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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 20 avril 2026, n° 2025008736

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

LES FAITS :

La société [Z] [G] (SARLU), spécialisée dans le négoce de bois et l'exploitation forestière, a entretenu des relations commerciales suivies avec la société EGC [G] (SARL), laquelle exerce une activité d'agréage, de négoce de bois et de matières premières.

Dans ce contexte, la société [Z] [G] a émis deux factures datées des 12 février 2024 et 26 février 2024, chacune d'un montant de 4 092,00 euros TTC, correspondant selon elle à la livraison de deux lots de bois de chauffage.

Soutenant avoir procédé aux livraisons et ne pas avoir été réglée, la société [Z] [G] a adressé une mise en demeure à EGC [G] le 07 décembre 2024.

Faute de paiement, la société [Z] [G] a saisi le président du Tribunal de commerce d'Aix- en- Provence dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer à laquelle la société EGC [G] a fait opposition.

C'est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.

LA PROCEDURE :

Par ordonnance du 12 mars 2025, le tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence a enjoint la société EGC [G] de payer à la société [Z] [G] la somme principale de 8 184,00 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à la société EGC [G] par acte du 17 avril 2025.

La société EGC [G] a formé opposition au greffe par LRAR du 22 avril 2025, contestant tant l'existence de commandes que la réalité des livraisons.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 mars 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La société [Z] [G] demande au Tribunal de :

Vu les articles 122, 654, 658, 696, 700, 1412, 1416 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1221 du Code civil ? Vu les pièces versées aux débats,
 * DECLARER recevable la société [Z] [G] en ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance portant injonction de payer du 12 mars 2025 ;

DIRE que l'ordonnance portant injonction de payer du 12 mars 2025 reprendra son plein et entier effet ;

CONDAMNER la société ECG [G] à payer à la société [Z] [G] la somme de 8.404,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;

DEBOUTER la société ECG [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société ECG [G] à payer à la société [Z] [G] 1.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive,

CONDAMNER la société ECG [G] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au profit de la société [Z] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ECG [G] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer et des mesures d'exécution engagées.

La société EGC [G] demande au Tribunal de :

Vu l'article 1353 du Code civil,

DECLARER recevable et bien fondée l'opposition de la Société EGC [G],

DEBOUTER la société [Z] [G] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions,

CONDAMNER la Société [Z] [G] à payer à la Société EGC [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Sur l'existence et l'exécution du contrat :

La société [Z] [G] soutient que :

Un bon de commande a été passé par EGC [G], lequel est produit ;

Elle a préparé, transporté et livré deux lots de bois de chauffage conformément à ce bon ;

Les factures du 12 février 2024 et du 26 février 2024 correspondent à ces livraisons ;

Le transport a été effectué sur plusieurs jours depuis l'[Localité 1] jusqu'aux Bouches- du- Rhône, ce qui est confirmé par les factures de péage ;

Elle n'avait aucun intérêt à engager des frais de transport importants sans commande réelle ;

Les relations commerciales antérieures entre les parties reposaient sur un fonctionnement constant, fondé sur des commandes orales suivies de notes manuscrites, jamais contestées jusque là ;

Les commandes passées de façon identique en 2023 ont été livrées et payées, bien qu'elles comportent également des bons manuscrits non signés ;

Les livraisons s'effectuaient fréquemment en l'absence du gérant d'EGC [G], l'accès au dépôt ayant été organisé pour permettre ces dépôts (clé dissimulée, second chauffeur).

La société EGC [G] répond que :

Elle n'a jamais sollicité ou validé une commande auprès de [Z] [G] pour les marchandises litigieuses ;

Les documents présentés comme « bons de commande » sont de simples écrits manuscrits, dépourvus de date, de signature et de tampon, et sont donc sans valeur probante ;

[Z] [G] ne démontre pas l'existence d'un accord sur les quantités, le prix ni la date de livraison ;

Les prétendues livraisons n'ont jamais été réceptionnées, et aucun bon de livraison signé n'est produit ;

Les factures de péage ne prouvent en rien que le véhicule se serait rendu au siège d'EGC [G] ni qu'il transportait les marchandises facturées ;

Elle avait informé [Z] [G] de sa volonté de mettre fin à la relation commerciale avant les dates concernées, excluant toute nouvelle commande.

