Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 08, 29 avril 2026, n° 2025L03770
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 29 avril 2026 Réf : F0001470 N° PCL : 2025J00208 N° RG : 2025L03770 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [H] [C] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS F.I.P [Adresse 1] (Me [E], Associé) C/ Monsieur [S] [X] Né le [Date naissance 1] 1974 à Marseille et de nationalité française [Adresse 2] Actuellement : [Adresse 3] (Me [T], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 décembre 2025 où siégeaient M. ATTAS, Président, M. DAUMONT, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffière d'audience. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 29 avril 2026 par M. DAUMONT, Juge, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience. Attendu que par acte d'Huissier de Justice en date du 26 septembre 2025, Me [H] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS F.I.P a assigné Monsieur [S] [X] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, * Constater que Monsieur [S] [X] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [S] [X], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, Par ailleurs, * Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de la procédure ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 29 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 3 décembre 2026 ; Attendu que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; Attendu qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; Attendu que Me [H] [C] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'elle insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence mais bien d'un système mis au détriment de la communauté ; qu'elle en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 8 ans ; Attendu que Monsieur [S] [X] expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il demande au tribunal de bien vouloir : Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, A titre principal, * Débouter la SAS LES MANDATAIRES ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer la faute constituée, Modérer la sanction qui ne saurait excéder l'interdiction de gérer, diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en s'en rapportant à la justice sur la durée, Dispenser la sanction de l'exécution provisoire, Ordonner les dépens en frais privilégiés de procédure ; Que notamment, il souligne une procédure de divorce en cours ; Attendu que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République se fait préciser l'absence de contestation du contrôle fiscal ; que le casier judiciaire du défendeur est vierge et il n'a pas d'autre mandat social en cours ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI Attendu que le 19 mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que SAS F.I.P, immatriculée le 7 juin 2016, avait pour objet social « tous travaux, tous corps d'état du bâtiment, maçonnerie générale, électricité, serrurerie, plomberie, peinture, pose de plaques de plâtre, cloisons, plafonds, sols, carrelage » ; que son Président est Monsieur [S] [X] lors de l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que par jugement en date du 26 février 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de SAS F.I.P et a désigné Me [H] [C] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer Attendu que l'article L. 653-3 du Code de commerce prévoit : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif » ; Attendu que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »; Attendu que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables, en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »; Attendu qu'en sa qualité de société commerciale, la SAS FIP était soumise à ces obligations, conformément aux dispositions de l'article L232-1 du Code de commerce ; Attendu que la société devait donc établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, et tenir un livrejournal, un grand livre et un livre d'inventaire ; Attendu que la société a fait l'objet d'un contrôle de TVA portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021 ayant révélé des irrégularités ; Attendu que la soussignée s'est rapprochée du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Bouches du Rhône afin d'obtenir les conclusions de ce contrôle. La proposition de rectification établie en date du 07 juillet 2022 fait apparaître une comptabilité irrégulière sur le fond ; Attendu que l'administration fiscale a procédé à des mises en demeure en date du 13 décembre 2021 de déposer les déclarations de TVA qui ne seront déposées que le 8 février 2022 ; 2025L03770 Attendu que les services fiscaux ont notamment pu relever des factures de complaisance ainsi que des factures de sous-traitances comptabilisées mais non présentées par le dirigeant de la société lors du contrôle : à ce titre, l'administration fiscale relève des encaissements à titre personnels par la dirigeante de la société EURO RIGIBS SUD, sous-traitante, de factures émises par la SAS FIP. Des éléments de réponse ne seront pas communiqués par la société EURO RIGIBS SUD ; Attendu que par ailleurs, les bénéficiaires de règlements de factures de sous-traitances ne correspondent pas auxdits sous-traitants, pour exemple Monsieur [B] [O] et [K] [N] ; Attendu qu'en l'état des éléments exposés en sus, l'administration fiscale en a conclu à une comptabilité manifestement irrégulière sur le fond. En conséquence, le Pôle de Recouvrement Spécialisé a établi un rappel de TVA pour la somme totale de 100.504,00 € ; Attendu que la société que la comptabilité de la société FIP a été tenue par un expert-comptable et que les liasses fiscales de 2019 à 2023 ont été versées au débat ; Attendu que la société FIP a bien déposé ses déclarations de TVA 2020 et 2021, certes hors délai, suite au contrôle fiscal dont elle a fait l'objet de sortes que cette dernière s'est remise en conformité de ses obligations déclaratives ; Attendu que Monsieur [X] [S] met en avant sa bonne foi voire sa négligence dans le paiement desdites factures de sous-traitance indiquant avoir fait confiance en n'indiquant pas l'ordre sur les chèques de paiement et en ne vérifiant pas le titulaire du RIB mais assure la véracité de ses prestations au regard de la société FIP ; Attendu qu'il échet que constater que Monsieur [X] [S] a parfaitement coopéré avec l'administration fiscale et les organes de la procédure, mais qu'il a fait preuve de négligence dans ses déclarations obligatoires et dans le paiement de ses sous-traitants ; Mais attendu qu'il est également démontré que la société ne tenait pas de comptabilité régulière sur le fond, notamment par la production de plusieurs factures de complaisances, non présentation de factures comptabilisées et également par la présentation tardive après mise en demeure des déclarations de TVA ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [X] [S] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans, à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Prononce à l'encontre de Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] et de nationalité française, domicilié et demeurant actuellement au [Adresse 4] [Localité 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 8 (huit) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; 2025L03770 Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 29 avril 2026 ; LE PRESIDENT Monsieur DAUMONT, pour le Président empêché LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 29 avril 2026 Réf : F0001470 N° PCL : 2025J00208 N° RG : 2025L03770 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [H] [C] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS F.I.P [Adresse 1] (Me [E], Associé) C/ Monsieur [S] [X] Né le [Date naissance 1] 1974 à Marseille et de nationalité française [Adresse 2] Actuellement : [Adresse 3] (Me [T], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 décembre 2025 où siégeaient M. ATTAS, Président, M. DAUMONT, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffière d'audience. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 29 avril 2026 par M. DAUMONT, Juge, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience. Attendu que par acte d'Huissier de Justice en date du 26 septembre 2025, Me [H] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS F.I.P a assigné Monsieur [S] [X] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, * Constater que Monsieur [S] [X] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [S] [X], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, Par ailleurs, * Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de la procédure ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 29 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 3 décembre 2026 ; Attendu que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; Attendu qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; Attendu que Me [H] [C] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'elle insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence mais bien d'un système mis au détriment de la communauté ; qu'elle en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 8 ans ; Attendu que Monsieur [S] [X] expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il demande au tribunal de bien vouloir : Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, A titre principal, * Débouter la SAS LES MANDATAIRES ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer la faute constituée, Modérer la sanction qui ne saurait excéder l'interdiction de gérer, diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en s'en rapportant à la justice sur la durée, Dispenser la sanction de l'exécution provisoire, Ordonner les dépens en frais privilégiés de procédure ; Que notamment, il souligne une procédure de divorce en cours ; Attendu que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République se fait préciser l'absence de contestation du contrôle fiscal ; que le casier judiciaire du défendeur est vierge et il n'a pas d'autre mandat social en cours ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI Attendu que le 19 mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que SAS F.I.P, immatriculée le 7 juin 2016, avait pour objet social « tous travaux, tous corps d'état du bâtiment, maçonnerie générale, électricité, serrurerie, plomberie, peinture, pose de plaques de plâtre, cloisons, plafonds, sols, carrelage » ; que son Président est Monsieur [S] [X] lors de l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que par jugement en date du 26 février 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de SAS F.I.P et a désigné Me [H] [C] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer Attendu que l'article L. 653-3 du Code de commerce prévoit : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif » ; Attendu que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »; Attendu que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables, en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »; Attendu qu'en sa qualité de société commerciale, la SAS FIP était soumise à ces obligations, conformément aux dispositions de l'article L232-1 du Code de commerce ; Attendu que la société devait donc établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, et tenir un livrejournal, un grand livre et un livre d'inventaire ; Attendu que la société a fait l'objet d'un contrôle de TVA portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021 ayant révélé des irrégularités ; Attendu que la soussignée s'est rapprochée du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Bouches du Rhône afin d'obtenir les conclusions de ce contrôle. La proposition de rectification établie en date du 07 juillet 2022 fait apparaître une comptabilité irrégulière sur le fond ; Attendu que l'administration fiscale a procédé à des mises en demeure en date du 13 décembre 2021 de déposer les déclarations de TVA qui ne seront déposées que le 8 février 2022 ; 2025L03770 Attendu que les services fiscaux ont notamment pu relever des factures de complaisance ainsi que des factures de sous-traitances comptabilisées mais non présentées par le dirigeant de la société lors du contrôle : à ce titre, l'administration fiscale relève des encaissements à titre personnels par la dirigeante de la société EURO RIGIBS SUD, sous-traitante, de factures émises par la SAS FIP. 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En conséquence, le Pôle de Recouvrement Spécialisé a établi un rappel de TVA pour la somme totale de 100.504,00 € ; Attendu que la société que la comptabilité de la société FIP a été tenue par un expert-comptable et que les liasses fiscales de 2019 à 2023 ont été versées au débat ; Attendu que la société FIP a bien déposé ses déclarations de TVA 2020 et 2021, certes hors délai, suite au contrôle fiscal dont elle a fait l'objet de sortes que cette dernière s'est remise en conformité de ses obligations déclaratives ; Attendu que Monsieur [X] [S] met en avant sa bonne foi voire sa négligence dans le paiement desdites factures de sous-traitance indiquant avoir fait confiance en n'indiquant pas l'ordre sur les chèques de paiement et en ne vérifiant pas le titulaire du RIB mais assure la véracité de ses prestations au regard de la société FIP ; Attendu qu'il échet que constater que Monsieur [X] [S] a parfaitement coopéré avec l'administration fiscale et les organes de la procédure, mais qu'il a fait preuve de négligence dans ses déclarations obligatoires et dans le paiement de ses sous-traitants ; Mais attendu qu'il est également démontré que la société ne tenait pas de comptabilité régulière sur le fond, notamment par la production de plusieurs factures de complaisances, non présentation de factures comptabilisées et également par la présentation tardive après mise en demeure des déclarations de TVA ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [X] [S] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans, à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Prononce à l'encontre de Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] et de nationalité française, domicilié et demeurant actuellement au [Adresse 4] [Localité 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 8 (huit) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; 2025L03770 Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 29 avril 2026 ; LE PRESIDENT Monsieur DAUMONT, pour le Président empêché LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12, code de commerce R123-173, code de commerce L662-3, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 2 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L00214
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12, code de commerce R123-173, code de commerce L662-3, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:55:56.796Z.