Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 18 juin 2026, n° 26/00304
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 23 février 2026, M. [Z] [J] a fait assigner la société Banque Postale Consumer Finance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de : ordonner la suspension des obligations de remboursement et des échéances afférentes au contrat de crédit litigieux souscrit frauduleusement au nom de M. [Z] [J] auprès de la société Banque Postale Consumer Finance, et ce jusqu’à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure au fond,condamner la société Banque Postale Consumer Finance à verser à M. [Z] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 4 mai 2026, reprises à l’audience, la société Banque Postale Consumer Finance demande en dernier lieu au juge des référés de : A titre principal et in limine litis, constater l’incompétence matérielle du président du tribunal statuant en tant que juge des référés, au profit du juge des contentieux de la protection,et par conséquent, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [Z] [J], A titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation réelle et sérieuse,et par conséquent, débouter M. [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, En toutes circonstances, condamner M. [Z] [J] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La société Banque Postale Consumer Finance conclut à l’irrecevabilité de la demande en se fondant sur l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection. Toutefois, une exception d’incompétence matérielle n’est pas une fin de non-recevoir. Il convient donc d’examiner l’exception d’incompétence soulevée. En application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation. Il résulte de ce texte que le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence exclusive pour statuer, même en référé, sur les demandes se rapportant à l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation relevant des dispositions du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation. Les articles 834 et 835 du code de procédure civile rappellent d’ailleurs que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, dispose des mêmes pouvoirs que le président du tribunal judiciaire statuant en référé. En l’espèce, il est constant que la demande de M. [Z] [J] se rapporte à l’exécution, qu’il entend voir suspendre, d’un contrat de crédit entrant dans les dispositions précitées puisque d’un montant inférieur à 75 000 €. En conséquence, et en application des articles 75 et 76 du code de procédure civile, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé. Les dépens seront réservés ainsi que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] [J] à l’encontre de la société Banque Postale Consumer Finance au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé ; Dit qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision ; Réserve les dépens et les indemnités sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00304 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4EO AFFAIRE : [J] C/ S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Le : 18 Juin 2026 Copie exécutoire et copie à : Me Floriane GASPERONI la SELARL LEXWAY AVOCATS Copie à : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026 Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Floriane GASPERONI, membre de la AARPI BELLEDONNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 487 779 035 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Maître Sophie MÜH, avocate au barreau de PARIS D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 23 Février 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 7 mai 2026 ; A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 23 février 2026, M. [Z] [J] a fait assigner la société Banque Postale Consumer Finance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de : ordonner la suspension des obligations de remboursement et des échéances afférentes au contrat de crédit litigieux souscrit frauduleusement au nom de M. [Z] [J] auprès de la société Banque Postale Consumer Finance, et ce jusqu’à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure au fond,condamner la société Banque Postale Consumer Finance à verser à M. [Z] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 4 mai 2026, reprises à l’audience, la société Banque Postale Consumer Finance demande en dernier lieu au juge des référés de : A titre principal et in limine litis, constater l’incompétence matérielle du président du tribunal statuant en tant que juge des référés, au profit du juge des contentieux de la protection,et par conséquent, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [Z] [J], A titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation réelle et sérieuse,et par conséquent, débouter M. [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, En toutes circonstances, condamner M. [Z] [J] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Banque Postale Consumer Finance conclut à l’irrecevabilité de la demande en se fondant sur l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection. Toutefois, une exception d’incompétence matérielle n’est pas une fin de non-recevoir. Il convient donc d’examiner l’exception d’incompétence soulevée. En application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation. Il résulte de ce texte que le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence exclusive pour statuer, même en référé, sur les demandes se rapportant à l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation relevant des dispositions du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation. Les articles 834 et 835 du code de procédure civile rappellent d’ailleurs que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, dispose des mêmes pouvoirs que le président du tribunal judiciaire statuant en référé. En l’espèce, il est constant que la demande de M. [Z] [J] se rapporte à l’exécution, qu’il entend voir suspendre, d’un contrat de crédit entrant dans les dispositions précitées puisque d’un montant inférieur à 75 000 €. En conséquence, et en application des articles 75 et 76 du code de procédure civile, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé. Les dépens seront réservés ainsi que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] [J] à l’encontre de la société Banque Postale Consumer Finance au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé ; Dit qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision ; Réserve les dépens et les indemnités sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de procedure civile 75). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/06320
en commun : code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00127
en commun : code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 4 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Se déclare incompétent · n° 24/00590
en commun : code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Vesoul · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00193
en commun : code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03579
en commun : code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Se déclare incompétent · n° 25/01722
en commun : code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/03363
en commun : code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Se déclare incompétent · n° 25/00367
en commun : code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:13:25.716Z.