Tribunal judiciaire de Caen, SURENDETTEMENT, 5 juin 2026, n° 25/00161
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 07 Avril 2026 Date des débats : 07 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 14 mars 2025, Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [Q] épouse [Y] ont saisi la commission d'examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation. Leur dossier a été déclaré recevable le 30 avril 2025. Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados a décidé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers, et notamment à la Madame [M] [A] le 3 juillet 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2025, Madame [M] [A] a contesté la mesure en invoquant refuser l’effacement de sa dette et le fait qu’elle avait besoin de cet argent (476,63€). Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026. A l’audience, Monsieur et Madame [Y] ont fait état de leur situation financière et personnelles. Madame [A] a contesté l’effacement de sa dette. Elle expose avoir elle-même des difficultés financières. Elle critique le fait que les débiteurs aient priorisé des dépenses pour un véhicule plutôt que pour le paiement de son salaire. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d'observations particulières s'agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme. Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Il résulte de l'article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement Aux termes de l'article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Aux termes de l'article L741-1 du même code, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1 du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi. En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l’espèce, les difficultés de paiement invoquées par Madame [M] [A] ne permettent pas de caractériser une mauvaise foi de la part des débiteurs, l’objet de la procédure de surendettement étant précisément d’intervenir pour organiser les situations d’impayés. Les débiteurs ont déjà bénéficié d’un plan d’échelonnement de leurs précédentes dettes. Ce plan a été respecté pendant onze mois avant que des impayés n’interviennent ce qui témoigne des efforts des débiteurs pour essayer de respecter ces précédentes obligations. Les dépenses invoquées par les débiteurs, relatives à un véhicule non dispendieux, nécessaires à la vie courante, avec une charge de famille, et pour un exercice professionnel, ne permettent pas de caractériser un train de vie injustifié. Dès lors, les éléments du dossier ne justifient pas de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient les débiteurs. Les éléments du dossier ne justifient pas de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, soit une dette totale de 41472,25 euros. Madame [N] [Y] née [Q] fait état d’un revenu moyen de 1 307 euros (15684,57/12 apparaissant sur le bulletin de salaire de décembre 2025). Son salaire actuel est diminué mais elle bénéficie d’indemnités journalières. Elle indique qu’elle va se faire opérer prochainement mais aucun élément de la procédure ne permet de projeter si cette situation médicale va perdurer, de sorte qu’il convient de tenir pour acquise sa situation salariale de 2025. Par ailleurs, elle espère pouvoir percevoir de meilleurs revenus avec un véhicule, évoquant la perspective de bénéficier d’un revenu d’environ 1800 euros. Monsieur [Y] bénéficie d’une aide au retour à l’emploi à hauteur de 798 euros. En outre, ils justifient percevoir des allocations de la CAF, à hauteur de 1217,80 euros (APL : 214,51€ ; PAJE :196,60€ ; Allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé : 151,80€ ; Allocations familiales avec conditions de ressources : 538,08€ ; prime d’activité : 116,81€). Ainsi, les ressources du couple s’avèrent plus importantes (3 322,8€) que celles qui avaient été retenues par la commission (2928€) Les débiteurs n’ont pas fait état d’un changement de leurs charges, de sorte que celles évaluées forfaitairement par la commission, à hauteur de 3279 euros apparaissent toujours d’actualité. Il convient néanmoins de prendre en compte que les forfaits 2026 usuellement utilisés ont fait l’objet d’une actualisation à la hausse pour tenir compte de l’inflation, de sorte que les ressources du couple peuvent être déterminées comme légèrement inférieures à leurs charges courantes et qu’une capacité de remboursement négative ou quasi nulle apparaît caractérisable. Cependant, la situation des débiteurs n’apparait pas irrémédiablement compromise. En effet, ces derniers, pour être nés en 1996 et en 1997, ont des perspectives d’amélioration de leur situation. Ainsi, malgré ses problèmes médicaux, Madame [N] [Y] née [Q] a également indiqué qu’avec un véhicule, son salaire pourrait s’améliorer. Monsieur [Y] est actuellement au chômage. Il indique qu’une procédure de RQTH est en cours mais le tribunal ne dispose d’aucun élément sur l’issue à prévoir de cette procédure. En revanche, il ressort des débats qu’au mois de décembre 2025, Monsieur [Y] a retrouvé un emploi. Bien que rompu durant la période d’essai, cette reprise d’emploi témoigne que les perspectives professionnelles du débiteur ne sont pas