notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 26/00838

ConsultationRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Monsieur [P] [T], né le 3 mai 1979 à [Localité 1] en Guinée et de nationalité guinéenne, sans emploi, justifie d’une situation de handicap. 
Il a souffert de poliomyélite à l'âge de deux ans et en a gardé des séquelles lourdes notamment avec une paraplégie puis désormais un état de triplégie compte tenu de l'atteinte du membre supérieur gauche avec hypotonie axiale majeure. La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus (le poliovirus) qui envahit le système nerveux (atteinte de la moelle épinière) et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Cette maladie touche principalement les enfants de moins de cinq ans. Monsieur [P] souffre également d'une scoliose sévère. 
Monsieur [P] bénéficie de la prestation de compensation volet aide humaine depuis plusieurs années.
En date du 4 juillet 2023, la CDAPH 31 lui a attribué 441 heures 03 minutes d'aide humaine par mois à compter du 1er octobre 2022 sans limitation de durée. Ce nombre d'heure mensuel accordé correspond à environ 14H30 heures d'aide humaine par jour. 
Le 18 novembre 2025, Monsieur [P] a formulé auprès de la MDPH une demande d'aide financière dans le cadre du volet aide technique de la prestation de compensation en lien avec son fauteuil roulant électrique.
Monsieur [P] a reçu par mail un courrier de la MDPH31 daté du 26 mars 2026 lui notifiant une nouvelle décision modifiant ses droits à la baisse de manière substantielle concernant le nombre d'heure d'aide humaine de la prestation de compensation accordé.
En sa séance du 17 mars 2026, la CDAPH 31 a ainsi rendu une décision lui attribuant à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée 134 heures et 20 minutes par mois de prestation de compensation volet aide humaine. Ce qui revient à environ 4 heures 30 minutes d'aide humaine par jour soit une réduction approximative de 70%. 
Monsieur [P] a contesté cette décision le 31 mars 2026 dans le cadre d'un RAPO. Il a alerté sur la mise en danger de cette réduction majeure, a demandé l’annulation de cette décision et l’octroi de 18 heures d’aide humaines par jour compte tenu des difficultés qui résulte de la dégradation de son état de handicap et du fait qu’il ne peut désormais plus faire ses transferts.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Monsieur [P] a régulièrement assigné en référé la MDPH de la Haute-Garonne devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de dire que :
DÉCLARER recevable le recours formé par Monsieur [P] [T] ;
ANNULER la décision de la CDAPH 31 en sa séance du 17 mars 2026 attribuant l'aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée et la décision de refus implicite dans le cadre d'un RAPO formé contestant la réduction du nombre d’heure de Monsieur [P] [T] ; 
En conséquence, 
ACCORDER A Monsieur [P] [T] 548 heures par mois à titre de l'élément aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée. 
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER A Monsieur [P] [T] 441 heures 03 par mois au titre de I ‘élément aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée. 
Et en tout état de cause
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
CONDAMNER la MDPH 31 à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Ia MDPH 31 aux entiers dépens et à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
A l’audience, la MDPH bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026 n'a pas comparu et n'a pas fait connaitre le motif légitime de son absence. Son représentant, monsieur [L], est arrivé en cours d’audience et a indiqué qu’il n’était pas au courant de l’audience en référé et n’avoir aucun élément à faire valoir. 
Au regard de la remise à personne morale, en la personne de monsieur [L], du 13 mai 2026 de l’assignation à comparaître par Maître [M] [O], commissaire de justice, l’audience s’est poursuivie. 
*
Par ordonnance du 19 juin 2026, le tribunal a déclaré la demande de monsieur [T] [P] irrecevable, a dit n'y avoir lieu à statuer au fond et a condamné Monsieur [P] [T] aux éventuels dépens.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2026, Monsieur [P] a régulièrement assigné en référé la MDPH de la Haute-Garonne devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de :
DÉCLARER recevable le recours formé par Monsieur [P] [G] ;
ANNULER la décision de la CDAPH 31 en sa séance du 17 mars 2026 attribuant l’aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée et la décision de refus implicite intervenue le 9 juin 2026 suite au RAPO formé contestant la réduction du nombre d'heures de Monsieur [P] [G] ;
En conséquence, 
ACCORDER A Monsieur [P] [T] 548 heures par mois au titre de l'élément aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
ACCORDER A Monsieur [P] [T] 441 heures 03 par mois au titre de l’élément aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée 
Et en tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
CONDAMNER la MDPH 31 à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
CONDAMNER la MDPH 31 aux entiers dépens et à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
*
A l’audience, le conseil de monsieur [P] a sollicité :
- une expertise médicale ;
- que soit écarté les pièces 3, 4 et 5 qui sont antérieures à la date du dépôt de la demande soit novembre 2025 et de ne garder au dossier que le certificat médical MDPH du 25 mars 2026 qui était joint au RAPO ; 
