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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/00515

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant déclaration portant date du 17 avril 2023, Monsieur [Y] [F] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 22 juin 2023 faisant mention de lombalgies invalidantes, de discopathie L3-L4, de discarthrose L4-L5 et L5-SI comprimant le sac dural et un rétrécissement du canal rachidien avec arthrose zygapophysiaire marquée.

A l'issue de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle mise en œuvre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, le médecin-conseil a considéré que la maladie déclarée n'était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et que le taux d' incapacité permanente prévisible imputable à cette maladie était inférieur à 25 % ne permettant pas la transmission de la demande auprès d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La Caisse a notifié à Monsieur [Y] [F] le 23 août 2023 un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [Y] [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 18 janvier 2024 notifiée par courrier daté du 23 janvier 2024, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier expédié au greffe le 14 mars 2024, Monsieur [Y] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Y] [F], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures en date du 12 mars 2025.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [Y] [F] demande au Tribunal de :

déclarer son recours recevable,
ordonner avant dire droit une consultation médicale en vue d'évaluer le taux d' incapacité permanente après avoir confirmé que la maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles,
en tout état de cause juger que la maladie déclarée est d'origine professionnelle,
condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse aux dépens.

Au soutien de ses demandes et sur la base de ses pièces médicales communiquées, Monsieur [Y] [F] considère que le litige est d'ordre médical imposant la nécessiter de mettre en œuvre une mesure d'instruction judiciaire.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 09 août 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [F].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le médecin-conseil a évalué le taux d'IPP de Monsieur [Y] [F] conformément au barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle indique que Monsieur [Y] [F] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute qu'à défaut de démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical, Monsieur [Y] [F] ne justifie pas de l'utilité d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 18 janvier 2024 et notifiée par courrier daté du 23 janvier 2024.

Monsieur [Y] [F] a formé son recours contentieux le 14 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Y] [F] sera déclaré recevable.

2 – Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau
 
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Selon l'article R461-8 du code de la sécurité sociale, « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. »

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, au soutien de sa contestation Monsieur [Y] [F] verse aux débats des certificats médicaux portant sur le diagnostic de ses pathologies et son suivi médical.

Il ne ressort cependant pas de l'ensemble de ces éléments médicaux la preuve ou à tout le moins un commencement de preuve tendant à considérer que son taux d'IPP prévisible serait d'au moins 25 % et remettant ainsi en cause l'avis du médecin-conseil ayant retenu dans son rapport établi le 12 octobre 2023 une raideur et une lombalgie chronique sans toutefois que ces affections puissent conduire à un taux d'IPP d'au moins 25 %, évaluation confirmée par la CMRA.
Ainsi à défaut pour Monsieur [Y] [F] de produire des éléments susceptibles de remettre en cause les deux avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA sur l'évaluation du taux d'IPP prévisible ni par ailleurs susceptibles de justifier que la maladie déclarée soit inscrite dans un des tableaux de maladies professionnelles, étant rappelé qu'une mesure d'instruction judiciaire ne saurait suppléer la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant, dans ces conditions sa demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée. 
3 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, Monsieur [Y] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.

4 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, Monsieur [Y] [F], partie perdante, sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

5 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [Y] [F] ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [F] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée suivant certificat médical initial du 22 juin 2023 ;

CONFIRME en conséquence les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 23 août 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 18 janvier 2024 ayant refusé la prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [Y] [F] suivant certificat médical initial du 22 juin 2023 au regard d'un taux d' incapacité permanente estimée inférieur à 25 % ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT6U


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 12 JUIN 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B203


DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [O],munie d’un pouvoir



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 27 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Jean-marie HEMZELLEC
[Y] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE


 
le




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant déclaration portant date du 17 avril 2023, Monsieur [Y] [F] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 22 juin 2023 faisant mention de lombalgies invalidantes, de discopathie L3-L4, de discarthrose L4-L5 et L5-SI comprimant le sac dural et un rétrécissement du canal rachidien avec arthrose zygapophysiaire marquée.

A l'issue de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle mise en œuvre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, le médecin-conseil a considéré que la maladie déclarée n'était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et que le taux d' incapacité permanente prévisible imputable à cette maladie était inférieur à 25 % ne permettant pas la transmission de la demande auprès d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La Caisse a notifié à Monsieur [Y] [F] le 23 août 2023 un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [Y] [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 18 janvier 2024 notifiée par courrier daté du 23 janvier 2024, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier expédié au greffe le 14 mars 2024, Monsieur [Y] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Y] [F], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures en date du 12 mars 2025.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [Y] [F] demande au Tribunal de :

déclarer son recours recevable,
ordonner avant dire droit une consultation médicale en vue d'évaluer le taux d' incapacité permanente après avoir confirmé que la maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles,
en tout état de cause juger que la maladie déclarée est d'origine professionnelle,
condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse aux dépens.

Au soutien de ses demandes et sur la base de ses pièces médicales communiquées, Monsieur [Y] [F] considère que le litige est d'ordre médical imposant la nécessiter de mettre en œuvre une mesure d'instruction judiciaire.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 09 août 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [F].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le médecin-conseil a évalué le taux d'IPP de Monsieur [Y] [F] conformément au barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle indique que Monsieur [Y] [F] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute qu'à défaut de démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical, Monsieur [Y] [F] ne justifie pas de l'utilité d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 18 janvier 2024 et notifiée par courrier daté du 23 janvier 2024.

Monsieur [Y] [F] a formé son recours contentieux le 14 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Y] [F] sera déclaré recevable.

2 – Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau
 
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Selon l'article R461-8 du code de la sécurité sociale, « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. »

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, au soutien de sa contestation Monsieur [Y] [F] verse aux débats des certificats médicaux portant sur le diagnostic de ses pathologies et son suivi médical.

Il ne ressort cependant pas de l'ensemble de ces éléments médicaux la preuve ou à tout le moins un commencement de preuve tendant à considérer que son taux d'IPP prévisible serait d'au moins 25 % et remettant ainsi en cause l'avis du médecin-conseil ayant retenu dans son rapport établi le 12 octobre 2023 une raideur et une lombalgie chronique sans toutefois que ces affections puissent conduire à un taux d'IPP d'au moins 25 %, évaluation confirmée par la CMRA.
Ainsi à défaut pour Monsieur [Y] [F] de produire des éléments susceptibles de remettre en cause les deux avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA sur l'évaluation du taux d'IPP prévisible ni par ailleurs susceptibles de justifier que la maladie déclarée soit inscrite dans un des tableaux de maladies professionnelles, étant rappelé qu'une mesure d'instruction judiciaire ne saurait suppléer la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant, dans ces conditions sa demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée. 
3 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, Monsieur [Y] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.

4 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, Monsieur [Y] [F], partie perdante, sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

5 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [Y] [F] ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [F] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée suivant certificat médical initial du 22 juin 2023 ;

CONFIRME en conséquence les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 23 août 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 18 janvier 2024 ayant refusé la prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [Y] [F] suivant certificat médical initial du 22 juin 2023 au regard d'un taux d' incapacité permanente estimée inférieur à 25 % ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R461-8, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:55:41.690Z.