Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 23/00393
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant formulaire portant date du 08 août 2022, un accident du travail survenu le 12 juillet 2022 à Madame [W] [K] a été déclaré sur la base d'un certificat médical initial établi à la date du 12 juillet 2022 faisant mention d'un traumatisme au niveau du rachis lombaire suite au port de charges lourdes et à des mouvements répétitifs. A l'issue de l'instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié à Madame [W] [K] le 02 novembre 2022 un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [W] [K] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 23 mars 2023 notifiée par courrier daté du 28 mars 2023, a rejeté sa contestation. Suivant requête déposée au greffe le 30 mars 2023, Madame [W] [K] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, recours enregistré sous le RG n°23/00393. Suivant nouvelle requête déposée au greffe le 11 avril 2023, Madame [W] [C] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un second recours contentieux à l'encontre de la décision explicite rendue par la [1] le 23 mars 2023, recours enregistré sous le RG n°23/00434. Suivant ordonnance en date du 05 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux recours sous le seul RG n°23/00393. Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état pour les écritures des parties, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [W] [K], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 19 novembre 2025. Suivant ses dernières conclusions Madame [W] [K] demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable, - infirmer les décisions de la Caisse et de la [1], - constater le caractère professionnel de l'accident survenu le 12 juillet 2022, - condamner la Caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses demandes Madame [W] [K] relève que l'événement accidentel a eu lieu à une date précise alors qu'elle effectuait des tâches de manutention qui ne relevaient pas de sa qualification professionnelle. Elle indique avoir informé dès le 12 juillet 2022 son employeur de ses douleurs ressenties au dos mais qu'elle a été contrainte de continuer le port de charges pendant plusieurs jours. Elle a consulté la médecine du travail et son médecin traitant suite à ces douleurs, ce dernier consulté le 19 juillet 2022 lui ayant prescrit un arrêt de travail à compter du 12 juillet 2022. Elle a fait l'objet de diverses prises en charge médicales et d'une contre-indication au port de charges lourdes. Elle a ainsi été victime d'un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu du travail. Elle souligne encore subir sur le plan lésionnel les conséquences de cet accident. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE [2], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [G] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 05 novembre 2025. Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [K]. Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l'accident dont Madame [W] [C] prétend avoir été victime le 12 juillet 2022 n'a été déclaré à l'employeur qu'un mois après le fait accidentel. Elle indique que Madame [W] [K] ne justifie de la présence d'aucun témoin direct des faits et n'apporte aucun élément concernant un fait accidentel précis survenu à la date du 12 juillet 2022. Elle souligne l'incohérence de l'arrêt de travail établi à la date du 12 juillet 2022, alors que Madame [W] [K] reconnaît avoir travaillé les jours qui ont suivi et qu'elle ne s'est rendue chez le médecin qu'à compter du 19 juillet 2022, l'arrêt de travail étant ainsi selon elle antidaté. Elle ajoute que l'employeur a pu indiquer avoir proposé une rupture conventionnelle à Madame [W] [K] le 19 juillet 2022 et que suite à son refus il a été informé de son arrêt de travail à compter du 19 juillet. Elle considère que Madame [W] [K] n'apporte aucun élément concernant un fait accidentel précis survenu le 12 juillet 2022 et qu'il n'existe aucun élément corroborant dans le dossier ni de présomptions concordantes susceptibles d'accréditer la version de la requérante. Elle indique encore que les lésions décrites sur le certificat médical initial ne sont pas caractéristiques de lésions survenues de manière soudaine, mais le résultat d'une affection survenue dans la durée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, il n'est pas contesté de la recevabilité du recours contentieux formé par Madame [W] [K]. 2 - Sur la reconnaissance de l'accident du travail Suivant l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n'en demeure que la matérialité de l'accident reste à établir par la victime. Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que l'employeur de Madame [W] [K] a formalisé le 08 août 2022 une déclaration d'accident du travail survenu le 12 juillet 2022 à 08h00 sans précision sur les circonstances de l'accident et la nature des lésions, l'employeur précisant n'avoir été informé de l'existence de cet accident que le 06 août 2022. Cette déclaration est appuyée par un certificat médical initial établi à la date du 12 juillet 2022 par le Docteur [Q] [U] mentionnant un arrêt de travail jusqu'au 18 août 2022 pour traumatisme au niveau du rachis lombaire suite au port de charges lourdes et à des mouvements répétitifs. Dans le questionnaire assuré, Madame [W] [K] indique que ses employeurs lui ont demandé de déballer et ranger des colis sur la période du 20 juin 2022 au 02 juillet 2022. Elle précise que les 12, 13 et 15 juillet, elle a de nouveau été contrainte de faire de la manutention impliquant le port de cartons lourds alors qu'elle avait prévenu ses employeurs de douleurs au dos. Elle a continué malgré la douleur à travailler jusqu'au 19 juillet 2022, date à laquelle elle a vu son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement, ayant déjà informé la médecine du travail de ses douleurs au dos le 13 juillet 2022 lors d'une visite médicale. Elle précise avoir prévenu son employeur de son arrêt dès le 19 juillet 2022. Dans le questionnaire employeur il est fait état de l'absence d'information quant à l'existence d'un accident du travail subi par Madame [W] [K] dont l'arrêt de travail du 19 juillet 2022 correspond au jour où l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle au regard de ses manquements, rupture qu'elle n'a pas acceptée. L'employeur indique n'avoir été informé de l'accident du travail que le 06 août 2022, soit postérieurement à une première période d'arrêt de travail du 19 juillet au 04 août 2022, après réception d'un arrêt de travail antidaté du 12 juillet valable jusqu'au 18 août 2022, alors que Madame [W] [K] a travaillé du 12 au 19 juillet 2022. L'employeur souligne qu'aucun de ses employés n'a été témoin d'un accident du travail survenu à Madame [W] [K]. Si Madame [W] [K] produit un certain nombre de pièces médicales faisant mention d'un important suivi pour des douleurs lombaires, elle ne produit par contre aucun élément de preuve et notamment des témoignages sur l'existence d'un traumatisme du rachis lombaire qui serait apparu lors du port de charges lourdes sur la période du 12 au 19 juillet 2022. Dans le questionnaire assuré, Madame [W] [K] ne mentionne l'existence d'aucun témoin de l'événement accidentel. Elle ne justifie pas non plus avoir informé son employeur d'un traumatisme au niveau rachis lombaire durant cette période du 12 au 19 juillet 2022 au cours de laquelle les faits accidentels dénoncés se serait produits. En effet, Madame [W] [K] n'a consulté son médecin traitant qu'à compter du 19 juillet 2022 qui, à la lecture des pièces produites par la Caisse, n'a rédigé dans un premier temps qu'un arrêt de travail pour maladie du 19 juillet 2022 au 04 août 2022 tel que cela ressort de l'avis d'arrêt de travail en ce sens communiqué par l'employeur en annexe de son questionnaire. D'ailleurs s'il résulte du courriel adressé par Madame [W] [K] à son employeur le 19 juillet 2022 et versé aux débats qu'elle a entendu informer ce dernier de son arrêt de travail valable du 19 juillet au 04 août 2022, cet arrêt annoncé correspond bien à celui communiqué par l'employeur au titre de la maladie et non au titre d'un accident du travail, étant relevé que dans son courriel Madame [W] [K] n'évoque nullement l'existence d'un arrêt en lien avec un accident du travail. En outre, le certificat médical initial établi à l'appui de la déclaration d' accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 août 2022 est daté du 12 juillet 2022. Or, comme l'indique elle-même Madame [W] [K], elle ne s'est jamais retrouvée en arrêt de travail à la date du 12 juillet 2022, reconnaissant avoir travaillé jusqu'au 19 juillet 2022, date à laquelle elle a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 04 août 2022. Il est ainsi constant que ce certificat médical initial a été établi à une date antérieure à la première consultation du 19 juillet 2022 avec le médecin traitant et pour une période d'arrêt ne pouvant correspondre en partie à la période pendant laquelle Madame [W] [K] a continué son exercice professionnel. Il est de surcroît établi à la lumière de ces éléments que l'employeur n'a été informé que postérieurement au 04 août 2022 de l'existence d'un accident du travail survenu sur la période du 12 au 19 juillet 2022. De plus, il doit encore être relevé que si Madame [W] [K] justifie de l'existence d'un consultation médicale avec la médecine du travail le 13 juillet 2022, cependant l'attestation de suivi établie à cette date par l'infirmier de la médecine du travail ne fait apparaître aucune information sur l'existence d'une difficulté dans le port de charges lourdes ou d'un traumatisme en lien avec la manutention de cartons. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] [K], à qui incombe la charge de la preuve, ne vient pas justifier de l'existence d'un événement ou d'une série d'événements à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail ni de l'existence de lésions en relation avec la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail. De même, Madame [W] [K] n'établit pas l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion invoquée au travail. Aussi, c'est à bon droit que la Caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail déclaré suivant certificat médical initial du 12 juillet 2022. Dès lors Madame [W] [K] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré et la décision de la [1] sera en conséquence confirmée. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [W] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Madame [W] [K], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [W] [K] ; REJETTE la demande formée par Madame [W] [K] de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail déclaré suivant certificat médical initial établi à la date du 12 juillet 2022 ; CONFIRME en conséquence les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 02 novembre 2022 et de la Commission de recours amiable du 23 mars 2023 ; CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens ; REJETTE la demande de Madame [W] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00393 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAHR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Madame [W] [K] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par M. [N] [G] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Marine BERARDI [W] [K] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant formulaire portant date du 08 août 2022, un accident du travail survenu le 12 juillet 2022 à Madame [W] [K] a été déclaré sur la base d'un certificat médical initial établi à la date du 12 juillet 2022 faisant mention d'un traumatisme au niveau du rachis lombaire suite au port de charges lourdes et à des mouvements répétitifs. A l'issue de l'instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié à Madame [W] [K] le 02 novembre 2022 un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [W] [K] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 23 mars 2023 notifiée par courrier daté du 28 mars 2023, a rejeté sa contestation. Suivant requête déposée au greffe le 30 mars 2023, Madame [W] [K] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, recours enregistré sous le RG n°23/00393. Suivant nouvelle requête déposée au greffe le 11 avril 2023, Madame [W] [C] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un second recours contentieux à l'encontre de la décision explicite rendue par la [1] le 23 mars 2023, recours enregistré sous le RG n°23/00434. Suivant ordonnance en date du 05 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux recours sous le seul RG n°23/00393. Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état pour les écritures des parties, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [W] [K], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 19 novembre 2025. Suivant ses dernières conclusions Madame [W] [K] demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable, - infirmer les décisions de la Caisse et de la [1], - constater le caractère professionnel de l'accident survenu le 12 juillet 2022, - condamner la Caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses demandes Madame [W] [K] relève que l'événement accidentel a eu lieu à une date précise alors qu'elle effectuait des tâches de manutention qui ne relevaient pas de sa qualification professionnelle. Elle indique avoir informé dès le 12 juillet 2022 son employeur de ses douleurs ressenties au dos mais qu'elle a été contrainte de continuer le port de charges pendant plusieurs jours. Elle a consulté la médecine du travail et son médecin traitant suite à ces douleurs, ce dernier consulté le 19 juillet 2022 lui ayant prescrit un arrêt de travail à compter du 12 juillet 2022. Elle a fait l'objet de diverses prises en charge médicales et d'une contre-indication au port de charges lourdes. Elle a ainsi été victime d'un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu du travail. Elle souligne encore subir sur le plan lésionnel les conséquences de cet accident. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE [2], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [G] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 05 novembre 2025. Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [K]. Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l'accident dont Madame [W] [C] prétend avoir été victime le 12 juillet 2022 n'a été déclaré à l'employeur qu'un mois après le fait accidentel. Elle indique que Madame [W] [K] ne justifie de la présence d'aucun témoin direct des faits et n'apporte aucun élément concernant un fait accidentel précis survenu à la date du 12 juillet 2022. Elle souligne l'incohérence de l'arrêt de travail établi à la date du 12 juillet 2022, alors que Madame [W] [K] reconnaît avoir travaillé les jours qui ont suivi et qu'elle ne s'est rendue chez le médecin qu'à compter du 19 juillet 2022, l'arrêt de travail étant ainsi selon elle antidaté. Elle ajoute que l'employeur a pu indiquer avoir proposé une rupture conventionnelle à Madame [W] [K] le 19 juillet 2022 et que suite à son refus il a été informé de son arrêt de travail à compter du 19 juillet. Elle considère que Madame [W] [K] n'apporte aucun élément concernant un fait accidentel précis survenu le 12 juillet 2022 et qu'il n'existe aucun élément corroborant dans le dossier ni de présomptions concordantes susceptibles d'accréditer la version de la requérante. Elle indique encore que les lésions décrites sur le certificat médical initial ne sont pas caractéristiques de lésions survenues de manière soudaine, mais le résultat d'une affection survenue dans la durée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, il n'est pas contesté de la recevabilité du recours contentieux formé par Madame [W] [K]. 2 - Sur la reconnaissance de l'accident du travail Suivant l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n'en demeure que la matérialité de l'accident reste à établir par la victime. Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que l'employeur de Madame [W] [K] a formalisé le 08 août 2022 une déclaration d'accident du travail survenu le 12 juillet 2022 à 08h00 sans précision sur les circonstances de l'accident et la nature des lésions, l'employeur précisant n'avoir été informé de l'existence de cet accident que le 06 août 2022. Cette déclaration est appuyée par un certificat médical initial établi à la date du 12 juillet 2022 par le Docteur [Q] [U] mentionnant un arrêt de travail jusqu'au 18 août 2022 pour traumatisme au niveau du rachis lombaire suite au port de charges lourdes et à des mouvements répétitifs. Dans le questionnaire assuré, Madame [W] [K] indique que ses employeurs lui ont demandé de déballer et ranger des colis sur la période du 20 juin 2022 au 02 juillet 2022. Elle précise que les 12, 13 et 15 juillet, elle a de nouveau été contrainte de faire de la manutention impliquant le port de cartons lourds alors qu'elle avait prévenu ses employeurs de douleurs au dos. Elle a continué malgré la douleur à travailler jusqu'au 19 juillet 2022, date à laquelle elle a vu son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement, ayant déjà informé la médecine du travail de ses douleurs au dos le 13 juillet 2022 lors d'une visite médicale. Elle précise avoir prévenu son employeur de son arrêt dès le 19 juillet 2022. Dans le questionnaire employeur il est fait état de l'absence d'information quant à l'existence d'un accident du travail subi par Madame [W] [K] dont l'arrêt de travail du 19 juillet 2022 correspond au jour où l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle au regard de ses manquements, rupture qu'elle n'a pas acceptée. L'employeur indique n'avoir été informé de l'accident du travail que le 06 août 2022, soit postérieurement à une première période d'arrêt de travail du 19 juillet au 04 août 2022, après réception d'un arrêt de travail antidaté du 12 juillet valable jusqu'au 18 août 2022, alors que Madame [W] [K] a travaillé du 12 au 19 juillet 2022. L'employeur souligne qu'aucun de ses employés n'a été témoin d'un accident du travail survenu à Madame [W] [K]. Si Madame [W] [K] produit un certain nombre de pièces médicales faisant mention d'un important suivi pour des douleurs lombaires, elle ne produit par contre aucun élément de preuve et notamment des témoignages sur l'existence d'un