Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 11 juin 2026, n° 25/02539
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la Société à Responsabilité Limitée LC ASSET 2 (la S.A.R.L. LC ASSET 2), venant aux droits de la Société Anonyme COFIDIS (la S.A. COFIDIS) en application d’une cession de créances du 19 décembre 2023, a dénoncé à Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] un procès-verbal de saisie-attribution du 06 mai 2025, portant sur la saisie de la somme de 1 161,13 euros. La saisie-attribution a été exercée par la S.A.R.L. LC ASSET 2 en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal d’instance de BOURGES du 22 janvier 2013, revêtue de la formule exécutoire le 24 juin 2013. Cette ordonnance a été rendue à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de Monsieur [D] [Y] pour remboursement d’un prêt contracté par eux auprès de la S.A. COFIDIS en février 2011. Estimant avoir subi une usurpation d’identité par Monsieur [D] [Y] pour la signature de ce contrat de crédit, Monsieur [B] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGES par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025 pour contester la saisie-attribution. Parallèlement, suivant exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] ont fait assigner la S.A.R.L. LC ASSET 2 et Monsieur [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de BOURGES, aux fins de voir la S.A.R.L. LC ASSET 2 condamnée à lui payer des dommages et intérêts et de voir Monsieur [D] [Y] condamné à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. * Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la S.A.R.L. LC ASSET 2 demande au juge de la mise en état de : A titre principal : Se déclarer incompétent au profit du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES ; A défaut : Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur [B] [I] et de Madame [M] [Z] ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] à lui payer 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] aux dépens ;Condamner Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon la S.A.R.L. LC ASSET 2 constate que Monsieur [I] et Madame [Z] admettent que Monsieur [I] n’est plus recevable à contester l’injonction de payer et qu’il est contraint de reconnaître l’existence du contrat de crédit. La demanderesse rappelle que le juge de l’exécution a débouté Monsieur [I] et Madame [Z] de leur demande tendant à voir suspendre la saisie-attribution pour le règlement de l’impayé du crédit dont s’agit, par jugement du 12 janvier 2026. La SARL LC ASSET 2 prétend que le juge des contentieux de la protection de BOURGES qui a une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation est seul compétent pour statuer sur le présent litige à l’exclusion du tribunal judiciaire de BOURGES qui doit se déclarer incompétent en application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire. De plus, se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LC ASSET 2 soutient que l’assignation de Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] est irrecevable en ce qu’elle constitue une opposition déguisée à injonction de payer, destinée à contourner l’irrecevabilité de l’opposition, son délai ayant expiré. Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LC ASSET 2 conteste aussi la qualité à agir de Madame [M] [Z], dans le cadre de la présente action, qui n’est pas, selon elle, concernée par l’objet du litige puisque non signataire du contrat de crédit. Elle considère même que son action est particulièrement abusive et dilatoire. La S.A.R.L. LC ASSET 2 soutient en outre que Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] n’ont pas d’intérêt à agir contre la S.A.R.L. LC ASSET 2, ne pouvant engager la responsabilité du cessionnaire dans l’octroi du crédit d’origine qu’il n’a pas lui-même consenti. À défaut, se prévalant des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LC ASSET 2 expose que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance portant injonction de payer fait obstacle aux demandes relatives à la résolution de la convention conclue entre les parties pour une exécution des obligations, et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance. Selon la demanderesse à l’incident, cette autorité de chose jugée fait également obstacle à de nouvelles demandes qui tendent à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. * En défense, Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] demandent au juge de la mise en état de débouter la S.A.R.L. LC ASSET 2 de l’intégralité de ses demandes. Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] admettent que Monsieur [B] [I] n’a plus la possibilité de contester le crédit en lui-même ou encore l’injonction de payer. Néanmoins, ils estiment qu’ils sont recevables à engager la responsabilité contractuelle, ou subsidiairement délictuelle, de la S.A.R.L. LC ASSET 2 en lien avec le préjudice qu’ils subissent et que cette action est étrangère aux dispositions du crédit à la consommation et sort donc de la compétence du juge de la protection. Pour ce qui concerne l’intérêt et la qualité à agir de Madame [Z], ils rappellent qu’elle a subi la saisie-attribution diligentée par la S.A.R.L. LC ASSET 2. Enfin, les défendeurs ajoutent qu’ils ont intérêt à agir, peu importe l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’injonction de payer.