Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 15 juin 2026, n° 26/80121
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état du 7 octobre 2025 a notamment condamné Mme [F] [M] Veuve [L] à payer à M. [U] [L] une provision sur l’indemnité de réduction, soit du legs universel soit de l’avantage matrimonial, d’un montant de 971.622,50 euros. Le 10 décembre 2025, M. [U] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [F] [M] Veuve [L] ouverts auprès de la banque la Société Générale pour un montant de 988.698,31 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 11 décembre 2025. Par acte du 7 janvier 2026 remis à domicile, Mme [F] [M] Veuve [L] a fait assigner M. [U] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [F] [M] Veuve [L] comparaissant par écrit en application de l’article R. 121-9 du code des procédures civiles d'exécution a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Ordonne le placement sous séquestre dans les livres de la CARPA de la somme de 988.698,31 euros saisie par M. [U] [L] dans l’attente de l’issue de la procédure opposant Mme [F] [M] Veuve [L] à la SCS Rothschild Martin Maure ainsi que du sort des sommes demandées par cette dernière à son préjudice ainsi que du risque de non-restitution de cette somme par Mme [F] [M] Veuve [L], - Condamné Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance. Pour sa part, M. [U] [L] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - A titre principal, déclare irrecevable la demande de placement sous séquestre de Mme [F] [M] Veuve [L], - A titre subsidiaire, déboute Mme [F] [M] Veuve [L] de sa demande, - Condamne Mme [F] [M] Veuve [L] à verser à M. [U] [L] des dommages et intérêts d’un montant de 23.794 euros, - Condamne Mme [F] [M] Veuve [L] à payer à M. [U] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [F] [M] Veuve [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl CM&A – Chauveau Mulon & Associés. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 18 mai 2026 s’agissant de M. [U] [L] et l’assignation s’agissant de Mme [F] [M] Veuve [L] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de séquestre L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai de contestation d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. Une telle demande ne peut en revanche être formée à titre principal à l’occasion d’une contestation de saisie-attribution sauf à avoir pour effet, d’une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution, ce qu’interdit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, de revenir sur l’effet attributif immédiat résultant de l’article L. 211-2 du même code. Il est rappelé que par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Aussi, il a été jugé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de consigner les sommes dues au titre de la décision entre les mains d’un séquestre (Civ. 2e, 16 octobre 2002, n°01-02.245). Dès lors, la demande de séquestre formée à titre principal par Mme [F] [M] Veuve [L] à l’occasion de sa contestation de saisie-attribution, doit être déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Le seul fait de ne pas exécuter spontanément une décision de justice ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution. En l’espèce, M. [U] [L] justifie d’un courrier officiel adressé par le conseil de Mme [F] [M] Veuve [L] le 7 novembre 2025 actant de l’accord de sa cliente pour que la provision de 971.622,50 euros soit prélevée sur la part du prix de vente de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] devant lui revenir et versée par le notaire à M. [U] [L], ce dernier renonçant à percevoir les intérêts légaux sur cette somme. Il communique également de courriels du notaire en charge de la vente dudit bien constatant la carence de Mme [F] [M] Veuve [L] dans la signature de l’acte, puis sa signature avec retard après sommation de comparaitre et de l’information donnée par celui-ci de l’absence de mandat donné par Mme [F] [M] Veuve [L] pour le versement des fonds à M. [U] [L]. Il est observé, dès lors, que Mme [F] [M] Veuve [L] n’a pas exécuté volontairement l’obligation de paiement mise à sa charge par l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025 en dépit de l’accord des parties sur les modalités de paiement et de sa capacité de régler sa condamnation (son compte était créditeur de la somme de 1.547.574,19 euros au jour de la saisie-attribution). Il en résulte que Mme [F] [M] Veuve [L] s’est soustraite volontairement à l’exécution de son obligation de paiement ce qui caractérise un abus. Cette résistance abusive a nécessairement causé un préjudice matériel et moral au requérant, qui se voit privé de la jouissance de sommes lui revenant tout en l’exposant à une situation de stress et de charges psychologique supplémentaire liée à la multiplication des actes d’exécution à accomplir ainsi qu’aux démarches à entreprendre et contraintes organisationnelles associées pour la défense de ses droits. Il justifie, en outre de frais d’avocats causé par les échanges entre les parties afin d’aboutir à l’accord qui n’a pas été respecté. Il convient en conséquence de condamner Mme [F] [M] Veuve [L] à payer à M. [U] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [F] [M] Veuve [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. La Selarl CM&A – Chauveau Mulon & Associés, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [F] [M] Veuve [L], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [U] [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [F] [M] Veuve [L] de placement sous séquestre dans les livres de la CARPA de la somme de 988.698,31 euros saisie par M. [U] [L] ; CONDAMNE Mme [F] [M] Veuve [L] à payer à M. [U] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [F] [M] Veuve [L] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [M] Veuve [L] à payer à M. [U] [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [M] Veuve [L] au paiement des dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl CM&A – Chauveau Mulon & Associés ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80121 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2KP N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me MULON par LS CCC à Me GUERROUF par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [F] [M] veuve [L] Née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1952 non comparante et non représentée DÉFENDEUR Monsieur [U] [L] Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0177 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 18 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état du 7 octobre 2025 a notamment condamné Mme [F] [M] Veuve [L] à payer à M. [U] [L] une provision sur l’indemnité de réduction, soit du legs universel soit de l’avantage matrimonial, d’un montant de 971.622,50 euros. Le 10 décembre 2025, M. [U] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [F] [M] Veuve [L] ouverts auprès de la banque la Société Générale pour un montant de 988.698,31 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 11 décembre 2025. Par acte du 7 janvier 2026 remis à domicile, Mme [F] [M] Veuve [L] a fait assigner M. [U] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [F] [M] Veuve [L] comparaissant par écrit en application de l’article R. 121-9 du code des procédures civiles d'exécution a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Ordonne le placement sous séquestre dans les livres de la CARPA de la somme de 988.698,31 euros saisie par M. [U] [L] dans l’attente de l’issue de la procédure opposant Mme [F] [M] Veuve [L] à la SCS Rothschild Martin Maure ainsi que du sort des sommes demandées par cette dernière à son préjudice ainsi que du risque de non-restitution de cette somme par Mme [F] [M] Veuve [L], - Condamné Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance. Pour sa part, M. [U] [L] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - A titre principal, déclare irrecevable la demande de placement sous séquestre de Mme [F] [M] Veuve [L], - A titre subsidiaire, déboute Mme [F] [M] Veuve [L] de sa demande, - Condamne Mme [F] [M] Veuve [L] à verser à M. [U] [L] des dommages et intérêts d’un montant de 23.794 euros, - Condamne Mme [F] [M] Veuve [L] à payer à M. [U] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [F] [M] Veuve [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl CM&A – Chauveau Mulon & Associés. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 18 mai 2026 s’agissant de M. [U] [L] et l’assignation s’agissant de Mme [F] [M] Veuve [L] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de séquestre L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai de contestation d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. Une telle demande ne peut en revanche être formée à titre principal à l’occasion d’une contestation de saisie-attribution sauf à avoir pour effet, d’une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution, ce qu’interdit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, de revenir sur l’effet attributif immédiat résultant de l’article L. 211-2 du même code. Il est rappelé que par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Aussi, il a été jugé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de consigner les sommes dues au titre de la décision entre les mains d’un séquestre (Civ. 2e, 16 octobre 2002, n°01-02.245). Dès lors, la demande de séquestre formée à titre principal par Mme [F] [M] Veuve [L] à l’occasion de sa contestation de saisie-attribution, doit être déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Le seul fait de ne pas exécuter spontanément une décision de justice ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution. En l’espèce, M. [U] [L] justifie d’un courrier officiel adressé par le conseil de Mme [F] [M] Veuve [L] le 7 novembre 2025 actant de l’accord de sa cliente pour que la provision de 971.622,50 euros soit prélevée sur la part du prix de vente de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] devant lui revenir et versée par le notaire à M. [U] [L], ce dernier renonçant à percevoir les intérêts légaux sur cette somme. Il communique également de courriels du notaire en charge de la vente dudit bien constatant la carence de Mme [F] [M] Veuve [L] dans la signature de l’acte, puis sa signature avec retard après sommation de comparaitre et de l’information donnée par celui-ci de l’absence de mandat donné par Mme [F] [M] Veuve [L] pour le versement des fonds à M. [U] [L]. Il est observé, dès lors, que Mme [F] [M] Veuve [L] n’a pas exécuté volontairement l’obligation de paiement mise à sa charge par l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025 en dépit de l’accord des parties sur les modalités de paiement et de sa capacité de régler sa condamnation (son compte était créditeur de la somme de 1.547.574,19 euros au jour de la saisie-attribution). Il en résulte que Mme [F] [M] Veuve [L] s’est soustraite volontairement à l’exécution de son obligation de paiement ce qui caractérise un abus. Cette résistance abusive a nécessairement causé un préjudice matériel et moral au requérant, qui se voit privé de la jouissance de sommes lui revenant tout en l’exposant à une situation de stress et de charges psychologique supplémentaire liée à la multiplication des actes d’exécution à accomplir ainsi qu’aux démarches à entreprendre et contraintes organisationnelles associées pour la défense de ses droits. Il justifie, en outre de frais d’avocats causé par les échanges entre les parties afin d’aboutir à l’accord qui n’a pas été respecté. Il convient en conséquence de condamner Mme [F] [M] Veuve [L] à payer à M. [U] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [F] [M] Veuve [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. La Selarl CM&A – Chauveau Mulon & Associés, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [F] [M] Veuve [L], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [U] [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:05:46.796Z.