Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 15 juin 2026, n° 24/06398
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T], [Z] [N] veuve [J], née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 7], est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] (Yvelines), laissant pour lui succéder ses trois fils, nés de son union avec Monsieur [F] [J], lui même décédé le 31 juillet 2018 à [Localité 10] (78) : - Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7], - Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7], - Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 7], Par exploit d'huissier du 23 février 2021, Monsieur [K] [J] et Monsieur [D] [J] ont fait assigner Monsieur [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Monsieur [X] [J] n’a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2022, le tribunal a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [K] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [J], ensuite du décès de Madame [T] [N] survenu le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] (Yvelines), dont ils sont les héritiers, désigné Maître [B] [M], notaire à [Localité 9] pour y procéder, dit que M. [X] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 9] à compter du [Date décès 1] 2020 dont le montant sera fixé lors des opérations de compte liquidation partage, dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part et condamné Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [K] [J] et Monsieur [D] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un procès-verbal d’ouverture des opérations a été dressé le 23 mars 2022. Monsieur [X] [J] était alors présent et d’accord pour la mise en vente de la maison, bien indivis, sis [Adresse 6] à [Localité 9]. Un mandat de vente a été signé par les trois frères mais à défaut de remise des clés, la vente n’a pu se faire. Par procès-verbaux en date du 18 juillet 2022 puis du 16 février 2023, Maître [M] a constaté la défaillance de Monsieur [X] [J], absents aux dernières convocations devant le notaire commis. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge commis a désigné Maître [PY], notaire à [Localité 11], pour représenter Monsieur [X] [J], en application de l’article 841-1 du code civil. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge commis a fait injonction à Monsieur [X] [J] de remettre les clés du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] avant le 30 avril 2023, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours, précisant que le juge de l’exécution sera chargera de la liquidation de l’astreinte le cas échéant. Le 20 avril 2023, le juge commis a ordonné la prorogation de la mission du notaire pour une durée d’un an. Par ordonnance du 19 juin 2023, Maître [G] [A] a été désignée en remplacement de Maître [M], rendu indisponible quelques mois. Il s’est avéré que Monsieur [D] [J] avait renoncé à la succession de son père, de sorte que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant un préalable obligatoire, ses quatre enfants : [H], [D], [C] et [O] [J] sont intervenus volontairement à la procédure judiciaire en constituant avocat, à savoir celui de leur père et de leur oncle demandeurs à la procédure judiciaire. Par ordonnance du 23 juillet 2024, Maître [PY] a été remplacée par Maître [E]. Par ordonnance du 23 juillet 2024, rectifiée le 1er août 2024, la mission de Maître [A] a été prolongée jusqu’au 30 juin 2025. Maître [A] a établi le 15 octobre 2024 un procès-verbal de dires et de difficultés. Dans son rapport en date du 29 novembre 2024, le juge commis a, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles pour qu’il soit statué sur les demandes des parties, invitant les parties non représentées à constituer avocat. Aux termes de leurs conclusions, signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J] demandent au tribunal de : « Vu les articles 815, 815-5, 815-11 et 843 du code civil, Vu le PV de défaillance du 18 juillet 2022, Vu le procès-verbal de difficultés et de dire en date du 15 octobre 2024 Vu les pièces versées au débat, Autoriser les concluants à procéder seuls à la vente du bien sis [Adresse 6] - 78500 Sartrouville, au prix de 600.000 euros avec la possibilité de baisser le prix en cas d’absence offre dans un délai de trois mois et à titre subsidiaire ils demandent au tribunal d’ordonner la vente judiciaire du bien. Fixer la valeur de l’indemnité d’occupation pour laquelle est condamné Monsieur [X] par jugement du 14 janvier 2022 à la somme de 2.584 €, du fait de son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 9] et ce, à compter du [Date décès 1] 2020 jusqu’au jour de son départ effectif des lieux. Condamner en conséquence Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2584 € mensuels à titre d’indemnité d’occupation pour le bien indivis situé 5, Rue de Jemmapes à [Localité 9] à compter du [Date décès 1] 2020 jusqu’au jour de son départ effectif des lieux et du changement des serrures. Condamner Monsieur [X] [J] à remettre en état le bien qu’il occupe sis [Adresse 7]. Condamner Monsieur [X] [J] à rapporter à la masse successorale à partager, la somme de 73.309,24 € qu’il a prélevé sur les comptes de Madame [N]. Condamner Monsieur [X] [J] à payer aux requérants la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi. Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le défendeur aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Monsieur [X] [J] n’a pas constitué avocat. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025. L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis En application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L'article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Le tribunal statue sur tous les points de désaccord des parties conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil. A titre liminaire, il est observé que le notaire commis a entrepris le partage de l’indivision résultant de la communauté et des successions de Monsieur [F] [J] et de Madame [T] [N], sa veuve, la liquidation de la communauté et de la succession de Monsieur [F] [J] étant un préalable indispensable à la liquidation de la succession de Madame [T] [N]. Au regard du procès-verbal de dires et de difficultés dressé par Maître [A] le 15 octobre 2024, il s’avère la date de jouissance divise n’a pas été fixée dès lors qu’elle dépend de la vente du bien immobilier indivis qui n’a toujours pas été réalisée. Il résulte du procès-verbal du notaire commis que Monsieur [X] [J], représenté par Maître [E], aurait donné son accord pour la vente amiable du bien et pour le changement des serrures. Dans ces conditions, les requérants se seraient entendus pour donner mandat de vente exclusif pour trois mois à l’agence [1] pour un montant minimum de 600.000 euros avec possibilité de baisse du prix en cas d’absence d’offre. Ils se réservaient le droit de demander la licitation en l’absence de vente dans les neufs mois. Par ailleurs, au regard de leurs dires retranscrits par Maître [A], les demandeurs contestent l’état liquidatif au titre des dons manuels, considérant qu’il appartient à Monsieur [X] [J] de faire la preuve de ces dons. Ils estiment également que l’indemnité d’occupation que doit Monsieur [X] [J] continue à courir tant qu’il n’aura pas renoncé officiellement à l’occupation du bien immobilier indivis et que les serrures n’auront pas été changées. Maître [E], représentant Monsieur [X] [J], a déclaré devant Maître [A] avoir pris contact avec l’indivisaire défaillant au début du mois d’octobre 2024 et qu’il lui a alors indiqué qu’il n’avait pas connaissance des différentes convocations devant le notaire commis, qu’il n’était pas informé de l’état d’avancement du dossier, qu’il n’a plus les clés du bien immobilier depuis avril 2022, qu’il n’a jamais habité la maison et il conteste la jouissance privative à compter d’avril 2022. Il conteste le montant de l’indemnité d’occupation déterminée sur la base d’une seule évaluation de la valeur locative. Il conteste avoir à seule charge le règlement des factures d’eau depuis le décès. Il est d’accord pour signer l’offre de transaction proposée par SOGESSUR. Il est d’accord pour la vente du bien immobilier. Il réitère ses dires du 23 mars 2022 et reconnaît un don manuel par chèque de 10.000 euros. Monsieur [X] [J] n’ayant toutefois pas constitué avocat devant le tribunal, ses dires ne sont exposés qu’à titre informatif. Il convient de reprendre successivement les demandes des consorts [J] pour rechercher si elles sont recevables et bien fondées, en application de l’article 472 du code de procédure civile. Sur la vente du bien indivis L'article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. En l’espèce, les consorts [J] demandent, au visa de cet article, à être autorisés à procéder seuls pour le compte de l’indivision successorale à la vente du bien immobilier indivis à [Localité 9], et à défaut, d’ordonner la vente judiciaire du bien indivis. Il résulte du procès-verbal de dires et de difficulté établi par Maître [A] le 15 octobre 2024 mais également de l’attestation établie par Maître [A] le 5 novembre 2024 (pièce n°28 des demandeurs) que l’ensemble des coïndivisaires est d’accord pour procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9]. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser l’un des indivisaires à procéder à la vente du bien, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, dès lors que Monsieur [X] [J] ne s’y oppose pas. Sur la demande subsidiaire de licitation Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. En l’espèce, les consorts [J] demandent qu’en cas de refus de mise en vente amiable, la vente judiciaire soit ordonnée. Il est constant que le bien immobilier n’est pas aisément partageable et qu’aucune des parties ne souhaite le conserver ou se le voir attribuer. Si Monsieur [X] [J] a fait savoir à Maître [E] qui le représente devant le notaire commis qu’il était favorable à la vente du bien indivis, force est de constater qu’il avait déjà exprimé son accord au mois de mars 2022 lorsque le notaire commis a réuni les parties pour ouvrir les opérations de partage judiciaire. Néanmoins, aucune vente n’a eu lieu, les clés n’ayant pas été remises, malgré notamment une ordonnance du juge commis du 20 mars 2023 faisant injonction à Monsieur [X] [J] de remettre lesdites clés. Au terme de son attestation du 5 novembre 2024, le notaire commis indique que les parties ont autorisé Messieurs [K] et [D] [J] à procéder à un changement de serrure sur le bien, Monsieur [X] [J] ayant déclaré ne plus avoir les clés en sa possession depuis avril 2022. La vente judiciaire apparaît donc indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise si la vente amiable devait échouer. Il sera fait droit à la demande subsidiaire. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. En l’espèce, les demandeurs estiment que le bien immobilier pourrait être vendu au prix de 600.000 euros. Le notaire commis a évalué le bien en 2024 à 550.000 euros. Il s’agit d’une maison avec un grand séjour, deux cuisines, quatre chambres, deux sanitaires, un grand garage et un sous-sol, soit une surface habitable de 140 m² sur un terrain d’une surface de 599 m². Au regard de ces éléments, la licitation sera ordonnée avec une mise à prix de 400.000 euros, eu égard à ce que l’état du bien n’est pas connu et pour susciter la présence d’un nombre important d’enchérisseurs. Sur l’indemnité d’occupation Au terme du jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a dit que Monsieur [X] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 9] à compter du [Date décès 1] 2020 dont le montant sera fixé lors des opérations de compte liquidation partage. Les consorts [J] demandent que soit fixé à 2.584 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [J] depuis le [Date décès 1] 2020 conformément au jugement du 14 janvier 2022, jusqu’au jour de son départ effectif. Il s’agit du montant retenu par le notaire commis sur la base de l’estimation immobilière établie par l’agence [1] le 15 avril 2021, après l’abattement usuel de 20% sur la valeur locative du bien. Si Maître [E] a pu déplorer devant le juge commis le fait que l’indemnité a été fixée sur la production d’une seule estimation immobilière, force est de constater que Monsieur [X] [J] s’est montré défaillant devant le notaire commis et qu’il n’a pas constitué avocat devant le tribunal après le rapport du juge commis. Il ne produit donc aucun élément remettant en cause cette estimation. Le montant de l’indemnité d’occupation sera donc fixé à 2.584 euros. Il y a lieu par ailleurs d’observer que Monsieur [X] [J], par le biais de son représentant devant le notaire commis, conteste avoir continué à occuper le bien indivis au delà du mois d’avril 2022. Le notaire commis, dans son procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire, a domicilié Monsieur [X] [J] [Adresse 6] à [Localité 9] tout en relevant qu’il contestait occuper le bien. Par la suite, il lui a écrit au [Adresse 8] à [Localité 12] et il s’agit également de l’adresse à laquelle les dernières conclusions des demandeurs lui ont été signifiées en 2025. Cette adresse correspond toutefois à celle de Mme [TU] [YM] qui s’est déclarée au commissaire de justice comme étant l’ex compagne de Monsieur [X] [J]. En outre, le juge commis a rendu le 20 mars 2023 une ordonnance faisant injonction à Monsieur [X] [J] de restituer les clés du bien indivis, ce qu’il n’a jamais fait. Celui-ci, défaillant à la présente procédure, ne justifie pas avoir libéré les lieux. Dès lors que les autres coïndivisaires n’étaient pas en mesure d’accéder au bien, l’indemnité d’occupation reste due et courra à l’égard du défendeur jusqu’au jour du partage ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la libération des lieux et/ou du changement de serrure qui devra être justifiée devant le notaire commis. Les comptes seront faits devant le notaire commis. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de « condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2584 euros mensuels » comme les demandeurs le sollicitent au dispositif de leurs conclusions sans préciser à qui la somme doit être payée. Sur la demande de remise en état des lieux La demande, qui n’est pas fondée juridiquement, apparaît prématurée et sera rejetée. Sur la demande de rapport L'article 843 du code civil dispose que “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.” Il est constant que ce rapport concerne toutes les donations directes ou indirectes, officielles ou déguisées, ainsi que les dons manuels. L’intention libérale du disposant doit être caractérisée. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [X] [J] à rapporter à la masse successorale les sommes qu’il a prélevées à titre personnel sur les comptes de Madame [N] veuve [J], pour un montant total de 73.309,24 eurors. Ils font état de retraits effectués entre le 23 décembre 2012 et le 28 février 2020 pour un montant de 24.000 euros et de chèques émis entre le 27 février 2017 et le 12 février 2020 pour un montant de 49.309,24 euros. Les deux listings qu’ils produisent à l’appui de leur demande de rapport établis par eux-mêmes, constitutifs de leur pièce n°25, sont insuffisants à faire la preuve que les retraits ont été effectués par Monsieur [X] [J] lui-même ou pour lui remettre l’argent ou que les chèques ont été établis à l’ordre de Monsieur [X] [J] à titre de dons. Maître [M], premier notaire commis, avait toutefois obtenu la copie des seize chèques listés et il s’avère que seuls deux d’entre eux, de 1.500 et de 5.000 euros, sont à l’ordre de Monsieur [X] [J]. Ce dernier a par ailleurs reconnu devant le notaire commis avoir bénéficié d’une donation par chèque d’un montant de 10.000 euros sans en préciser la date. Dès lors, à défaut de rapporter la preuve que ces donations ont été faites hors part successorale, il y a lieu d’ordonner le rapport de la somme de 16.500 euros à la masse successorale, correspondant à la donation de 