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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 9 juin 2026, n° 24/02372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 mars 2021, [A] [X], âgé de 15 ans, a été victime de violences volontaires commises par [W] [V], âgé de 16 ans. [A] [X] a dû, au regard de ces faits et des conséquences physiques de ces derniers, subir des soins chirurgicaux et ambulatoires.
Le ministère public, après avoir effectué une enquête pénale, a orienté l’affaire vers une mesure de réparation pénale.
Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale au contradictoire de la CPAM et des parents de [W] [V] soit Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J].
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des référés a désigné le docteur [D] aux fins d’expertise médicale.
Le docteur [D] a rendu son rapport le 10 avril 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], ont fait assigner Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J], en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils [W] [V], et la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’opale devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions en date du 10 mars 2025, la compagnie ACM IARD SA a notifié son intervention volontaire à la procédure.
Parallèlement, Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J], en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils [W] [V], ont fait assigner le 20 mars 2025 la compagnie ACM IARD SA afin de les garantir de toute condamnation éventuelle.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le Juge de la mise en état le 13 octobre 2025.
*****
Selon les termes de leur assignation signifiée le 15 novembre 2024, valant conclusions, Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], sollicitent du tribunal de :
- condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fils [A] [X], les sommes suivantes :
- 1 806,35 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
- 302,50 euros au titre du déficit fonctionnelle temporaire,
- 39 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- prononcer le doublement des intérêts au taux légal sur le total des condamnations y compris la créance des tiers payeurs sans déduction de provisions à compter du 20 mars 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations,
- juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- juger que le taux d’intérêt légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
- condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] aux dépens,
- condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fils [A] [X], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes formulées au titre des préjudices temporaires et permanents, ils font valoir, sur la base des documents établis par la CPAM et par l’expert judiciaire, que les parents de [W] [V], en qualité de représentants légaux, doivent leur allouer une somme totale de 12 587,85 euros afin d’indemniser les différents postes de préjudices subis par leur fils, [A] [X].
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] demandent au tribunal de :
- juger que la compagnie d’assurances ACM IARD SA, garantissant la responsabilité civile de Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils [W] [V], devra les garantir de toutes condamnations à intervenir à la demande de Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X],

- condamner la société ACM IARD SA aux dépens.

Au soutien de leur demande, les défendeurs soutiennent, sur le fondement des articles L. 124-1 du code des assurances et l’article 1242 du code civil, qu’ils sont bénéficiaires d’une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société ACM IARD SA. Ils indiquent ainsi que cette assurance doit les garantir des actes accomplis par leurs fils qui était, au moment des faits, domicilié chez eux.

*****

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, la ACM IARD SA demande au tribunal de :

- lui donner de ses offres d’indemnisation et les dire suffisantes et satisfactoires,

- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la défenderesse indique concernant les dépenses de santé actuelles que le relevé de débours de la CPAM ne mentionne pas un reste à charge de la victime pour les frais médicaux engendrés. Concernant les préjudices pour lesquels une réparation est réclamée, elle estime que certaines indemnisations doivent être minorées.

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La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

Motifs :

Sur l’intervention volontaire de la Compagnie ACM IARD SA

En vertu des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, la Compagnie ACM IARD SA est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur des défendeurs par conclusions notifiées le 10 mars 2025 puis a été assignée par les demandeurs par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025. Le juge de la mise en état a joint les deux procédures par ordonnance du 13 octobre 2025.

Appelé à garantir les condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs, l’intervention volontaire de la Compagnie ACMP IARD SA sera déclarée recevable.

Sur la responsabilité civile de Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J]

Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil prévoit que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. 

La responsabilité de plein droit des pères et mères est engagée par le fait dommageable, même non fautif, de leur enfant mineur.