- que monsieur [P] soit remis à titre provisoire dans la situation antérieure à la modification intervenue le 26 mars 2026, soit le bénéfice de 14h30 par jour au titre de l’aide humaine. 
*
La MDPH, régulièrement représentée à l’audience, se réfère oralement à ses conclusions écrites et sollicite du tribunal : 
- Rejeter la requête de Monsieur [P] ; 
- Valider la proposition de plan d'aide à 6h05/jour (soit 185h03 par mois ; 912,20 € par mois) prochainement présenté à la CDAPH du 28/07/2026 ; 
- Si votre juridiction modifiait le PPC établi, énoncer l’élément de PCH attribuable et, le cas échéant, le nombre d'heures d'aide humaine attribuables à Monsieur [P], ainsi que les modalités d'interventions possibles selon les règles posées par le guide barème et la durée d'attribution de l'aide, de nature à permettre au Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne la mise en œuvre du jugement qui serait rendu.
Sur question, le représentant de la MDPH 31 ne s’est pas opposé à une expertise médicale. 
*
Par note en délibéré du lundi 20 juillet 2026, le conseil de monsieur [P] :
demande à la juridiction que soit écarté les pièces 3, 4 et 5 qui sont antérieures à la date du dépôt de la demande soit novembre 2025 et de ne garder au dossier que le certificat médical MDPH du 25 mars 2026 qui était joint au RAPO ; 
demande à la juridiction de prononcer une mesure provisoire dans l'attente de la mesure d'expertise judiciaire de suspension de la décision du 17 mars 2026 et de replacé M. [P] dans la situation antérieure dans l'attente d'une décision ; 
demande à la juridiction de rejeter la demande de la MDPH 31 quant à la fixation des modalités d’intervention en ce que cette fixation empêche la possibilité d'organiser librement le choix des intervenants et de le modifier à tout moment sur simple déclaration au service du département. 
*
Par note en délibéré du mardi 21 juillet 2026, la MDPH 31 indique : « A l’appui des derniers éléments médicaux et para médicaux fournis, de l’entretien téléphonique récent avec Monsieur [P] et de son projet de vie, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH conclue que Monsieur [P] [T] ne présente pas une dépendance complète pour les actes de la vie quotidienne. II n'y a pas d'altération des fonctions mentales, cognitives ou psychiques ni de mise en danger étayées. Monsieur [P] n'a pas besoin d'une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins. Ainsi, le plan d'aide proposé de 6h05/jour répond parfaitement aux besoins actuels de Monsieur [P] dans les actes essentiels de la vie quotidienne. La perte d'autonomie n'étant pas totale et le besoin de soins constants absent, Monsieur [P] ne répond pas, conformément à l’annexe 2-5 du CASF, aux critères du déplafonnement permettant à l'équipe pluridisciplinaire de proposer un nombre d'heures supérieur aux 6h05. »
*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L'affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :L'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours portés devant le pôle social pour les litiges prévus par ce code « sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ».
La saisine de la commission de recours amiable préalablement à celle du tribunal est une condition de recevabilité des demandes présentées devant la juridiction (Soc., 27 octobre 1994, nº92-20.369P ; 2ème Civ., 11 juillet 2019, nº18-17.623).
Par conséquent, toute demande devant le pôle social, même saisi en référé, doit être précédée du recours préalable obligatoire devant l’organisme ayant pris la décision contestée par l'assuré.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
*
En l'espèce, en date du 4 juillet 2023, la CDAPH 31 lui a attribué 441 heures 03 minutes d'aide humaine par mois à compter du 1er octobre 2022 sans limitation de durée. Ce nombre d'heure mensuel accordé correspond à environ 14H30 heures d'aide humaine par jour. 
En décembre 2025, Monsieur [P] a formulé auprès de la MDPH une demande d'aide financière dans le cadre du volet aide technique de la prestation de compensation en lien avec son fauteuil roulant électrique.
Monsieur [P] a reçu par mail un courrier de la MDPH31 daté du 26 mars 2026 lui notifiant une nouvelle décision modifiant ses droits la baisse de manière substantielle concernant le nombre d'heure d'aide humaine de la prestation de compensation accordé.
En sa séance du 17 mars 2026, la CDAPH 31 a ainsi rendu une décision lui attribuant à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée 134 heures et 20 minutes par mois de prestation de compensation volet aide humaine. Ce qui revient à environ 4 heures 30 minutes d'aide humaine par jour soit une réduction approximative de 70%. 
Monsieur [P] a contesté cette décision le 31 mars 2026 dans le cadre d'un RAPO. Il a alerté sur la mise en danger de cette réduction majeure, a demandé l’annulation de cette décision et l’octroi de 18 heures d’aide humaines que lui soit attribué 18 heures d'aide humaine par jour compte tenu des difficultés qui résulte de la dégradation de son état de handicap et du fait qu’il ne peut désormais plus faire ses transferts.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2026, Monsieur [P] a régulièrement assigné en référé la MDPH de la Haute-Garonne devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE, soit dans les délais impartis sans que ce soit contesté. 
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [P] sera déclaré recevable.

