Tribunal judiciaire d'Amiens, Saisies immobilières, 11 juin 2026, n° 26/00001
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 24 septembre 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [L] [J] et à Madame [A] [D], épouse [J], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca. Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 14 novembre 2025, référence 2025 S, n°63. Monsieur [L] [J] et Madame [A] [D], épouse [J], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation. La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 8 janvier 2026. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 12 février 2026. A l'audience d'orientation de renvoi du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de : -dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ; -dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; -mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 2 septembre 2025, à la somme de 154.433,33 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ; A titre subsidiaire, -constater que le CREDIT FONCIER a prononcé la résolution du prêt à effet du 2 septembre 2025 ; -mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 2 septembre 2025, à la somme de 154.433,33 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ; A titre plus subsidiaire, -dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation pour 17.666,51 € ; En tout état de cause, -ordonner la vente forcée de l'immeuble sis 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca, sur la mise à prix de 45.000 € dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ; -dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ; -désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL [Y], Commissaire de Justice à MONTDIDIER ; -dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué : *dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ; *dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ; -taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ; -ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Monsieur [L] [J] et Madame [A] [D], épouse [J], étaient ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a actualisé sa créance au titre des échéances impayées en cours de délibéré à la somme de 29.645,08 € au 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente forcée d'un bien immobilier situé 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca, appartenant à Monsieur [L] [J] et Madame [A] [D], épouse [J]. Sur le titre exécutoire Le créancier poursuivant se prévaut d’un acte notarié du 22 novembre 2013 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [S], notaire à CONTY (Somme), comprenant prêt « PAS LIBERTE », n°5267963, par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de la somme de 155.000 €, remboursable en 360 mensualités, au taux débiteur de 3,95 %. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE bénéficie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE de la SOMME, le 5 décembre 2013, sous les références 2013 V n°2593, sur une maison sise 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca. Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière. Sur la déchéance du terme L’examen des conditions générales du prêt annexées à l’acte de prêt fait apparaître en page 33 - article 11 - la clause d’exigibilité suivante : « A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants : -défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le préteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ». La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a, par courriers recommandés du 28 avril 2025, présentés le 2 mai 2025, mis en demeure Monsieur [L] [J] et Madame [A] [D], épouse [J], d’avoir à payer la somme de 13.589,09 € dans un délai de 30 jours à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée. Puis, par courriers recommandés du 2 septembre 2025, présentés les 5 et 6 septembre 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et sollicité le paiement de la somme totale de 154.433,33 €. Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L 132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours (Cass. civ. 1, 29 mai 2024, n°23-12.904). Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée prévue aux conditions générales du prêt annexées à l’acte de prêt notarié du 22 novembre 2013 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [S], notaire à CONTY (Somme), qui indique qu’à défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le préteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit à la discrétion du prêteur par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception doit être considérée comme abusive et ainsi réputée non écrite. La clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme nonobstant le fait qu’elle ait octroyé un délai de trente jours aux débiteurs pour régulariser leur situation (TJ Nice, 8 janvier 2026, RG n°25/00045). La déchéance du terme prononcée par la banque sera dès lors annulée. Les emprunteurs restent tenus du paiement des échéances impayées qui y sont sollicitées avec cette précision que selon avis du 26 mai 2026, n°15008, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que : « Le juge l’exécution fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive. Il en résulte que, si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ». Sur le montant de la créance, la disproportion de la saisie et la vente La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la créance due par Monsieur [L] [J] et Madame [A] [D], épouse [J], est de 29.645,08 € au titre des échéances impayées au 21 mai 2026, date de l’audience d’orientation. Aux termes des articles L 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution et 1353 du Code civil, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance et il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. A ce stade aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée, d’autres alternatives proposées et de comparution de Monsieur [L] [J] et de Madame [A] [D], épouse [J], à l’audience. Ainsi, compte-tenu de l'état actuel du marché de l'immobilier, de la situation et de l'état de l'immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [J] et à Madame [A] [D], épouse [J], sis 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 45.000 €. Sur les autres demandes Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication. La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies. DECLARE abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE. PRONONCE la nullité de la déchéance du terme. MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [L] [J] et de Madame [A] [D], épouse [J], s’élève à la somme de 29.645,08 € au 21 mai 2026, date de l’audience d’orientation. ORDONNE la vente forcée de l'ensemble immobilier sis 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente : *sur la mise à prix de 45.000 € DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL [Y], Commissaire de Justice à Montdidier, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente. DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants. DIT qu’à défaut pour les débiteurs ou les occupants de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique. DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du : JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 15 h 00 ANNEXE DU PALAIS DE JUSTICE 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1 AMIENS DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable. DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution. REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