Sur la preuve de la livraison :

La société [Z] [G] soutient que :

En matière commerciale, la preuve est libre, et peut être rapportée par tout moyen ;

Les éléments produits (bons manuscrits, factures, trajets autoroutiers, notes logistiques) constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants ;

L'absence de signature sur les bons de livraison est habituelle, le gérant d'EGC [G] étant rarement présent sur site ;

Les livraisons antérieures non signées ont été payées, ce qui confirme que la signature n'était pas exigée par les parties.

La société EGC [G] répond que :

[Z] [G] ne rapporte aucune preuve de la livraison effective des marchandises ;

Aucun bon de transport, de livraison ou document émanant d'un tiers ne vient attester d'un dépôt réel ;

La seule circulation d'un véhicule ne suffit pas à établir une livraison ;

[Z] [G] tente de suppléer l'absence totale de preuve par des éléments indirects et insuffisants.

Sur la charge de la preuve :

La société [Z] [G] soutient que :

Elle apporte divers éléments de nature à démontrer la réalité du contrat et des livraisons ;

EGC [G] se contente d'une négation globale sans apporter d'élément contraire.

La société EGC [G] répond que :

Conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient à [Z] [G] de prouver l'obligation qu'elle invoque ;

[Z] [G] ne peut se constituer un titre à elle même par des factures unilatérales ;

Aucune pièce probante ne vient démontrer ni la commande, ni la livraison.

Sur le comportement des parties :

La société [Z] [G] soutient que :

La contestation de la livraison par EGC [G] est tardive, puisqu'elle est intervenue uniquement lors de l'opposition à injonction de payer ;

Une société professionnelle telle qu'EGC [G] aurait dû immédiatement protester en cas de livraison non conforme ou inexistante ;

La démarche d'EGC [G] est opportuniste et dilatoire.

La société EGC [G] répond que :

Elle n'a jamais reçu ces marchandises et n'avait donc aucune raison de réagir avant la signification de l'injonction ;

Elle a exercé légitimement son droit d'opposition face à une créance qu'elle estime infondée.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 17 avril 2025 par une « remise à personne ». La société EGC [G] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2025 (suite date du cachet de la poste).

Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société EGC [G] est recevable en la forme.

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur la recevabilité des demandes de la société [Z] [G]

Le Tribunal constate que la société [Z] [G] a régulièrement conclu et développé ses prétentions conformément aux exigences des articles 53 et suivants du Code de Procédure Civile.

En conséquence, le Tribunal dit les demandes de la société [Z] [G] recevables en la forme, leur examen au fond relevant des développements qui suivent.

Sur la preuve de l'existence d'une commande

En matière commerciale, la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article L110-3 du Code de commerce.

Il appartient néanmoins à celui qui se prévaut d'une obligation d'en établir l'existence, conformément à l'article 1353 du Code civil.

La société [Z] [G] invoque l'existence d'une commande émise par la société EGC [G] et produit à ce titre deux documents manuscrit qu'elle présente comme des bons de commande. Toutefois, ces documents ne comportent aucune signature, aucune information de date, ni aucun tampon de la société EGC [G].

Ils ne constituent ainsi que des écrits unilatéraux, dépourvus d'éléments objectifs permettant d'établir une acceptation de la société EGC [G].

La société [Z] [G] se prévaut également de relations commerciales antérieures pour soutenir l'existence d'un mode de fonctionnement souple reposant sur des commandes orales.

Toutefois, l'existence de relations commerciales passées, même suivies, ne saurait suffire à caractériser, en l'absence d'éléments contemporains au litige, la formation d'un contrat pour les opérations litigieuses, dès lors que la société EGC [G] conteste expressément toute commande.

Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d'établir, même par présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, l'existence d'une commande.

Sur la preuve de la livraison des marchandises

La société [Z] [G] soutient avoir livré deux lots de bois de chauffage à la société EGC [G] et produit, à l'appui de ses affirmations, des factures, des bons manuscrits, ainsi que des factures de péage visant à démontrer les trajets du véhicule de livraison.