II. Sur la demande d'expertise médicale :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l'absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d'une demande de mesure d'instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le juge des référés n'a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d'utilité ou manifestement vouée à l'échec. Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l'échec à raison de sa prescription qui ressort de l'évidence.
Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile.
*
En l'espèce, la MPDH 31 ne remet pas au cause le droit à prestation de compensation volet aide humaine de Monsieur [P] mais vient questionner le nombre d’heure dont l’intéressé nécessite.
Or les éléments médicaux sur lesquels se fondent la MDPH 31 sont pour certains particulièrement anciens alors que la pathologie de monsieur [P] est évolutive et que la décision de réduire de 14h30 à 4h30 puis à 6H05 les heures de prestation de compensation volet aide humaine a été prise par les services de la MDPH 31 sans que l’intéressé n’ait été examiné par un médecin ni sans que ses médecins habituels n’aient été consultés. 
L'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties apparaît donc nécessaire.
Monsieur [P] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties mises en cause et ce, sans que la MDPH 31 s’y oppose. 
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de monsieur [P], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de faits nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’écarter des pièces : Monsieur [P] demande à la juridiction que soit écarté les pièces 3, 4 et 5 qui sont antérieures à la date du dépôt de la demande soit novembre 2025 et de ne garder au dossier que le certificat médical MDPH du 25 mars 2026 qui était joint au RAPO. 
Si monsieur [P] conteste la production d'une telle pièce, ces dernières, initialement envoyées par monsieur [P] à la MDPH 31 puis communiquée par la MDPH dans le cadre du présent litige, ne sauraient être écarté au seul motif qu'il n'aurait pas donné son accord à leur production et qu’elles sont antérieures à la date de dépôt de la demande.
La MDPH 31 est libre de produire les pièces qu’elle souhaite dans le respect du contradictoire, ce qui a été le cas en l’espèce. 
En conséquence, la demande d’écarter les pièces 3, 4 et 5 sera rejetée. Le médecin consultant y aura accès et les appréciera librement tandis que monsieur [P] et son conseil auront la possibilité de s’exprimer auprès du médecin consultant sur ces pièces. 



