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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 23/01362

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 31 janvier 2023 un accident du travail survenu à Monsieur [E] [H] le 20 janvier 2023 a été déclaré, appuyé par un certificat médical déclaratif établi le 21 janvier 2023 mentionnant une contusion du genou gauche avec trouble de la marche.

Suite aux réserves émises par l'employeur et à l'issue de l'instruction du dossier de demande de prise en charge mise en œuvre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, cette dernière a notifié à Monsieur [E] [H] le 25 avril 2023 un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [E] [H] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 21 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 26 septembre 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 24 octobre 2023, Monsieur [E] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 11 juillet 2025 et renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [E] [H], comparant, maintient sa demande de prise en charge par la Caisse de l' accident du travail subi le 20 janvier 2023.

Au soutien de sa demande Monsieur [E] [H] expose avoir glissé sur le sol mouillé en descendant les escaliers dans les locaux de l'entreprise. Il indique avoir prévenu le jour même la directrice de l'établissement. Il précise que Madame [Y] [D], collègue de travail, a été témoin des faits. Il indique que le certificat médical initial a été établi dès le lendemain de l'accident et qu'il avait déjà eu un choc à la jambe plusieurs jours avant à la suite d'un chariot mal rangé et ayant donné lieu à une consultation médicale le 11 janvier 2023 pour des douleurs du genou gauche. Il explique que son accident du 20 janvier 2023 a réveillé des blessures en lien avec un accident de la circulation en 2012. Il précise encore qu'il n'a pas pu faire rédiger de témoignage par Madame [D], celle-ci ayant quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [G] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 décembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [E] [H].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève l'absence de témoin direct de l'accident, Monsieur [E] [H] s'étant en outre déjà plaint de douleurs au genou avant l'accident déclaré. Elle note un certificat médical initial établi seulement le lendemain de l'événement accidentel
et l'absence de mention de la présence d'un témoin dans le questionnaire assuré rempli par Monsieur [E] [H]. Elle ajoute que dans le questionnaire assuré le requérant a répondu négativement à la question relative au lien pouvant exister entre le travail et les lésions présentées. Elle en conclut que Monsieur [E] [H] n'apporte pas la démonstration de l'existence d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ni ne justifie d'élément corroborant ou de présomptions concordantes susceptibles d'être admis à titre de preuve pour accréditer la version de l'assuré.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce la décision de la CRA contestée a été rendue le 21 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du 26 septembre 2023.

Monsieur [E] [H] a formé son recours contentieux le 24 octobre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors, le recours contentieux de Monsieur [E] [H] sera déclaré recevable.

2 - Sur la reconnaissance de l'accident du travail 

Suivant l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » 

Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n'en demeure que la matérialité de l'accident reste à établir par la victime.

Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que la déclaration d' accident du travail établie le 31 janvier 2023 par l'employeur de Monsieur [E] [H] mentionne un accident du travail survenu le 20 janvier 2023 à 14h30, à savoir une chute dans les escaliers alors qu'il quittait le vestiaire en fin de poste. 

La déclaration d' accident du travail mentionne une contusion au niveau du genou gauche et Madame [Y] [D] est citée comme première personne avisée.

Le certificat médical déclaratif établi à l'appui de la déclaration d' accident du travail à la date du 21 janvier 2023 mentionne une contusion du genou gauche avec trouble de la marche.

L'employeur a émis des réserves sur la déclaration d' accident du travail indiquant que Monsieur [E] [H] se plaignait de son genou depuis plus de 3 semaines en montrant des photos des précédents opérations chirurgicales.

Si à la lumière de ces éléments il apparaît que l'accident tel que déclaré s'est produit sur le lieu de travail et aux horaires de travail, que l'employeur a été informé le jour même de la survenue de l'accident et qu'un certificat médical déclaratif a été rédigé le lendemain, soit le 21 janvier 2023 à une date proche de l'accident, et que les lésions décrites sur ce certificat médical sont en cohérence avec les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration d' accident du travail, il doit néanmoins être relevé que dans le questionnaire assuré Monsieur [E] [H] ne mentionne la présence d'aucun témoin direct ou indirect de l'accident et indique en outre que le travail est sans lien avec la douleur invoquée au titre de l' accident du travail.

Monsieur [E] [H] au soutien de son recours contentieux cite Madame [Y] [D], collègue de travail, comme étant témoin de l'accident.

