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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 12 juin 2026, n° 23/09226

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



La SAS Facilyt'k, devenue la SAS Voxtel, commercialisait des produits et services de la SA ORANGE auprès des entreprises, tout comme la société Rubycom ayant le même dirigeant.



La société Voxtel avait par ailleurs souscrit cinq abonnements téléphoniques et internet auprès de la société Orange pour les besoins de son activité professionnelle.



Auparavant sous-traitante de la société Rubycom, la société Voxtel a bénéficié d'un contrat de distribution de produits Orange à compter du 1er juillet 2017. Plusieurs avenants ont été régularisés, les 13 septembre 2017 et 14 novembre 2018 ainsi que l'avenant n°4 non daté. Le 19 septembre 2019, la société Orange a notifié à la société Voxtel la résiliation des contrats de distribution conclus entre elles, à effet du 1er avril 2021.



La société Orange, faisant grief à la société Voxtel d'un paiement irrégulier de ses factures liées aux abonnements à compter de février 2018, l'a assignée le 2 juillet 2021 devant le tribunal de commerce de Paris pour réclamer un solde de factures impayées de 63 654,67 euros TTC outre intérêts au taux contractuel (taux BCE majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 30 janvier 2019 ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 3720 euros, alors que, parallèlement, la société Voxtel et la société Rubycom ont assigné la société Orange devant ce même tribunal pour obtenir la requalification des contrats de distribution en contrats d'agent commercial, outre l'indemnisation de leurs préjudices liés à l'exécution déloyale, la cessation des contrats et la rupture brusque de ces contrats, cette assignation donnant lieu à l'ouverture d'une autre instance.



Par jugement du 14 décembre 2022 dans le cadre de cette seconde instance, le tribunal de commerce de Paris a notamment débouté la société Voxtel de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Orange, au titre de reprises de commissions, la somme de 623 196 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020.













Par jugement du 19 avril 2023 dans le cadre de la première instance et objet du présent appel, le tribunal de commerce de Paris, faisant droit aux demandes de la société Orange et rejetant les demandes de délais de paiement et de sursis à statuer présentées, par la société Voxtel, a :



- Condamné la société Voxtel à payer à la société Orange la somme de 63 654,67 euros TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 30 janvier 2019 ;

- Condamné la société Voxtel à payer à la société Orange la somme de 3 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- Condamné la société Voxtel à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société Voxtel aux dépens,



La société Voxtel a formé appel du jugement, par déclaration du 23 mai 2023 enregistrée le 5 juin 2023, en tous ses chefs de dispositif.



Par jugement du 17 décembre 2024, la société Voxtel a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.



Par ordonnance du 16 avril 2025, la société Orange a été relevée de forclusion et autorisée à déclarer sa créance par le juge commissaire, ce qu'elle a fait le 28 avril 2025.



Par acte du 6 mai 2025, la société Orange a fait assigner en intervention forcée la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Me [W] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2025, la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS Voxtel, demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire et, au visa des articles 1217, 1219, 1343-5 alinéa 1 du code civil, 367 et 368 du code de procédure civile, L.641-1 et suivants du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :



A titre principal,



- Surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de M. le juge-commissaire, s'agissant de l'admission ou du rejet de la créance d'Orange au passif de la société Voxtel, ou du constat de l'existence d'une instance en cours ;



A titre subsidiaire,



- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant la Cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n°23/01116, par application de l'article 367 du code de procédure civile ;



- Infirmer le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;









- Débouter Orange de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;



Subsidiairement,



- Accorder 24 mois de délais de paiement à la société Voxtel.



En tout état de cause,



- Condamner la société Orange à verser à la société Voxtel la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2026, la SA Orange demande à la cour, au visa des articles 325 et 555, 14, 789 et 907 dans sa version applicable au 1er janvier 2020, 367 du code de procédure civile, L.622-22, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et 1103 du code civil, de :



- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société BDR et Associés, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel,



- Dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société BDR et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel,



En conséquence, la rejeter,



Subsidiairement,



- Dire et juger infondée la demande de sursis à statuer formulée par la société BDR et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel,



En conséquence, l'en débouter,



- Rejeter la demande de jonction formulée par la société Voxtel prise en la personne de son liquidateur judiciaire,



- Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,



En conséquence,



- Ordonner la fixation de la créance de la société Orange au passif de la société Voxtel à la somme de 114 897,18 € TTC,



- Débouter la société Voxtel prise en la personne de la société BDR et Associés, de l'ensemble de ses demandes,



Y ajoutant,



- Condamner la société BDR et Associés, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel à payer à la société Orange la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner la société BDR et Associés, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel à supporter les entiers dépens de la présente instance.