Sur la demande de mesure provisoire : Il résulte de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Par application cumulée des articles R.142-1-A du code de la sécurité sociale, et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire peut ainsi, dans les limites de sa compétence, ordonner en cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
*
En l’espèce, une contestation sérieuse est caractérisée quant au nombre d’heure à accorder à monsieur [P] au titre de prestation de compensation volet aide humaine. 
Monsieur [P] demande à la juridiction, dans l'attente de la mesure d'expertise judiciaire, de prononcer une mesure provisoire de suspension de la décision du 17 mars 2026 et de le replacer dans la situation antérieure dans l'attente d'une décision. 
Le représentant de la MDPH 31 indique que l’organisme avait le droit de réétudier la situation globale de monsieur [P] suite à une demande d'aide financière dans le cadre du volet aide technique de la prestation de compensation en lien avec son fauteuil roulant électrique et que c’est suite à une nouvelle étude de sa situation que monsieur [P] a reçu par mail un courrier de la MDPH 31 daté du 26 mars 2026 lui notifiant une nouvelle décision modifiant ses droits la baisse de manière substantielle concernant le nombre d'heure d'aide humaine de la prestation de compensation accordé.
La baisse du nombre d’heure est essentiellement expliquée par une nouvelle appréciation de la MDPH 31 quant à l’absence de besoin de surveillance et à l’absence de soins constants ou quasi constants. 
Monsieur [P] s’y oppose et rapporte par le biais de son conseil des problèmes psychiques avec pensées suicidaires lié à un syndrome de stress post traumatique. 
*
Sur ce, 
aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce ni risque imminent de dommage irréparable notamment au regard du dernier certificat du 25.03.2026 du docteur [I] qui, s’il fait mention d’un suivi psychologique, ne fait pas mention de difficulté au niveau cognitif, ni de difficulté dans la gestion de sa sécurité personnelle ni d’aucun syndrome dépressif avec pensées suicidaires concernant monsieur [P].
En conséquence, la demande de mesures provisoires sera rejetée. 
*
Toutes les autres demandes seront réservées. 


PAR CES MOTIFS
Nous, Célia Sanchez, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons que le recours présenté par Monsieur [P] est recevable ; 
Déboutons monsieur [P] de sa demande d’écarter les pièces 3, 4 et 5 ; 
Ordonnons une mesure de consultation médicale en cabinet et désignons pour y procéder un des médecins consultants de la juridiction ;
Donnons mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 novembre 2025, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; après examen, décrire les lésions dont souffre monsieur [P] ; 
entendre les parties en leurs dires et observations ;
s'entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
dire si monsieur [P] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l'entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible ;
dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l'affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant et la proportion d’aide humaine nécessaire poste par poste ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige. 
Rappelons qu'il appartient à la MDPH 31 de transmettre au médecin consultant par l’intermédiaire du tribunal l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelons que les frais de consultation sont à la charge de la [1] ;
Disons que l'examen médical du demandeur aura lieu le :
Jeudi 24 septembre 2026 à 15h30
Tribunal judiciaire de Toulouse – Palais Deville
[Adresse 3]
[Localité 2]

Disons que l’expert rendra compte au magistrat coordinateur du pôle social de toute difficulté dans le déroulement des opérations de consultation ;
Disons que le rapport écrit établi par le médecin consultant sera notifié aux parties, après dépôt de celui-ci au greffe dans le mois de la consultation ;
Rappelons l’affaire à l’audience de plaidoirie du tribunal judiciaire de Toulouse : 

Le 1er décembre 2026 à 14 heures
Tribunal judiciaire de Toulouse – Palais Deville
[Adresse 3]
[Localité 2]



en lecture de rapport, la présente ordonnance valant convocation du demandeur à la consultation médicale et des parties à l’audience de plaidoirie ;
Disons qu’aucune nouvelle convocation ne sera accordée par le tribunal ;
Déboutons la demande de monsieur [P] quant aux mesures provisoires. 
Réservons les autres demandes et les dépens ;

Dispositif

Ordonnons l'exécution provisoire. 
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. 