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de procédure et l’autorité de la chose jugée de l’injonction de payer : L’article 73 du code de procédure civile prévoit que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L’article 74 suivant ajoute que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Au visa de l’article 75 du code de procédure civile, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». En application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ». En l’espèce, Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] ont assigné la S.A.R.L. LC ASSET 2 aux fins, à titre principal, d’engager sa responsabilité contractuelle, subsidiairement sa responsabilité délictuelle, reprochant des manquements contractuels à la S.A. COFIDIS, cessionnaire de la créance, lors de la signature du contrat de crédit litigieux. Ce faisant, les demandeurs au fond, qui tiennent pour acquis la formation du contrat comme l’exécution de l’injonction de payer, poursuivent la SARL LC ASSET 2, en ce qu’elle vient aux droits de la SA COFIDIS selon la convention de cession de créances du 19 décembre 2023 prévoyant expressément qu’elle est subrogée aux droits et actions de la société COFIDIS à l’article 5, non pas pour obtenir l’annulation du contrat mais la réparation du préjudice subi, par l’un comme par l’autre, en raison de la négligence de l’organisme de crédit dans et à l’occasion de l’octroi de celui-ci. Les demandeurs à l’action se fondent donc sur les dispositions du code civil, et non sur les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relevant de la compétence strict du juge des contentieux de la protection. En conséquence, le tribunal judiciaire de BOURGES est compétent nonobstant l’autorité de la chose jugée de l’injonction de payer du juge du tribunal d’instance de BOURGES du 22 janvier 2013 qui a condamné Monsieur [D] [Y] et Monsieur [B] [I] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 10 435,44 euros en principal, en remboursement du prêt litigieux et qui est donc à l’origine du préjudice invoqué par les demandeurs au fond. Sur les autres fins de non-recevoir : Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». - Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [M] [Z] : L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [M] [Z] n’est pas partie au contrat de crédit litigieux et ne fait pas l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de BOURGES le 22 janvier 2013. Cependant, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 06 mai 2025 de la S.R.L. LC ASSET 2, ainsi que de sa dénonciation à Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] le 14 mai 2025, que Madame [M] [Z] est visée par la saisie-attribution dès lors que l’un des comptes sur lesquels a été pratiquée la saisie-attribution est un compte-joint du couple. Ainsi, en cela, Madame [M] [Z] a qualité à agir et un intérêt légitime au succès de l’action en justice entreprise afin d’obtenir réparation mais seulement du préjudice personnel qu’elle allègue avoir subi du fait des manquements de la banque. - Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [B] [I] et de Madame [M] [Z] : Comme exposé précédemment, l’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] ont un intérêt né, actuel et personnel à agir en justice pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi suite à la faute de la SA COFIDIS. Il est acquis que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action qui sera tranché par le juge du fond. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. LC ASSET 2 tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [B] [I] et de Madame [M] [Z] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts : Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Au vu de ce qui précède, la S.A.R.L. LC ASSET 2 ne démontre pas que Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] exercent une procédure abusive et dilatoire. En conséquence, sera rejetée la demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. LC ASSET 2. Sur les dépens et l’article 700 : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.A.R.L. LC ASSET 2, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable de condamner la SARL LC ASSET 2 à payer à Monsieur [I] et Madame [Z] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel avec le jugement au fond, CONSTATE que la SARL LC ASSET 2 vient aux droits et actions de la SA COFIDIS selon l’article 5 de la convention de cession de créance du 19 décembre 2023 ; REJETTE l’exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par la SARL LC ASSET 2 ; DECLARE le tribunal judiciaire de BOURGES compétent pour connaître du présent litige en ce que l’action est fondée sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle, ou extra contractuelle, de la SARL LC ASSET 2, pour sa négligence à l’occasion de la conclusion du contrat de prêt préjudiciable ; DIT que Monsieur [B] [I] a intérêt et qualité à agir ; DIT que Madame [M] [Z] a qualité à agir et un intérêt légitime au succès de l’action en justice entreprise afin d’obtenir réparation mais seulement du préjudice personnel qu’elle allègue avoir subi du fait des manquements de la banque. REJETTE toute autre demande de la S.A.R.L. LC ASSET 2 ; CONDAMNE la S.A.R.L. LC ASSET 2 aux dépens du présent incident ; CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 à payer à Madame [Z] et Monsieur [I] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 et fait injonction à la SCP GERIGNY & ASSOCIES de conclure au fond pour cette date ;
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT [...] [...] [...] [...]