En application du principe de l'autorité de la chose jugée du criminel sur le civil, le juge civil ne peut méconnaitre ce qui a été décidé par le juge pénal. Dès lors, si une condamnation pénale entraine nécessairement la reconnaissance d'une faute civile, l’absence de condamnation pénale peut entrainer une condamnation en responsabilité civile dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies.

L’article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, [W] [V] a fait l’objet d’une alternative aux poursuites dans le cadre d’une mesure de réparation. L’alternative aux poursuites, sans constituer une condamnation pénale, n’empêche pas la personne ayant subi un dommage de solliciter l’indemnisation de son préjudice. De surcroit, la mesure de réparation pénale à laquelle est soumis le mis en cause est sans influence sur la possibilité pour la victime de solliciter ultérieurement l’indemnisation de son préjudice devant les juridictions civiles. Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X] ont engagé des poursuites civiles le 15 novembre 2024, soit dans le délai prévu par l’article 2226 précité. 

Il ressort de la procédure pénale produite aux débats que [W] [V] a reconnu avoir porté plusieurs coups de poing au visage de [A] [X] le 20 mars 2021. Il indiquait ainsi aux enquêteurs lors de son audition libre « je l’ai mis directement à terre, je lui ai mis plusieurs coups de poings à la figure, au moins une trentaine, j’avais vraiment le dessus sur lui, il a saigné du nez. Il n’a pas pu risposter, il n’a pas pu se défendre ». 

Le certificat médical établi le 26 mars 2021 par l’unité de Médecine Légale du centre hospitalier de [Localité 6], après examen de [A] [X] le 24 mars 2021 soit 4 jours après les faits, relevait que “les violences alléguées ont été responsables d’une très probable fracture des os propres du nez, pour laquelle l’intéressé a été orienté vers la consultation ORL à l’issue de la consultation médico-légale, et ce afin qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge médico-chirurgicale adaptée. Le reste de l’examen objective une contusion costale ecchymotique d’évolution favorable sans gêne fonctionnelle associée et des contusions ecchymotiques de la face sans atteinte profonde évidente”. L’incapacité totale de travail au sens pénal était fixée à cinq jours. Un nouvel examen médico légal était effectué le 19 mai 2021 établissant l’intervention chirurgicale nécessaire le 30 mars 2021 suivie du port d’attelles endonasales jusqu’à cicatrisation durant 10 jours. Compte tenu de ces nouveaux éléments, l’incapacité totale de travail était fixée à quinze jours.

Ainsi, il convient de retenir que les violences commises par [W] [V] sont à l’origine du dommage subi par [A] [X]. Ce dernier étant mineur au moment des faits, il y a lieu d’engager la responsabilité de ses père et mère exerçant l’autorité parentale. 

En outre, aucune cause exonératoire de responsabilité n’est invoquée en l’espèce. 

Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] civilement responsables du dommage causé par [W] [V] à [A] [X].

Sur la demande d’indemnisation au titre des préjudices subis par [A] [X]

Sur les préjudices temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.

En l’espèce, l’expert médical indique qu’un relevé des débours de l’organisme social daté du 8 février 2024 a été fourni avec un total de 1 806,35 euros. Toutefois, aucun reste à charge incombant à la victime n’apparaît sur ce document. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

Dès lors, il convient de débouter Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], de leur demande de condamnation au titre des dépenses de santé actuelles.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, il est demandé la condamnation au paiement de la somme de 302,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire par les représentants légaux de [A] [X]. Cette somme représente : 
25 euros (30 mars 2021) + [Immatriculation 1] euros X 25% (période du 20 mars 2021 au 29 mars 2021 et du 31 mars 2021 au 10 avril 2021 = 125 euros + [Immatriculation 2] euros X 10% = 152,50 euros,
Soit 25 + 125 + 152,50 = 302,50 euros.

L’expert médical indique que [A] [X] a subi à la fois une gêne temporaire totale mais également une gêne temporaire partielle. Cette demande ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation par la ACM IARD SA.

