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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 19 juin 2026, n° 26/00291

Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 14 décembre 2024, M. [H] a acquis auprès de M. [V] un véhicule de marque [O], modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 10 décembre 2012, pour le prix de 5300 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 30 mars 2025 et est depuis immobilisé au garage [T] [O] à [Localité 4].
Le 1er décembre 2025, M. [X] a dressé un procès-verbal d’échec de conciliation amiable.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, M. [H] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges M. [V] exerçant sous l’enseigne CH AUTO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du véhicule et de condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle M. [K] [H], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et réitéré ses demandes.
En défense, M. [V] [W], comparant en personne, a fait connaître son accord pour l’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. 
Le demandeur doit donc justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, M. [H] produit un rapport établi le 5 août 2025 par le cabinet Groupe Lang & Associés, mandaté par son assureur protection juridique. M. [V], bien qu’invité, n’était pas présent aux opérations.
Selon le cabinet Group Lang & Associés, le véhicule, qui a parcouru 4202 kilomètres depuis la vente, montre une présence d’huile en quantité importante au niveau de la volute d’admission du turbocompresseur. La mise en route du véhicule est aisée et aucune alerte n’est allumée au tableau de bord. 
M. [U] du cabinet Group Lang & Associés indique que des investigations complémentaires, avec démontage, sont nécessaires mais qu’il ne peut y procéder dans le cadre d’une expertise non judiciaire en l’absence du vendeur.
M. [B] ne s’oppose pas à l’expertise.
Il résulte ainsi des éléments ci-dessus l’existence d’un différend sur l’origine des défaillances du véhicule vendu. La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise formée contre l’assureur.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La partie demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Ordonne une expertise et commet :

M. [S] [M], expert près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0680102527
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties et leurs conseils, de:
entendre les parties ainsi que tous sachants ;examiner le véhicule [O] Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 1] ;décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;rechercher si le véhicule présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et pièces auxquelles la partie demanderesse fait référence ;dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur la date d’apparition, l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués ;dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;dans le cas de causes multiples, donner son avis sur les proportions relevant de chacune d’elles ;dire si le véhicule est réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [K] [H] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2300 euros (deux mille trois cents euros) avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 31 DECEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [K] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;


LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00291 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVB4
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité


ORDONNANCE DE REFERE 

du 19 Juin 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :


DEMANDEUR

Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR


Monsieur [W] [V] exerçant sous l’enseigne CH AUTO RCS de [Localité 2] 802337634 
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne 

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :


EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 14 décembre 2024, M. [H] a acquis auprès de M. [V] un véhicule de marque [O], modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 10 décembre 2012, pour le prix de 5300 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 30 mars 2025 et est depuis immobilisé au garage [T] [O] à [Localité 4].
Le 1er décembre 2025, M. [X] a dressé un procès-verbal d’échec de conciliation amiable.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, M. [H] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges M. [V] exerçant sous l’enseigne CH AUTO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du véhicule et de condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle M. [K] [H], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et réitéré ses demandes.
En défense, M. [V] [W], comparant en personne, a fait connaître son accord pour l’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. 
Le demandeur doit donc justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, M. [H] produit un rapport établi le 5 août 2025 par le cabinet Groupe Lang & Associés, mandaté par son assureur protection juridique. M. [V], bien qu’invité, n’était pas présent aux opérations.
Selon le cabinet Group Lang & Associés, le véhicule, qui a parcouru 4202 kilomètres depuis la vente, montre une présence d’huile en quantité importante au niveau de la volute d’admission du turbocompresseur. La mise en route du véhicule est aisée et aucune alerte n’est allumée au tableau de bord. 
M. [U] du cabinet Group Lang & Associés indique que des investigations complémentaires, avec démontage, sont nécessaires mais qu’il ne peut y procéder dans le cadre d’une expertise non judiciaire en l’absence du vendeur.
M. [B] ne s’oppose pas à l’expertise.
Il résulte ainsi des éléments ci-dessus l’existence d’un différend sur l’origine des défaillances du véhicule vendu. La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise formée contre l’assureur.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La partie demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Ordonne une expertise et commet :

M. [S] [M], expert près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0680102527
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties et leurs conseils, de:
entendre les parties ainsi que tous sachants ;examiner le véhicule [O] Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 1] ;décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;rechercher si le véhicule présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et pièces auxquelles la partie demanderesse fait référence ;dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur la date d’apparition, l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués ;dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;dans le cas de causes multiples, donner son avis sur les proportions relevant de chacune d’elles ;dire si le véhicule est réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [K] [H] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2300 euros (deux mille trois cents euros) avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 31 DECEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [K] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;


LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:32:20.969Z.