La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026.

Motifs

SUR CE,



La cour renvoie aux conclusions précitées pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.



Sur l'intervention de la SELARL BDR & Associés



La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [W] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel, ayant été assignée en intervention forcée, sa demande qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire est sans objet.



Sur la demande de sursis à statuer



Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, applicables au sursis à statuer sollicité par une partie :



« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. »



L'application combinée des dispositions de l'article 789 et de l'article 907 du même code confère au conseiller de la mise en état compétence exclusive pour statuer sur une exception de procédure.



En conséquence, l'appelante ayant formulé la demande de sursis à statuer à la cour et non au conseiller de la mise en état, sa demande est irrecevable.



Sur la demande de jonction avec l'instance enrôlée sous le RG n°23/01116



Selon l'article 367 du code de procédure civile :



« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »



En l'espèce, l'autre instance pendante devant la cour a trait à un litige opposant les mêmes parties mais également deux autres parties, litige fondé sur un contrat de distribution distinct des contrats d'abonnements et factures litigieux de la présente instance, et conclu postérieurement à ces abonnements. Il sera en outre observé que les contrats d'abonnement auraient pu aussi bien être souscrits auprès d'un autre opérateur pour remplir le même objet, et n'étaient donc pas indispensables à la réalisation de l'objet du contrat de distribution, de sorte que l'autonomie de chacun des contrats avec le contrat de distribution ne peut qu'être constatée.



Au surplus, dans le cadre de cette autre instance, l'affaire est en cours de délibéré et les débats sont donc clos.



Par voie de conséquence, et pour l'ensemble de ces motifs, cette demande sera rejetée.







Sur le fond



L'appelante invoque l'exception d'inexécution pour justifier de l'absence de paiement de certaines factures d'abonnement téléphonique et d'internet, en soutenant que la déloyauté de la société Orange dans l'exécution du contrat de distribution légitime sa propre inexécution de ses obligations contractuelles dans le cadre des contrats d'abonnement.



Cependant, si l'article 1219 du code civil dispose que :



« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »,



Le principe de l'autonomie des contrats s'oppose à l'application de cette exception pour un contrat différent de celui en cause, sauf à démontrer tant une connexité des contrats dans le cadre d'un ensemble indivisible, d'une même opération économique ou l'existence d'une clause de dépendance, ce que l'appelante a échoué à démontrer ainsi qu'il a été mentionné précédemment.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'exception d'inexécution soulevée.



La cour constate pour le surplus que l'appelante ne discute pas du montant sollicité par la société Orange, de sorte que le jugement sera confirmé dans le montant de condamnation retenue, sauf à préciser que, du fait de la liquidation judiciaire de la société Voxtel, il sera substitué à la condamnation une fixation de la créance au passif de la liquidation.



Sur la demande de délais de paiements



En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en son premier alinéa :



« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »



Cependant, outre le constat que l'appelante n'indique pas par quels moyens elle entend régler la créance reportée ou échelonnée alors que les factures litigieuses datent de plus de sept ans, la créance de la société Orange étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtel et n'étant plus une condamnation à paiement, la demande de délais de paiement se heurte aux règles propres à la procédure collective et apparaît mal fondée.



La demande sera donc rejetée.



Sur les frais du procès



La SELARL BDR & Asociés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées et le jugement confirmé sur ces deux points.



Elle sera en outre condamnée à payer à la société Orange la somme de 2000 euros en application du même article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SELARL BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL,



DIT n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec une autre instance pendante devant la cour,



CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné Voxtel à payer à la société Orange la somme de 63 654,67 euros TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 30 janvier 2019 et la somme de 3 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;



Et statuant à nouveau :



FIXE la créance de la société Orange au passif de la liquidation judiciaire de la société VOXTEL à la somme de 63 654,67 euros TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 30 janvier 2019 et la somme de 3 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;



DIT n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement, et déboute en conséquence la SELARL BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL de cette demande ;



Y ajoutant :



CONDAMNE la SELARL BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL aux dépens de première instance et d'appel ;



CONDAMNE la SELARL BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL à payer à la société Orange la somme de deux mille euros (2000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 12 JUIN 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVIL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021033486





APPELANTE

 

S.A.S. VOXTEL 

Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 807 957



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François TESSLER, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE 



S.A. ORANGE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 380 129 866



Représentée par Me Edith LAGARDE-BELLEC de l'AARPI WAGRAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524





PARTIE INTERVENANTE



Société BDR & ASSOCIES

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Mme Élodie GILOPPE, Conseillère,



Qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY, en présence de M. [N] [G], greffier stagiaire.





