Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 juin 2026, n° 26/00056
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00056 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3DB N° MINUTE : 26/00051 DEMANDEUR: Société LCL DEFENDEUR: [E] [T] DEMANDERESSE Société LCL SERVICE SUREDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation) DÉFENDEUR Monsieur [E] [T] 69 B rue de Dunkerque 75009 PARIS Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 septembre 2025. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 octobre 2025. Estimant la situation de Monsieur [E] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 18 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société LCL CREDIT LYONNAIS le 22 décembre 2025, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [E] [T] et l’ensemble de ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. La société LCL CREDIT LYONNAIS, comparant à l’écrit selon les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, maintient sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faisant valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le débiteur étant âgé de 32 ans, célibataire et vivant en région parisienne, de sorte qu’il peut retrouver un emploi. M. [E] [T], comparant en personne, sollicite à titre principal la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais subsidiairement il déclare ne pas s’opposer à la mise en place d’un moratoire. Il indique qu’après avoir perdu son emploi, il a fait une formation d’agent de sécurité mais que cela a pris du temps pour lui d’obtenir sa carte, car il devait obtenir son extrait de casier judiciaire d’Algérie. Il précise qu’il a du mal à trouver un emploi dans ce secteur car il n’a pas d’expérience. Il effectue ainsi une formation actuellement pour devenir chauffeur VTC. Il a obtenu la partie théorique et attend de pouvoir passer la partie pratique. Il ajoute que Mme [M] [A], sa compagne, ne travaille pas actuellement. Le couple a accueilli un troisième enfant le 16 novembre 2024, né prématuré avec des problèmes de santé. Le foyer perçoit une aide personnalisée au logement (APL) qui est versée directement à la RIVP, une allocation de base-paje, des allocations familiales avec conditions de ressource et le RSA A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il sera précisé que la bonne foi du débiteur n’est pas contestée. 1. Sur la recevabilité du recours La société LCL CREDIT LYONNAIS est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. 2. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation irrémédiablement compromise Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement. En l'espèce, le montant du passif de Monsieur [E] [T] s'élève à la somme de 22 425, 01 euros. Le débiteur est âgé de 33 ans, actuellement au chômage et ne dispose d'aucun patrimoine. Il vit en concubinage et a trois enfants mineurs. Il ressort des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Monsieur [E] [T] se composent de la manière suivante : RSA : 880, 42 (selon attestation de paiement CAF pour le mois de mars 2026) APL : 481, 10 (selon attestation de paiement CAF pour le mois de mars 2026) Allocations de base paje : 196, 60 euros (selon attestation de paiement CAF pour le mois de mars 2026) Allocations familiales avec conditions de ressources : 344, 56 euros (selon attestation de paiement CAF pour le mois de mars 2026) Soit un total de 1902, 68 euros. La fraction mensuelle saisissable est de 213, 92 euros selon le barème des quotités saisissables. Cependant il convient de prendre en compte les réelles charges mensuelles du débiteur, qui a quatre personnes à charge : Les charges mensuelles de Monsieur [E] [T] se composent de la manière suivante : • 1696 euros : Forfait de base (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) actualisé aux forfaits 2026 ; • 325 euros : Forfait d’habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation etc…) actualisé aux forfaits 2026 ; • 299 euros : Forfait chauffage, actualisé aux forfaits 2026 ; • 668, 96 euros : loyer (selon quittance de février 2026, hors APL incluses dans les ressources, hors charges chauffage incluses dans le forfait) Soit un total de 2988, 96 euros. Au vu des éléments qui précèdent, Monsieur [E] [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Toutefois, Monsieur [E] [T] est âgé de 33 ans. Il ne fait mention d’aucune problématique de santé, réside en région parisienne, et n’a pas précédemment bénéficié de suspension d’exigibilité des créances. Il a obtenu sa carte d’agent de sécurité et finalise une formation de chauffeur VTC. Il s’ensuit que la situation ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, et des mesures classiques peuvent être mises à son profit. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [E] [T] à la Commission de surendettement aux fins d'établissement à son profit de mesures classiques de surendettement, notamment une suspension d’exigibilité des créances pour retour à l’emploi. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation de la société LCL CREDIT LYONNAIS recevable en la forme ; DIT que la situation de Monsieur [E] [T] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Monsieur [E] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00056 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3DB N° MINUTE : 26/00051 DEMANDEUR: Société LCL DEFENDEUR: [E] [T] DEMANDERESSE Société LCL SERVICE SUREDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation) DÉFENDEUR Monsieur [E] [T] 69 B rue de Dunkerque 75009 PARIS Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 septembre 2025. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 octobre 2025. Estimant la situation de Monsieur [E] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 18 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société LCL CREDIT LYONNAIS le 22 décembre 2025, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [E] [T] et l’ensemble de ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. La société LCL CREDIT LYONNAIS, comparant à l’écrit selon les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, maintient sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faisant valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le débiteur étant âgé de 32 ans, célibataire et vivant en région parisienne, de sorte qu’il peut retrouver un emploi. M. [E] [T], comparant en personne, sollicite à titre principal la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais subsidiairement il déclare ne pas s’opposer à la mise en place d’un moratoire. Il indique qu’après avoir perdu son emploi, il a fait une formation d’agent de sécurité mais que cela a pris du temps pour lui d’obtenir sa carte, car il devait obtenir son extrait de casier judiciaire d’Algérie. Il précise qu’il a du mal à trouver un emploi dans ce secteur car il n’a pas d’expérience. Il effectue ainsi une formation actuellement pour devenir chauffeur VTC. Il a obtenu la partie théorique et attend de pouvoir passer la partie pratique. Il ajoute que Mme [M] [A], sa compagne, ne travaille pas actuellement. Le couple a accueilli un troisième enfant le 16 novembre 2024, né prématuré avec des problèmes de santé. Le foyer perçoit une aide personnalisée au logement (APL) qui est versée directement à la RIVP, une allocation de base-paje, des allocations familiales avec conditions de ressource et le RSA A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il sera précisé que la bonne foi du débiteur n’est pas contestée. 1. Sur la recevabilité du recours La société LCL CREDIT LYONNAIS est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. 2. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation irrémédiablement compromise Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement. En l'espèce, le montant du passif de Monsieur [E] [T] s'élève à la somme de 22 425, 01 euros. Le débiteur est âgé de 33 ans, actuellement au chômage et ne dispose d'aucun patrimoine. Il vit en concubinage et a trois enfants mineurs. Il ressort des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Monsieur [E] [T] se composent de la manière suivante : RSA : 880, 42 (selon attestation de paiement CAF pour le mois de mars 2026) APL : 481, 10 (selon attestation de paiement CAF pour le mois de mars 2026) Allocations de base paje : 196, 60 euros (selon attestation de paiement CAF pour le mois de mars 2026) Allocations familiales avec conditions de ressources : 344, 56 euros (selon attestation de paiement CAF pour le mois de mars 2026) Soit un total de 1902, 68 euros. La fraction mensuelle saisissable est de 213, 92 euros selon le barème des quotités saisissables. Cependant il convient de prendre en compte les réelles charges mensuelles du débiteur, qui a quatre personnes à charge : Les charges mensuelles de Monsieur [E] [T] se composent de la manière suivante : • 1696 euros : Forfait de base (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) actualisé aux forfaits 2026 ; • 325 euros : Forfait d’habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation etc…) actualisé aux forfaits 2026 ; • 299 euros : Forfait chauffage, actualisé aux forfaits 2026 ; • 668, 96 euros : loyer (selon quittance de février 2026, hors APL incluses dans les ressources, hors charges chauffage incluses dans le forfait) Soit un total de 2988, 96 euros. Au vu des éléments qui précèdent, Monsieur [E] [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Toutefois, Monsieur [E] [T] est âgé de 33 ans. Il ne fait mention d’aucune problématique de santé, réside en région parisienne, et n’a pas précédemment bénéficié de suspension d’exigibilité des créances. Il a obtenu sa carte d’agent de sécurité et finalise une formation de chauffeur VTC. Il s’ensuit que la situation ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, et des mesures classiques peuvent être mises à son profit. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [E] [T] à la Commission de surendettement aux fins d'établissement à son profit de mesures classiques de surendettement, notamment une suspension d’exigibilité des créances pour retour à l’emploi. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation de la société LCL CREDIT LYONNAIS recevable en la forme ; DIT que la situation de Monsieur [E] [T] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Monsieur [E] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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