Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 23/00369
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant formulaire portant date du 27 juin 2022, un accident du travail survenu le 23 juin 2022 à Madame [D] [J] née [N] a été déclaré avec à l'appui un certificat médical déclaratif établi le 23 juin 2022 mentionnant une « anxiété liée stress et sentiment de dévalorisation professionnelle ayant entraîné un choc psychologique réactionnel ». L'employeur de Madame [D] [J], la Société [1], a adressé un courrier de réserves. A l'issue de ses investigations, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 26 septembre 2022 à Madame [D] [J] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [D] [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 19 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 24 janvier 2023, a rejeté sa contestation. Suivant requête déposée au greffe le 24 mars 2023, Madame [D] [J] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [D] [J], représentée par son Avocat et par son conjoint, Monsieur [C] [J] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 juin 2025. Suivant ses dernières conclusions Madame [D] [J] demande au Tribunal de : - annuler les décisions de la Caisse et de la [2], - dire et juger que l'accident du 23 juin 2022 doit être reconnu et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes Madame [D] [J] confirme avoir été victime d'un accident du travail le 23 juin 2022, ce fait accidentel correspondant au choc émotionnel résultant de la remise en main propre par son employeur d'une convocation à un entretien préalable au licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire et confirmé par deux témoins directs. Elle conteste la version de son employeur selon laquelle à la suite de la remise de cette convocation avec mise à pied, elle aurait quitté son lieu de travail dans le calme, et notamment la sincérité du témoignage communiqué par celui-ci. Elle fait par ailleurs état d'éléments médicaux décrivant sa souffrance psychologique réactionnelle dans les suites immédiates de l'événement accidentel du 23 juin 2022, ses troubles étant apparus le jour même de l'accident. Elle considère que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est applicable. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son Avocat et de son conjoint, Madame [D] [J] précise qu'une déclaration d' accident du travail a été formée mais qu'elle a également déclaré une maladie professionnelle au titre du harcèlement subi dans le cadre de son travail, relevant que ces deux déclarations ne sont pas incompatibles. Elle précise encore que la Caisse a également refusé la prise en charge de la maladie professionnelle et qu'un recours contentieux est également pendant sur ce point devant la présente juridiction. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [X] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 07 octobre 2024. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [D] [J] et sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions la Caisse considère que Madame [D] [J] n'apporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré en l'absence d'élément objectif. Elle relève que les témoins cités par Madame [D] [J] n'ont pas été témoin direct du fait accidentel. Elle relève encore que l'employeur a communiqué un témoignage attestant que la requérante à la suite de la remise de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement a quitté dans le calme son lieu de travail. Elle indique que sur la seule base des dires de Madame [D] [J] la réalité d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est pas établie et qu'il n'existe en outre aucun élément corroborant ni de présomptions concordantes susceptibles d'être admises à titre de preuve pour accréditer sa version. Lors de l'audience la Caisse souligne que Madame [D] [J] a formé, sur la base des mêmes éléments au titre desquels l'accident du travail a été déclaré, une déclaration de maladie professionnelle, ce qu'elle considère être contradictoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 19 janvier 2023 et notifiée par courrier daté du 24 janvier 2023. Madame [D] [J] a formé son recours contentieux le 24 mars 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Madame [D] [J] sera déclaré recevable. 2 - Sur la reconnaissance de l'accident du travail Suivant l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n'en demeure que la matérialité de l'accident reste à établir par la victime. Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 27 juin 2022 mentionne la survenance d'un accident de nature psychologique le 23 juin 2022 à 09h15 mentionnant une lésion psychique subie par Madame [D] [J] alors qu'elle venait de recevoir une convocation en vue d'un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Cette déclaration est accompagnée d'un certificat médical initial établi le jour même de l'accident déclaré, soit le 23 juin 2022, mentionnant une anxiété liée au stress et au sentiment de dévalorisation professionnelle ayant entraîné un choc psychologique réactionnel. A la lecture du questionnaire assuré et de la lettre complémentaire explicative jointe à ce questionnaire il apparaît que Madame [D] [J] est salariée depuis 19 ans au sein de la Société [1] et qu'elle s'est retrouvée en arrêt maladie pour raisons personnelles de début janvier 2022 au 15 mars 2022. A son retour au travail elle expose avoir subi une succession d'agissements de la part de son employeur relevant du harcèlement moral afin de lui faire quitter son poste, ayant en outre eu deux entretiens avec ses responsables en vue de lui faire accepter une rupture conventionnelle. Madame [D] [J] explique avoir enjoint à son employeur de faire cesser ses agissements suivant correspondance en date du 13 juin 2022 et avoir consulté la médecine du travail le 20 juin 2022. Madame [D] [J] indique que le 23 juin 2022 un peu avant 09h00 son responsable est venu lui remettre en main propre une convocation pour un entretien préalable et lui a signifié sa mise à pied à titre conservatoire. Elle a alors immédiatement contacté par téléphone son époux et un conseiller salarié dans un état de choc émotionnel. Elle précise avoir ensuite été mise à la porte de l'agence sans pouvoir récupérer ses effets personnels et sans pouvoir dire au revoir à ses collègues. Elle précise encore qu'en repartant à son domicile vers 09h26, elle a failli avoir un accident de la circulation. Elle a pu consulter son médecin traitant dès le 23 juin 2022 qui lui a prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 08 juillet 2022. Elle souligne avoir prévenu son employeur de l'existence de l'accident du travail le jour même. Madame [D] [J] fait ensuite part des divers suivis médicaux mis en place à la suite de l'accident. A l'appui de ses déclarations, Madame [D] [J] a communiqué deux attestations de témoin. L'une rédigée par Monsieur [E] [Y], conseiller salarié, qui indique avoir eu au téléphone Madame [D] [J] le 23 juin 2022 au matin suite à la remise de la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied et alors que son responsable était encore à ses côtés qui la décrit dans un état de de choc émotionnel au cours de cette conversation téléphonique. L'autre rédigée par Monsieur [C] [J], conjoint de la requérante, qui confirme avoir eu cette dernière également au téléphone le matin du 23 juin 2022 à la suite de la remise de la convocation par son employeur, indiquant qu'elle était dans un état de stress extrême et en état de choc, alors que son responsable était toujours présent à proximité d'elle. Il précise qu'il a retrouvé son épouse en crise de pleurs à leur domicile dans le courant de la matinée et qui lui a confié avoir failli être victime d'un accident de la circulation en rentrant chez elle. Il fait également état de la dégradation de son état de santé par la suite ayant nécessité une importante prise en charge médicale. Il résulte du courrier de réserves adressé par l'employeur et des termes du questionnaire employeur qu'il n'est pas contesté que le 23 juin 2022 à 09h00 il a bien été remis à Madame [D] [J] une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire mais qu'elle a quitté le lieu de travail vers 09h15 sans manifester d'angoisse ou d'état de choc. L'employeur confirme également avoir été avisé de la nécessité de déclarer un accident du travail le jour même. Il est produit une attestation de Monsieur [H] [R], chargé de recrutement au sein de la Société [1] qui certifie que Madame [D] [J] a quitté le lieu de travail dans le calme le 23 juin 2022. Madame [D] [J] verse par ailleurs aux débats un certificat médical du Docteur [S] [V], psychiatre, en date du 25 octobre 2022 qui certifie la suivre depuis le 10 octobre 2022 pour une dépression « apparemment » réactionnelle à l'éviction soudaine de son entreprise le 23 juin 2022 ayant par ailleurs donné lieu à un licenciement pour faute grave, ce qui a été vécu comme un traumatisme. Elle communique le certificat médical du Docteur [Z] [O] en date du 11 juillet 2022 qu'elle décrit en souffrance psychologique lié à un conflit professionnel avec sa direction l'empêchant de se rendre au travail depuis le 23 juin 2022 avec mise