La greffière La présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00838 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKK3
AFFAIRE : [T] [P] / MDPH 31
NAC : 88G





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026



Nous, Célia SANCHEZ, Juge, juge au tribunal judiciaire - pôle social,

Assistée de Véronique MEDIGUE, greffière lors des débats, et d’Amandine CAZALAS-LACASSIN, greffière lors du délibéré

Statuant en référé dans l’instance opposant


DEMANDEUR

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Linda AOUAR, avocat au barreau de MONTPELLIER



à


DÉFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [Z] [L] muni d’un pouvoir spécial










DEBATS : en audience publique du 17 juillet 2026

MIS EN DELIBERE au 23 Juillet 2026

ORDONNANCE: signée par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juillet 2026









EXPOSE DU LITIGE 
Monsieur [P] [T], né le 3 mai 1979 à [Localité 1] en Guinée et de nationalité guinéenne, sans emploi, justifie d’une situation de handicap. 
Il a souffert de poliomyélite à l'âge de deux ans et en a gardé des séquelles lourdes notamment avec une paraplégie puis désormais un état de triplégie compte tenu de l'atteinte du membre supérieur gauche avec hypotonie axiale majeure. La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus (le poliovirus) qui envahit le système nerveux (atteinte de la moelle épinière) et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Cette maladie touche principalement les enfants de moins de cinq ans. Monsieur [P] souffre également d'une scoliose sévère. 
Monsieur [P] bénéficie de la prestation de compensation volet aide humaine depuis plusieurs années.
En date du 4 juillet 2023, la CDAPH 31 lui a attribué 441 heures 03 minutes d'aide humaine par mois à compter du 1er octobre 2022 sans limitation de durée. Ce nombre d'heure mensuel accordé correspond à environ 14H30 heures d'aide humaine par jour. 
Le 18 novembre 2025, Monsieur [P] a formulé auprès de la MDPH une demande d'aide financière dans le cadre du volet aide technique de la prestation de compensation en lien avec son fauteuil roulant électrique.
Monsieur [P] a reçu par mail un courrier de la MDPH31 daté du 26 mars 2026 lui notifiant une nouvelle décision modifiant ses droits à la baisse de manière substantielle concernant le nombre d'heure d'aide humaine de la prestation de compensation accordé.
En sa séance du 17 mars 2026, la CDAPH 31 a ainsi rendu une décision lui attribuant à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée 134 heures et 20 minutes par mois de prestation de compensation volet aide humaine. Ce qui revient à environ 4 heures 30 minutes d'aide humaine par jour soit une réduction approximative de 70%. 
Monsieur [P] a contesté cette décision le 31 mars 2026 dans le cadre d'un RAPO. Il a alerté sur la mise en danger de cette réduction majeure, a demandé l’annulation de cette décision et l’octroi de 18 heures d’aide humaines par jour compte tenu des difficultés qui résulte de la dégradation de son état de handicap et du fait qu’il ne peut désormais plus faire ses transferts.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Monsieur [P] a régulièrement assigné en référé la MDPH de la Haute-Garonne devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de dire que :
DÉCLARER recevable le recours formé par Monsieur [P] [T] ;
ANNULER la décision de la CDAPH 31 en sa séance du 17 mars 2026 attribuant l'aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée et la décision de refus implicite dans le cadre d'un RAPO formé contestant la réduction du nombre d’heure de Monsieur [P] [T] ; 
En conséquence, 
ACCORDER A Monsieur [P] [T] 548 heures par mois à titre de l'élément aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée. 
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER A Monsieur [P] [T] 441 heures 03 par mois au titre de I ‘élément aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée. 
Et en tout état de cause
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
CONDAMNER la MDPH 31 à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Ia MDPH 31 aux entiers dépens et à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
A l’audience, la MDPH bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026 n'a pas comparu et n'a pas fait connaitre le motif légitime de son absence. Son représentant, monsieur [L], est arrivé en cours d’audience et a indiqué qu’il n’était pas au courant de l’audience en référé et n’avoir aucun élément à faire valoir. 
Au regard de la remise à personne morale, en la personne de monsieur [L], du 13 mai 2026 de l’assignation à comparaître par Maître [M] [O], commissaire de justice, l’audience s’est poursuivie. 
*
Par ordonnance du 19 juin 2026, le tribunal a déclaré la demande de monsieur [T] [P] irrecevable, a dit n'y avoir lieu à statuer au fond et a condamné Monsieur [P] [T] aux éventuels dépens.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2026, Monsieur [P] a régulièrement assigné en référé la MDPH de la Haute-Garonne devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de :
DÉCLARER recevable le recours formé par Monsieur [P] [G] ;
ANNULER la décision de la CDAPH 31 en sa séance du 17 mars 2026 attribuant l’aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée et la décision de refus implicite intervenue le 9 juin 2026 suite au RAPO formé contestant la réduction du nombre d'heures de Monsieur [P] [G] ;
En conséquence, 
ACCORDER A Monsieur [P] [T] 548 heures par mois au titre de l'élément aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
ACCORDER A Monsieur [P] [T] 441 heures 03 par mois au titre de l’élément aide humaine de la prestation de compensation à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée 
Et en tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
CONDAMNER la MDPH 31 à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
