit appliquer la règle de Balhazard, ce qui conduit à fixer le taux total des séquelles à 61 %. Le taux d'incapacité de Mme [D] est compris entre 50 % à 79 % mais on ne peut pas dire qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE)'. Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a : Déclaré recevable le recours de Mme [Y], Rejeté la demande d'AAH formée par Mme [Y], son taux d'incapacité étant compris entre 50 % et 79 % mais n'entraînant pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Rejeté le surplus des demandes de Mme [Y], Condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance. Le 26 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement. Le 17 juin 2025, Mme [Y] a déposé auprès de la MDPH de la Vienne une nouvelle demande d'AAH. Par courrier du 23 octobre 2025, la MDPH de la Vienne a attribué à Mme [Y] une AAH pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 pour les motifs suivants : 'votre taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % en application du guidème barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Ces difficultés ont des répercussions dans votre insertion professionnelle et la CDAPH vous reconnaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à votre situation de handicap'. L'audience d'appel a été fixée au 24 mars 2026. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de : Infirmer le jugement ; Statuant à nouveau : Constater qu'elle remplissait, dès le 9 octobre 2020, les conditions prévues à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, son taux d'incapacité étant compris entre 50 % et 79 % et son handicap entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En conséquence : Reconnaître son droit à l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 9 octobre 2020 au 30 juin 2025 inclus, Condamner la MDPH de la Vienne aux entiers dépens, Condamner la MDPH de la Vienne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Vienne demande à la cour de : Confirmer le jugement, Débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées : * Sur l'étendue du litige : Il est rappelé qu'en application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Suivant l'article L.821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. L'article D.821-1 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [Y] devait présenter, à la date de sa demande d'attribution de cette allocation, soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap. En premier lieu, la cour constate que Mme [Y] sollicite que lui soit reconnu le droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapées (AAH) pour la période comprise entre le 9 octobre 2020 (correspondant, selon elle, à la date de sa première demande d'AAH formée devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne) et le 30 juin 2025 (correspondant à la veille de la date à partir de laquelle la MDPH lui a attribué l'AAH par décision du 23 octobre 2025). Cependant, il ressort des termes de la demande de Mme [Y] formée le 9 octobre 2020 devant la MDPH de la Vienne qu'elle a seulement réclamé un complément de ressources et la remise d'une carte mobilité inclusion stationnement, la case du formulaire concernant l'AAH n'étant pas cochée. Il s'en déduit qu'au regard des éléments versés aux débats, Mme [Y] n'a formé pour la première fois une demande d'AAH que lors de l'introduction de son recours administratif du 17 mai 2021. Dès lors, sa prétention d'appel ne peut concerner que la période comprise entre le 17 mai 2021 et le 30 juin 2025. En second lieu, la cour constate que les parties, se référant dans leurs écritures d'appel aux conclusions du docteur [I] (médecin commis en cours d'audience par le tribunal judiciaire de Poitiers), considèrent que Mme [Y] présentait sur la période concernée un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. La cour constate en revanche que les parties divergent sur le respect de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sur cette période. * Sur la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : Au préalable, il est rappelé que par courrier du 23 octobre 2025, la MDPH de la Vienne a attribué à Mme [Y] une AAH pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 pour les motifs suivants : 'votre taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guidème barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Ces difficultés ont des répercussions dans votre insertion professionnelle et la CDAPH vous reconnaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à votre situation de handicap'. Mme [Y] soutient que la condition litigieuse est remplie sur la période concernée en se référant à la décision du 23 octobre 2025 précitée et en considérant qu'il existe entre 2020 et 2025 'une continuité factuelle entre la situation existant lors de la demande initiale en 2020 et celle ayant conduit à la décision du 23 octobre 2025". La MDPH de la Vienne expose que le fait que 'l'équipe pluridisciplinaire ait évalué, en 2025, un taux d'incapacité entre 50 et 79 % et proposé une AAH de juillet 2025 à juin 2027 correspond à l'évolution de la situation de Mme [Y] sur ces 4 dernières années. Il ne s'agit aucunement, comme elle le prétend, d'un élément permettant d'éclairer sa situation antérieure'. Elle conclut en conséquence que la condition litigieuse n'était pas remplie sur la période concernée par la demande d'appel de Mme [Y]. Sur ce, il est rappelé que les conditions d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient à la date de la demande présentée devant la maison départementale des personnes handicapées, les éléments postérieurs ne pouvant être pris en considération que pour autant qu'ils éclairent la situation existant à cette date, sans permettre de tenir compte d'une aggravation survenue ultérieurement. Il ne peut se déduire des seuls termes de la décision du 23 octobre 2025 que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi était remplie pour la période comprise entre le 17 mai 2021 et le 30 juin 2025. En l'absence d'autre élément, il sera jugé que cette condition n'était pas remplie sur la période concernée. Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande d'attribution de l'AAH et le jugement sera confirmé en conséquence. *** Mme [Y] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en conséquence. Mme [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [X] [Y] ([D]) aux dépens d'appel, Déboute Mme [X] [Y] épouse [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 282 N° RG 23/01816 N° Portalis DBV5-V-B7H-G3K6 [Y] C/ Etablissement Public MDPH DE LA VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 21 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS. APPELANTE : Madame [X] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Cécilia TEZARD, avocate au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-013685 du 30/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) ; INTIMÉE : MDPH DE LA VIENNE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Madame [B] [N], munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Mme [X] [Y] ([D]) soutient qu'elle a déposé le 9 octobre 2020 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH). La MDPH expose qu'à cette date Mme [Y] avait déposé, non pas une demande d'attribution de l'AAH, mais une demande d'allocation d'un complément de ressources et de remise d'une carte mobilité inclusion stationnement (CMIS). Par trois courriers du 9 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) : a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Mme [Y] à compter du 1er février 2021 sans limitation de durée, a attribué à Mme [Y] une CMIS, a prononcé à son profit une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 1er février 2021 et sans limitation de durée. Le 17 mai 2021, Mme [Y] a saisi la MDPH de la Vienne d'un recours administratif contre les décisions du 9 mars 2021 au motif que cet organisme n'avait pas statué sur sa demande d'AAH formée le 9 octobre 2020. Le 21 septembre 2021, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de son recours administratif. Par courrier du 18 novembre 2021, la MDPH de la Vienne a rejeté la demande d'AAH de Mme [Y] pour les motifs suivants : 'Vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles)'. En cours d'audience, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I], qui a conclu en ces termes : 'Mme [D] née le 10 février 1991 vit en France depuis 2006. Elle présente une ectrodactylie bilatérale dont elle a été opérée une première fois en Turquie. Elle a eu 3 autres chirugies en France avec problèmes de cicatrisation entraînant des greffes avec prélèvement sur l'avant-bras et la cuisse. On note une cicatrice disgracieuse à la main droite (main dominante), une perte de la force musculaire de la main, plus marquée à droite. La patiente se plaint d'une douleur irradiante dans les avant-bras et les bras avec crispation douloureuse au niveau du cou. Mme [D] est suivie par le centre anti-douleur, mais avec difficulté à trouver un traitement à la fois efficace et toléré. Il y a actuellement des essais thérapeuthiques par infiltrations au niveau des épaules à gauche et envisagés à droite. La douleur et l'aspect esthétique de ses mains ont un effet négatif sur son humeur (aspect dépressif) et sa vie sociale. Au centre anti-douleur, elle voit un psychologue à la demande. Elle se plaint d'insomnies liées à la douleur et de tristesse devant son échec social. Ses insomnies entraînent des épisodes de somnolence diurne qui à plusieurs reprises ont motivé des retards pour récupérer ses enfants à l'école. Elle a subi d'autres interventions chirurgicales indépendantes (vésicule, visage) et peut être liée (vessie) car elle serait plus ou moins incontinente du fait des difficultés à faire ses toilettes. Au total, on peut retenir : - amputation de l'index à droite : 14 %, - absence de médius à gauche : 12 %, - cicatrice disgracieuse : 10 %, séquelles douloureuses : 15 %, soit un total de 51 % Le trouble dépressif peut être évalué à 10 %. Il y a lieu de considérer que la cicatrice disgracieuse et les séquelles douloureuses sont des complications de l'amputation, mais pour le trouble dépressif, on doit appliquer la règle de Balhazard, ce qui conduit à fixer le taux total des séquelles à 61 %. Le taux d'incapacité de Mme [D] est compris entre 50 % à 79 % mais on ne peut pas dire qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE)'. Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a : Déclaré recevable le recours de Mme [Y], Rejeté la demande d'AAH formée par Mme [Y], son taux d'incapacité étant compris entre 50 % et 79 % mais n'entraînant pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Rejeté le surplus des demandes de Mme [Y], Condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance. Le 26 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement. Le 17 juin 2025, Mme [Y] a déposé auprès de la MDPH de la Vienne une nouvelle demande d'AAH. Par courrier du 23 octobre 2025, la MDPH de la Vienne a attribué à Mme [Y] une AAH pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 pour les motifs suivants : 'votre taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % en application du guidème barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Ces difficultés ont des répercussions dans votre insertion professionnelle et la CDAPH vous reconnaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à votre situation de handicap'. L'audience d'appel a été fixée au 24 mars 2026. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de : Infirmer le jugement ; Statuant à nouveau : Constater qu'elle remplissait, dès le 9 octobre 2020, les conditions prévues à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, son taux d'incapacité étant compris entre 50 % et 79 % et son handicap entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En conséquence : Reconnaître son droit à l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 9 octobre 2020 au 30 juin 2025 inclus, Condamner la MDPH de la Vienne aux entiers dépens, Condamner la MDPH de la Vienne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Vienne demande à la cour de : Confirmer le jugement, Débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées : * Sur l'étendue du litige : Il est rappelé qu'en application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Suivant l'article L.821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. L'article D.821-1 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [Y] devait présenter, à la date de sa demande d'attribution de cette allocation, soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap. En premier lieu, la cour constate que Mme [Y] sollicite que lui soit reconnu le droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapées (AAH) pour la période comprise entre le 9 octobre 2020 (correspondant, selon elle, à la date de sa première demande d'AAH formée devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne) et le 30 juin 2025 (correspondant à la veille de la date à partir de laquelle la MDPH lui a attribué l'AAH par décision du 23 octobre 2025). Cependant, il ressort des termes de la demande de Mme [Y] formée le 9 octobre 2020 devant la MDPH de la Vienne qu'elle a seulement réclamé un complément de ressources et la remise d'une carte mobilité inclusion stationnement, la case du formulaire concernant l'AAH n'étant pas cochée. Il s'en déduit qu'au regard des éléments versés aux débats, Mme [Y] n'a formé pour la première fois une demande d'AAH que lors de l'introduction de son recours administratif du 17 mai 2021. Dès lors, sa prétention d'appel ne peut concerner que la période comprise entre le 17 mai 2021 et le 30 juin 2025. En second lieu, la cour constate que les parties, se référant dans leurs écritures d'appel aux conclusions du docteur [I] (médecin commis en cours d'audience par le tribunal judiciaire de Poitiers), considèrent que Mme [Y] présentait sur la période concernée un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. La cour constate en revanche que les parties divergent sur le respect de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sur cette période. * Sur la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : Au préalable, il est rappelé que par courrier du 23 octobre 2025, la MDPH de la Vienne a attribué à Mme [Y] une AAH pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 pour les motifs suivants : 'votre taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guidème barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Ces difficultés ont des répercussions dans votre insertion professionnelle et la CDAPH vous reconnaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à votre situation de handicap'. Mme [Y] soutient que la condition litigieuse est remplie sur la période concernée en se référant à la décision du 23 octobre 2025 précitée et en considérant qu'il existe entre 2020 et 2025 'une continuité factuelle entre la situation existant lors de la demande initiale en 2020 et celle ayant conduit à la décision du 23 octobre 2025". La MDPH de la Vienne expose que le fait que 'l'équipe pluridisciplinaire ait évalué, en 2025, un taux d'incapacité entre 50 et 79 % et proposé une AAH de juillet 2025 à juin 2027 correspond à l'évolution de la situation de Mme [Y] sur ces 4 dernières années. Il ne s'agit aucunement, comme elle le prétend, d'un élément permettant d'éclairer sa situation antérieure'. Elle conclut en conséquence que la condition litigieuse n'était pas remplie sur la période concernée par la demande d'appel de Mme [Y]. Sur ce, il est rappelé que les conditions d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient à la date de la demande présentée devant la maison départementale des personnes handicapées, les éléments postérieurs ne pouvant être pris en considération que pour autant qu'ils éclairent la situation existant à cette date, sans permettre de tenir compte d'une aggravation survenue ultérieurement. Il ne peut se déduire des seuls termes de la décision du 23 octobre 2025 que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi était remplie pour la période comprise entre le 17 mai 2021 et le 30 juin 2025. En l'absence d'autre élément, il sera jugé que cette condition n'était pas remplie sur la période concernée. Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande d'attribution de l'AAH et le jugement sera confirmé en conséquence. *** Mme [Y] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en conséquence. Mme [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [X] [Y] ([D]) aux dépens d'appel, Déboute Mme [X] [Y] épouse [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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