Toutefois, aucun bon de livraison signé ou document attestant de la réception effective des marchandises par EGC [G] n'est versé aux débats. Les factures de péage démontrent uniquement la circulation d'un véhicule appartenant à la société [Z] [G] à une période donnée, mais ne permettent ni d'établir que celui- ci se rendait au siège d'EGC [G], ni d'attester qu'une livraison y a été effectuée.

En matière commerciale, si la preuve est libre, encore faut-il que les éléments invoqués présentent un caractère suffisamment précis, grave et concordant pour emporter la conviction du tribunal.

Les factures produites, établies unilatéralement par la société [Z] [G], ne peuvent à elles seules établir la réalité de la livraison.

La société [Z] [G] fait valoir que les livraisons antérieures se déroulaient parfois en l'absence du gérant d'EGC [G], sans signature, et que ce fonctionnement aurait été accepté entre les parties. Toutefois, l'existence d'un éventuel usage antérieur ne dispense pas le fournisseur de prouver la réalisation concrète de la livraison litigieuse.

Il est en outre invoqué que des pratiques similaires auraient existé au cours de relations commerciales antérieures, notamment en 2023, mais aucune pièce relative à ces opérations antérieures n'est versée aux débats, de sorte que cet argument ne peut utilement être retenu pour suppléer l'absence de preuve objective de la livraison.

En l'espèce, aucun élément matériel, objectif ou émanant d'un tiers à la relation contractuelle ne vient confirmer que les marchandises ont été déposées au sein du dépôt de la société EGC [G].

La société EGC [G] conteste de manière constante avoir réceptionné les lots de bois facturés, affirmant n'avoir constaté aucune livraison ni mouvement de marchandise correspondant. Cette contestation, en l'absence de justificatif matériel contraire, doit être retenue.

En conséquence, le Tribunal considère que la société [Z] [G] ne rapporte pas la preuve de la livraison effective des marchandises.

Sur l'allégation de rupture des relations commerciales

La société EGC [G] soutient qu'elle avait informé la société [Z] [G] de sa volonté de mettre un terme à leurs relations commerciales avant les dates auxquelles les marchandises litigieuses auraient été commandées et livrées, excluant ainsi toute nouvelle commande.

Le Tribunal relève que, si cette affirmation est avancée au soutien de la contestation, aucune pièce objective émanant de la société EGC [G] n'est produite aux débats pour établir l'existence, la date ou les modalités d'une telle rupture.

De son côté, la société [Z] [G] ne verse pas davantage aux débats d'éléments démontrant la poursuite effective des relations commerciales à la période considérée.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que la preuve de l'existence d'une commande et de la livraison des marchandises n'est pas rapportée, de sorte que la question d'une éventuelle rupture des relations commerciales est sans incidence sur l'issue du litige.

En conséquence, le moyen tiré de la rupture alléguée des relations commerciales est inopérant.

Sur la créance alléguée et la demande en paiement

En l'absence de preuve de la commande et de la livraison, les factures émises unilatéralement par la société [Z] [G] ne suffisent pas à établir une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société EGC [G].

La société [Z] [G] resterait tenue, en application de l'article 1353 du Code civil, de démontrer l'obligation dont elle réclame l'exécution. Or cette preuve n'est pas rapportée.

Le Tribunal estime en conséquence que la société [Z] [G] ne justifie pas du bien- fondé de sa demande en paiement.

Il y aura lieu de débouter la société [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes :

Vu les circonstances de l'affaire, le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y déroger.

Les dépens seront mis à la charge de la société [Z] [G] qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :

DIT l'opposition à l'injonction de payer recevable ;

DIT qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;

DEBOUTE la société [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ;

CONDAMNE la société [Z] [G] (SARLU) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,23 euros dont TVA 15,54 euros ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 008736

JUGEMENT DU 20/04/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/03/2026

Président:

Monsieur Alain PRINCE

Juges:

Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT

Monsieur Daniel CHARLES

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

[Z] [G] (SARLU) [Adresse 1]

Comparant par Maître [F] [Q] et Maître [K] [R]

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

EGC [G] (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Fabrice BATTESTI

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, [Z] [G]

(SARLU) : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12/03/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 02/03/2026,

Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, EGC [G]

(SARL) : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 22/04/2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 02/03/2026,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

LES FAITS :

La société [Z] [G] (SARLU), spécialisée dans le négoce de bois et l'exploitation forestière, a entretenu des relations commerciales suivies avec la société EGC [G] (SARL), laquelle exerce une activité d'agréage, de négoce de bois et de matières premières.

