Tribunal judiciaire d'Amiens, Saisies immobilières, 11 juin 2026, n° 26/00008
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 13 novembre 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [G] [O] et à Madame [B] [N] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 2 C hameau de Villette à 80400 MUILLE VILLETTE, cadastré section AH, n°72, d’une contenance de 8 a 93 ca, constituant le lot n°3 du lotissement. Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 26 décembre 2025, référence 8004P01 S, n°77. Monsieur [G] [O] et Madame [B] [N] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation aux fins de voir : A titre principal, *constater la suspension de la procédure au regard de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [G] [O] ; *A l'issue de période de suspension, -ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers COMMUNE DE MUILLE VILLETTE (80400) - 2C Hameau de Villette, maison d'habitation cadastrée section AH, n°72, pour une contenance de 8 a 93 ca constituant le lot n°3 du lotissement, sur la mise à prix de 111.000 € ; -fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ; -mentionner le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 157.822,45 €, intérêts provisoirement arrêtés au 28 octobre 2025, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ; -ordonner, outre la publicité légale et l'aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur deux sites internet LICITOR.COM et AVOVENTES dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ; -désigner la SCP [F] et [Z], commissaires de justice à PERONNE, afin de procéder à une visite de l'immeuble pendant une heure dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée, -fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; -dire que le prix de vente de l'immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ; -taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ; -dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l'avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente ; En tout état de cause, -condamner Monsieur [G] [O] et Madame [B] [N] au paiement de la somme de 3.000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation. Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 17 février 2026. A l'audience d'orientation du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [G] [O] et Madame [B] [N] étaient ni présents, ni représentés. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant que la déchéance du terme avait été prononcée de façon régulière et, subsidiairement, dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive et non écrite, sa créance devrait être fixée à la somme de 11.304,52 € correspondant aux échéances impayées au 8 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles L 722-2 à L.722-5 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement par la Commission de Surendettement des Particuliers emporte suspension des procédures d'exécution engagées contre les biens du débiteur. En l'espèce, Monsieur [G] [O] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 27 janvier 2026 par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme. Il s'ensuit que le juge de l'exécution ne peut que constater la suspension de la procédure. En conséquence, la procédure sera suspendue et il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [G] [O] et de Madame [B] [N]. SURSEOIT A STATUER dans l'attente de l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du Code de la Consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 733-1 du même code, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures imposées en application des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1, dudit Code, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. DIT qu’au terme de la suspension, l’affaire sera reprise en l’état où elle se trouvait à la diligence de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la première audience utile. ORDONNE dans l’attente la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours. RESERVE les autres demandes dont les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
DU : 11 Juin 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix AFFAIRE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, C/ [O] Répertoire Général N° RG 26/00008 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWCR -------------------------- Expédition exécutoire le : 11/06/2026 à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET à : Expédition le : à : à: Notification le : à : à: RG : N° RG 26/00008 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWCR Tribunal judiciaire d’Amiens LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS et identifiée au SIREN sous le numéro 542 029 848, 182 Avenue de France 75013 PARIS Ayant pour avocat postulant Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS et pour avocat plaidant Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de Paris POURSUIVANT LA VENTE A : Monsieur [G] [R] [U] [O] né le 28 Juin 1982 à HAM 2 C Hameaux de Villette 80400 MUILLE-VILLETTE non comparant, ni représenté Madame [B] [W] [K] [N] née le 22 Janvier 1982 à PERONNE (SOMME) 2 C Hameaux de Villette 80400 MUILLE-VILLETTE non comparante, ni représentée PARTIES SAISIES LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 21 mai 2026, devant : Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution assisté de Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 13 novembre 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [G] [O] et à Madame [B] [N] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 2 C hameau de Villette à 80400 MUILLE VILLETTE, cadastré section AH, n°72, d’une contenance de 8 a 93 ca, constituant le lot n°3 du lotissement. Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 26 décembre 2025, référence 8004P01 S, n°77. Monsieur [G] [O] et Madame [B] [N] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation aux fins de voir : A titre principal, *constater la suspension de la procédure au regard de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [G] [O] ; *A l'issue de période de suspension, -ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers COMMUNE DE MUILLE VILLETTE (80400) - 2C Hameau de Villette, maison d'habitation cadastrée section AH, n°72, pour une contenance de 8 a 93 ca constituant le lot n°3 du lotissement, sur la mise à prix de 111.000 € ; -fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ; -mentionner le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 157.822,45 €, intérêts provisoirement arrêtés au 28 octobre 2025, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ; -ordonner, outre la publicité légale et l'aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur deux sites internet LICITOR.COM et AVOVENTES dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ; -désigner la SCP [F] et [Z], commissaires de justice à PERONNE, afin de procéder à une visite de l'immeuble pendant une heure dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée, -fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; -dire que le prix de vente de l'immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ; -taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ; -dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l'avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente ; En tout état de cause, -condamner Monsieur [G] [O] et Madame [B] [N] au paiement de la somme de 3.000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation. Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 17 février 2026. A l'audience d'orientation du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [G] [O] et Madame [B] [N] étaient ni présents, ni représentés. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant que la déchéance du terme avait été prononcée de façon régulière et, subsidiairement, dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive et non écrite, sa créance devrait être fixée à la somme de 11.304,52 € correspondant aux échéances impayées au 8 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles L 722-2 à L.722-5 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement par la Commission de Surendettement des Particuliers emporte suspension des procédures d'exécution engagées contre les biens du débiteur. En l'espèce, Monsieur [G] [O] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 27 janvier 2026 par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme. Il s'ensuit que le juge de l'exécution ne peut que constater la suspension de la procédure. En conséquence, la procédure sera suspendue et il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [G] [O] et de Madame [B] [N]. SURSEOIT A STATUER dans l'attente de l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du Code de la Consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 733-1 du même code, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures imposées en application des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1, dudit Code, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. DIT qu’au terme de la suspension, l’affaire sera reprise en l’état où elle se trouvait à la diligence de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la première audience utile. ORDONNE dans l’attente la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours. RESERVE les autres demandes dont les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:54:20.385Z.