DU : 11 Juin 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix AFFAIRE Société CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848 C/ [J] Répertoire Général N° RG 26/00001 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUGZ -------------------------- Expédition exécutoire le : 11/06/2026 à : la SCP LEBEGUE DERBISE à : Expédition le : à : à: Notification le : à : à: RG : N° 26/00001 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUGZ Tribunal judiciaire d’Amiens LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : LA SA CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848 dont le siège social est 182 avenue de France 75013 PARIS représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS POURSUIVANT LA VENTE A : Monsieur [L] [J] né le 15 Avril 1981 à AMIENS 23 avenue de l’Europe 80000 AMIENS non comparant, ni représenté Madame [A] [D] épouse [J] née le 16 Juillet 1982 à AMIENS 19 rue Caroline Follet 80160 CONTY non comparante, ni représentée PARTIES SAISIES LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 21 mai 2026, devant : Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution assisté de Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 24 septembre 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [L] [J] et à Madame [A] [D], épouse [J], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca. Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 14 novembre 2025, référence 2025 S, n°63. Monsieur [L] [J] et Madame [A] [D], épouse [J], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation. La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 8 janvier 2026. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 12 février 2026. A l'audience d'orientation de renvoi du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de : -dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ; -dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; -mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 2 septembre 2025, à la somme de 154.433,33 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ; A titre subsidiaire, -constater que le CREDIT FONCIER a prononcé la résolution du prêt à effet du 2 septembre 2025 ; -mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 2 septembre 2025, à la somme de 154.433,33 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ; A titre plus subsidiaire, -dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation pour 17.666,51 € ; En tout état de cause, -ordonner la vente forcée de l'immeuble sis 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca, sur la mise à prix de 45.000 € dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ; -dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ; -désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL [Y], Commissaire de Justice à MONTDIDIER ; -dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué : *dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ; *dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ; -taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ; -ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Monsieur [L] [J] et Madame [A] [D], épouse [J], étaient ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a actualisé sa créance au titre des échéances impayées en cours de délibéré à la somme de 29.645,08 € au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente forcée d'un bien immobilier situé 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca, appartenant à Monsieur [L] [J] et Madame [A] [D], épouse [J]. Sur le titre exécutoire Le créancier poursuivant se prévaut d’un acte notarié du 22 novembre 2013 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [S], notaire à CONTY (Somme), comprenant prêt « PAS LIBERTE », n°5267963, par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de la somme de 155.000 €, remboursable en 360 mensualités, au taux débiteur de 3,95 %. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE bénéficie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE de la SOMME, le 5 décembre 2013, sous les références 2013 V n°2593, sur une maison sise 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca. Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière. Sur la déchéance du terme L’examen des conditions générales du prêt annexées à l’acte de prêt fait apparaître en page 33 - article 11 - la clause d’exigibilité suivante : « A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants : -défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le préteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ». La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a, par courriers recommandés du 28 avril 2025, présentés le 2 mai 2025, mis en demeure Monsieur [L] [J] et Madame [A] [D], épouse [J], d’avoir à payer la somme de 13.589,09 € dans un délai de 30 jours à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée. Puis, par courriers recommandés du 2 septembre 2025, présentés les 5 et 6 septembre 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et sollicité le paiement de la somme totale de 154.433,33 €. Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L 132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours (Cass. civ. 1, 29 mai 2024, n°23-12.904). Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée prévue aux conditions générales du prêt annexées à l’acte de prêt notarié du 22 novembre 2013 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [S], notaire à CONTY (Somme), qui indique qu’à défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le préteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit à la discrétion du prêteur par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception doit être considérée comme abusive et ainsi réputée non écrite. La clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme nonobstant le fait qu’elle ait octroyé un délai de trente jours aux débiteurs pour régulariser leur situation (TJ Nice, 8 janvier 2026, RG n°25/00045). La déchéance du terme prononcée par la banque sera dès lors annulée. Les emprunteurs restent tenus du paiement des échéances impayées qui y sont sollicitées avec cette précision que selon avis du 26 mai 2026, n°15008, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que : « Le juge l’exécution fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive. Il en résulte que, si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ». Sur le montant de la créance, la disproportion de la saisie et la vente La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la créance due par Monsieur [L] [J] et Madame [A] [D], épouse [J], est de 29.645,08 € au titre des échéances impayées au 21 mai 2026, date de l’audience d’orientation. Aux termes des articles L 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution et 1353 du Code civil, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance et il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. A ce stade aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée, d’autres alternatives proposées et de comparution de Monsieur [L] [J] et de Madame [A] [D], épouse [J], à l’audience. Ainsi, compte-tenu de l'état actuel du marché de l'immobilier, de la situation et de l'état de l'immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [J] et à Madame [A] [D], épouse [J], sis 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 45.000 €. Sur les autres demandes Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication. La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies. DECLARE abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE. PRONONCE la nullité de la déchéance du terme. MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [L] [J] et de Madame [A] [D], épouse [J], s’élève à la somme de 29.645,08 € au 21 mai 2026, date de l’audience d’orientation. ORDONNE la vente forcée de l'ensemble immobilier sis 19 rue Caroline Folet à 80160 CONTY, cadastré section AH, n°37, d’une contenance de 3 a et 86 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente : *sur la mise à prix de 45.000 € DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL [Y], Commissaire de Justice à Montdidier, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente. DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants. DIT qu’à défaut pour les débiteurs ou les occupants de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique. DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du : JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 15 h 00 ANNEXE DU PALAIS DE JUSTICE 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1 AMIENS DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable. DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution. REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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