Dans ce contexte, la société [Z] [G] a émis deux factures datées des 12 février 2024 et 26 février 2024, chacune d'un montant de 4 092,00 euros TTC, correspondant selon elle à la livraison de deux lots de bois de chauffage.

Soutenant avoir procédé aux livraisons et ne pas avoir été réglée, la société [Z] [G] a adressé une mise en demeure à EGC [G] le 07 décembre 2024.

Faute de paiement, la société [Z] [G] a saisi le président du Tribunal de commerce d'Aix- en- Provence dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer à laquelle la société EGC [G] a fait opposition.

C'est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.

LA PROCEDURE :

Par ordonnance du 12 mars 2025, le tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence a enjoint la société EGC [G] de payer à la société [Z] [G] la somme principale de 8 184,00 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à la société EGC [G] par acte du 17 avril 2025.

La société EGC [G] a formé opposition au greffe par LRAR du 22 avril 2025, contestant tant l'existence de commandes que la réalité des livraisons.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 mars 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La société [Z] [G] demande au Tribunal de :

Vu les articles 122, 654, 658, 696, 700, 1412, 1416 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1221 du Code civil ? Vu les pièces versées aux débats,
 * DECLARER recevable la société [Z] [G] en ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance portant injonction de payer du 12 mars 2025 ;

DIRE que l'ordonnance portant injonction de payer du 12 mars 2025 reprendra son plein et entier effet ;

CONDAMNER la société ECG [G] à payer à la société [Z] [G] la somme de 8.404,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;

DEBOUTER la société ECG [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société ECG [G] à payer à la société [Z] [G] 1.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive,

CONDAMNER la société ECG [G] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au profit de la société [Z] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ECG [G] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer et des mesures d'exécution engagées.

La société EGC [G] demande au Tribunal de :

Vu l'article 1353 du Code civil,

DECLARER recevable et bien fondée l'opposition de la Société EGC [G],

DEBOUTER la société [Z] [G] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions,

CONDAMNER la Société [Z] [G] à payer à la Société EGC [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Sur l'existence et l'exécution du contrat :

La société [Z] [G] soutient que :

Un bon de commande a été passé par EGC [G], lequel est produit ;

Elle a préparé, transporté et livré deux lots de bois de chauffage conformément à ce bon ;

Les factures du 12 février 2024 et du 26 février 2024 correspondent à ces livraisons ;

Le transport a été effectué sur plusieurs jours depuis l'[Localité 1] jusqu'aux Bouches- du- Rhône, ce qui est confirmé par les factures de péage ;

Elle n'avait aucun intérêt à engager des frais de transport importants sans commande réelle ;

Les relations commerciales antérieures entre les parties reposaient sur un fonctionnement constant, fondé sur des commandes orales suivies de notes manuscrites, jamais contestées jusque là ;

Les commandes passées de façon identique en 2023 ont été livrées et payées, bien qu'elles comportent également des bons manuscrits non signés ;

Les livraisons s'effectuaient fréquemment en l'absence du gérant d'EGC [G], l'accès au dépôt ayant été organisé pour permettre ces dépôts (clé dissimulée, second chauffeur).

La société EGC [G] répond que :

Elle n'a jamais sollicité ou validé une commande auprès de [Z] [G] pour les marchandises litigieuses ;

Les documents présentés comme « bons de commande » sont de simples écrits manuscrits, dépourvus de date, de signature et de tampon, et sont donc sans valeur probante ;

[Z] [G] ne démontre pas l'existence d'un accord sur les quantités, le prix ni la date de livraison ;

Les prétendues livraisons n'ont jamais été réceptionnées, et aucun bon de livraison signé n'est produit ;

Les factures de péage ne prouvent en rien que le véhicule se serait rendu au siège d'EGC [G] ni qu'il transportait les marchandises facturées ;

Elle avait informé [Z] [G] de sa volonté de mettre fin à la relation commerciale avant les dates concernées, excluant toute nouvelle commande.