Texte intégral
République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES ----- Service de la Mise en Etat ----- ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT 11 Juin 2026 53D N° RG 25/02539 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FIWB DEMANDEURS au fond et défendeurs à l’incident : Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1] Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 1] Comparant et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES DEFENDERESSE au fond et demanderesse à l’incident : S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 2] Comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES * * * Nous, [...] [...], Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat au Tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de Mme [...] [...], Greffière, Vu les pièces de la procédure susvisée ; Vu les articles 771 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu l’avis adressé aux avocats ; Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire étant mise en délibéré à ce jour, rendons l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la Société à Responsabilité Limitée LC ASSET 2 (la S.A.R.L. LC ASSET 2), venant aux droits de la Société Anonyme COFIDIS (la S.A. COFIDIS) en application d’une cession de créances du 19 décembre 2023, a dénoncé à Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] un procès-verbal de saisie-attribution du 06 mai 2025, portant sur la saisie de la somme de 1 161,13 euros. La saisie-attribution a été exercée par la S.A.R.L. LC ASSET 2 en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal d’instance de BOURGES du 22 janvier 2013, revêtue de la formule exécutoire le 24 juin 2013. Cette ordonnance a été rendue à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de Monsieur [D] [Y] pour remboursement d’un prêt contracté par eux auprès de la S.A. COFIDIS en février 2011. Estimant avoir subi une usurpation d’identité par Monsieur [D] [Y] pour la signature de ce contrat de crédit, Monsieur [B] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGES par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025 pour contester la saisie-attribution. Parallèlement, suivant exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] ont fait assigner la S.A.R.L. LC ASSET 2 et Monsieur [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de BOURGES, aux fins de voir la S.A.R.L. LC ASSET 2 condamnée à lui payer des dommages et intérêts et de voir Monsieur [D] [Y] condamné à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. * Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la S.A.R.L. LC ASSET 2 demande au juge de la mise en état de : A titre principal : Se déclarer incompétent au profit du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES ; A défaut : Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur [B] [I] et de Madame [M] [Z] ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] à lui payer 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] aux dépens ;Condamner Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon la S.A.R.L. LC ASSET 2 constate que Monsieur [I] et Madame [Z] admettent que Monsieur [I] n’est plus recevable à contester l’injonction de payer et qu’il est contraint de reconnaître l’existence du contrat de crédit. La demanderesse rappelle que le juge de l’exécution a débouté Monsieur [I] et Madame [Z] de leur demande tendant à voir suspendre la saisie-attribution pour le règlement de l’impayé du crédit dont s’agit, par jugement du 12 janvier 2026. La SARL LC ASSET 2 prétend que le juge des contentieux de la protection de BOURGES qui a une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation est seul compétent pour statuer sur le présent litige à l’exclusion du tribunal judiciaire de BOURGES qui doit se déclarer incompétent en application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire. De plus, se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LC ASSET 2 soutient que l’assignation de Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] est irrecevable en ce qu’elle constitue une opposition déguisée à injonction de payer, destinée à contourner l’irrecevabilité de l’opposition, son délai ayant expiré. Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LC ASSET 2 conteste aussi la qualité à agir de Madame [M] [Z], dans le cadre de la présente action, qui n’est pas, selon elle, concernée par l’objet du litige puisque non signataire du contrat de crédit. Elle considère même que son action est particulièrement abusive et dilatoire. La S.A.R.L. LC ASSET 2 soutient en outre que Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] n’ont pas d’intérêt à agir contre la S.A.R.L. LC ASSET 2, ne pouvant engager la responsabilité du cessionnaire dans l’octroi du crédit d’origine qu’il n’a pas lui-même consenti. À défaut, se prévalant des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LC ASSET 2 expose que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance portant injonction de payer fait obstacle aux demandes relatives à la résolution de la convention conclue entre les parties pour une exécution des obligations, et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance. Selon la demanderesse à l’incident, cette autorité de chose jugée fait également obstacle à de nouvelles demandes qui tendent à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. * En défense, Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] demandent au juge de la mise en état de débouter la S.A.R.L. LC ASSET 2 de l’intégralité de ses demandes. Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] admettent que Monsieur [B] [I] n’a plus la possibilité de contester le crédit en lui-même ou encore l’injonction de payer. Néanmoins, ils estiment qu’ils sont recevables à engager la responsabilité contractuelle, ou subsidiairement délictuelle, de la S.A.R.L. LC ASSET 2 en lien avec le préjudice qu’ils subissent et que cette action est étrangère aux dispositions du crédit à la consommation et sort donc de la compétence du juge de la protection. Pour ce qui concerne l’intérêt et la qualité à agir de Madame [Z], ils rappellent qu’elle a subi la saisie-attribution diligentée par la S.A.R.L. LC ASSET 2. Enfin, les défendeurs ajoutent qu’ils ont intérêt à agir, peu importe l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’injonction de payer. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de procédure et l’autorité de la chose jugée de l’injonction de payer : L’article 73 du code de procédure civile prévoit que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L’article 74 suivant ajoute que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Au visa de l’article 75 du code de procédure civile, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». En application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ». En l’espèce, Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] ont assigné la S.A.R.L. LC ASSET 2 aux fins, à titre principal, d’engager sa responsabilité contractuelle, subsidiairement sa responsabilité délictuelle, reprochant des manquements contractuels à la S.A. COFIDIS, cessionnaire de la créance, lors de la signature du contrat de crédit litigieux. Ce faisant, les demandeurs au fond, qui tiennent pour acquis la formation du contrat comme l’exécution de l’injonction de payer, poursuivent la SARL LC ASSET 2, en ce qu’elle vient aux droits de la SA COFIDIS selon la convention de cession de créances du 19 décembre 2023 prévoyant expressément qu’elle est subrogée aux droits et actions de la société COFIDIS à l’article 5, non pas pour obtenir l’annulation du contrat mais la réparation du préjudice subi, par l’un comme par l’autre, en raison de la négligence de l’organisme de crédit dans et à l’occasion de l’octroi de celui-ci. Les demandeurs à l’action se fondent donc sur les dispositions du code civil, et non sur les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relevant de la compétence strict du juge des contentieux de la protection. En conséquence, le tribunal judiciaire de BOURGES est compétent nonobstant l’autorité de la chose jugée de l’injonction de payer du juge du tribunal d’instance de BOURGES du 22 janvier 2013 qui a condamné Monsieur [D] [Y] et Monsieur [B] [I] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 10 435,44 euros en principal, en remboursement du prêt litigieux et qui est donc à l’origine du préjudice invoqué par les demandeurs au fond. Sur les autres fins de non-recevoir : Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». - Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [M] [Z] : L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [M] [Z] n’est pas partie au contrat de crédit litigieux et ne fait pas l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de BOURGES le 22 janvier 2013. Cependant, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 06 mai 2025 de la S.R.L. LC ASSET 2, ainsi que de sa dénonciation à Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] le 14 mai 2025, que Madame [M] [Z] est visée par la saisie-attribution dès lors que l’un des comptes sur lesquels a été pratiquée la saisie-attribution est un compte-joint du couple. Ainsi, en cela, Madame [M] [Z] a qualité à agir et un intérêt légitime au succès de l’action en justice entreprise afin d’obtenir réparation mais seulement du préjudice personnel qu’elle allègue avoir subi du fait des manquements de la banque. - Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [B] [I] et de Madame [M] [Z] : Comme exposé précédemment, l’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] ont un intérêt né, actuel et personnel à agir en justice pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi suite à la faute de la SA COFIDIS. Il est acquis que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action qui sera tranché par le juge du fond. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. LC ASSET 2 tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [B] [I] et de Madame [M] [Z] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts : Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Au vu de ce qui précède, la S.A.R.L. LC ASSET 2 ne démontre pas que Monsieur [B] [I] et Madame [M] [Z] exercent une procédure abusive et dilatoire. En conséquence, sera rejetée la demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. LC ASSET 2. Sur les dépens et l’article 700 : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.A.R.L. LC ASSET 2, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable de condamner la SARL LC ASSET 2 à payer à Monsieur [I] et Madame [Z] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel avec le jugement au fond, CONSTATE que la SARL LC ASSET 2 vient aux droits et actions de la SA COFIDIS selon l’article 5 de la convention de cession de créance du 19 décembre 2023 ; REJETTE l’exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par la SARL LC ASSET 2 ; DECLARE le tribunal judiciaire de BOURGES compétent pour connaître du présent litige en ce que l’action est fondée sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle, ou extra contractuelle, de la SARL LC ASSET 2, pour sa négligence à l’occasion de la conclusion du contrat de prêt préjudiciable ; DIT que Monsieur [B] [I] a intérêt et qualité à agir ; DIT que Madame [M] [Z] a qualité à agir et un intérêt légitime au succès de l’action en justice entreprise afin d’obtenir réparation mais seulement du préjudice personnel qu’elle allègue avoir subi du fait des manquements de la banque. REJETTE toute autre demande de la S.A.R.L. LC ASSET 2 ; CONDAMNE la S.A.R.L. LC ASSET 2 aux dépens du présent incident ; CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 à payer à Madame [Z] et Monsieur [I] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 et fait injonction à la SCP GERIGNY & ASSOCIES de conclure au fond pour cette date ; En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT [...] [...] [...] [...]
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de procedure civile 771, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01517
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de procedure civile 75
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Se déclare incompétent · n° 26/00304
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de procedure civile 75
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00199
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de procedure civile 75
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00765
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de procedure civile 73
- 5 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2024008451
en commun : code de procedure civile 771, code de procedure civile 75
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Se déclare incompétent · n° 25/01268
en commun : code de procedure civile 771, code de procedure civile 75
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 13/08862
en commun : code de procedure civile 771, code de procedure civile 73
- 23 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 25/14845
en commun : code de procedure civile 771, code de procedure civile 73
Mise à jour de la source le 2026-06-12T23:10:38.213Z.