CONDAMNER la MDPH 31 aux entiers dépens et à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
*
A l’audience, le conseil de monsieur [P] a sollicité :
- une expertise médicale ;
- que soit écarté les pièces 3, 4 et 5 qui sont antérieures à la date du dépôt de la demande soit novembre 2025 et de ne garder au dossier que le certificat médical MDPH du 25 mars 2026 qui était joint au RAPO ; 
- que monsieur [P] soit remis à titre provisoire dans la situation antérieure à la modification intervenue le 26 mars 2026, soit le bénéfice de 14h30 par jour au titre de l’aide humaine. 
*
La MDPH, régulièrement représentée à l’audience, se réfère oralement à ses conclusions écrites et sollicite du tribunal : 
- Rejeter la requête de Monsieur [P] ; 
- Valider la proposition de plan d'aide à 6h05/jour (soit 185h03 par mois ; 912,20 € par mois) prochainement présenté à la CDAPH du 28/07/2026 ; 
- Si votre juridiction modifiait le PPC établi, énoncer l’élément de PCH attribuable et, le cas échéant, le nombre d'heures d'aide humaine attribuables à Monsieur [P], ainsi que les modalités d'interventions possibles selon les règles posées par le guide barème et la durée d'attribution de l'aide, de nature à permettre au Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne la mise en œuvre du jugement qui serait rendu.
Sur question, le représentant de la MDPH 31 ne s’est pas opposé à une expertise médicale. 
*
Par note en délibéré du lundi 20 juillet 2026, le conseil de monsieur [P] :
demande à la juridiction que soit écarté les pièces 3, 4 et 5 qui sont antérieures à la date du dépôt de la demande soit novembre 2025 et de ne garder au dossier que le certificat médical MDPH du 25 mars 2026 qui était joint au RAPO ; 
demande à la juridiction de prononcer une mesure provisoire dans l'attente de la mesure d'expertise judiciaire de suspension de la décision du 17 mars 2026 et de replacé M. [P] dans la situation antérieure dans l'attente d'une décision ; 
demande à la juridiction de rejeter la demande de la MDPH 31 quant à la fixation des modalités d’intervention en ce que cette fixation empêche la possibilité d'organiser librement le choix des intervenants et de le modifier à tout moment sur simple déclaration au service du département. 
*
Par note en délibéré du mardi 21 juillet 2026, la MDPH 31 indique : « A l’appui des derniers éléments médicaux et para médicaux fournis, de l’entretien téléphonique récent avec Monsieur [P] et de son projet de vie, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH conclue que Monsieur [P] [T] ne présente pas une dépendance complète pour les actes de la vie quotidienne. II n'y a pas d'altération des fonctions mentales, cognitives ou psychiques ni de mise en danger étayées. Monsieur [P] n'a pas besoin d'une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins. Ainsi, le plan d'aide proposé de 6h05/jour répond parfaitement aux besoins actuels de Monsieur [P] dans les actes essentiels de la vie quotidienne. La perte d'autonomie n'étant pas totale et le besoin de soins constants absent, Monsieur [P] ne répond pas, conformément à l’annexe 2-5 du CASF, aux critères du déplafonnement permettant à l'équipe pluridisciplinaire de proposer un nombre d'heures supérieur aux 6h05. »
*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L'affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :L'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours portés devant le pôle social pour les litiges prévus par ce code « sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ».
La saisine de la commission de recours amiable préalablement à celle du tribunal est une condition de recevabilité des demandes présentées devant la juridiction (Soc., 27 octobre 1994, nº92-20.369P ; 2ème Civ., 11 juillet 2019, nº18-17.623).
Par conséquent, toute demande devant le pôle social, même saisi en référé, doit être précédée du recours préalable obligatoire devant l’organisme ayant pris la décision contestée par l'assuré.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
*
En l'espèce, en date du 4 juillet 2023, la CDAPH 31 lui a attribué 441 heures 03 minutes d'aide humaine par mois à compter du 1er octobre 2022 sans limitation de durée. Ce nombre d'heure mensuel accordé correspond à environ 14H30 heures d'aide humaine par jour. 
En décembre 2025, Monsieur [P] a formulé auprès de la MDPH une demande d'aide financière dans le cadre du volet aide technique de la prestation de compensation en lien avec son fauteuil roulant électrique.
Monsieur [P] a reçu par mail un courrier de la MDPH31 daté du 26 mars 2026 lui notifiant une nouvelle décision modifiant ses droits la baisse de manière substantielle concernant le nombre d'heure d'aide humaine de la prestation de compensation accordé.
En sa séance du 17 mars 2026, la CDAPH 31 a ainsi rendu une décision lui attribuant à compter du 1er avril 2026 sans limitation de durée 134 heures et 20 minutes par mois de prestation de compensation volet aide humaine. Ce qui revient à environ 4 heures 30 minutes d'aide humaine par jour soit une réduction approximative de 70%. 
Monsieur [P] a contesté cette décision le 31 mars 2026 dans le cadre d'un RAPO. Il a alerté sur la mise en danger de cette réduction majeure, a demandé l’annulation de cette décision et l’octroi de 18 heures d’aide humaines que lui soit attribué 18 heures d'aide humaine par jour compte tenu des difficultés qui résulte de la dégradation de son état de handicap et du fait qu’il ne peut désormais plus faire ses transferts.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2026, Monsieur [P] a régulièrement assigné en référé la MDPH de la Haute-Garonne devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE, soit dans les délais impartis sans que ce soit contesté. 
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [P] sera déclaré recevable.