Sur la preuve de la livraison :

La société [Z] [G] soutient que :

En matière commerciale, la preuve est libre, et peut être rapportée par tout moyen ;

Les éléments produits (bons manuscrits, factures, trajets autoroutiers, notes logistiques) constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants ;

L'absence de signature sur les bons de livraison est habituelle, le gérant d'EGC [G] étant rarement présent sur site ;

Les livraisons antérieures non signées ont été payées, ce qui confirme que la signature n'était pas exigée par les parties.

La société EGC [G] répond que :

[Z] [G] ne rapporte aucune preuve de la livraison effective des marchandises ;

Aucun bon de transport, de livraison ou document émanant d'un tiers ne vient attester d'un dépôt réel ;

La seule circulation d'un véhicule ne suffit pas à établir une livraison ;

[Z] [G] tente de suppléer l'absence totale de preuve par des éléments indirects et insuffisants.

Sur la charge de la preuve :

La société [Z] [G] soutient que :

Elle apporte divers éléments de nature à démontrer la réalité du contrat et des livraisons ;

EGC [G] se contente d'une négation globale sans apporter d'élément contraire.

La société EGC [G] répond que :

Conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient à [Z] [G] de prouver l'obligation qu'elle invoque ;

[Z] [G] ne peut se constituer un titre à elle même par des factures unilatérales ;

Aucune pièce probante ne vient démontrer ni la commande, ni la livraison.

Sur le comportement des parties :

La société [Z] [G] soutient que :

La contestation de la livraison par EGC [G] est tardive, puisqu'elle est intervenue uniquement lors de l'opposition à injonction de payer ;

Une société professionnelle telle qu'EGC [G] aurait dû immédiatement protester en cas de livraison non conforme ou inexistante ;

La démarche d'EGC [G] est opportuniste et dilatoire.

La société EGC [G] répond que :

Elle n'a jamais reçu ces marchandises et n'avait donc aucune raison de réagir avant la signification de l'injonction ;

Elle a exercé légitimement son droit d'opposition face à une créance qu'elle estime infondée.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 17 avril 2025 par une « remise à personne ». La société EGC [G] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2025 (suite date du cachet de la poste).

Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société EGC [G] est recevable en la forme.

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur la recevabilité des demandes de la société [Z] [G]

Le Tribunal constate que la société [Z] [G] a régulièrement conclu et développé ses prétentions conformément aux exigences des articles 53 et suivants du Code de Procédure Civile.

En conséquence, le Tribunal dit les demandes de la société [Z] [G] recevables en la forme, leur examen au fond relevant des développements qui suivent.

Sur la preuve de l'existence d'une commande

En matière commerciale, la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article L110-3 du Code de commerce.

Il appartient néanmoins à celui qui se prévaut d'une obligation d'en établir l'existence, conformément à l'article 1353 du Code civil.

La société [Z] [G] invoque l'existence d'une commande émise par la société EGC [G] et produit à ce titre deux documents manuscrit qu'elle présente comme des bons de commande. Toutefois, ces documents ne comportent aucune signature, aucune information de date, ni aucun tampon de la société EGC [G].

Ils ne constituent ainsi que des écrits unilatéraux, dépourvus d'éléments objectifs permettant d'établir une acceptation de la société EGC [G].

La société [Z] [G] se prévaut également de relations commerciales antérieures pour soutenir l'existence d'un mode de fonctionnement souple reposant sur des commandes orales.

Toutefois, l'existence de relations commerciales passées, même suivies, ne saurait suffire à caractériser, en l'absence d'éléments contemporains au litige, la formation d'un contrat pour les opérations litigieuses, dès lors que la société EGC [G] conteste expressément toute commande.

Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d'établir, même par présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, l'existence d'une commande.