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





FAITS ET PROCÉDURE



La SAS Facilyt'k, devenue la SAS Voxtel, commercialisait des produits et services de la SA ORANGE auprès des entreprises, tout comme la société Rubycom ayant le même dirigeant.



La société Voxtel avait par ailleurs souscrit cinq abonnements téléphoniques et internet auprès de la société Orange pour les besoins de son activité professionnelle.



Auparavant sous-traitante de la société Rubycom, la société Voxtel a bénéficié d'un contrat de distribution de produits Orange à compter du 1er juillet 2017. Plusieurs avenants ont été régularisés, les 13 septembre 2017 et 14 novembre 2018 ainsi que l'avenant n°4 non daté. Le 19 septembre 2019, la société Orange a notifié à la société Voxtel la résiliation des contrats de distribution conclus entre elles, à effet du 1er avril 2021.



La société Orange, faisant grief à la société Voxtel d'un paiement irrégulier de ses factures liées aux abonnements à compter de février 2018, l'a assignée le 2 juillet 2021 devant le tribunal de commerce de Paris pour réclamer un solde de factures impayées de 63 654,67 euros TTC outre intérêts au taux contractuel (taux BCE majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 30 janvier 2019 ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 3720 euros, alors que, parallèlement, la société Voxtel et la société Rubycom ont assigné la société Orange devant ce même tribunal pour obtenir la requalification des contrats de distribution en contrats d'agent commercial, outre l'indemnisation de leurs préjudices liés à l'exécution déloyale, la cessation des contrats et la rupture brusque de ces contrats, cette assignation donnant lieu à l'ouverture d'une autre instance.



Par jugement du 14 décembre 2022 dans le cadre de cette seconde instance, le tribunal de commerce de Paris a notamment débouté la société Voxtel de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Orange, au titre de reprises de commissions, la somme de 623 196 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020.













Par jugement du 19 avril 2023 dans le cadre de la première instance et objet du présent appel, le tribunal de commerce de Paris, faisant droit aux demandes de la société Orange et rejetant les demandes de délais de paiement et de sursis à statuer présentées, par la société Voxtel, a :



- Condamné la société Voxtel à payer à la société Orange la somme de 63 654,67 euros TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 30 janvier 2019 ;

- Condamné la société Voxtel à payer à la société Orange la somme de 3 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- Condamné la société Voxtel à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société Voxtel aux dépens,



La société Voxtel a formé appel du jugement, par déclaration du 23 mai 2023 enregistrée le 5 juin 2023, en tous ses chefs de dispositif.



Par jugement du 17 décembre 2024, la société Voxtel a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.



Par ordonnance du 16 avril 2025, la société Orange a été relevée de forclusion et autorisée à déclarer sa créance par le juge commissaire, ce qu'elle a fait le 28 avril 2025.



Par acte du 6 mai 2025, la société Orange a fait assigner en intervention forcée la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Me [W] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2025, la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS Voxtel, demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire et, au visa des articles 1217, 1219, 1343-5 alinéa 1 du code civil, 367 et 368 du code de procédure civile, L.641-1 et suivants du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :



A titre principal,



- Surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de M. le juge-commissaire, s'agissant de l'admission ou du rejet de la créance d'Orange au passif de la société Voxtel, ou du constat de l'existence d'une instance en cours ;



A titre subsidiaire,



- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant la Cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n°23/01116, par application de l'article 367 du code de procédure civile ;



- Infirmer le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;









- Débouter Orange de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;



Subsidiairement,



- Accorder 24 mois de délais de paiement à la société Voxtel.



En tout état de cause,



- Condamner la société Orange à verser à la société Voxtel la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2026, la SA Orange demande à la cour, au visa des articles 325 et 555, 14, 789 et 907 dans sa version applicable au 1er janvier 2020, 367 du code de procédure civile, L.622-22, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et 1103 du code civil, de :



- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société BDR et Associés, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel,



- Dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société BDR et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel,



En conséquence, la rejeter,



Subsidiairement,



- Dire et juger infondée la demande de sursis à statuer formulée par la société BDR et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel,



En conséquence, l'en débouter,



- Rejeter la demande de jonction formulée par la société Voxtel prise en la personne de son liquidateur judiciaire,



- Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,



En conséquence,



- Ordonner la fixation de la créance de la société Orange au passif de la société Voxtel à la somme de 114 897,18 € TTC,



- Débouter la société Voxtel prise en la personne de la société BDR et Associés, de l'ensemble de ses demandes,



Y ajoutant,



- Condamner la société BDR et Associés, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel à payer à la société Orange la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner la société BDR et Associés, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel à supporter les entiers dépens de la présente instance.