10.000 euros reconnue par Monsieur [X] [J] et aux deux chèques évoqués ci-dessus, et de rejeter le surplus des demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En application de ces dispositions, le fait par quiconque, de mauvaise foi, de méconnaître ses obligations légales au préjudice d’autrui en dépit des demandes qui lui sont faites de s’y conformer constitue une résistance abusive pouvant être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts. L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’absence de collaboration du défendeur aux opérations de partage judiciaire qui ressort des développements précédents et de la chronologie des faits est nécessairement préjudiciable aux requérants. Les coïndivisaires étaient d’accord pour vendre le bien immobilier indivis dès 2022 et à ce jour, il n’est toujours pas vendu du fait du silence conservé par Monsieur [X] [J] et de son défaut de diligences. Cela ne peut qu’avoir pour conséquence la dépréciation du bien. Il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de la sommme de 4.000 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au vu de la nature du litige, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, Monsieur [X] [J] sera condamné à payer aux demandeurs la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J] de procéder seuls à la vente du bien sis [Adresse 6] - 78500 Sartrouville en application des dispositions de l’article 815-5 du code de procédure civile, Ordonne qu’à défaut de vente amiable dans les six mois à compter de la signification du présent jugement, aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J], après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par tout avocat du ressort du barreau de Versailles compétent, il soit procédé devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Versailles à la vente sur licitation de l'immeuble sis à : Sartrouville, [Adresse 6] (78500) cadastré Section AK n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2], consistant en une maison à usage d’habitation, comprenant un grand séjour, deux cuisines, quatre chambres, deux sanitaires, un grand garage et un sous-sol, soit une surface habitable de 140 m² sur un terrain d’une surface de 599 m² Sur la mise à prix fixée à la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros) avec faculté de baisse de prix d’un quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité, Dit que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces légales, sur le site internet Licitor et sur le site Avoventes ; Désigne Maître [G] [A], notaire à [Localité 9] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Rappelle que Monsieur [X] [J] est redevable d'une indemnité d’occupation à l'égard de l’indivision à compter du [Date décès 1] 2020, Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.584 euros due par Monsieur [X] [J] à l'égard de l'indivision jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux par Monsieur [X] [J] ou du changement de serrure du bien indivis, Rejette, en l’état, la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, Rejette, en l’état, la demande de remise en état du bien indivis, Dit que Monsieur [X] [J] a bénéficié de donations de la part de Madame [T] [Z] [N] veuve [J] d’un montant total de 16.500 euros, Dit en conséquence que Monsieur [X] [J] doit rapporter à l'indivision successorale la somme de 16.500 euros, Condamne Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J] la somme globale de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, à proportion de leurs droits dans l’indivision, Condamne Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à proportion de leurs droits dans l’indivision, Renvoie les parties devant Maître [G] [A], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [T] [Z] [N] veuve [J], pour dresser l’acte de partage conformément aux termes de ce jugement, dès que le bien indivis aura été vendu, Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Ordonne le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 15 JUIN 2026 N° RG 24/06398 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSFK Code NAC : 28A DEMANDEURS : Madame [C] [T] [W] [J] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (28) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (78) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [D], [F], [P] [J] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3] (78) demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Madame [O], [R], [Y] [J] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 6] (94) demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (75) demeurant [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [D], [L] [J] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7] (75) demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 184 Copie exécutoire :Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 184 Copie certifiée conforme : Maître [E] [V] (notaire), Maître [A] [G] (notaire) DEFENDEUR : Monsieur [X], [I] [J] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 7] (75) demeurant [Adresse 6] [Localité 9] défaillant ACTE INITIAL du 29 Novembre 2024 reçu au greffe le 29 Novembre 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Avril 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T], [Z] [N] veuve [J], née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 