traumatisme du rachis lombaire qui serait apparu lors du port de charges lourdes sur la période du 12 au 19 juillet 2022. Dans le questionnaire assuré, Madame [W] [K] ne mentionne l'existence d'aucun témoin de l'événement accidentel. Elle ne justifie pas non plus avoir informé son employeur d'un traumatisme au niveau rachis lombaire durant cette période du 12 au 19 juillet 2022 au cours de laquelle les faits accidentels dénoncés se serait produits. En effet, Madame [W] [K] n'a consulté son médecin traitant qu'à compter du 19 juillet 2022 qui, à la lecture des pièces produites par la Caisse, n'a rédigé dans un premier temps qu'un arrêt de travail pour maladie du 19 juillet 2022 au 04 août 2022 tel que cela ressort de l'avis d'arrêt de travail en ce sens communiqué par l'employeur en annexe de son questionnaire. D'ailleurs s'il résulte du courriel adressé par Madame [W] [K] à son employeur le 19 juillet 2022 et versé aux débats qu'elle a entendu informer ce dernier de son arrêt de travail valable du 19 juillet au 04 août 2022, cet arrêt annoncé correspond bien à celui communiqué par l'employeur au titre de la maladie et non au titre d'un accident du travail, étant relevé que dans son courriel Madame [W] [K] n'évoque nullement l'existence d'un arrêt en lien avec un accident du travail. En outre, le certificat médical initial établi à l'appui de la déclaration d' accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 août 2022 est daté du 12 juillet 2022. Or, comme l'indique elle-même Madame [W] [K], elle ne s'est jamais retrouvée en arrêt de travail à la date du 12 juillet 2022, reconnaissant avoir travaillé jusqu'au 19 juillet 2022, date à laquelle elle a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 04 août 2022. Il est ainsi constant que ce certificat médical initial a été établi à une date antérieure à la première consultation du 19 juillet 2022 avec le médecin traitant et pour une période d'arrêt ne pouvant correspondre en partie à la période pendant laquelle Madame [W] [K] a continué son exercice professionnel. Il est de surcroît établi à la lumière de ces éléments que l'employeur n'a été informé que postérieurement au 04 août 2022 de l'existence d'un accident du travail survenu sur la période du 12 au 19 juillet 2022. De plus, il doit encore être relevé que si Madame [W] [K] justifie de l'existence d'un consultation médicale avec la médecine du travail le 13 juillet 2022, cependant l'attestation de suivi établie à cette date par l'infirmier de la médecine du travail ne fait apparaître aucune information sur l'existence d'une difficulté dans le port de charges lourdes ou d'un traumatisme en lien avec la manutention de cartons. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] [K], à qui incombe la charge de la preuve, ne vient pas justifier de l'existence d'un événement ou d'une série d'événements à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail ni de l'existence de lésions en relation avec la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail. De même, Madame [W] [K] n'établit pas l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion invoquée au travail. Aussi, c'est à bon droit que la Caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail déclaré suivant certificat médical initial du 12 juillet 2022. Dès lors Madame [W] [K] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré et la décision de la [1] sera en conséquence confirmée. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [W] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Madame [W] [K], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [W] [K] ; REJETTE la demande formée par Madame [W] [K] de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail déclaré suivant certificat médical initial établi à la date du 12 juillet 2022 ; CONFIRME en conséquence les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 02 novembre 2022 et de la Commission de recours amiable du 23 mars 2023 ; CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens ; REJETTE la demande de Madame [W] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00570
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Consultation · n° 26/00838
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00369
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00456
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00387
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00448
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00905
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01362
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:51:13.092Z.