Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 3 juillet 2026, n° 26/00207
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession du 2 mars 2024, M. [H] [N] a acquis de M. [K] [J] un véhicule de marque Fiat, modèle Ducato, aménagé en camping-car, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 19 novembre 2007, pour le prix de 11000 euros. Un procès-verbal de contrôle technique, réalisé par la société CTS JURY le 29 février 2024 et portant avis favorable, a été remis à l’acheteur. Par lettre du 28 mai 2025, M. [H] [N] a demandé à M. [K] [J] l’annulation de la vente pour vice caché au motif qu’un nouveau contrôle technique a révélé que le véhicule présente des vices le rendant dangereux et invendable. Le 13 novembre 2025, M. [Y], conciliateur de justice, a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation. Par actes du 16 mars 2026, M. [H] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, M. [K] [J] et la SAS CTS JURY, contrôleur technique, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule avec pour mission de : Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que le contrat d'achat, les factures, devis, contrôles techniques, etc. ; Se rendre sur les lieux du stationnement du véhicule à savoir [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ; Examiner les dysfonctionnements relatifs au véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1], les défauts de conformité, vices cachés, défaut de construction, défauts de réparations, etc., les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ; Préciser si ces désordres affectant le bon fonctionnement du bien et rendent ce dernier impropre à sa destination ; Déterminer si les dysfonctionnements auraient dû être identifié lors du contrôle technique ; Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des dysfonctionnements ; Chiffrer le coût des réparations potentielles ; Donner tout éléments nécessaires à la détermination des responsabilités des parties.Il a en outre sollicité la condamnation de M. [K] [J] et de la SAS CTS JURY au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle M. [H] [N], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes. En défense, M. [K] [J], représenté par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, demandé à ce que les opérations d’expertise soient menées contradictoirement à l’égard de la SAS CTS JURY et demandé que la mission confiée à l’expert soit complétée ainsi qu’il suit : - recueillir les observations de la SAS CTS Jury sur les conditions de réalisation de ce contrôle technique - rechercher si les désordres allégués peuvent résulter, en tout ou partie, de l’âge du véhicule, de son kilométrage, de son usage postérieur à la vente, de son entretien, de ses conditions de stockage, de son exposition, de réparations, transformations ou interventions intervenues après la vente - distinguer, dans l’évaluation des éventuels travaux, ce qui relèverait d’un désordre préexistant à la vente de ce qui relèverait de l’usure normale, de l’entretien, de l’usage postérieur ou de modifications postérieures. En tout état de cause, M. [K] [J] a conclu au débouté des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS CTS Jury, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions, formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, et a sollicité la condamnation de M. [H] [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger En application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments. Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs. Sur la demande d’expertise Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, le contrôleur technique, qui omet de signaler des défaillances majeures qu’il doit vérifier, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acheteur. En l’espèce, M. [H] [N] explique que, souhaitant vendre le véhicule, il a fait réaliser un contrôle technique le 21 mai 2025 par l’établissement Autovision et que l’examen a révélé des défaillances majeures interdisant la circulation du véhicule. Selon ce procès-verbal de contrôle technique, le véhicule présente les défaillances majeures suivantes : - amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave - état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage. Le requérant produit également à l’appui de sa demande d’expertise probatoire le rapport établi le 8 août 2025 par M. [A], expert automobile du cabinet Expertises et Contrôles Automobiles, après examen du véhicule en l’absence du vendeur et du contrôleur technique qui n’ont pas répondu à l’invitation. Selon le cabinet Expertises et Contrôles Automobiles, le véhicule présente une corrosion avancée et perforante du châssis, accompagnée d’une déformation structurelle du bas de caisse et d’une tentative de dissimulation par application d’anti gravillon sur des zones déjà oxydées. Selon M. [V] [A], ces dégradations, compte tenu de leur ampleur, de l’âge du véhicule et de son origine, étaient nécessairement présentes avant la vente. L’expert automobile a en outre relevé que le véhicule n’était pas conforme à son certificat d’immatriculation dans la mesure où il a été transformé en camping-car sans homologation. Ces éléments établissent la vraisemblance des vices allégués susceptibles de justifier une action au fond contre le vendeur et le contrôleur technique. M. [H] [N] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner une expertise. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après. La partie demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise et commet : M. [T] [Z], expert près la cour d'appel de Limoges, [Courriel 1] [XXXXXXXX01] pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties et leurs conseils, de: entendre les parties ainsi que tous sachants ;examiner le véhicule Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 1]décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;rechercher si le véhicule présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et pièces auxquelles la partie demanderesse fait référence ;dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur la date d’apparition, l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués ;dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;dire si les désordres allégués pouvaient et devaient être normalement décelés par les sociétés de contrôle technique ;dans le cas de causes multiples, donner son avis sur les proportions relevant de chacune d’elles ;dire si le véhicule est réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; MODALITÉS TECHNIQUES Dispense M. [H] [N] de consignation, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Limoges en date du 20 septembre 2024 ; Dit que conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991, les honoraires et frais d'expertise seront avancés par l'Etat ; Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 31 DECEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé; Dit que l’expert précisera, dès sa saisine, sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ; Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [H] [N] aux dépens de l’instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00207 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GT5D Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité ORDONNANCE DE REFERE du 03 Juillet 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffier, a rendu la décision dont la teneur suit DEMANDEUR Monsieur [H] [N] Chez Madame [R] [M]- [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 87085-2026-001241 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES) représenté par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES Partielle DEFENDEURS Monsieur [K] [J] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES S.A.S. CTS JURY [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Marion ROSSIN-BOISSEAU de la SELARL JURILIM, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession du 2 mars 2024, M. [H] [N] a acquis de M. [K] [J] un véhicule de marque Fiat, modèle Ducato, aménagé en camping-car, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 19 novembre 2007, pour le prix de 11000 euros. Un procès-verbal de contrôle technique, réalisé par la société CTS JURY le 29 février 2024 et portant avis favorable, a été remis à l’acheteur. Par lettre du 28 mai 2025, M. [H] [N] a demandé à M. [K] [J] l’annulation de la vente pour vice caché au motif qu’un nouveau contrôle technique a révélé que le véhicule présente des vices le rendant dangereux et invendable. Le 13 novembre 2025, M. [Y], conciliateur de justice, a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation. Par actes du 16 mars 2026, M. [H] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, M. [K] [J] et la SAS CTS JURY, contrôleur technique, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule avec pour mission de : Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que le contrat d'achat, les factures, devis, contrôles techniques, etc. ; Se rendre sur les lieux du stationnement du véhicule à savoir [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ; Examiner les dysfonctionnements relatifs au véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1], les défauts de conformité, vices cachés, défaut de construction, défauts de réparations, etc., les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ; Préciser si ces désordres affectant le bon fonctionnement du bien et rendent ce dernier impropre à sa destination ; Déterminer si les dysfonctionnements auraient dû être identifié lors du contrôle technique ; Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des dysfonctionnements ; Chiffrer le coût des réparations potentielles ; Donner tout éléments nécessaires à la détermination des responsabilités des parties.Il a en outre sollicité la condamnation de M. [K] [J] et de la SAS CTS JURY au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle M. [H] [N], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes. En défense, M. [K] [J], représenté par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, demandé à ce que les opérations d’expertise soient menées contradictoirement à l’égard de la SAS CTS JURY et demandé que la mission confiée à l’expert soit complétée ainsi qu’il suit : - recueillir les observations de la SAS CTS Jury sur les conditions de réalisation de ce contrôle technique - rechercher si les désordres allégués peuvent résulter, en tout ou partie, de l’âge du véhicule, de son kilométrage, de son usage postérieur à la vente, de son entretien, de ses conditions de stockage, de son exposition, de réparations, transformations ou interventions intervenues après la vente - distinguer, dans l’évaluation des éventuels travaux, ce qui relèverait d’un désordre préexistant à la vente de ce qui relèverait de l’usure normale, de l’entretien, de l’usage postérieur ou de modifications postérieures. En tout état de cause, M. [K] [J] a conclu au débouté des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS CTS Jury, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions, formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, et a sollicité la condamnation de M. [H] [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger En application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments. Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs. Sur la demande d’expertise Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, le contrôleur technique, qui omet de signaler des défaillances majeures qu’il doit vérifier, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acheteur. En l’espèce, M. [H] [N] explique que, souhaitant vendre le véhicule, il a fait réaliser un contrôle technique le 21 mai 2025 par l’établissement Autovision et que l’examen a révélé des défaillances majeures interdisant la circulation du véhicule. Selon ce procès-verbal de contrôle technique, le véhicule présente les défaillances majeures suivantes : - amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave - état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage. Le requérant produit également à l’appui de sa demande d’expertise probatoire le rapport établi le 8 août 2025 par M. [A], expert automobile du cabinet Expertises et Contrôles Automobiles, après examen du véhicule en l’absence du vendeur et du contrôleur technique qui n’ont pas répondu à l’invitation. Selon le cabinet Expertises et Contrôles Automobiles, le véhicule présente une corrosion avancée et perforante du châssis, accompagnée d’une déformation structurelle du bas de caisse et d’une tentative de dissimulation par application d’anti gravillon sur des zones déjà oxydées. Selon M. [V] [A], ces dégradations, compte tenu de leur ampleur, de l’âge du véhicule et de son origine, étaient nécessairement présentes avant la vente. L’expert automobile a en outre relevé que le véhicule n’était pas conforme à son certificat d’immatriculation dans la mesure où il a été transformé en camping-car sans homologation. Ces éléments établissent la vraisemblance des vices allégués susceptibles de justifier une action au fond contre le vendeur et le contrôleur technique. M. [H] [N] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner une expertise. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après. La partie demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise et commet : M. [T] [Z], expert près la cour d'appel de Limoges, [Courriel 1] [XXXXXXXX01] pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties et leurs conseils, de: entendre les parties ainsi que tous sachants ;examiner le véhicule Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 1]décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;rechercher si le véhicule présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et pièces auxquelles la partie demanderesse fait référence ;dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur la date d’apparition, l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués ;dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;dire si les désordres allégués pouvaient et devaient être normalement décelés par les sociétés de contrôle technique ;dans le cas de causes multiples, donner son avis sur les proportions relevant de chacune d’elles ;dire si le véhicule est réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; MODALITÉS TECHNIQUES Dispense M. [H] [N] de consignation, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Limoges en date du 20 septembre 2024 ; Dit que conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991, les honoraires et frais d'expertise seront avancés par l'Etat ; Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 31 DECEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé; Dit que l’expert précisera, dès sa saisine, sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ; Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [H] [N] aux dépens de l’instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00282
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00280
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00229
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00125
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00291
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00105
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00176
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00740
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528
Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:42:13.762Z.