Tribunal judiciaire d'Amiens, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00020
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 9 mars 2026, la SA CIC NORD OUEST a fait délivrer à Mme [T] [N] et à M. [R] [J] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 6 rue d’Huppy, secteur de Bainast, à 80870 BEHEN, édifié sur un terrain de la commune de BEHEN, cadastré section D, n°384 et 663, d’une contenance de 33 a et 59 ca. Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 13 avril 2026, volume 8004 P01 S, n°13. Mme [T] [N] et M. [R] [J] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2026, la SA CIC NORD OUEST a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation. La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 5 juin 2026. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 9 juillet 2026. A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CIC NORD OUEST, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de : *statuer, éventuellement sur les contestations et demandes d'incident et ordonner la vente forcée en un lot d’une maison à usage d’habitation sise 6 rue d'Huppy, secteur de Bainast, à 80870 BEHEN, édifiée sur un terrain de la commune de BEHEN section D, n°384 et 663, pour une surface totale de 33 a 59 ca ; *déterminer les modalités de poursuites de la procédure ; *fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 171.688,39 €, avec intérêts au taux de 1,10 % courant à compter du 23 décembre 2025, date du décompte (sauf mémoire) ; *éventuellement, constater la résolution du contrat de crédit à la date du 14 novembre 2014 (?) sur le fondement des dispositions des articles 1184 ancien du Code civil ou 1226 et suivants du Code civil actuel ; *conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice ou de tel autre commissaire qu'il plaira à Monsieur le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ; *dire et juger qu'en cas d'application de l'article R 322-21 du même Code, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ; *aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus ; *dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Mme [T] [N] et M. [R] [J] étaient ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique. La SA CIC NORD OUEST poursuit la vente forcée d'un bien immobilier situé 6 rue d’Huppy, secteur de Bainast, à 80870 BEHEN, édifié sur un terrain de la commune de BEHEN, cadastré section D, n°384 et 663, d’une contenance de 33 a et 59 ca, appartenant à Mme [T] [N] et à M. [R] [J]. Sur le titre exécutoire L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi. Le créancier poursuivant se prévaut d’un acte notarié du 29 février 2020 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [V] [L], notaire à Oisemont (80), comprenant prêt de la somme de 205.909 € remboursable au taux de 1,10 %, en 240 mensualités, la première étant fixée au 5 mars 2020 et la dernière le 5 février 2040, publié au service de la publicité foncière de la Somme le 1er avril 2020 sous les références 8004 P02 2020 P n°1717. Le prêt est garanti par une hypothèque conventionnelle d’un montant principal de 13.909 € et 2.781,80 € à titre accessoire et un privilège de prêteur de deniers d'un montant principal de 192.000 € et 38.400 € à titre accessoire, publiés le 1/04/2020 au service de la publicité foncière de la Somme respectivement volume 8004 P02 2020 V n°528 et 8004 P02 2020 V n°531. La créancière poursuivante dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière. Sur la déchéance du terme et sa validité L’examen des conditions générales de l’offre de crédit CIC IMMO prêt modulable n°30027 17268 00020378304, annexée à l’acte notarié du 29 février 2020, mentionne en page 9, « EXIGIBILITE IMMEDIATE », la clause d’exigibilité suivante : « (…) Le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : -si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (…) ». La SA CIC NORD OUEST a, par lettres recommandées du 12 août 2025, présentées le 14 août 2025, mis en demeure Mme [T] [N] et M. [R] [J] d’avoir à payer la somme totale de 6.037,25 € due au titre des mensualités impayées du prêt CIC IMMO prêt modulable n°30027 17268 00020378304 dans un délai de 30 jours à défaut de quoi la déchéance du terme sera acquise. Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L 132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours (Cass. civ. 1, 29 mai 2024, n°23-12.904). Ainsi, tant la clause d’exigibilité anticipée prévue aux conditions générales de l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 29 février 2020 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [V] [L], notaire à Oisemont (80), que sa mise en œuvre par lettres recommandées sont conformes à la jurisprudence en la matière. Sur le montant de la créance et la mise à prix La SA CIC NORD OUEST se prévaut d’un décompte reproduit à son exploit introductif d’instance, arrêté au 23 décembre 2025, d'un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 171.688,39 € au titre du prêt CIC IMMO prêt modulable n°30027 17268 00020378304. Il n'a été formé aucune contestation relative au montant de la créance. Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA CIC NORD OUEST à l'encontre de Mme [T] [N] et de M. [R] [J] s’élève, au 23 décembre 2025, à la somme de 117.688,39 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires. Enfin, aucune autre contestation n'a été émise par les débiteurs. Ainsi, compte-tenu de l'état actuel du marché de l'immobilier, de la situation et de l'état de l'immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA CIC NORD OUEST sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Mme [T] [N] et à M. [R] [J] situé 6 rue d’Huppy, secteur de Bainast, à 80870 BEHEN, édifié sur un terrain de la commune de BEHEN, cadastré section D, n°384 et 663, d’une contenance de 33 a et 59 ca, sur la mise à prix de 67.000 €. Sur les autres demandes Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication. La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies. MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi par SA CIC NORD OUEST à l'encontre de Mme [T] [N] et de M. [R] [J] pour la somme totale de 117.688,39 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 23 décembre 2025. ORDONNE la vente forcée de l’immeuble situé 6 rue d’Huppy, secteur de Bainast, à 80870 BEHEN, édifié sur un terrain de la commune de BEHEN, cadastré section D, n°384 et 663, d’une contenance de 33 a et 59 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente : *Sur une mise à prix de 67.000 € DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL AVEXPERT, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente. DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants. DIT qu’à défaut pour la débitrice ou les occupants de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique. DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du : JEUDI 10 DECEMBRE 2026 à 15 h 00 Tribunal judiciaire d’Amiens 14 rue Robert de Luzarches salle 120 DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable. DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution. REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
DU : 03 Septembre 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix AFFAIRE CIC NORD OUEST C/ [N] et [J] Répertoire Général N° RG 26/00020 - N° Portalis DB26-W-B7K-I2PV -------------------------- Expédition exécutoire le : 03/09/2026 à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET à : Expédition le : à : à: Notification le : à : à: RG : N° RG 26/00020 - N° Portalis DB26-W-B7K-I2PV Tribunal judiciaire d’Amiens LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : La Banque CIC NORD OUEST, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 455 502 096 dont le siège social est 33 Avenue le Corbusier 59800 LILLE représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS POURSUIVANT LA VENTE A : Madame [T] [A] [I] [N] née le 27 Juillet 1987 à ABBEVILLE (SOMME) 13 Rue de Behen 80870 MOYENNEVILLE non comparante, ni représentée Monsieur [R] [E] [W] [J] né le 07 Avril 1986 à LENS (PAS-DE-CALAIS) 6 Rue d’Huppy 80870 BEHEN non comparant, ni représenté PARTIES SAISIES LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 09 juillet 2026, devant : Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution assisté de Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 9 mars 2026, la SA CIC NORD OUEST a fait délivrer à Mme [T] [N] et à M. [R] [J] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 6 rue d’Huppy, secteur de Bainast, à 80870 BEHEN, édifié sur un terrain de la commune de BEHEN, cadastré section D, n°384 et 663, d’une contenance de 33 a et 59 ca. Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 13 avril 2026, volume 8004 P01 S, n°13. Mme [T] [N] et M. [R] [J] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2026, la SA CIC NORD OUEST a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation. La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 5 juin 2026. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 9 juillet 2026. A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CIC NORD OUEST, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de : *statuer, éventuellement sur les contestations et demandes d'incident et ordonner la vente forcée en un lot d’une maison à usage d’habitation sise 6 rue d'Huppy, secteur de Bainast, à 80870 BEHEN, édifiée sur un terrain de la commune de BEHEN section D, n°384 et 663, pour une surface totale de 33 a 59 ca ; *déterminer les modalités de poursuites de la procédure ; *fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 171.688,39 €, avec intérêts au taux de 1,10 % courant à compter du 23 décembre 2025, date du décompte (sauf mémoire) ; *éventuellement, constater la résolution du contrat de crédit à la date du 14 novembre 2014 (?) sur le fondement des dispositions des articles 1184 ancien du Code civil ou 1226 et suivants du Code civil actuel ; *conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice ou de tel autre commissaire qu'il plaira à Monsieur le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ; *dire et juger qu'en cas d'application de l'article R 322-21 du même Code, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ; *aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus ; *dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Mme [T] [N] et M. [R] [J] étaient ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique. La