Au regard des éléments précités, il y a lieu de fixer l’indemnisation à 25 € par jour, entre le 20 mars 2021, jour des faits, et le 29 mars 2021, veille de l’opération et entre le 31 mars et le 10 arvil 2021, puis du 11 avril 2021 au 11 juin 2021, date de consolidation du préjudice soit et partant, faire droit à la demande telle que formulée à hauteur de 302,50 euros.

Il sera ainsi alloué à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], la somme de 302,50 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire. 

Sur l’assistance tierce personne temporaire

Ce type de préjudice consiste à indemniser les dépenses liées à l'emploi d’une tierce personne pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire.

L’expert médical a indiqué que [A] [X] a dû avoir recours à l’assistance d’une tierce personne à raison de 3 heures par semaine sur la période du 20 mars au 29 mars 2021.
Sur la base du montant fixé par la Cour de cassation pour cette aide à une somme de 13 euros par heure, les demandeurs sollicitent la somme de 39 euros.

Cette somme n’étant pas contestée par les défendeurs, la somme de 39 euros sera allouée à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X].

Sur les souffrances endurées

Ce préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Pour les préjudices relevant des constatations médicales, l'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l'expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.

Il convient néanmoins de moduler les indemnités même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime et notamment des circonstances des faits qu'elle a subis.

En l’espèce, les parents de [A] [X] sollicitent à ce titre une somme de 4 000 euros, faisant valoir que leur enfant mineur a du subir des soins, une intervention chirurgicale et des douleurs initiales importantes. Ils font également valoir un retentissement psychologique conséquent chez leur fils. 

L’assurance de Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] propose de verser la somme de 3 000 euros à [A] [X]. 

L’expert judiciaire a, quant à lui, évalué les souffrances endurées par [A] [X] à 2 sur une échelle de 7.

Au regard de ces éléments, Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X] recevront, au titre des souffrances endurées la somme de 3 000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.

En l’espèce, les parents de [A] [X] sollicitent à ce titre une somme de 2 000 euros.

L’assurance de Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] propose de verser la somme de 100 euros à l’appui du calcul suivant :
2000 euros x 84/265 jours = 462,24 euros pour un préjudice de 2/7 “permanent”,
GTP classe 2 pendant 21 jours : 462,24/[Immatriculation 3] X 25% = 6,65 euros
GTP classe 1 pendant 63 jours : 462,24/[Immatriculation 4] X 10% = 7,98 euros 
Total : 14,63 euros.

L’expert judiciaire a, quant à lui, évalué le préjudice esthétique subi par [A] [X] à 2 sur une échelle de 7, compte tenu de l’aspect oedématié du visage et les attelles de nez.

Au regard ces éléments, il sera alloué à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X] la somme de 1 000 euros.

Sur les préjudices permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, 
psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l’espèce, les parents de [A] [X] sollicitent à ce titre une somme de 3 440 euros. Cette somme n’étant pas contestée par les défendeurs, dès lors, la somme de 3 440 euros sera allouée à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X].

Sur le préjudice esthétique permanent 

Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l'apparence physique de la victime.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7. 

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 2 000 euros. Les assureurs proposent la somme de 1 500 euros.

L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique subi par [A] [X] à 1,5 sur une échelle de 7, compte tenu de la présence d’une fracture définitive de la dent 21 et de la déviation de la pyramide nasale.

Au regard de ces lésions, il sera alloué à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X] la somme de 2 000 euros.

À ce stade, il convient de relever qu’aucune des parties au litige ne fait état d’une provision allouée aux demandeurs au stade de l’ordonnance de référé qui n’est d’ailleurs pas produite aux débats.

Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. »
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. 
La sanction du doublement des intérêts légaux s'applique à l’obligation faite à l’assureur de présenter une offre tant provisionnelle que définitive.
Par application combinée des articles 1153, devenu article 1353 du code civil, et L. 21 l-9 et L. 211-13 du code des assurances, il appartient à l’assureur sur lequel repose l'obligation de présenter une offre de rapporter la preuve d'une telle offre adressée à la victime et comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice.