La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026.





SUR CE,



La cour renvoie aux conclusions précitées pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.



Sur l'intervention de la SELARL BDR & Associés



La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [W] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel, ayant été assignée en intervention forcée, sa demande qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire est sans objet.



Sur la demande de sursis à statuer



Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, applicables au sursis à statuer sollicité par une partie :



« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. »



L'application combinée des dispositions de l'article 789 et de l'article 907 du même code confère au conseiller de la mise en état compétence exclusive pour statuer sur une exception de procédure.



En conséquence, l'appelante ayant formulé la demande de sursis à statuer à la cour et non au conseiller de la mise en état, sa demande est irrecevable.



Sur la demande de jonction avec l'instance enrôlée sous le RG n°23/01116



Selon l'article 367 du code de procédure civile :



« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »



En l'espèce, l'autre instance pendante devant la cour a trait à un litige opposant les mêmes parties mais également deux autres parties, litige fondé sur un contrat de distribution distinct des contrats d'abonnements et factures litigieux de la présente instance, et conclu postérieurement à ces abonnements. Il sera en outre observé que les contrats d'abonnement auraient pu aussi bien être souscrits auprès d'un autre opérateur pour remplir le même objet, et n'étaient donc pas indispensables à la réalisation de l'objet du contrat de distribution, de sorte que l'autonomie de chacun des contrats avec le contrat de distribution ne peut qu'être constatée.



Au surplus, dans le cadre de cette autre instance, l'affaire est en cours de délibéré et les débats sont donc clos.



Par voie de conséquence, et pour l'ensemble de ces motifs, cette demande sera rejetée.







Sur le fond



L'appelante invoque l'exception d'inexécution pour justifier de l'absence de paiement de certaines factures d'abonnement téléphonique et d'internet, en soutenant que la déloyauté de la société Orange dans l'exécution du contrat de distribution légitime sa propre inexécution de ses obligations contractuelles dans le cadre des contrats d'abonnement.



Cependant, si l'article 1219 du code civil dispose que :



« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »,



Le principe de l'autonomie des contrats s'oppose à l'application de cette exception pour un contrat différent de celui en cause, sauf à démontrer tant une connexité des contrats dans le cadre d'un ensemble indivisible, d'une même opération économique ou l'existence d'une clause de dépendance, ce que l'appelante a échoué à démontrer ainsi qu'il a été mentionné précédemment.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'exception d'inexécution soulevée.



La cour constate pour le surplus que l'appelante ne discute pas du montant sollicité par la société Orange, de sorte que le jugement sera confirmé dans le montant de condamnation retenue, sauf à préciser que, du fait de la liquidation judiciaire de la société Voxtel, il sera substitué à la condamnation une fixation de la créance au passif de la liquidation.



Sur la demande de délais de paiements



En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en son premier alinéa :



« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »



Cependant, outre le constat que l'appelante n'indique pas par quels moyens elle entend régler la créance reportée ou échelonnée alors que les factures litigieuses datent de plus de sept ans, la créance de la société Orange étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtel et n'étant plus une condamnation à paiement, la demande de délais de paiement se heurte aux règles propres à la procédure collective et apparaît mal fondée.



La demande sera donc rejetée.



Sur les frais du procès



La SELARL BDR & Asociés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées et le jugement confirmé sur ces deux points.



Elle sera en outre condamnée à payer à la société Orange la somme de 2000 euros en application du même article.





PAR CES MOTIFS,



DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SELARL BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL,



DIT n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec une autre instance pendante devant la cour,



CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné Voxtel à payer à la société Orange la somme de 63 654,67 euros TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 30 janvier 2019 et la somme de 3 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;



Et statuant à nouveau :



FIXE la créance de la société Orange au passif de la liquidation judiciaire de la société VOXTEL à la somme de 63 654,67 euros TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 30 janvier 2019 et la somme de 3 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;



DIT n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement, et déboute en conséquence la SELARL BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL de cette demande ;



Y ajoutant :



CONDAMNE la SELARL BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL aux dépens de première instance et d'appel ;



CONDAMNE la SELARL BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL à payer à la société Orange la somme de deux mille euros (2000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code de commerce L622-22, code de procedure civile 14, code de procedure civile 555, code de procedure civile 325, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:03.000Z.