Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 12 juin 2026, n° 26/00282
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 14 décembre 2025, Mme [S] [A] a confié à la SARL [J] [E] & Fils des travaux consistant en la démolition d’une grange en pierre, l’évacuation des tuiles et du bois, la pose de chevrons en douglas pour rallonger le toit et mettre une gouttière et la pose de vélux sur sa maison d’habitation sise [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 5], ce pour la somme de 17 801,30 euros. Les travaux ont été facturés le 8 février 2026 à hauteur de 19 994,70 euros et la facture a été réglée. Soutenant que les travaux n’ont pas été terminés et comportent des désordres, dommages et malfaçons, Mme [S] [A] a, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, fait assigner la SARL [J] [E] & Fils, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026 au cours de laquelle Mme [S] [A], représentée par son conseil, a reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré sa demande. En défense, la SARL [J] [E] & Fils, a reprenant oralement les termes de ses conclusions, contesté les désordres, malfaçons et inexécutions et formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. Au cas présent, Mme [S] [A] produit à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat établi le 25 mars 2026 par Maître [K], commissaire de justice. L’officier public ministériel, mandaté par la requérante, a constaté qu’une partie du bâtiment avait été démolie, des parties restant visibles au niveau du pignon non repris et des blocs de pierre dépassant sans arase. Il a également relevé que des pierres, tuiles, bois et gravats étaient éparpillés sur la propriété, que la charpente reposait sur des étais dans une partie du bâtiment, que la partie droite du bâtiment présentait une importante lézarde verticale, que de nombreuses tuiles sur la toiture étaient décalées, que la descente d’eaux pluviales n’était pas raccordée, que le pignon ne comportait pas de rive, qu’une gouttière récemment installée fuyait, que des tuiles du faitage étaient soulevées, que les tuiles sous la fenêtre du toit côté arrière de la maison étaient coupées mais non accrochées au liteau, que la fenêtre de toit opposée comportait un décalage avec le rang de tuiles, qu’il existait des jours, que les fenêtres de toit dans le grenier étaient difficilement accessibles. Enfin, il a rapporté que des coupes d’arbre avaient été faites, de manière sauvage et les branches laissées sur place. Le défendeur oppose que les désordres relevés sont sans lien avec le devis, qu’une entreprise de maçonnerie devait intervenir après lui, que le terrain était à l’abandon et la maison dans un état de vétusté très avancé, qu’il a dû couper des arbres alors que cette prestation n’était pas prévue et qu’il appartenait à la requérante d’évacuer les pierres. Les parties s’opposent ainsi sur la bonne exécution des prestations contractuelles. Mme [S] [A] justifie dans ces conditions d’un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’instruction pour vérifier les désordres allégués, déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après. La demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera quant à elle tenue au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise et commet : M. [V] [Y], expert près la cour d'appel de Limoges,[Courriel 1] 0607403497 pour y procéder avec pour mission de : - Visiter l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ; - Prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre tous documents utiles ; - Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ; - Dire si les désordres, malfaçons, non façons, non conformités, allégués dans l’assignation et les pièces à laquelle la partie demanderesse se réfère, existent ; - Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non façons et non conformités dont s’agit en précisant, dans la mesure du possible, à qui ils sont imputables et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir, au besoin de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; - Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction, s’il y a lieu, de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ; - En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ; - Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ; MODALITÉS TECHNIQUES Ordonne à Mme [S] [A] de consigner au greffe du tribunal de Limoges la somme de 3000 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ; Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ; Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [S] [A] aux dépens de l’instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00282 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GU3M Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction ORDONNANCE DE REFERE du 12 Juin 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [S] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Julien MARET de la SELARL SELARL JULIEN MARET, avocats au barreau de LIMOGES DEFENDERESSE S.A.R.L. [J] LASSENE ET FILS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 7 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 14 décembre 2025, Mme [S] [A] a confié à la SARL [J] [E] & Fils des travaux consistant en la démolition d’une grange en pierre, l’évacuation des tuiles et du bois, la pose de chevrons en douglas pour rallonger le toit et mettre une gouttière et la pose de vélux sur sa maison d’habitation sise [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 5], ce pour la somme de 17 801,30 euros. Les travaux ont été facturés le 8 février 2026 à hauteur de 19 994,70 euros et la facture a été réglée. Soutenant que les travaux n’ont pas été terminés et comportent des désordres, dommages et malfaçons, Mme [S] [A] a, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, fait assigner la SARL [J] [E] & Fils, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026 au cours de laquelle Mme [S] [A], représentée par son conseil, a reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré sa demande. En défense, la SARL [J] [E] & Fils, a reprenant oralement les termes de ses conclusions, contesté les désordres, malfaçons et inexécutions et formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. Au cas présent, Mme [S] [A] produit à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat établi le 25 mars 2026 par Maître [K], commissaire de justice. L’officier public ministériel, mandaté par la requérante, a constaté qu’une partie du bâtiment avait été démolie, des parties restant visibles au niveau du pignon non repris et des blocs de pierre dépassant sans arase. Il a également relevé que des pierres, tuiles, bois et gravats étaient éparpillés sur la propriété, que la charpente reposait sur des étais dans une partie du bâtiment, que la partie droite du bâtiment présentait une importante lézarde verticale, que de nombreuses tuiles sur la toiture étaient décalées, que la descente d’eaux pluviales n’était pas raccordée, que le pignon ne comportait pas de rive, qu’une gouttière récemment installée fuyait, que des tuiles du faitage étaient soulevées, que les tuiles sous la fenêtre du toit côté arrière de la maison étaient coupées mais non accrochées au liteau, que la fenêtre de toit opposée comportait un décalage avec le rang de tuiles, qu’il existait des jours, que les fenêtres de toit dans le grenier étaient difficilement accessibles. Enfin, il a rapporté que des coupes d’arbre avaient été faites, de manière sauvage et les branches laissées sur place. Le défendeur oppose que les désordres relevés sont sans lien avec le devis, qu’une entreprise de maçonnerie devait intervenir après lui, que le terrain était à l’abandon et la maison dans un état de vétusté très avancé, qu’il a dû couper des arbres alors que cette prestation n’était pas prévue et qu’il appartenait à la requérante d’évacuer les pierres. Les parties s’opposent ainsi sur la bonne exécution des prestations contractuelles. Mme [S] [A] justifie dans ces conditions d’un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’instruction pour vérifier les désordres allégués, déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après. La demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera quant à elle tenue au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise et commet : M. [V] [Y], expert près la cour d'appel de Limoges,[Courriel 1] 0607403497 pour y procéder avec pour mission de : - Visiter l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ; - Prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre tous documents utiles ; - Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ; - Dire si les désordres, malfaçons, non façons, non conformités, allégués dans l’assignation et les pièces à laquelle la partie demanderesse se réfère, existent ; - Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non façons et non conformités dont s’agit en précisant, dans la mesure du possible, à qui ils sont imputables et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir, au besoin de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; - Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction, s’il y a lieu, de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ; - En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ; - Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ; MODALITÉS TECHNIQUES Ordonne à Mme [S] [A] de consigner au greffe du tribunal de Limoges la somme de 3000 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ; Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ; Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [S] [A] aux dépens de l’instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00229
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00105
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00207
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:20:11.616Z.