en arrêt de travail. Elle produit encore un certificat médical du Docteur [I] [A] en date du 11 juillet 2022 qui indique que Madame [D] [J] semble présenter des signes de la lignée dépressive que cette dernière dit être en relation avec ses conditions de travail. A la lumière de l'ensemble de ces éléments il doit être relevé que tant du côté de la salariée que du côté de l'employeur il n'est pas contesté qu'à la date du 23 juin 2022 alors que Madame [D] [J] était au temps et au lieu du travail, elle s'est vue remettre par son responsable hiérarchique une convocation à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire l'obligeant à quitter sur le champ son lieu de travail. Il doit être également constaté que si l'employeur décrit des conditions de remise de cette lettre de convocation et de départ du lieu de travail de Madame [D] [J] dans le calme et sans état d'angoisse apparent tel que confirmé par le témoignage d'un salarié de la Société [1], il n'en demeure que Messieurs [Y] et [J], bien que non témoins directs des conditions dans lesquelles s'est déroulé cet événement au sein des locaux de la société, témoignent à tout le moins de l'entretien téléphonique qu'ils ont eu avec la requérante dans les suites directes de la remise de la convocation à l'entretien préalable la décrivant dans un état de choc émotionnel. Madame [D] [J] justifie encore s'être rendue le jour même du fait accidentel revendiqué chez son médecin traitant qui a établi le 23 juin 2022 le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail dans le cadre d'un choc psychologique réactionnel et avoir prévenu ce même jour son employeur de l'événement accidentel, ce qui n'est pas contesté par celui-ci. Or, s'il en résulte ainsi la démonstration par Madame [D] [J] de la survenance d'un événement au temps et au lieu du travail, encore faut-il que soit justifié du caractère accidentel et soudain de l'événement. En effet, et comme le relève la CRA dans sa décision du 19 janvier 2023, le fait générateur doit s'apprécier dans son anormalité pouvant être caractérisée à travers notamment un caractère exceptionnel, brutal ou imprévisible. S'il ne peut être nié que la remise par l'employeur à son salarié d'une convocation à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire avec mise à pied immédiate à titre conservatoire n'est jamais sans impact émotionnel pour ce salarié, il n'en demeure que Madame [D] [J] ne justifie pas que les conditions dans lesquelles l'employeur a exercé son pouvoir disciplinaire le 23 juin 2022 puissent être qualifiées de particulièrement exceptionnelles, brutales ou encore imprévisibles. De même, il y a lieu de rappeler que l'accident du travail s'analyse comme un événement ou une série d'événements à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. A la lecture des témoignages communiqués par Madame [D] [J] il sera relevé que Monsieur [Y] vient préciser que la requérante l'a contacté au début du mois de juin 2022, soit antérieurement au fait accidentel dénoncé du 23 juin 2022 en vue de lui faire part des tensions et pressions qu'elle rencontrait avec sa hiérarchie sur son lieu de travail, la décrivant lors de ce premier entretien comme inquiète et angoissée. Monsieur [C] [J] décrit quant à lui une dégradation progressive de l'état de santé de son épouse entre le 15 mars 2022 et le 23 juin 2022 en lien avec la dégradation de ses conditions de travail au sein de la Société [1]. Il précise que les faits du 23 juin 2022 constituent « le point d'orgue et l'aboutissement d'un long processus de destruction progressive organisé par son employeur ». Si les éléments médicaux produits par Madame [D] [J] rapportent chez cette dernière l'existence de lésions psychologiques, les témoins mentionnent par contre une dégradation progressive de son état psychologique sur plusieurs mois qu'ils mettent en lien avec l'évolution des tensions dans ses relations avec sa hiérarchie, ce qui ne permet pas d'imputer les lésions psychologiques à un événement précis ou à une série d'événements survenus à des dates certaines mais pouvant le cas échéant relever du régime des maladies professionnelles. De plus, il sera noté que selon les propres déclarations de Madame [D] [J], celle-ci reconnaît s'être retrouvée en arrêt maladie pour des raisons personnelles de début janvier 2022 au 15 mars 2022. Tant Madame [D] [J] que son conjoint évoquent les difficultés familiales rencontrées sur cette période en lien avec le handicap et la maladie affectant leurs deux enfants. Il ne peut non plus être tiré des certificats médicaux du médecin psychiatre et du médecin du travail établis postérieurement à l'événement accidentel du 23 juin 2022 et produits par la requérante de certitude sur le lien entre la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied et la dépression réactionnelle relevée par les médecins pouvant ainsi résulter de motifs étrangers au contexte professionnel. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que tant le caractère soudain de la survenance du fait accidentel dénoncé en date du 23 juin 2022 que l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel ne sont pas suffisamment démontrés. En outre les certificats médicaux établis postérieurement à l'événement accidentel revendiqué du 23 juin 2022 de même que les échanges entre Madame [D] [J] et son employeur intervenus postérieurement au 23 juin 2022 dans le contexte de la mise à pied tels que produits par cette dernière ne sauraient justifier de l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Dès lors c'est à bon droit que la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré survenu le 23 juin 2022. En conséquence, Madame [D] [J] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré en date du 23 juin 2022 et la décision de la [2] en date du 19 janvier 2023 sera confirmée. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [D] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Madame [D] [J], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [D] [J] née [N] ; REJETTE la demande formée par Madame [D] [J] née [N] de prise en charge par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré en date du 23 juin 2022 ; CONFIRME en conséquence les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3] du 26 septembre 2022 et de la Commission de recours amiable du 19 janvier 2023 ; CONDAMNE Madame [D] [J] née [N] aux dépens ; REJETTE la demande de Madame [D] [J] née [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00369 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J772 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Madame [D] [J] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C203 substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502, et de M. [C] [J] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par M. [B] [X] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Marie JUNG [D] [J] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant formulaire portant date du 27 juin 2022, un accident du travail survenu le 23 juin 2022 à Madame [D] [J] née [N] a été déclaré avec à l'appui un certificat médical déclaratif établi le 23 juin 2022 mentionnant une « anxiété liée stress et sentiment de dévalorisation professionnelle ayant entraîné un choc psychologique réactionnel ». L'employeur de Madame [D] [J], la Société [1], a adressé un courrier de réserves. A l'issue de ses investigations, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 26 septembre 2022 à Madame [D] [J] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [D] [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 19 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 24 janvier 2023, a rejeté sa contestation. Suivant requête déposée au greffe le 24 mars 2023, Madame [D] [J] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [D] [J], représentée par son Avocat et par son conjoint, Monsieur [C] [J] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 juin 2025. Suivant ses dernières conclusions Madame [D] [J] demande au Tribunal de : - annuler les décisions de la Caisse et de la [2], - dire et juger que l'accident du 23 juin 2022 doit être reconnu et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes Madame [D] [J] confirme avoir été victime d'un accident du travail le 23 juin 2022, ce fait accidentel correspondant au choc émotionnel résultant de la remise en main propre par son employeur d'une convocation à un entretien préalable au licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire et confirmé par deux témoins directs. Elle conteste la version de son employeur selon laquelle à la suite de la remise de cette convocation avec mise à pied, elle aurait quitté son lieu de travail dans le calme, et notamment la sincérité du témoignage communiqué par celui-ci. Elle fait par ailleurs état d'éléments médicaux décrivant sa souffrance psychologique réactionnelle dans les suites immédiates de l'événement accidentel du 23 juin 2022, ses troubles étant apparus le jour même de l'accident. Elle considère que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est applicable. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son Avocat et de son conjoint, Madame [D] [J] précise qu'une déclaration d' accident du travail a été formée mais qu'elle a également déclaré une maladie professionnelle au titre du harcèlement subi dans le cadre de son travail, relevant que ces deux déclarations ne sont pas incompatibles. Elle précise encore que la Caisse a également refusé la prise en charge de la maladie professionnelle et qu'un recours contentieux est également pendant sur ce point devant la présente juridiction. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [X] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 07 octobre 2024. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [D] [J] et sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions la Caisse considère que Madame [D] [J] n'apporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré en l'absence d'élément objectif. Elle relève que les témoins cités par Madame [D] [J] n'ont pas été témoin direct du fait accidentel. Elle relève encore que l'employeur a communiqué un témoignage attestant que la requérante à la suite de la remise de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement a quitté dans le calme son lieu de travail. Elle indique que sur la seule base des dires de Madame [D] [J] la réalité d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est pas établie et qu'il n'existe en outre aucun élément corroborant ni de présomptions concordantes susceptibles d'être admises à titre de preuve pour accréditer sa version. Lors de l'audience la Caisse souligne que Madame [D] [J] a formé, sur la base des mêmes éléments au titre desquels l'accident du travail a été déclaré, une déclaration de maladie professionnelle, ce qu'elle considère être contradictoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 19 janvier 2023 et notifiée par courrier daté du 24 janvier 2023. Madame [D] [J] a formé son recours contentieux le 24 mars 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Madame [D] [J] sera déclaré recevable. 2 - Sur la reconnaissance de l'accident du travail Suivant l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n'en demeure que la matérialité de l'accident reste à établir par la victime. Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 27 juin 2022 mentionne la survenance d'un accident de nature psychologique le 23 juin 2022 à 09h15 mentionnant une lésion psychique subie par Madame [D] [J] alors qu'elle venait de recevoir une convocation en vue d'un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Cette déclaration est accompagnée d'un certificat médical initial établi le jour même de l'accident déclaré, soit le 23 juin 2022, mentionnant une anxiété liée au stress et au sentiment de dévalorisation professionnelle ayant entraîné un choc psychologique réactionnel. A la lecture du questionnaire assuré et de la lettre complémentaire explicative jointe à ce questionnaire il apparaît que Madame [D] [J] est salariée depuis 19 ans au sein de la Société [1] et qu'elle s'est retrouvée en arrêt maladie pour raisons personnelles de début janvier 2022 au 15 mars 2022. A son retour au travail elle expose avoir subi une succession d'agissements de la part de son employeur relevant du harcèlement moral afin de lui faire quitter son poste, ayant en outre eu deux entretiens avec ses responsables en vue de lui faire accepter une rupture conventionnelle. Madame [D] [J] explique avoir enjoint à son employeur de faire cesser ses agissements suivant correspondance en date du 13 juin 2022 et avoir consulté la médecine du travail le 20 juin 2022. Madame [D] [J] indique que le 23 juin 2022 un peu avant 09h00 son responsable est venu lui remettre en main propre une convocation pour un entretien préalable et lui a signifié sa mise à pied à titre conservatoire. Elle a alors immédiatement contacté par téléphone son époux et un conseiller salarié dans un état de choc émotionnel. Elle précise avoir ensuite été mise à la porte de l'agence sans pouvoir récupérer ses effets personnels et sans pouvoir dire au revoir à ses collègues. Elle précise encore qu'en repartant à son domicile vers 09h26, elle a failli avoir un accident de la circulation. Elle a pu consulter son médecin traitant dès le 23 juin 2022 qui lui a prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 08 juillet 2022. Elle souligne avoir prévenu son employeur de l'existence de l'accident du travail le jour même. Madame [D] [J] fait ensuite part des divers suivis médicaux mis en place à la suite de l'accident. A l'appui de ses déclarations, Madame [D] [J] a communiqué deux attestations de témoin. L'une rédigée par Monsieur [E] [Y], conseiller salarié, qui indique avoir eu au téléphone Madame [D] [J] le 