II. Sur la demande d'expertise médicale :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l'absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d'une demande de mesure d'instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le juge des référés n'a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d'utilité ou manifestement vouée à l'échec. Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l'échec à raison de sa prescription qui ressort de l'évidence.
Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile.
*
En l'espèce, la MPDH 31 ne remet pas au cause le droit à prestation de compensation volet aide humaine de Monsieur [P] mais vient questionner le nombre d’heure dont l’intéressé nécessite.
Or les éléments médicaux sur lesquels se fondent la MDPH 31 sont pour certains particulièrement anciens alors que la pathologie de monsieur [P] est évolutive et que la décision de réduire de 14h30 à 4h30 puis à 6H05 les heures de prestation de compensation volet aide humaine a été prise par les services de la MDPH 31 sans que l’intéressé n’ait été examiné par un médecin ni sans que ses médecins habituels n’aient été consultés. 
L'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties apparaît donc nécessaire.
Monsieur [P] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties mises en cause et ce, sans que la MDPH 31 s’y oppose. 
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de monsieur [P], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de faits nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’écarter des pièces : Monsieur [P] demande à la juridiction que soit écarté les pièces 3, 4 et 5 qui sont antérieures à la date du dépôt de la demande soit novembre 2025 et de ne garder au dossier que le certificat médical MDPH du 25 mars 2026 qui était joint au RAPO. 
Si monsieur [P] conteste la production d'une telle pièce, ces dernières, initialement envoyées par monsieur [P] à la MDPH 31 puis communiquée par la MDPH dans le cadre du présent litige, ne sauraient être écarté au seul motif qu'il n'aurait pas donné son accord à leur production et qu’elles sont antérieures à la date de dépôt de la demande.
La MDPH 31 est libre de produire les pièces qu’elle souhaite dans le respect du contradictoire, ce qui a été le cas en l’espèce. 
En conséquence, la demande d’écarter les pièces 3, 4 et 5 sera rejetée. Le médecin consultant y aura accès et les appréciera librement tandis que monsieur [P] et son conseil auront la possibilité de s’exprimer auprès du médecin consultant sur ces pièces. 