SA CIC NORD OUEST poursuit la vente forcée d'un bien immobilier situé 6 rue d’Huppy, secteur de Bainast, à 80870 BEHEN, édifié sur un terrain de la commune de BEHEN, cadastré section D, n°384 et 663, d’une contenance de 33 a et 59 ca, appartenant à Mme [T] [N] et à M. [R] [J]. Sur le titre exécutoire L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi. Le créancier poursuivant se prévaut d’un acte notarié du 29 février 2020 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [V] [L], notaire à Oisemont (80), comprenant prêt de la somme de 205.909 € remboursable au taux de 1,10 %, en 240 mensualités, la première étant fixée au 5 mars 2020 et la dernière le 5 février 2040, publié au service de la publicité foncière de la Somme le 1er avril 2020 sous les références 8004 P02 2020 P n°1717. Le prêt est garanti par une hypothèque conventionnelle d’un montant principal de 13.909 € et 2.781,80 € à titre accessoire et un privilège de prêteur de deniers d'un montant principal de 192.000 € et 38.400 € à titre accessoire, publiés le 1/04/2020 au service de la publicité foncière de la Somme respectivement volume 8004 P02 2020 V n°528 et 8004 P02 2020 V n°531. La créancière poursuivante dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière. Sur la déchéance du terme et sa validité L’examen des conditions générales de l’offre de crédit CIC IMMO prêt modulable n°30027 17268 00020378304, annexée à l’acte notarié du 29 février 2020, mentionne en page 9, « EXIGIBILITE IMMEDIATE », la clause d’exigibilité suivante : « (…) Le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : -si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (…) ». La SA CIC NORD OUEST a, par lettres recommandées du 12 août 2025, présentées le 14 août 2025, mis en demeure Mme [T] [N] et M. [R] [J] d’avoir à payer la somme totale de 6.037,25 € due au titre des mensualités impayées du prêt CIC IMMO prêt modulable n°30027 17268 00020378304 dans un délai de 30 jours à défaut de quoi la déchéance du terme sera acquise. Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L 132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours (Cass. civ. 1, 29 mai 2024, n°23-12.904). Ainsi, tant la clause d’exigibilité anticipée prévue aux conditions générales de l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 29 février 2020 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [V] [L], notaire à Oisemont (80), que sa mise en œuvre par lettres recommandées sont conformes à la jurisprudence en la matière. Sur le montant de la créance et la mise à prix La SA CIC NORD OUEST se prévaut d’un décompte reproduit à son exploit introductif d’instance, arrêté au 23 décembre 2025, d'un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 171.688,39 € au titre du prêt CIC IMMO prêt modulable n°30027 17268 00020378304. Il n'a été formé aucune contestation relative au montant de la créance. Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA CIC NORD OUEST à l'encontre de Mme [T] [N] et de M. [R] [J] s’élève, au 23 décembre 2025, à la somme de 117.688,39 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires. Enfin, aucune autre contestation n'a été émise par les débiteurs. Ainsi, compte-tenu de l'état actuel du marché de l'immobilier, de la situation et de l'état de l'immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA CIC NORD OUEST sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Mme [T] [N] et à M. [R] [J] situé 6 rue d’Huppy, secteur de Bainast, à 80870 BEHEN, édifié sur un terrain de la commune de BEHEN, cadastré section D, n°384 et 663, d’une contenance de 33 a et 59 ca, sur la mise à prix de 67.000 €. Sur les autres demandes Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication. La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies. MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi par SA CIC NORD OUEST à l'encontre de Mme [T] [N] et de M. [R] [J] pour la somme totale de 117.688,39 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 23 décembre 2025. ORDONNE la vente forcée de l’immeuble situé 6 rue d’Huppy, secteur de Bainast, à 80870 BEHEN, édifié sur un terrain de la commune de BEHEN, cadastré section D, n°384 et 663, d’une contenance de 33 a et 59 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente : *Sur une mise à prix de 67.000 € DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL AVEXPERT, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente. DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants. DIT qu’à défaut pour la débitrice ou les occupants de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique. DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du : JEUDI 10 DECEMBRE 2026 à 15 h 00 Tribunal judiciaire d’Amiens 14 rue Robert de Luzarches salle 120 DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable. DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution. REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00016
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- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15766
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00001
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:08:52.081Z.