23 juin 2022 au matin suite à la remise de la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied et alors que son responsable était encore à ses côtés qui la décrit dans un état de de choc émotionnel au cours de cette conversation téléphonique. L'autre rédigée par Monsieur [C] [J], conjoint de la requérante, qui confirme avoir eu cette dernière également au téléphone le matin du 23 juin 2022 à la suite de la remise de la convocation par son employeur, indiquant qu'elle était dans un état de stress extrême et en état de choc, alors que son responsable était toujours présent à proximité d'elle. Il précise qu'il a retrouvé son épouse en crise de pleurs à leur domicile dans le courant de la matinée et qui lui a confié avoir failli être victime d'un accident de la circulation en rentrant chez elle. Il fait également état de la dégradation de son état de santé par la suite ayant nécessité une importante prise en charge médicale. Il résulte du courrier de réserves adressé par l'employeur et des termes du questionnaire employeur qu'il n'est pas contesté que le 23 juin 2022 à 09h00 il a bien été remis à Madame [D] [J] une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire mais qu'elle a quitté le lieu de travail vers 09h15 sans manifester d'angoisse ou d'état de choc. L'employeur confirme également avoir été avisé de la nécessité de déclarer un accident du travail le jour même. Il est produit une attestation de Monsieur [H] [R], chargé de recrutement au sein de la Société [1] qui certifie que Madame [D] [J] a quitté le lieu de travail dans le calme le 23 juin 2022. Madame [D] [J] verse par ailleurs aux débats un certificat médical du Docteur [S] [V], psychiatre, en date du 25 octobre 2022 qui certifie la suivre depuis le 10 octobre 2022 pour une dépression « apparemment » réactionnelle à l'éviction soudaine de son entreprise le 23 juin 2022 ayant par ailleurs donné lieu à un licenciement pour faute grave, ce qui a été vécu comme un traumatisme. Elle communique le certificat médical du Docteur [Z] [O] en date du 11 juillet 2022 qu'elle décrit en souffrance psychologique lié à un conflit professionnel avec sa direction l'empêchant de se rendre au travail depuis le 23 juin 2022 avec mise en arrêt de travail. Elle produit encore un certificat médical du Docteur [I] [A] en date du 11 juillet 2022 qui indique que Madame [D] [J] semble présenter des signes de la lignée dépressive que cette dernière dit être en relation avec ses conditions de travail. A la lumière de l'ensemble de ces éléments il doit être relevé que tant du côté de la salariée que du côté de l'employeur il n'est pas contesté qu'à la date du 23 juin 2022 alors que Madame [D] [J] était au temps et au lieu du travail, elle s'est vue remettre par son responsable hiérarchique une convocation à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire l'obligeant à quitter sur le champ son lieu de travail. Il doit être également constaté que si l'employeur décrit des conditions de remise de cette lettre de convocation et de départ du lieu de travail de Madame [D] [J] dans le calme et sans état d'angoisse apparent tel que confirmé par le témoignage d'un salarié de la Société [1], il n'en demeure que Messieurs [Y] et [J], bien que non témoins directs des conditions dans lesquelles s'est déroulé cet événement au sein des locaux de la société, témoignent à tout le moins de l'entretien téléphonique qu'ils ont eu avec la requérante dans les suites directes de la remise de la convocation à l'entretien préalable la décrivant dans un état de choc émotionnel. Madame [D] [J] justifie encore s'être rendue le jour même du fait accidentel revendiqué chez son médecin traitant qui a établi le 23 juin 2022 le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail dans le cadre d'un choc psychologique réactionnel et avoir prévenu ce même jour son employeur de l'événement accidentel, ce qui n'est pas contesté par celui-ci. Or, s'il en résulte ainsi la démonstration par Madame [D] [J] de la survenance d'un événement au temps et au lieu du travail, encore faut-il que soit justifié du caractère accidentel et soudain de l'événement. En effet, et comme le relève la CRA dans sa décision du 19 janvier 2023, le fait générateur doit s'apprécier dans son anormalité pouvant être caractérisée à travers notamment un caractère exceptionnel, brutal ou imprévisible. S'il ne peut être nié que la remise par l'employeur à son salarié d'une convocation à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire avec mise à pied immédiate à titre conservatoire n'est jamais sans impact émotionnel pour ce salarié, il