En l’espèce, il est constant que le demandeur a été victime de violences volontaires. Il n’est donc pas concerné par ces dispositions légales. Dès lors, l'assureur n'encourt pas la sanction du doublement des intérêts au taux légal.

La demande formée de ce chef devra être rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts 

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée, comme au cas d’espèce.

Cette demande sera ainsi accueillie.

Sur la demande de majoration de cinq points du taux d’intérêt légal

L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Il sera fait mention de cette disposition au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Compagnie ACM IARD SA, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Compagnie ACM IARD SA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. 
PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, 

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Compagnie ACM IARD SA;

DÉCLARE Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] responsables civilement des préjudices subis par [A] [X] du fait de leur enfant mineur [W] [V]; 

CONDAMNE la Compagnie ACM IARD SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J], à payer à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], les sommes de : 
- 302,50 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ; 
- 39 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
- 3 000 euros au titre du préjudice des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit un total de 9781,50 euros avec capitalisation des intérêts.

DÉBOUTE Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], de leur demande de condamnation au titre des dépenses de santé actuelles ;

REJETTE la demande de Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X] relative au doublement des intérêts au taux légal ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DIT que le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

DÉCLARE la présente décision opposable à la CPAM ;

CONDAMNE la Compagnie ACM IARD SA aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;


CONDAMNE la Compagnie ACM IARD SA à payer à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 09 Juin 2026


AFFAIRE RG N° : N° RG 24/02372 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUH5
N° Minute : 26/00094


PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [K] [E] EPOUSE [U] agissant en qualité d’administrateur légal de son fils [A] [X], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [I] [X] agissant en qualité d’administrateur légal de son fils [A] [X] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par : Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDEURS :

La CPAM
[Adresse 2]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat 

Compagnie d’assurance ACM IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 5]

Intervenante volontaire

Représentée par : Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [O] [V], en qualité d’administrateur légal de son fils [W] [V]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par : Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

Madame [P] [J], en qualité d’administrateur légal de son fils [W] [V]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par : Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Raphaelle RENAULT
- Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR


DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 24 mars 2026 et le délibéré a été rendu le 09 Juin 2026.



JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.












EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 mars 2021, [A] [X], âgé de 15 ans, a été victime de violences volontaires commises par [W] [V], âgé de 16 ans. [A] [X] a dû, au regard de ces faits et des conséquences physiques de ces derniers, subir des soins chirurgicaux et ambulatoires.
Le ministère public, après avoir effectué une enquête pénale, a orienté l’affaire vers une mesure de réparation pénale.
Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale au contradictoire de la CPAM et des parents de [W] [V] soit Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J].
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des référés a désigné le docteur [D] aux fins d’expertise médicale.
Le docteur [D] a rendu son rapport le 10 avril 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], ont fait assigner Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J], en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils [W] [V], et la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’opale devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions en date du 10 mars 2025, la compagnie ACM IARD SA a notifié son intervention volontaire à la procédure.
Parallèlement, Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J], en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils [W] [V], ont fait assigner le 20 mars 2025 la compagnie ACM IARD SA afin de les garantir de toute condamnation éventuelle.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le Juge de la mise en état le 13 octobre 2025.
*****
Selon les termes de leur assignation signifiée le 15 novembre 2024, valant conclusions, Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], sollicitent du tribunal de :
- condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fils [A] [X], les sommes suivantes :
- 1 806,35 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
- 302,50 euros au titre du déficit fonctionnelle temporaire,
- 39 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- prononcer le doublement des intérêts au taux légal sur le total des condamnations y compris la créance des tiers payeurs sans déduction de provisions à compter du 20 mars 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations,
- juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- juger que le taux d’intérêt légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
- condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] aux dépens,
- condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fils [A] [X], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes formulées au titre des préjudices temporaires et permanents, ils font valoir, sur la base des documents établis par la CPAM et par l’expert judiciaire, que les parents de [W] [V], en qualité de représentants légaux, doivent leur allouer une somme totale de 12 587,85 euros afin d’indemniser les différents postes de préjudices subis par leur fils, [A] [X].
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] demandent au tribunal de :
- juger que la compagnie d’assurances ACM IARD SA, garantissant la responsabilité civile de Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils [W] [V], devra les garantir de toutes condamnations à intervenir à la demande de Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X],