Cependant, outre le fait que Monsieur [E] [H] ne verse aux débats aucun témoignage écrit de cette personne, la présence de ce témoin n'est nullement mentionnée par le requérant dans le questionnaire assuré.

Par ailleurs si la déclaration d' accident du travail mentionne le nom de Madame [Y] [D], c'est en tant que première personne avisée et non en tant que témoin.

De plus, si Monsieur [E] [H] en réponse aux réserves émises par l'employeur confirme que les douleurs subies sont bien en relation avec son accident du travail en date du 20 janvier 2023 et non avec des antécédents d'interventions chirurgicales faisant suite à des lésions en rapport avec un accident de voiture subi en 2012 dont il a pu montrer des photos, il n'en demeure que dans le questionnaire assuré le requérant reconnaît s'être plaint de temps en temps de douleurs après avoir porté des charges lourdes et avoir subi un choc au niveau du genou gauche sur son lieu de travail à cause d'un chariot en métal au début du mois de janvier 2023 et pour lequel il justifie avoir consulté le 11 janvier 2023 son médecin suivant certificat médical établi à cette date qu'il versé aux débats prescrivant notamment une radiographie du genou gauche.

Il en résulte un doute sur le fait que la lésion du genou gauche ainsi invoquée par Monsieur [E] [H] et médicalement constatée à travers le certificat médical déclaratif établi le 21 janvier 2023 puisse être en rapport avec un événement accidentel s'étant produit à la date du 20 janvier 2023.

Au regard de l'ensemble de ces éléments il ne peut qu'être relevé que Monsieur [E] [H], à qui incombe la charge de la preuve de la matérialité de l'accident et de son caractère professionnel, ne démontre pas ni la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail ni l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

Monsieur [E] [H] n'établit pas non plus suffisamment l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. 

Dès lors la demande formée par Monsieur [E] [H] de prise en charge par la Caisse de l'accident survenu le 20 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée et la décision de la CRA contestée sera confirmée.

3 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [E] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [E] [H] ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [E] [H] de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE [1] au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail déclaré en date du 20 janvier 2023 ; 

CONFIRME en conséquence les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [2] du 25 avril 2023 et de la Commission de recours amiable du 21 septembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLPL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 28 AOUT 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
 comparant, 


DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [G],munie d’un pouvoir



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
[E] [H]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE


 
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 31 janvier 2023 un accident du travail survenu à Monsieur [E] [H] le 20 janvier 2023 a été déclaré, appuyé par un certificat médical déclaratif établi le 21 janvier 2023 mentionnant une contusion du genou gauche avec trouble de la marche.

Suite aux réserves émises par l'employeur et à l'issue de l'instruction du dossier de demande de prise en charge mise en œuvre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, cette dernière a notifié à Monsieur [E] [H] le 25 avril 2023 un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [E] [H] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 21 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 26 septembre 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 24 octobre 2023, Monsieur [E] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 11 juillet 2025 et renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [E] [H], comparant, maintient sa demande de prise en charge par la Caisse de l' accident du travail subi le 20 janvier 2023.

Au soutien de sa demande Monsieur [E] [H] expose avoir glissé sur le sol mouillé en descendant les escaliers dans les locaux de l'entreprise. Il indique avoir prévenu le jour même la directrice de l'établissement. Il précise que Madame [Y] [D], collègue de travail, a été témoin des faits. Il indique que le certificat médical initial a été établi dès le lendemain de l'accident et qu'il avait déjà eu un choc à la jambe plusieurs jours avant à la suite d'un chariot mal rangé et ayant donné lieu à une consultation médicale le 11 janvier 2023 pour des douleurs du genou gauche. Il explique que son accident du 20 janvier 2023 a réveillé des blessures en lien avec un accident de la circulation en 2012. Il précise encore qu'il n'a pas pu faire rédiger de témoignage par Madame [D], celle-ci ayant quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [G] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 décembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [E] [H].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève l'absence de témoin direct de l'accident, Monsieur [E] [H] s'étant en outre déjà plaint de douleurs au genou avant l'accident déclaré. Elle note un certificat médical initial établi seulement le lendemain de l'événement accidentel
et l'absence de mention de la présence d'un témoin dans le questionnaire assuré rempli par Monsieur [E] [H]. Elle ajoute que dans le questionnaire assuré le requérant a répondu négativement à la question relative au lien pouvant exister entre le travail et les lésions présentées. Elle en conclut que Monsieur [E] [H] n'apporte pas la démonstration de l'existence d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ni ne justifie d'élément corroborant ou de présomptions concordantes susceptibles d'être admis à titre de preuve pour accréditer la version de l'assuré.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce la décision de la CRA contestée a été rendue le 21 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du 26 septembre 2023.