Sur la preuve de la livraison des marchandises

La société [Z] [G] soutient avoir livré deux lots de bois de chauffage à la société EGC [G] et produit, à l'appui de ses affirmations, des factures, des bons manuscrits, ainsi que des factures de péage visant à démontrer les trajets du véhicule de livraison.

Toutefois, aucun bon de livraison signé ou document attestant de la réception effective des marchandises par EGC [G] n'est versé aux débats. Les factures de péage démontrent uniquement la circulation d'un véhicule appartenant à la société [Z] [G] à une période donnée, mais ne permettent ni d'établir que celui- ci se rendait au siège d'EGC [G], ni d'attester qu'une livraison y a été effectuée.

En matière commerciale, si la preuve est libre, encore faut-il que les éléments invoqués présentent un caractère suffisamment précis, grave et concordant pour emporter la conviction du tribunal.

Les factures produites, établies unilatéralement par la société [Z] [G], ne peuvent à elles seules établir la réalité de la livraison.

La société [Z] [G] fait valoir que les livraisons antérieures se déroulaient parfois en l'absence du gérant d'EGC [G], sans signature, et que ce fonctionnement aurait été accepté entre les parties. Toutefois, l'existence d'un éventuel usage antérieur ne dispense pas le fournisseur de prouver la réalisation concrète de la livraison litigieuse.

Il est en outre invoqué que des pratiques similaires auraient existé au cours de relations commerciales antérieures, notamment en 2023, mais aucune pièce relative à ces opérations antérieures n'est versée aux débats, de sorte que cet argument ne peut utilement être retenu pour suppléer l'absence de preuve objective de la livraison.

En l'espèce, aucun élément matériel, objectif ou émanant d'un tiers à la relation contractuelle ne vient confirmer que les marchandises ont été déposées au sein du dépôt de la société EGC [G].

La société EGC [G] conteste de manière constante avoir réceptionné les lots de bois facturés, affirmant n'avoir constaté aucune livraison ni mouvement de marchandise correspondant. Cette contestation, en l'absence de justificatif matériel contraire, doit être retenue.

En conséquence, le Tribunal considère que la société [Z] [G] ne rapporte pas la preuve de la livraison effective des marchandises.

Sur l'allégation de rupture des relations commerciales

La société EGC [G] soutient qu'elle avait informé la société [Z] [G] de sa volonté de mettre un terme à leurs relations commerciales avant les dates auxquelles les marchandises litigieuses auraient été commandées et livrées, excluant ainsi toute nouvelle commande.

Le Tribunal relève que, si cette affirmation est avancée au soutien de la contestation, aucune pièce objective émanant de la société EGC [G] n'est produite aux débats pour établir l'existence, la date ou les modalités d'une telle rupture.

De son côté, la société [Z] [G] ne verse pas davantage aux débats d'éléments démontrant la poursuite effective des relations commerciales à la période considérée.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que la preuve de l'existence d'une commande et de la livraison des marchandises n'est pas rapportée, de sorte que la question d'une éventuelle rupture des relations commerciales est sans incidence sur l'issue du litige.

En conséquence, le moyen tiré de la rupture alléguée des relations commerciales est inopérant.

Sur la créance alléguée et la demande en paiement

En l'absence de preuve de la commande et de la livraison, les factures émises unilatéralement par la société [Z] [G] ne suffisent pas à établir une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société EGC [G].

La société [Z] [G] resterait tenue, en application de l'article 1353 du Code civil, de démontrer l'obligation dont elle réclame l'exécution. Or cette preuve n'est pas rapportée.

Le Tribunal estime en conséquence que la société [Z] [G] ne justifie pas du bien- fondé de sa demande en paiement.

Il y aura lieu de débouter la société [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes :

Vu les circonstances de l'affaire, le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y déroger.

Les dépens seront mis à la charge de la société [Z] [G] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :

DIT l'opposition à l'injonction de payer recevable ;

DIT qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;

DEBOUTE la société [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ;

CONDAMNE la société [Z] [G] (SARLU) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,23 euros dont TVA 15,54 euros ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 53, code civil 1221, code de procedure civile 1420, code de commerce L110-3, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T13:51:40.017Z.