inexistantes. Dans une espèce où la capacité de remboursement des débiteurs n’est pas largement négative, ce que le respect du précédent plan pendant plusieurs mois démontre, leur situation ne peut pas être caractériser comme irrémédiablement compromise au sens de la loi. En revanche, il convient d’ordonner un moratoire sur la situation, afin de permettre à la situation médicale des débiteurs de se stabiliser, de permettre à Monsieur [Y] de retrouver un emploi et à Madame [Y] d’éventuellement faire prospérer ses perspectives de gains salariaux. Ainsi la suspension de l’exigibilité des dettes sera ordonnée pour une durée de 24 mois. Les taux d’intérêts seront ramenés à 0%, afin de ne pas accroître l’endettement des débiteurs. A l’expiration de la mesure, si la situation financière des débiteurs le justifie, ils pourront déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [A] ; CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [Q] épouse [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu à ce stade à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; SUSPEND l’exigibilité des dettes récapitulées à l’annexe de la décision de Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [Q] épouse [Y], pour une durée de 24 mois, courant à compter de la présente décision ; DIT que les taux d’intérêts seront à 0% ; RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs, trois mois avant l’expiration du moratoire, de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers, si leur situation le justifie ; RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures ; RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados. DIT que la procédure est sans dépens. La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] RG N° : N° RG 25/00161 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMBJ Minute n° Code NAC : 48J JUGEMENT du 05 Juin 2026 [A] [M] C/ [P] [Y] et [N] [Q] épouse [Y] et [V] [T] Copies exécutoires délivrées aux parties le 05 Juin 2026 Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 05 Juin 2026 JUGEMENT Sur la contestation formée à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados [1] Sise [Adresse 3], par : Madame [M] [A] demeurant [Adresse 4] Comparante D'UNE PART, ENVERS D'AUTRE PART : Monsieur [P] [Y] né le 20 Février 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] Comparant Madame [N] [Q] épouse [Y] née le 26 Juillet 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Comparante SGC [2] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée FRANCE TRAVAIL NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée [3] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée CAF DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée SIP [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée [4] dont le siège social est sis GIE [Adresse 11] non comparante, ni représentée [5] dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée [6] NORD ILE DE FRANCE dont le siège social est sis Chez SOGEDI - Service Surendettement - [Adresse 13] non comparante, ni représentée [7] dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée HOIST FINANCE AB dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée CDC HABITAT dont le siège social est sis Service Contentieux et Recouvrement - [Adresse 16] non comparante, ni représentée [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 17] [Adresse 18] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET En présence de [Z] [J], Greffière stagiaire et [K] [E], Auditeur de Justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 07 Avril 2026 Date des débats : 07 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 14 mars 2025, Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [Q] épouse [Y] ont saisi la commission d'examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation. Leur dossier a été déclaré recevable le 30 avril 2025. Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados a décidé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers, et notamment à la Madame [M] [A] le 3 juillet 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2025, Madame [M] [A] a contesté la mesure en invoquant refuser l’effacement de sa dette et le fait qu’elle avait besoin de cet argent (476,63€). Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026. A l’audience, Monsieur et Madame [Y] ont fait état de leur situation financière et personnelles. Madame [A] a contesté l’effacement de sa dette. Elle expose avoir elle-même des difficultés financières. Elle critique le fait que les débiteurs aient priorisé des dépenses pour un véhicule plutôt que pour le paiement de son salaire. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d'observations particulières s'agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme. Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Il résulte de l'article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement Aux termes de l'article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Aux termes de l'article L741-1 du même code, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1 du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi. En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l’espèce, les difficultés de paiement invoquées par Madame [M] [A] ne permettent pas de caractériser une mauvaise foi de la part des débiteurs, l’objet de la procédure de surendettement étant précisément d’intervenir pour organiser les situations d’impayés. Les débiteurs ont déjà bénéficié d’un plan d’échelonnement de leurs précédentes dettes. Ce plan a été respecté pendant onze mois avant que des impayés n’interviennent ce qui témoigne des efforts des débiteurs pour essayer de respecter ces précédentes obligations. Les dépenses invoquées par les débiteurs, relatives à un véhicule non dispendieux, nécessaires à la vie courante, avec une charge de famille, et pour un exercice professionnel, ne permettent pas de caractériser un train de vie injustifié. Dès lors, les éléments du dossier ne justifient pas de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient les débiteurs. Les éléments du dossier ne justifient pas de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, soit une dette totale de 41472,25 euros. Madame [N] [Y] née [Q] fait état d’un revenu moyen de 1 307 euros (15684,57/12 apparaissant sur le bulletin de salaire de décembre 2025). Son salaire actuel est diminué mais elle bénéficie d’indemnités journalières. Elle indique qu’elle va se faire opérer prochainement mais aucun élément de la procédure ne permet de projeter si cette situation médicale va perdurer, de sorte qu’il convient de tenir pour acquise sa situation salariale de 2025. Par ailleurs, elle espère pouvoir percevoir de meilleurs revenus avec un véhicule, évoquant la perspective de bénéficier d’un revenu d’environ 1800 euros. Monsieur [Y] bénéficie d’une aide au retour à l’emploi à hauteur de 798 euros. En outre, ils justifient percevoir des allocations de la CAF, à hauteur de 1217,80 euros (APL : 214,51€ ; PAJE :196,60€ ; Allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé : 151,80€ ; Allocations familiales avec conditions de ressources : 538,08€ ; prime d’activité : 116,81€). Ainsi, les ressources du couple s’avèrent plus importantes (3 322,8€) que celles qui avaient été retenues par la commission (2928€) Les débiteurs n’ont pas fait état d’un changement de leurs charges, de sorte que celles évaluées forfaitairement par la commission, à hauteur de 3279 euros apparaissent toujours d’actualité. Il convient néanmoins de prendre en compte que les forfaits 2026 usuellement utilisés ont fait l’objet d’une actualisation à la hausse pour tenir compte de l’inflation, de sorte que les ressources du couple peuvent être déterminées comme légèrement inférieures à leurs charges courantes et qu’une capacité de remboursement négative ou quasi nulle apparaît caractérisable. Cependant, la situation des débiteurs n’apparait pas irrémédiablement compromise. En effet, ces derniers, pour être nés en 1996 et en 1997, ont des perspectives d’amélioration de leur situation. Ainsi, malgré ses problèmes médicaux, Madame [N] [Y] née [Q] a également indiqué qu’avec un véhicule, son salaire pourrait s’améliorer. Monsieur [Y] est actuellement au chômage. Il indique qu’une procédure de RQTH est en cours mais le tribunal ne dispose d’aucun élément sur l’issue à prévoir de cette procédure. En revanche, il ressort des débats qu’au mois de décembre 2025, Monsieur [Y] a retrouvé un emploi. Bien que rompu durant la période d’essai, cette reprise d’emploi témoigne que les perspectives professionnelles du débiteur ne sont pas inexistantes. Dans une espèce où la capacité de remboursement des débiteurs n’est pas largement négative, ce que le respect du précédent plan pendant plusieurs mois démontre, leur situation ne peut pas être caractériser comme irrémédiablement compromise au sens de la loi. En revanche, il convient d’ordonner un moratoire sur la situation, afin de permettre à la situation médicale des débiteurs de se stabiliser, de permettre à Monsieur [Y] de retrouver un emploi et à Madame [Y] d’éventuellement faire prospérer ses perspectives de gains salariaux. Ainsi la suspension de l’exigibilité des dettes sera ordonnée pour une durée de 24 mois. Les taux d’intérêts seront ramenés à 0%, afin de ne pas accroître l’endettement des débiteurs. A l’expiration de la mesure, si la situation financière des débiteurs le justifie, ils pourront déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [A] ; CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [Q] épouse [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu à ce stade à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; SUSPEND l’exigibilité des dettes récapitulées à l’annexe de la décision de Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [Q] épouse [Y], pour une durée de 24 mois, courant à compter de la présente décision ; DIT que les taux d’intérêts seront à 0% ; RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs, trois mois avant l’expiration du moratoire, de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers, si leur situation le justifie ; RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures ; RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados. DIT que la procédure est sans dépens. La Greffière, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:39:36.243Z.