Monsieur [E] [H] a formé son recours contentieux le 24 octobre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors, le recours contentieux de Monsieur [E] [H] sera déclaré recevable.

2 - Sur la reconnaissance de l'accident du travail 

Suivant l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » 

Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n'en demeure que la matérialité de l'accident reste à établir par la victime.

Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que la déclaration d' accident du travail établie le 31 janvier 2023 par l'employeur de Monsieur [E] [H] mentionne un accident du travail survenu le 20 janvier 2023 à 14h30, à savoir une chute dans les escaliers alors qu'il quittait le vestiaire en fin de poste. 

La déclaration d' accident du travail mentionne une contusion au niveau du genou gauche et Madame [Y] [D] est citée comme première personne avisée.

Le certificat médical déclaratif établi à l'appui de la déclaration d' accident du travail à la date du 21 janvier 2023 mentionne une contusion du genou gauche avec trouble de la marche.

L'employeur a émis des réserves sur la déclaration d' accident du travail indiquant que Monsieur [E] [H] se plaignait de son genou depuis plus de 3 semaines en montrant des photos des précédents opérations chirurgicales.

Si à la lumière de ces éléments il apparaît que l'accident tel que déclaré s'est produit sur le lieu de travail et aux horaires de travail, que l'employeur a été informé le jour même de la survenue de l'accident et qu'un certificat médical déclaratif a été rédigé le lendemain, soit le 21 janvier 2023 à une date proche de l'accident, et que les lésions décrites sur ce certificat médical sont en cohérence avec les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration d' accident du travail, il doit néanmoins être relevé que dans le questionnaire assuré Monsieur [E] [H] ne mentionne la présence d'aucun témoin direct ou indirect de l'accident et indique en outre que le travail est sans lien avec la douleur invoquée au titre de l' accident du travail.

Monsieur [E] [H] au soutien de son recours contentieux cite Madame [Y] [D], collègue de travail, comme étant témoin de l'accident.

Cependant, outre le fait que Monsieur [E] [H] ne verse aux débats aucun témoignage écrit de cette personne, la présence de ce témoin n'est nullement mentionnée par le requérant dans le questionnaire assuré.

Par ailleurs si la déclaration d' accident du travail mentionne le nom de Madame [Y] [D], c'est en tant que première personne avisée et non en tant que témoin.

De plus, si Monsieur [E] [H] en réponse aux réserves émises par l'employeur confirme que les douleurs subies sont bien en relation avec son accident du travail en date du 20 janvier 2023 et non avec des antécédents d'interventions chirurgicales faisant suite à des lésions en rapport avec un accident de voiture subi en 2012 dont il a pu montrer des photos, il n'en demeure que dans le questionnaire assuré le requérant reconnaît s'être plaint de temps en temps de douleurs après avoir porté des charges lourdes et avoir subi un choc au niveau du genou gauche sur son lieu de travail à cause d'un chariot en métal au début du mois de janvier 2023 et pour lequel il justifie avoir consulté le 11 janvier 2023 son médecin suivant certificat médical établi à cette date qu'il versé aux débats prescrivant notamment une radiographie du genou gauche.

Il en résulte un doute sur le fait que la lésion du genou gauche ainsi invoquée par Monsieur [E] [H] et médicalement constatée à travers le certificat médical déclaratif établi le 21 janvier 2023 puisse être en rapport avec un événement accidentel s'étant produit à la date du 20 janvier 2023.

Au regard de l'ensemble de ces éléments il ne peut qu'être relevé que Monsieur [E] [H], à qui incombe la charge de la preuve de la matérialité de l'accident et de son caractère professionnel, ne démontre pas ni la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail ni l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

Monsieur [E] [H] n'établit pas non plus suffisamment l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. 

Dès lors la demande formée par Monsieur [E] [H] de prise en charge par la Caisse de l'accident survenu le 20 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée et la décision de la CRA contestée sera confirmée.

3 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [E] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [E] [H] ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [E] [H] de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE [1] au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail déclaré en date du 20 janvier 2023 ; 

CONFIRME en conséquence les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [2] du 25 avril 2023 et de la Commission de recours amiable du 21 septembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:52:57.505Z.