- condamner la société ACM IARD SA aux dépens.

Au soutien de leur demande, les défendeurs soutiennent, sur le fondement des articles L. 124-1 du code des assurances et l’article 1242 du code civil, qu’ils sont bénéficiaires d’une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société ACM IARD SA. Ils indiquent ainsi que cette assurance doit les garantir des actes accomplis par leurs fils qui était, au moment des faits, domicilié chez eux.

*****

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, la ACM IARD SA demande au tribunal de :

- lui donner de ses offres d’indemnisation et les dire suffisantes et satisfactoires,

- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la défenderesse indique concernant les dépenses de santé actuelles que le relevé de débours de la CPAM ne mentionne pas un reste à charge de la victime pour les frais médicaux engendrés. Concernant les préjudices pour lesquels une réparation est réclamée, elle estime que certaines indemnisations doivent être minorées.

*****
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs :

Sur l’intervention volontaire de la Compagnie ACM IARD SA

En vertu des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, la Compagnie ACM IARD SA est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur des défendeurs par conclusions notifiées le 10 mars 2025 puis a été assignée par les demandeurs par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025. Le juge de la mise en état a joint les deux procédures par ordonnance du 13 octobre 2025.

Appelé à garantir les condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs, l’intervention volontaire de la Compagnie ACMP IARD SA sera déclarée recevable.

Sur la responsabilité civile de Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J]

Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil prévoit que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. 

La responsabilité de plein droit des pères et mères est engagée par le fait dommageable, même non fautif, de leur enfant mineur.


En application du principe de l'autorité de la chose jugée du criminel sur le civil, le juge civil ne peut méconnaitre ce qui a été décidé par le juge pénal. Dès lors, si une condamnation pénale entraine nécessairement la reconnaissance d'une faute civile, l’absence de condamnation pénale peut entrainer une condamnation en responsabilité civile dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies.

L’article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, [W] [V] a fait l’objet d’une alternative aux poursuites dans le cadre d’une mesure de réparation. L’alternative aux poursuites, sans constituer une condamnation pénale, n’empêche pas la personne ayant subi un dommage de solliciter l’indemnisation de son préjudice. De surcroit, la mesure de réparation pénale à laquelle est soumis le mis en cause est sans influence sur la possibilité pour la victime de solliciter ultérieurement l’indemnisation de son préjudice devant les juridictions civiles. Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X] ont engagé des poursuites civiles le 15 novembre 2024, soit dans le délai prévu par l’article 2226 précité. 

Il ressort de la procédure pénale produite aux débats que [W] [V] a reconnu avoir porté plusieurs coups de poing au visage de [A] [X] le 20 mars 2021. Il indiquait ainsi aux enquêteurs lors de son audition libre « je l’ai mis directement à terre, je lui ai mis plusieurs coups de poings à la figure, au moins une trentaine, j’avais vraiment le dessus sur lui, il a saigné du nez. Il n’a pas pu risposter, il n’a pas pu se défendre ». 