7], est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] (Yvelines), laissant pour lui succéder ses trois fils, nés de son union avec Monsieur [F] [J], lui même décédé le 31 juillet 2018 à [Localité 10] (78) : - Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7], - Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7], - Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 7], Par exploit d'huissier du 23 février 2021, Monsieur [K] [J] et Monsieur [D] [J] ont fait assigner Monsieur [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Monsieur [X] [J] n’a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2022, le tribunal a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [K] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [J], ensuite du décès de Madame [T] [N] survenu le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] (Yvelines), dont ils sont les héritiers, désigné Maître [B] [M], notaire à [Localité 9] pour y procéder, dit que M. [X] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 9] à compter du [Date décès 1] 2020 dont le montant sera fixé lors des opérations de compte liquidation partage, dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part et condamné Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [K] [J] et Monsieur [D] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un procès-verbal d’ouverture des opérations a été dressé le 23 mars 2022. Monsieur [X] [J] était alors présent et d’accord pour la mise en vente de la maison, bien indivis, sis [Adresse 6] à [Localité 9]. Un mandat de vente a été signé par les trois frères mais à défaut de remise des clés, la vente n’a pu se faire. Par procès-verbaux en date du 18 juillet 2022 puis du 16 février 2023, Maître [M] a constaté la défaillance de Monsieur [X] [J], absents aux dernières convocations devant le notaire commis. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge commis a désigné Maître [PY], notaire à [Localité 11], pour représenter Monsieur [X] [J], en application de l’article 841-1 du code civil. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge commis a fait injonction à Monsieur [X] [J] de remettre les clés du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] avant le 30 avril 2023, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours, précisant que le juge de l’exécution sera chargera de la liquidation de l’astreinte le cas échéant. Le 20 avril 2023, le juge commis a ordonné la prorogation de la mission du notaire pour une durée d’un an. Par ordonnance du 19 juin 2023, Maître [G] [A] a été désignée en remplacement de Maître [M], rendu indisponible quelques mois. Il s’est avéré que Monsieur [D] [J] avait renoncé à la succession de son père, de sorte que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant un préalable obligatoire, ses quatre enfants : [H], [D], [C] et [O] [J] sont intervenus volontairement à la procédure judiciaire en constituant avocat, à savoir celui de leur père et de leur oncle demandeurs à la procédure judiciaire. Par ordonnance du 23 juillet 2024, Maître [PY] a été remplacée par Maître [E]. Par ordonnance du 23 juillet 2024, rectifiée le 1er août 2024, la mission de Maître [A] a été prolongée jusqu’au 30 juin 2025. Maître [A] a établi le 15 octobre 2024 un procès-verbal de dires et de difficultés. Dans son rapport en date du 29 novembre 2024, le juge commis a, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles pour qu’il soit statué sur les demandes des parties, invitant les parties non représentées à constituer avocat. Aux termes de leurs conclusions, signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J] demandent au tribunal de : « Vu les articles 815, 815-5, 815-11 et 843 du code civil, Vu le PV de défaillance du 18 juillet 2022, Vu le procès-verbal de difficultés et de dire en date du 15 octobre 2024 Vu les pièces versées au débat, Autoriser les concluants à procéder seuls à la vente du bien sis [Adresse 6] - 78500 Sartrouville, au prix de 600.000 euros avec la possibilité de baisser le prix en cas d’absence offre dans un délai de trois mois et à titre subsidiaire ils demandent au tribunal d’ordonner la vente judiciaire du bien. Fixer la valeur de l’indemnité d’occupation pour laquelle est condamné Monsieur [X] par jugement du 14 janvier 2022 à la somme de 2.584 €, du fait de son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 9] et ce, à compter du [Date décès 1] 2020 jusqu’au jour de son départ effectif des lieux. Condamner en conséquence Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2584 € mensuels à titre d’indemnité d’occupation pour le bien indivis situé 5, Rue de Jemmapes à [Localité 9] à compter du [Date décès 1] 2020 jusqu’au jour de son départ effectif des lieux et du changement des serrures. Condamner Monsieur [X] [J] à remettre en état le bien qu’il occupe sis [Adresse 7]. Condamner Monsieur [X] [J] à rapporter à la masse successorale à partager, la somme de 73.309,24 € qu’il a prélevé sur les comptes de Madame [N]. Condamner Monsieur [X] [J] à payer aux requérants la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi. Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le défendeur aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Monsieur [X] [J] n’a pas constitué avocat. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025. L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis En application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L'article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Le tribunal statue sur tous les points de désaccord des parties conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil. A titre liminaire, il est observé que le notaire commis a entrepris le partage de l’indivision résultant de la communauté et des successions de Monsieur [F] [J] et de Madame [T] [N], sa veuve, la liquidation de la communauté et de la succession de Monsieur [F] [J] étant un préalable indispensable à la liquidation de la succession de Madame [T] [N]. Au regard du procès-verbal de dires et de difficultés dressé par Maître [A] le 15 octobre 2024, il s’avère la date de jouissance divise n’a pas été fixée dès lors qu’elle dépend de la vente du bien immobilier indivis qui n’a toujours pas été réalisée. Il résulte du procès-verbal du notaire commis que Monsieur [X] [J], représenté par Maître [E], aurait donné son accord pour la vente amiable du bien et pour le changement des serrures. Dans ces conditions, les requérants se seraient entendus pour donner mandat de vente exclusif pour trois mois à l’agence [1] pour un montant minimum de 600.000 euros avec possibilité de baisse du prix en cas d’absence d’offre. Ils se réservaient le droit de demander la licitation en l’absence de vente dans les neufs mois. Par ailleurs, au regard de leurs dires retranscrits par Maître [A], les demandeurs contestent l’état liquidatif au titre des dons manuels, considérant qu’il appartient à Monsieur [X] [J] de faire la preuve de ces dons. Ils estiment également que l’indemnité d’occupation que doit Monsieur [X] [J] continue à courir tant qu’il n’aura pas renoncé officiellement à l’occupation du bien immobilier indivis et que les serrures n’auront pas été changées. Maître [E], représentant Monsieur [X] [J], a déclaré devant Maître [A] avoir pris contact avec l’indivisaire défaillant au début du mois d’octobre 2024 et qu’il lui a alors indiqué qu’il n’avait pas connaissance des différentes convocations devant le notaire commis, qu’il n’était pas informé de l’état d’avancement du dossier, qu’il n’a plus les clés du bien immobilier depuis avril 2022, qu’il n’a jamais habité la maison et il conteste la jouissance privative à compter d’avril 2022. Il conteste le montant de l’indemnité d’occupation déterminée sur la base d’une seule évaluation de la valeur locative. Il conteste avoir à seule charge le règlement des factures d’eau depuis le décès. Il est d’accord pour signer l’offre de transaction proposée par SOGESSUR. Il est d’accord pour la vente du bien immobilier. Il réitère ses dires du 23 mars 2022 et reconnaît un don manuel par chèque de 10.000 euros. Monsieur [X] [J] n’ayant toutefois pas constitué avocat devant le tribunal, ses dires ne sont exposés qu’à titre informatif. Il convient de reprendre successivement les demandes des consorts [J] pour rechercher si elles sont recevables et bien fondées, en application de l’article 472 du code de procédure civile. Sur la vente du bien indivis L'article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. En l’espèce, les consorts [J] demandent, au visa de cet article, à être autorisés à procéder seuls pour le compte de l’indivision successorale à la vente du bien immobilier indivis à [Localité 9], et à défaut, d’ordonner la vente judiciaire du bien indivis. Il résulte du procès-verbal de dires et de difficulté établi par Maître [A] le 15 octobre 2024 mais également de l’attestation établie par Maître [A] le 5 novembre 2024 (pièce n°28 des demandeurs) que l’ensemble des coïndivisaires est d’accord pour procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9]. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser l’un des indivisaires à procéder à la vente du bien, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, dès lors que Monsieur [X] [J] ne s’y oppose pas. Sur la demande subsidiaire de licitation Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. En l’espèce, les consorts [J] demandent qu’en cas de refus de mise en vente amiable, la vente judiciaire soit ordonnée. Il est constant que le bien immobilier n’est pas aisément partageable et qu’aucune des parties ne souhaite le conserver ou se le voir attribuer. Si Monsieur [X] [J] a fait savoir à Maître [E] qui le représente devant le notaire commis qu’il était favorable à la vente du bien indivis, force est de constater qu’il avait déjà exprimé son accord au mois de mars 2022 lorsque le notaire commis a réuni les parties pour ouvrir les opérations de partage judiciaire. Néanmoins, aucune vente n’a eu lieu, les clés n’ayant pas été remises, malgré notamment une ordonnance du juge commis du 20 mars 2023 faisant injonction à Monsieur [X] [J] de remettre lesdites clés. Au terme de son attestation du 5 novembre 2024, le notaire commis indique que les parties ont autorisé Messieurs [K] et [D] [J] à procéder à un changement de serrure sur le bien, Monsieur [X] [J] ayant déclaré ne plus avoir les clés en sa possession depuis avril 2022. La vente judiciaire apparaît donc indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise si la vente amiable devait échouer. Il sera fait droit à la demande subsidiaire. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. En l’espèce, les demandeurs estiment que le bien immobilier pourrait être vendu au prix de 600.000 euros. Le notaire commis a évalué le bien en 2024 à 550.000 euros. Il s’agit d’une maison avec un grand séjour, deux cuisines, quatre chambres, deux sanitaires, un grand garage et un sous-sol, soit une surface habitable de 140 m² sur un terrain d’une surface de 599 m². Au regard de ces éléments, la licitation sera ordonnée avec une mise à prix de 400.000 euros, eu égard à ce que l’état du bien n’est pas connu et pour susciter la présence d’un nombre important d’enchérisseurs. Sur l’indemnité d’occupation Au terme du jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a dit que Monsieur [X] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 9] à compter du [Date décès 1] 2020 dont le montant sera fixé lors des opérations de compte liquidation partage. Les consorts [J] demandent que soit fixé à 2.584 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [J] depuis le [Date décès 1] 2020 conformément au jugement du 14 janvier 2022, jusqu’au jour de son départ effectif. Il s’agit du montant retenu par le notaire commis sur la base de l’estimation immobilière établie par l’agence [1] le 15 avril 2021, après l’abattement usuel de 20% sur la valeur locative du bien. Si Maître [E] a pu déplorer devant le juge commis le fait que l’indemnité a été fixée sur la production d’une seule estimation immobilière, force est de constater que Monsieur [X] [J] s’est montré défaillant devant le notaire commis et qu’il n’a pas constitué avocat devant le tribunal après le rapport du juge commis. Il ne produit donc aucun élément remettant en cause cette estimation. Le montant de l’indemnité d’occupation sera donc fixé à 2.584 euros. Il y a lieu par ailleurs d’observer que Monsieur [X] [J], par le biais de son représentant devant le notaire commis, conteste avoir continué à occuper le bien indivis au delà du mois d’avril 2022. Le notaire commis, dans son procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire, a domicilié Monsieur [X] [J] [Adresse 6] à [Localité 9] tout en relevant qu’il contestait occuper le bien. Par la suite, il lui a écrit au [Adresse 8] à [Localité 12] et il s’agit également de l’adresse à laquelle les dernières conclusions des demandeurs lui ont été signifiées en 2025. Cette adresse correspond toutefois à celle de Mme [TU] [YM] qui s’est déclarée au commissaire de justice comme étant l’ex compagne de Monsieur [X] [J]. En outre, le juge commis a rendu le 20 mars 2023 une ordonnance faisant injonction à Monsieur [X] [J] de restituer les clés du bien indivis, ce qu’il n’a jamais fait. Celui-ci, défaillant à la présente procédure, ne justifie pas avoir libéré les lieux. Dès lors que les autres coïndivisaires n’étaient pas en mesure d’accéder au bien, l’indemnité d’occupation reste due et courra à l’égard du défendeur jusqu’au jour du partage ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la libération des lieux et/ou du changement de serrure qui devra être justifiée devant le notaire commis. Les comptes seront faits devant le notaire commis. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de « condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2584 euros mensuels » comme les demandeurs le sollicitent au dispositif de leurs conclusions sans préciser à qui la somme doit être payée. Sur la demande de remise en état des lieux La demande, qui n’est pas fondée juridiquement, apparaît prématurée et sera rejetée. Sur la demande de rapport L'article 843 du code civil dispose que “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.” Il est constant que ce rapport concerne toutes les donations directes ou indirectes, officielles ou déguisées, ainsi que les dons manuels. L’intention libérale du disposant doit être caractérisée. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [X] [J] à rapporter à la masse successorale les sommes qu’il a prélevées à titre personnel sur les comptes de Madame [N] veuve [J], pour un montant total de 73.309,24 eurors. Ils font état de retraits effectués entre le 23 décembre 2012 et le 28 février 2020 pour un montant de 24.000 euros et de chèques émis entre le 27 février 2017 et le 12 février 2020 pour un montant de 49.309,24 euros. Les deux listings qu’ils produisent à l’appui de leur demande de rapport établis par eux-mêmes, constitutifs de leur pièce n°25, sont insuffisants à faire la preuve que les retraits ont été effectués par Monsieur [X] [J] lui-même ou pour lui remettre l’argent ou que les chèques ont été établis à l’ordre de Monsieur [X] [J] à titre de dons. Maître [M], premier notaire commis, avait toutefois obtenu la copie des seize chèques listés et il s’avère que seuls deux d’entre eux, de 1.500 et de 5.000 euros, sont à l’ordre de Monsieur [X] [J]. Ce dernier a par ailleurs reconnu devant le notaire commis avoir bénéficié d’une donation par chèque d’un montant de 10.000 euros sans en préciser la date. Dès lors, à défaut de rapporter la preuve que ces donations ont été faites hors part successorale, il y a lieu d’ordonner le rapport de la somme de 16.500 euros à la masse successorale, correspondant à la donation de 10.000 euros reconnue par Monsieur [X] [J] et aux deux chèques évoqués ci-dessus, et de rejeter le surplus des demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En application de ces dispositions, le