Sur la demande de mesure provisoire : Il résulte de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Par application cumulée des articles R.142-1-A du code de la sécurité sociale, et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire peut ainsi, dans les limites de sa compétence, ordonner en cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
*
En l’espèce, une contestation sérieuse est caractérisée quant au nombre d’heure à accorder à monsieur [P] au titre de prestation de compensation volet aide humaine. 
Monsieur [P] demande à la juridiction, dans l'attente de la mesure d'expertise judiciaire, de prononcer une mesure provisoire de suspension de la décision du 17 mars 2026 et de le replacer dans la situation antérieure dans l'attente d'une décision. 
Le représentant de la MDPH 31 indique que l’organisme avait le droit de réétudier la situation globale de monsieur [P] suite à une demande d'aide financière dans le cadre du volet aide technique de la prestation de compensation en lien avec son fauteuil roulant électrique et que c’est suite à une nouvelle étude de sa situation que monsieur [P] a reçu par mail un courrier de la MDPH 31 daté du 26 mars 2026 lui notifiant une nouvelle décision modifiant ses droits la baisse de manière substantielle concernant le nombre d'heure d'aide humaine de la prestation de compensation accordé.
La baisse du nombre d’heure est essentiellement expliquée par une nouvelle appréciation de la MDPH 31 quant à l’absence de besoin de surveillance et à l’absence de soins constants ou quasi constants. 
Monsieur [P] s’y oppose et rapporte par le biais de son conseil des problèmes psychiques avec pensées suicidaires lié à un syndrome de stress post traumatique. 
*
Sur ce, 
aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce ni risque imminent de dommage irréparable notamment au regard du dernier certificat du 25.03.2026 du docteur [I] qui, s’il fait mention d’un suivi psychologique, ne fait pas mention de difficulté au niveau cognitif, ni de difficulté dans la gestion de sa sécurité personnelle ni d’aucun syndrome dépressif avec pensées suicidaires concernant monsieur [P].
En conséquence, la demande de mesures provisoires sera rejetée. 
*
Toutes les autres demandes seront réservées. 


PAR CES MOTIFS
Nous, Célia Sanchez, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons que le recours présenté par Monsieur [P] est recevable ; 
Déboutons monsieur [P] de sa demande d’écarter les pièces 3, 4 et 5 ; 
Ordonnons une mesure de consultation médicale en cabinet et désignons pour y procéder un des médecins consultants de la juridiction ;
Donnons mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 novembre 2025, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; après examen, décrire les lésions dont souffre monsieur [P] ; 
entendre les parties en leurs dires et observations ;
s'entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
dire si monsieur [P] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l'entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible ;
dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l'affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant et la proportion d’aide humaine nécessaire poste par poste ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige. 
Rappelons qu'il appartient à la MDPH 31 de transmettre au médecin consultant par l’intermédiaire du tribunal l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelons que les frais de consultation sont à la charge de la [1] ;
Disons que l'examen médical du demandeur aura lieu le :
Jeudi 24 septembre 2026 à 15h30
Tribunal judiciaire de Toulouse – Palais Deville
[Adresse 3]
[Localité 2]

Disons que l’expert rendra compte au magistrat coordinateur du pôle social de toute difficulté dans le déroulement des opérations de consultation ;
Disons que le rapport écrit établi par le médecin consultant sera notifié aux parties, après dépôt de celui-ci au greffe dans le mois de la consultation ;
Rappelons l’affaire à l’audience de plaidoirie du tribunal judiciaire de Toulouse : 

Le 1er décembre 2026 à 14 heures
Tribunal judiciaire de Toulouse – Palais Deville
[Adresse 3]
[Localité 2]



en lecture de rapport, la présente ordonnance valant convocation du demandeur à la consultation médicale et des parties à l’audience de plaidoirie ;
Disons qu’aucune nouvelle convocation ne sera accordée par le tribunal ;
Déboutons la demande de monsieur [P] quant aux mesures provisoires. 
Réservons les autres demandes et les dépens ;
Ordonnons l'exécution provisoire. 
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. 

La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:37:57.063Z.