Le certificat médical établi le 26 mars 2021 par l’unité de Médecine Légale du centre hospitalier de [Localité 6], après examen de [A] [X] le 24 mars 2021 soit 4 jours après les faits, relevait que “les violences alléguées ont été responsables d’une très probable fracture des os propres du nez, pour laquelle l’intéressé a été orienté vers la consultation ORL à l’issue de la consultation médico-légale, et ce afin qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge médico-chirurgicale adaptée. Le reste de l’examen objective une contusion costale ecchymotique d’évolution favorable sans gêne fonctionnelle associée et des contusions ecchymotiques de la face sans atteinte profonde évidente”. L’incapacité totale de travail au sens pénal était fixée à cinq jours. Un nouvel examen médico légal était effectué le 19 mai 2021 établissant l’intervention chirurgicale nécessaire le 30 mars 2021 suivie du port d’attelles endonasales jusqu’à cicatrisation durant 10 jours. Compte tenu de ces nouveaux éléments, l’incapacité totale de travail était fixée à quinze jours.

Ainsi, il convient de retenir que les violences commises par [W] [V] sont à l’origine du dommage subi par [A] [X]. Ce dernier étant mineur au moment des faits, il y a lieu d’engager la responsabilité de ses père et mère exerçant l’autorité parentale. 

En outre, aucune cause exonératoire de responsabilité n’est invoquée en l’espèce. 

Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] civilement responsables du dommage causé par [W] [V] à [A] [X].

Sur la demande d’indemnisation au titre des préjudices subis par [A] [X]

Sur les préjudices temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.

En l’espèce, l’expert médical indique qu’un relevé des débours de l’organisme social daté du 8 février 2024 a été fourni avec un total de 1 806,35 euros. Toutefois, aucun reste à charge incombant à la victime n’apparaît sur ce document. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

Dès lors, il convient de débouter Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], de leur demande de condamnation au titre des dépenses de santé actuelles.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, il est demandé la condamnation au paiement de la somme de 302,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire par les représentants légaux de [A] [X]. Cette somme représente : 
25 euros (30 mars 2021) + [Immatriculation 1] euros X 25% (période du 20 mars 2021 au 29 mars 2021 et du 31 mars 2021 au 10 avril 2021 = 125 euros + [Immatriculation 2] euros X 10% = 152,50 euros,
Soit 25 + 125 + 152,50 = 302,50 euros.

L’expert médical indique que [A] [X] a subi à la fois une gêne temporaire totale mais également une gêne temporaire partielle. Cette demande ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation par la ACM IARD SA.

Au regard des éléments précités, il y a lieu de fixer l’indemnisation à 25 € par jour, entre le 20 mars 2021, jour des faits, et le 29 mars 2021, veille de l’opération et entre le 31 mars et le 10 arvil 2021, puis du 11 avril 2021 au 11 juin 2021, date de consolidation du préjudice soit et partant, faire droit à la demande telle que formulée à hauteur de 302,50 euros.

Il sera ainsi alloué à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], la somme de 302,50 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire. 

Sur l’assistance tierce personne temporaire

Ce type de préjudice consiste à indemniser les dépenses liées à l'emploi d’une tierce personne pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire.

L’expert médical a indiqué que [A] [X] a dû avoir recours à l’assistance d’une tierce personne à raison de 3 heures par semaine sur la période du 20 mars au 29 mars 2021.
Sur la base du montant fixé par la Cour de cassation pour cette aide à une somme de 13 euros par heure, les demandeurs sollicitent la somme de 39 euros.

Cette somme n’étant pas contestée par les défendeurs, la somme de 39 euros sera allouée à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X].

Sur les souffrances endurées

Ce préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Pour les préjudices relevant des constatations médicales, l'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l'expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.

Il convient néanmoins de moduler les indemnités même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime et notamment des circonstances des faits qu'elle a subis.

En l’espèce, les parents de [A] [X] sollicitent à ce titre une somme de 4 000 euros, faisant valoir que leur enfant mineur a du subir des soins, une intervention chirurgicale et des douleurs initiales importantes. Ils font également valoir un retentissement psychologique conséquent chez leur fils. 

L’assurance de Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] propose de verser la somme de 3 000 euros à [A] [X]. 