n'en demeure que Madame [D] [J] ne justifie pas que les conditions dans lesquelles l'employeur a exercé son pouvoir disciplinaire le 23 juin 2022 puissent être qualifiées de particulièrement exceptionnelles, brutales ou encore imprévisibles. De même, il y a lieu de rappeler que l'accident du travail s'analyse comme un événement ou une série d'événements à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. A la lecture des témoignages communiqués par Madame [D] [J] il sera relevé que Monsieur [Y] vient préciser que la requérante l'a contacté au début du mois de juin 2022, soit antérieurement au fait accidentel dénoncé du 23 juin 2022 en vue de lui faire part des tensions et pressions qu'elle rencontrait avec sa hiérarchie sur son lieu de travail, la décrivant lors de ce premier entretien comme inquiète et angoissée. Monsieur [C] [J] décrit quant à lui une dégradation progressive de l'état de santé de son épouse entre le 15 mars 2022 et le 23 juin 2022 en lien avec la dégradation de ses conditions de travail au sein de la Société [1]. Il précise que les faits du 23 juin 2022 constituent « le point d'orgue et l'aboutissement d'un long processus de destruction progressive organisé par son employeur ». Si les éléments médicaux produits par Madame [D] [J] rapportent chez cette dernière l'existence de lésions psychologiques, les témoins mentionnent par contre une dégradation progressive de son état psychologique sur plusieurs mois qu'ils mettent en lien avec l'évolution des tensions dans ses relations avec sa hiérarchie, ce qui ne permet pas d'imputer les lésions psychologiques à un événement précis ou à une série d'événements survenus à des dates certaines mais pouvant le cas échéant relever du régime des maladies professionnelles. De plus, il sera noté que selon les propres déclarations de Madame [D] [J], celle-ci reconnaît s'être retrouvée en arrêt maladie pour des raisons personnelles de début janvier 2022 au 15 mars 2022. Tant Madame [D] [J] que son conjoint évoquent les difficultés familiales rencontrées sur cette période en lien avec le handicap et la maladie affectant leurs deux enfants. Il ne peut non plus être tiré des certificats médicaux du médecin psychiatre et du médecin du travail établis postérieurement à l'événement accidentel du 23 juin 2022 et produits par la requérante de certitude sur le lien entre la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied et la dépression réactionnelle relevée par les médecins pouvant ainsi résulter de motifs étrangers au contexte professionnel. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que tant le caractère soudain de la survenance du fait accidentel dénoncé en date du 23 juin 2022 que l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel ne sont pas suffisamment démontrés. En outre les certificats médicaux établis postérieurement à l'événement accidentel revendiqué du 23 juin 2022 de même que les échanges entre Madame [D] [J] et son employeur intervenus postérieurement au 23 juin 2022 dans le contexte de la mise à pied tels que produits par cette dernière ne sauraient justifier de l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Dès lors c'est à bon droit que la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré survenu le 23 juin 2022. En conséquence, Madame [D] [J] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré en date du 23 juin 2022 et la décision de la [2] en date du 19 janvier 2023 sera confirmée. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [D] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Madame [D] [J], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [D] [J] née [N] ; REJETTE la demande formée par Madame [D] [J] née [N] de prise en charge par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré en date du 23 juin 2022 ; CONFIRME en conséquence les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3] du 26 septembre 2022 et de la Commission de recours amiable du 19 janvier 2023 ; CONDAMNE Madame [D] [J] née [N] aux dépens ; REJETTE la demande de Madame [D] [J] née [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00570
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Consultation · n° 26/00838
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00393
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00456
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00387
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00448
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00905
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01362
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:51:04.262Z.