fait par quiconque, de mauvaise foi, de méconnaître ses obligations légales au préjudice d’autrui en dépit des demandes qui lui sont faites de s’y conformer constitue une résistance abusive pouvant être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts. L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’absence de collaboration du défendeur aux opérations de partage judiciaire qui ressort des développements précédents et de la chronologie des faits est nécessairement préjudiciable aux requérants. Les coïndivisaires étaient d’accord pour vendre le bien immobilier indivis dès 2022 et à ce jour, il n’est toujours pas vendu du fait du silence conservé par Monsieur [X] [J] et de son défaut de diligences. Cela ne peut qu’avoir pour conséquence la dépréciation du bien. Il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de la sommme de 4.000 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au vu de la nature du litige, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, Monsieur [X] [J] sera condamné à payer aux demandeurs la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J] de procéder seuls à la vente du bien sis [Adresse 6] - 78500 Sartrouville en application des dispositions de l’article 815-5 du code de procédure civile, Ordonne qu’à défaut de vente amiable dans les six mois à compter de la signification du présent jugement, aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J], après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par tout avocat du ressort du barreau de Versailles compétent, il soit procédé devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Versailles à la vente sur licitation de l'immeuble sis à : Sartrouville, [Adresse 6] (78500) cadastré Section AK n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2], consistant en une maison à usage d’habitation, comprenant un grand séjour, deux cuisines, quatre chambres, deux sanitaires, un grand garage et un sous-sol, soit une surface habitable de 140 m² sur un terrain d’une surface de 599 m² Sur la mise à prix fixée à la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros) avec faculté de baisse de prix d’un quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité, Dit que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces légales, sur le site internet Licitor et sur le site Avoventes ; Désigne Maître [G] [A], notaire à [Localité 9] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Rappelle que Monsieur [X] [J] est redevable d'une indemnité d’occupation à l'égard de l’indivision à compter du [Date décès 1] 2020, Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.584 euros due par Monsieur [X] [J] à l'égard de l'indivision jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux par Monsieur [X] [J] ou du changement de serrure du bien indivis, Rejette, en l’état, la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, Rejette, en l’état, la demande de remise en état du bien indivis, Dit que Monsieur [X] [J] a bénéficié de donations de la part de Madame [T] [Z] [N] veuve [J] d’un montant total de 16.500 euros, Dit en conséquence que Monsieur [X] [J] doit rapporter à l'indivision successorale la somme de 16.500 euros, Condamne Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J] la somme globale de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, à proportion de leurs droits dans l’indivision, Condamne Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à proportion de leurs droits dans l’indivision, Renvoie les parties devant Maître [G] [A], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [T] [Z] [N] veuve [J], pour dresser l’acte de partage conformément aux termes de ce jugement, dès que le bien indivis aura été vendu, Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Ordonne le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 843, code de procedure civile 815-5, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 1375, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 815-5, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code civil 841-1, code de procedure civile 1686
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en commun : code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1377, code civil 841-1, code civil 1375, code de procedure civile 1271
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en commun : code civil 815-11, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1377, code civil 841-1, code de procedure civile 1271
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00612
en commun : code civil 815-5, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04277
en commun : code civil 843, code civil 841-1, code civil 1375
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05910
en commun : code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code civil 841-1, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 1686
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07049
en commun : code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code civil 841-1, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 1686
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01862
en commun : code civil 815-5, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1377, code civil 841-1, code de procedure civile 1271
Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:56:08.261Z.