L’expert judiciaire a, quant à lui, évalué les souffrances endurées par [A] [X] à 2 sur une échelle de 7.

Au regard de ces éléments, Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X] recevront, au titre des souffrances endurées la somme de 3 000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.

En l’espèce, les parents de [A] [X] sollicitent à ce titre une somme de 2 000 euros.

L’assurance de Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] propose de verser la somme de 100 euros à l’appui du calcul suivant :
2000 euros x 84/265 jours = 462,24 euros pour un préjudice de 2/7 “permanent”,
GTP classe 2 pendant 21 jours : 462,24/[Immatriculation 3] X 25% = 6,65 euros
GTP classe 1 pendant 63 jours : 462,24/[Immatriculation 4] X 10% = 7,98 euros 
Total : 14,63 euros.

L’expert judiciaire a, quant à lui, évalué le préjudice esthétique subi par [A] [X] à 2 sur une échelle de 7, compte tenu de l’aspect oedématié du visage et les attelles de nez.

Au regard ces éléments, il sera alloué à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X] la somme de 1 000 euros.

Sur les préjudices permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, 
psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l’espèce, les parents de [A] [X] sollicitent à ce titre une somme de 3 440 euros. Cette somme n’étant pas contestée par les défendeurs, dès lors, la somme de 3 440 euros sera allouée à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X].

Sur le préjudice esthétique permanent 

Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l'apparence physique de la victime.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7. 

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 2 000 euros. Les assureurs proposent la somme de 1 500 euros.

L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique subi par [A] [X] à 1,5 sur une échelle de 7, compte tenu de la présence d’une fracture définitive de la dent 21 et de la déviation de la pyramide nasale.

Au regard de ces lésions, il sera alloué à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X] la somme de 2 000 euros.

À ce stade, il convient de relever qu’aucune des parties au litige ne fait état d’une provision allouée aux demandeurs au stade de l’ordonnance de référé qui n’est d’ailleurs pas produite aux débats.

Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. »
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. 
La sanction du doublement des intérêts légaux s'applique à l’obligation faite à l’assureur de présenter une offre tant provisionnelle que définitive.
Par application combinée des articles 1153, devenu article 1353 du code civil, et L. 21 l-9 et L. 211-13 du code des assurances, il appartient à l’assureur sur lequel repose l'obligation de présenter une offre de rapporter la preuve d'une telle offre adressée à la victime et comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice.

En l’espèce, il est constant que le demandeur a été victime de violences volontaires. Il n’est donc pas concerné par ces dispositions légales. Dès lors, l'assureur n'encourt pas la sanction du doublement des intérêts au taux légal.

La demande formée de ce chef devra être rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts 

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée, comme au cas d’espèce.

Cette demande sera ainsi accueillie.

Sur la demande de majoration de cinq points du taux d’intérêt légal

L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Il sera fait mention de cette disposition au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Compagnie ACM IARD SA, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Compagnie ACM IARD SA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. 
PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, 

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Compagnie ACM IARD SA;

DÉCLARE Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J] responsables civilement des préjudices subis par [A] [X] du fait de leur enfant mineur [W] [V]; 

CONDAMNE la Compagnie ACM IARD SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [V] et Madame [P] [J], à payer à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], les sommes de : 
- 302,50 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ; 
- 39 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
- 3 000 euros au titre du préjudice des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit un total de 9781,50 euros avec capitalisation des intérêts.

DÉBOUTE Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], de leur demande de condamnation au titre des dépenses de santé actuelles ;

REJETTE la demande de Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X] relative au doublement des intérêts au taux légal ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DIT que le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

DÉCLARE la présente décision opposable à la CPAM ;

CONDAMNE la Compagnie ACM IARD SA aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;


CONDAMNE la Compagnie ACM IARD SA à payer à Madame [K] [E] et Monsieur [I] [X], en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [A] [X], la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE





En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code de procedure civile 330, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances L124-1, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:14:31.335Z.